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14/10/2014 | FRANCE | N°12/01382

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 14 octobre 2014, 12/01382


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



MCC

Code nac : 55B



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 OCTOBRE 2014



R.G. N° 12/01382



AFFAIRE :



SA TU ALLIANZ POLSKA Société de droit polonais,





C/

Société PHILIPS INDUSTRIES MAGYARORSZAG ELEKTRONIKAI MECHA ES KERESKEDEKMI KFT

...



Société BOBAS TRANS Spedicia Transport Boguslaw Jedrezejczyk S.J., société de droit polonais - Intimée sur appel provoqué

...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Décembre 2011 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG :



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

MCC

Code nac : 55B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 OCTOBRE 2014

R.G. N° 12/01382

AFFAIRE :

SA TU ALLIANZ POLSKA Société de droit polonais,

C/

Société PHILIPS INDUSTRIES MAGYARORSZAG ELEKTRONIKAI MECHA ES KERESKEDEKMI KFT

...

Société BOBAS TRANS Spedicia Transport Boguslaw Jedrezejczyk S.J., société de droit polonais - Intimée sur appel provoqué

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Décembre 2011 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG :

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD,

Me Emmanuel JULLIEN

Me Christophe DEBRAY,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA TU ALLIANZ POLSKA Société de droit polonais,

[Adresse 5]

. [Adresse 5] (PO

Autre qualité : Appelant dans 12/01384 (Fond)

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 2012048

Représentant : Me Sarah XERRI-HANOTE de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0581 -, substituée par Me Romain SCHULZ, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Société PHILIPS INDUSTRIES MAGYARORSZAG ELEKTRONIKAI MECHA ES KERESKEDEKMI KFT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

. HONGRIE

Autre qualité : Intimé dans 12/01384 (Fond)

Représentant:Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20120260 -

Représentant : Me Christophe NICOLAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J054

Société AIG EUROPE (THE NETHERLANDS) N.V

[Adresse 4]

[Adresse 4]

. PAYS BAS

Autre qualité : Intimé dans 12/01384 (Fond)

Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20120260 -

Représentant : Me Christophe NICOLAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J054

INTIMEES

****************

Société BOBAS TRANS Spedicia Transport Boguslaw Jedrezejczyk S.J., société de droit polonais - Intimée sur appel provoqué

[Adresse 2]

[Adresse 2]

POLOGNE

Représentant : Me Christophe DEBRAY,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 12000563 -

Représentant : Me François Nicolas WOJCIKIEWICZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0289

Société WIEDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY société de droit polonais - Intimée sur appel provoqué

[Adresse 3]

[Adresse 3]

POLOGNE

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 12000563 - Représentant : Me François Nicolas WOJCIKIEWICZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0289

PARTIES INTERVENANTES DEFAILLANTES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2014, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Nina PIERI,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Statuant sur l'appel interjeté par la SA T.U Allianz Polska, société de droit polonais, contre un jugement réputé contradictoire rendu le 13 décembre 2011 par le tribunal de commerce de Chartres qui saisi de demandes formées par la société Philips Industries Magyarorszag Electronikai Mechanikai Gyarto Kereskedelmi KFT, société de droit hongrois et son assureur, la société Aig Europe (The Netherlands) NV, société de droit hollandais, a sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré les sociétés Bobas Trans Spedicia I Transport SJ et Allianz Polska mal-fondées en leurs demandes

- condamné la société Allianz Polska à payer à la société Aig europe (The Netherlands) NV, la somme principale de 47.704,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2009

- condamné la société Bobas Trans Spedicia I Transport SJ à payer à la société Philips Industries Magyarorszag Electronikai Mechanikai Gyarto Kereskedelmi KFT la somme principale de 5.677,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2009

- condamné la société Allianz Polska à payer à la société Philips Industries Magyarorszag Electronikai Mechanikai Gyarto Kereskedelmi KFT la somme principale de 5.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2009

- ordonné la capitalisation des intérêts année par année conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil

- condamné la société Allianz Polska à payer à la société Aig Europe (the Netherlands) NV et à la société Philips Industries Magyarorszag Electronikai Mechanikai Gyarto Kereskedelmi KFT la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Bobas-Trans Spedicia I Transport SJ à payer à la SA Aig Europe (the Netherlands) et à la société Philips Industries Magyarorszag Electronikai Mechanikai Gyarto Kereskedelmi KFT la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties de leurs autres demandes

- condamné les sociétés Allianz Polska et Bobas Trans Spedicia I Transport SJ aux entiers dépens.

**

La société Philips Industries Magyarorszag Electronikai Mechanikai Gyarto Es Kereskedelmi KFT en Hongrie (ci-après désignée Philips Industries KFT) a vendu à la société Philips Consumer Lifestyle B.V aux Pays-Bas pour sa filiale française à [Localité 2] des téléviseurs LCD à écran numérique plat intégré pour un montant de 287.640 euros le 9 avril 2008.

Elle a fait transporter les téléviseurs au départ de la Pologne qui devaient être livrées chez Philips France à [Localité 2] via la chaîne de distribution DHL Express par la société Bobas-Trans, affréteur et transporteur routier qui a confié la prestation à réaliser à la société Miedzynarodowy Transport Drogowy (MTD), société de droit polonais, assurée auprès de la compagnie Allianz Polska, société de droit polonais.

Pour les risques du transport de ces marchandises, les sociétés du groupe Philips étaient assurées auprès de la compagnie Aig Europe NV (ci-après désignée Aig).

Les marchandises ont été prises en charge le 8 avril 2008 en Pologne selon lettre de voiture CMR 3014 (convention internationale relative au contrat de transport international de marchandises par route) au nom de la société Bobas-Trans datée du même jour et signée par la société MTD en vertu d'un ordre de transport du même jour.

Le camion avec semi-remorque a été vérifié et scellé par les services de sécurité de l'expéditeur, la société polonaise Jabil le 8 avril au soir et a quitté la Pologne à 21h 30.

Dans la nuit du 9 au 10 avril 2008, une partie des marchandises a été dérobée pour un préjudice évalué selon expertise diligentée à la requête de la société AIG Europe, à 53.757, 26 euros hors TVA correspondant à une perte de 232 unités de TV à écran plat LCD et à l'écrasement de 43 cartons et la marchandise transportée composée de 1. 152 téléviseurs pesait 12. 444 kg.

La livraison a eu lieu le 11 avril 2008 à [Localité 2] et un rapport d'irrégularité à réception avec lettre de réserve a été établi par la société DHL du fait de 232 pièces manquantes.

La société Philips Industries KFT, à qui la société Philips France et la société Philips Consumer Lifestyle en Hollande ont cédé leurs droits le 22 juillet 2008, a été indemnisée de son préjudice le 21 août 2008 par son assureur, la société Aig, à hauteur de 48.757,26 euros, déduction faite d'une franchise de 5.000 euros.

**

Vu l'ordonnance du 23 avril 2013 du conseiller de la mise en état qui au visa de l'article 126 du code de procédure civile, a dit n'y avoir lieu de prononcer l'irrecevabilité des défenses de la société Miedzybarodowy Transport Drogowy en application des articles 1635 bis P du CGI (timbre) et 964 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à déféré s'agissant de la société Bobas-Trans qui n'a pas été déclarée irrecevable en ses défenses et condamné les sociétés Miedzybarodowy Transport Drogowy et Bobas-Trans aux dépens du déféré.

A l'audience du 3 septembre 2013, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour traduction du rapport de police néerlandais en date du 10 avril 2008, annexé au rapport d'expertise de M. [M], produit par la société Philips.

Vu les dernières écritures en date du 30 avril 2014 par lesquelles la SA T.U Allianz Polska, appelante, demande à la cour, au visa des articles 564 code de procédure civile, 23 et 29 de la convention CMR, de la police n°000-07-520-06308194 souscrite par la société Bobas Trans auprès d'Allianz et de l'article 827 du code civil polonais, par réformation du jugement entrepris, de dire irrecevables les prétentions de la société Boba-Trans et de la société Miedzybarodowy Transport Drogowy présentées pour la première fois en cause d'appel à son encontre, dire que le chauffeur de la société Bobas-Trans a commis une faute lourde ayant causé le sinistre de vol et une négligence grave, ou négligence caractérisée ayant causé le sinistre de vol, dire en conséquence que la compagnie Allianz ne saurait être tenue à garantie, de débouter les parties intimées de leurs demandes à son encontre, à titre subsidiaire, dire que les dispositions de la CMR s'appliquent, dire que la responsabilité des sociétés Bobas-Trans et Miedzybarodowy Transport Drogowy ne saurait excéder la contre-valeur en euros de 17.006,53 DTS, dire que la garantie n'est pas due par la compagnie Allianz Polska pour les frais d'expertise, faire application de la franchise stipulée dans la police Allianz pour un montant de 4.000 zlotys polonais, soit 1.052,44 euros, en conséquence, limiter l'éventuelle condamnation de la compagnie Allianz à la différence entre d'une part, la contre-valeur en euros de 17.006,53 DTS, et d'autre part la franchise applicable de 1.052,44 euros, débouter les parties du surplus de leurs demandes à son encontre, en tout état de cause, condamner toute partie succombante au paiement d'une indemnité de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu les dernières écritures en date du 9 mai 2014, aux termes desquelles les sociétés intimées, Philips Industries Magyarorszag Elektronikai Mecha Es Kereskedemi KFT, société de droit étranger ayant son siège social en Hongrie et la société Aig Europe NV, société de droit étranger ayant son siège social aux Pays-Bas, prient la cour, au visa des articles 17 et 23 de la convention de Genève de 1956 dite convention CMR, L.113-1, L.181-3, L.121-12 et L. 124-3 du code des assurances, 1250 alinéa 1er du code civil et 906 du code de procédure civile, par confirmation du jugement entrepris, de déclarer irrecevables les conclusions déposées par les sociétés Bobas-Trans et Miedzybarodowy Transport Drogowy, d'écarter des débats les pièces communiquées en langue polonaise par les sociétés Bobas-Trans Spedicia I Transport SJ et Miedzybarodowy Transport Drogowy ou à défaut leur faire injonction de communiquer une traduction en français, dire que les sociétés Bobas Trans Spedicia I Transport SJ et Miedzybarodowy Transport Drogowy, en leur qualité de transporteur routier, sont responsables du vol des marchandises litigieuses, ont commis une faute lourde les privant de plein droit du bénéfice des limitations d'indemnités prévues à l'article 23 de la convention CMR, dire à titre subsidiaire, que la société Allianz Polska ne rapporte pas la preuve que la société Bobas-Trans ait commis un dommage volontaire, en conséquence, condamner ces sociétés et leur assureur, la société Allianz Polska à payer à la compagnie d'assurance Aig Europe NV la somme de 48.757,26 euros, outre la somme de 3.488,57 euros au titre des frais d'expertise et les frais de traduction d'un montant de 1.136,68 euros, ainsi que les intérêts au taux de 5% à compter du 17 avril 2009, date de la première assignation, au paiement de la somme de 5.000 euros, au titre de la franchise restée à sa charge, outre les intérêts au taux de 5% à compter du 17 avril 2009, date de la première assignation, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières écritures en date du 25 avril 2014, au terme desquelles les sociétés Bobas-Trans Spedycja I Transport Boguslaw I Slawomir Jedrzejczyk S.J et Miedzynarodowy Transport Drogowy Boguslaw Jedrzejczyk, intimées sur appel provoqué, par infirmation du jugement déféré, prient la cour, au visa des articles 132, 546, 562, 906, 908 du code de procédure civile, de la convention CMR et des dispositions du droit polonais, de dire irrecevables l'appel de la société Allianz Polska et l'appel provoqué des sociétés Philips Industries et Aig Europe NV, de dire irrecevables les demandes de la société Allianz Polska et en tout état de cause l'en débouter, dire irrecevables les demandes des sociétés Philips Industries et Aig Europe NV, et en tout état de cause les en débouter, dire et juger que les concluantes n'ont commis aucune faute lourde, dire que sont applicables les limitations de responsabilités de la convention CMR, dire que la société Allianz Polska est mal-fondée à refuser de garantir le transporteur en application de la police d'assurance, condamner tous succombants in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mai 2014.

**

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions des parties qu'elles ont déposées qui développent leurs prétentions et leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur les moyens d'irrecevabilité invoqués

- Sur la recevabilité des demandes de la société Allianz Polska, assureur du transporteur

Considérant que les transporteurs demandent de déclarer irrecevable la demande d'exclusion de garantie invoquée par son propre assureur en application des articles 408, 546 et 562 du code de procédure civile, du fait de son appel limité, faute de déclaration d'appel ou d'appel provoqué à son encontre ;

Mais considérant que la société Allianz a valablement contesté devoir sa garantie dans ses conclusions déposées moins de trois mois après l'appel principal et a répliqué aux sociétés de transport, assignées sur appel provoqué le 18 juillet 2012 par la société Philips et son assureur, dans les deux mois suivant les conclusions de celles-ci, soit dans le délai de l'article 910 du code de procédure civile ;

Que ce moyen d'irrecevabilité sera écarté ;

- Sur la recevabilité de l'appel incident des transporteurs

Considérant que la société Philips et son assureur soutiennent à tort que les transporteurs ont communiqué des pièces en langue polonaise non traduites, en violation des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile ;

Que par ailleurs, l'argumentation des transporteurs qui s'oppose au refus de garantie de l'assureur, vise bien à faire écarter les prétentions adverses au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;

Que ce moyen d'irrecevabilité sera écarté ;

- Sur la recevabilité de l'appel provoqué à l'encontre des transporteurs

Considérant que les transporteurs soutiennent que la formalité de communication des pièces simultanément avec les conclusions d'appel prévue à l'article 906 du code de procédure civile n'a pas été respectée, alors que la société Philips et son assureur répliquent à juste titre que cette formalité a été respectée du fait que les transporteurs, défaillants en première instance, n'ont constitué avocat que le 12 juillet 2012 ;

- Sur l'intérêt à agir de la compagnie AIG Europe NV

Considérant que la compagnie AIG Europe soutient à juste titre qu'elle a intérêt à agir sur le fondement du droit hollandais, loi du contrat d'assurance, du fait du versement de l'indemnité d'assurance et à titre subsidiaire, sur le fondement du droit français, eu égard à la subrogation légale de l'article L.121-12 du code des assurances et de la subrogation conventionnelle ;

Qu'en effet, selon l'affidavit établi par un avocat hollandais, la subrogation de l'assureur de la société Philips est valide au regard du droit néerlandais qui n'exige pas que le paiement par les assureurs soit obligé, qui autorise la subrogation dès lors que l'assureur a indemnisé son assuré selon la police ;

Que ce moyen d'irrecevabilité invoqué par les transporteurs sera écarté ;

- Sur la responsabilité des transporteurs

Considérant qu'il ressort du rapport de police annexé au rapport d'expertise Doveta dont la traduction en langue française a été communiquée à la demande de la cour (rapport diligenté à la requête de la société Philips et de son assureur), que dans la nuit du 9 au 10 avril 2008, une partie des marchandises se trouvant dans l'ensemble routier dont la remorque était bâchée, a été dérobée alors que celle-ci était sous la garde du transporteur MTD, mandaté par la société Bobas-Trans, que lors du vol, le véhicule était stationné à l'extérieur de l'enceinte du parking sécurisé Truk-Inn Nobis à [Localité 1] (Pays-Bas), l'expert précisant que l'ensemble routier était éloigné d'environ 20 mètres de l'entrée de ce parking, que lors de l'arrivée du véhicule litigieux (à 0h 30), le parking gardé n'était pas plein du fait que le système de vidéo-surveillance a révélé que le dernier semi-remorque était entré à une heure plus tardive (à 3h 08) dans le parking surveillé et avait pu s'y stationner, que le premier départ avait eu lieu à 4h 11, que le chauffeur a lui-même déclaré s'être garé sur la bretelle d'entrée à environ 20 mètres du portail, ce qui avait été également constaté par les autorités de police.

Que la saturation du site sécurisé invoquée par le chauffeur est mise en doute par l'expert et est contredite par les enregistrements vidéo des véhicules entrants et sortants au cours de la nuit du 9 au 10 avril 2008 qui ont été exploités et relatés par l'expert [M] ;

Que les transporteurs objectent que le transporteur n'a pas commis de faute lourde dans l'exécution du transport et qu'il convient d'appliquer les limitations de responsabilité de la convention CMR à l'indemnisation qui sera due ;

Mais considérant que la société Philips et son assureur soutiennent à juste titre que la faute commise par le transporteur, par application de l'article 29 de la convention CMR, s'analyse en une faute lourde équivalente au dol selon le droit français, dès lors que le chauffeur n'a pris aucune précaution particulière pour stationner son véhicule dans la zone sécurisée située à proximité immédiate (à 20 mètres) qui disposait de stationnement disponible et qui était équipée d'une barrière et de caméras de vidéo-surveillance, alors qu'il savait qu'il transportait des marchandises sensibles selon les indications de la lettre de voiture, particulièrement convoitables, facilement négociables, que cette négligence d'une extrême gravité démontre l'inaptitude du transporteur à accomplir la mission qu'il avait acceptée, ce qui le prive du droit d'invoquer les dispositions de la convention CMR portant limitation de responsabilité, la cour précisant toutefois que contrairement à ce que soutiennent la société Philips et son assureur, le transport par un véhicule bâché ne saurait être constitutif d'une faute lourde, eu égard au contrat-cadre daté de novembre 2006 communiqué à l'ensemble des prestataires travaillant pour le groupe Philips ;

- Sur la garantie d'Allianz Polska, assureur responsabilité civile des marchandises transportées selon la convention CMR

Considérant que la compagnie Allianz Polska soutient que la garantie d'assurance, soumise au droit polonais en application de l'article L.181-1 du code des assurances, ne saurait jouer dans la mesure où les faits reprochés à l'assuré constituent une faute entrant dans le champ de plusieurs exclusions : d'une part, une faute lourde équivalente au dol, d'autre part, une négligence grave (razacego niedbalstwa), que les dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances français ne sont pas applicables et demande à titre subsidiaire, l'application des limites d'indemnisation prévues par l'article 29 de la convention CMR et par la police Allianz ;

Qu'elle fait valoir que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal de commerce de Chartres, il n'existe pas dans la police Allianz qu'un seul cas d'exclusion en raison de la nature de la faute de l'assuré et invoque aux termes du § 4 1) des conditions générales de la police d'Allianz et de l'article 827 §1er du code civil polonais, l'existence d'une faute lourde équivalente au dol et une négligence grave (razacego niedbalstwa ), laquelle est une cause légale d'exclusion selon l'article 827 § 1 du code civil polonais ;

Que la société Philips et son assureur qui sollicitent la confirmation du jugement, répliquent que la garantie d'assurance s'applique même en cas de faute lourde, que la compagnie Allianz Polska ne démontre pas que la faute lourde serait exclue de la garantie, que l'article L. 113-1 du code des assurances est applicable au litige, que la loi étrangère ne peut avoir pour effet de faire obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi française par application de l'article L.181-3 du code des assurances, que l'article §4-1 de la police est nul, que cet article ne fait pas référence à une faute lourde, mais à celle de la faute intentionnelle ou de négligence grave, que la clause d'exclusion n'est ni formelle, ni limitée, que la compagnie Allianz Polska ne rapporte pas la preuve de la faute intentionnelle ou de la faute grave du chauffeur, que l'exclusion de la faute lourde serait contraire à l'économie du contrat d'assurance, que seule la faute intentionnelle est de nature à exclure la garantie d'assurance, que le droit polonais ne s'applique pas en l'espèce, qu'en tout état de cause, il ne prévoit aucune exonération de l'assureur en cas de faute lourde de l'assuré, que le juge français doit appliquer la loi du for, que subsidiairement, la limitation de responsabilité est inapplicable du fait de la faute lourde commise par le transporteur ;

Que les transporteurs soutiennent que la garantie de la société Allianz leur est due en application de la convention CMR, que la notion de faute équivalente au dol ne peut être vérifiée que d'après la loi française en application de l'article 29 de la convention CMR, alors que la razacego niedbalstwa en droit polonais implique un aspect intentionnel, que conformément aux dispositions de l'article 827§2 du code civil polonais, la police d'assurance Allianz prévoit des dispositions différentes plus favorables en se référant à la convention CMR au titre de la garantie due par l'assureur au titre de l'indemnisation ;

Considérant que l'article 827 du code civil polonais prévoit au §1 que l'assureur est dégagé de toute responsabilité si le souscripteur de l'assurance a causé volontairement un dommage ; dans le cas d'une négligence caractérisée (razacego niedbalstwa), une indemnisation est exclue, sauf si les dispositions du contrat ou les conditions générales d'assurance stipulent autrement ou si le versement d'une indemnisation est justifié par des circonstances données, au §2, que l'assurance responsabilité civile peut prévoir d'autres conditions de responsabilité de l'assureur que celles définies au §1 ;

Qu'en l'espèce, les conditions générales d'assurance couvrant la responsabilité civile du transporteur de marchandises par route, s'agissant du contrat conclu entre la compagnie Allianz d'une part, la société Bobas-Trans, la société Miedzynarodowy Transport Drogowy (MTD) d'autre part, prévoient au §3 que l'assurance couvre la responsabilité civile du preneur d'assurance agissant en qualité de voiturier dans ses activités de transport terrestre national et/ou international du fait des dommages survenus au cours de l'exécution du contrat de transport des marchandises, que la société Allianz assure la responsabilité civile du preneur d'assurance en matière de transport international, conformément à la convention CMR, pour les dommages matériels survenus pendant la période comprise entre la prise en charge des marchandises à des fins de leur transport et leur livraison ainsi que pour les dommages financiers résultant du retard de livraison-à concurrence du montant des frais de port-conformément à l'article 23 alinéa 5 de la convention CMR ;

Que selon le § 4 'exclusions et limites de la responsabilité', Allianz ne garantit pas les dommages générés par 1) une faute intentionnelle ou négligence grave (razacego niedbalstwa) du preneur d'assurance ou des personnes agissant à sa demande, sous son autorité ou en son nom ;

Mais considérant que la compagnie Allianz soutient à juste titre que la clause d'exclusion du §4 1) au titre de la négligence grave ou caractérisée des conditions générales du contrat d'assurance ne contrevient pas aux dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances, du fait qu'elle est formelle et limitée dans sa rédaction et conforme au code civil polonais (article 827 §1), si bien que l'applicabilité de la loi étrangère au contrat ne fait pas obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi française, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer une loi de police pour évincer la loi polonaise ;

Que d'autre part, la compagnie Allianz estime à bon droit que la responsabilité civile de l'assuré est régie par la convention CMR, mais que la garantie d'assurance responsabilité civile est soumise à la loi polonaise, que le comportement du transporteur, via son chauffeur, correspondant à une faute lourde assimilable au dol au sens de la CMR, constitue a fortiori une négligence caractérisée ou négligence grave, distincte de la faute intentionnelle, dont les conséquences sont exclues conventionnellement par les conditions générales de la police et conformément au droit civil polonais ;

Que la société Allianz n'étant pas tenue de garantir la responsabilité des transporteurs, la société Philips et son assureur seront déboutés de leurs demandes et le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement (exécution provisoire) et que les sommes devant être restituées portent intérêts à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution ;

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant qu'il convient d'allouer une indemnité de procédure à la société appelante;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

REJETTE les moyens d'irrecevabilité invoqués

DIT que la faute commise par les transporteurs, par application de l'article 29 de la convention CMR, s'analyse en une faute lourde équivalente au dol selon le droit français

DIT que la société Allianz Polska est bien-fondée à opposer son refus de garantie d'assurance responsabilité civile envers les sociétés Bobas-Trans Spedycja I Transport Boguslaw I Slawomir Jedrzejczyk S.J et Miedzynarodowy Transport Drogowy Boguslaw Jedrzejczyk

DEBOUTE la société Philips Industries Magyarorszag Electronikai Mechanikai Gyarto Kereskedelmi KFT et la société Aig Europe (the Netherlands) NV de leurs demandes à l'encontre de la compagnie Allianz Polska

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Philips Industries Magyarorszag Electronikai Mechanikai Gyarto Kereskedelmi KFT et la société Aig Europe (the Netherlands) NV à payer à la société TU Allianz Polska la somme de 8. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE la société Philips Industries Magyarorszag Electronikai Mechanikai Gyarto Kereskedelmi KFT et la société Aig Europe (the Netherlands) NV aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Présidente et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 12/01382
Date de la décision : 14/10/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°12/01382 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-14;12.01382 ?
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