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09/10/2014 | FRANCE | N°13/03729

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 09 octobre 2014, 13/03729


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 38Z



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 OCTOBRE 2014



R.G. N° 13/03729



AFFAIRE :



SA BTP BANQUE



C/



CONSEIL GENERAL D'[Localité 1]











Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 11/01187



Expé

ditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 38Z

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 OCTOBRE 2014

R.G. N° 13/03729

AFFAIRE :

SA BTP BANQUE

C/

CONSEIL GENERAL D'[Localité 1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 11/01187

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE, après prorogation

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA BTP BANQUE

SA à directoire et conseil de surveillance représenté par le président de son directoire domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 339 18 2 7 84

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.147 - N° du dossier 20137169

Représentant : Me Bertrand MAHL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R032

APPELANTE

****************

CONSEIL GENERAL D'[Localité 1]

pris en la personne de son président domicilié en cette qualité

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Anne-Llaure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Représentant : Me Odile FOUGERAY de la SCP FOUGERAY LE ROY LEBAILLY NOUVELLON, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 16

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juin 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

La SARL CHOBRIAT s'est vue confier par le Conseil général d'[Localité 1], au titre de deux marchés de travaux datés du 15 novembre 2006, une partie d'un programme de réhabilitation du collège [1] à [Localité 2].

Elle a sollicité et obtenu de la société BTP BANQUE qu'elle délivre, au profit du maître de l'ouvrage, une garantie à première demande, le 31 octobre 2008. Puis la SARL CHOBRIAT a abandonné le chantier.

Selon jugement en date du 10 novembre 2008, le Tribunal de commerce de CHARTRES a prononcé la mise en liquidation judiciaire de cette société. Le Conseil général d'[Localité 1] a alors informé la société BTP BANQUE, le 21 janvier 2010, de ce qu'il entendait mettre en oeuvre sa garantie, dans la limite de la somme de 83.087,35 € TTC, le montant du surcoût des travaux dû au fait de la SARL CHOBRIAT étant estimé à 166.244 € TTC.

Le 30 décembre 2010, le Conseil général d'[Localité 1] a émis un titre exécutoire à l'encontre de la société BTP BANQUE.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mars 2011, celle-ci a réclamé des justificatifs en vue de vérifier si les conditions de prise d'effet de la garantie étaient réunies, au regard du code des marchés publics.

Par acte d'huissier en date du 12 avril 2011, la société BTP BANQUE a assigné le Conseil général d'[Localité 1] devant le Tribunal de grande instance de CHARTRES aux fins de voir dire sa demande de paiement irrecevable, ou à tout le moins dépourvue d'effet, d'obtenir l'annulation du titre exécutoire ainsi que la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 13 mai 2013 par la SA BTP BANQUE du jugement rendu le 27 mars 2013 par le Tribunal de grande instance de CHARTRES, qui a :

- débouté la société BTP BANQUE de l'ensemble de ses prétentions,

- débouté le Conseil général d'[Localité 1] de sa demande de dommages-intérêts,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société BTP BANQUE aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2013 par lesquelles la SA BTP BANQUE, appelante, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a retenu sa compétence d'attribution et l'infirmer pour le surplus,

- déclarer irrecevable et à tout le moins dépourvue d'effet la demande de paiement formée par le conseil général d'[Localité 1], et donc nul et dépourvu d'effet le titre exécutoire émis le 30 décembre 2010,

- condamner le conseil général d'[Localité 1] à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2013 par lesquelles le conseil général d'[Localité 1], intimé, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du titre exécutoire émis le 30 décembre 2010 et les demandes accessoires,

-condamner la société BTP BANQUE à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de ses obligations contractuelles, outre une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

SUR CE, LA COUR :

La Cour se reporte, pour l'exposé des faits constants de la cause et des moyens des parties, aux écritures échangées par celles-ci conformément à l'article 455 du C.P.C., et à la motivation du jugement entrepris.

Sur la validité du titre exécutoire du 31 décembre 2010 :

Aux termes d'un acte du 31 octobre 2008 constituant garantie à première demande, la société BTP BANQUE sollicitée par la société CHOBRIAT, attributaire du lot gros-oeuvre maçonnerie du marché des travaux de réhabilitation du collège [1] à [Localité 2], s'est engagée envers le conseil général d'[Localité 1], maître d'ouvrage bénéficiaire, à lui payer dans la limite du montant garanti, les sommes que celui-ci pourrait demander afin de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie du marché, et ce à hauteur d'un montant maximal de 83.087,35 €. Il était précisé à l'acte que : 'le paiement interviendra dans un délai de quinze jours à compter de la réception par nos services d'un dossier comportant la photocopie des pièces suivantes :

1/ si l'entreprise est en redressement ou liquidation judiciaire : jugement prononçant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire...

2/Autre cas...

3/Pièces à fournir dans les cas 1 et 2 : certificat administratif indiquant le montant estimé du fait des réserves formulées, du surcoût d'achèvement des travaux ou services ou des livraisons de fournitures.

Le montant qui nous sera réclamé ne pourra pas être supérieur au montant indiqué dans le certificat administratif, sans pouvoir dépasser le montant garanti.

BTP BANQUE procédera au paiement dès lors qu'elle aura reçu l'ensemble des pièces énumérées ci-dessus sans soulever aucune contestation quant à leur contenu.'

Au soutien de son appel, la société BTP BANQUE revendique la recevabilité du garant à première demande à contester son obligation :

-soit en démontrant que les demandes d'exécution sortent de ou excèdent l'objet de la garantie ce qu'il serait en droit de faire en application des articles 1134 et 1135 du code civil, par référence aux termes de son engagement ou à la matière dans le cadre de laquelle il a été souscrit,

-soit en démontrant par tous moyens que les demandes d'exécution constituent un abus manifeste.

Elle reproche au conseil général d'opérer une confusion entre l'étendue maximale de l'obligation de couverture instituée par la garantie, et l'effectivité des conditions de naissance de l'obligation de règlement constituant l'objet de la garantie.

Faisant valoir que les droits à paiement de l'attributaire n'excédaient pas 1.578.360,64 €, la banque affirme que son obligation de représentation ne pouvait aller au-delà de 78.918,03 € et qu'une retenue en nature de 16.000 € ayant été pratiquée, le plafond théorique des droits à représentation ne pouvait dépasser 62.988,53 € TTC, soit 50.642,77 € HT. Prétendant calquer en tous points le régime de la garantie à première demande sur celui de la retenue de garantie, elle reproche au conseil général de n'avoir pas fourni de justificatifs des règlements opérés au profit de l'entreprise attributaire à concurrence de ses droits à paiement pour 1.578.360,74 €, soit le montant total du marché adjugé à cette dernière.

Il n'est pas inutile de relever que l'article 101 du code des marchés publics, qui définit la retenue de garantie, son objet, son plafond, et les modalités de son prélèvement, est suivi de l'article 102 du même code, aux termes duquel la retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande, ce texte n'assimilant la garantie à première demande à la retenue de garante qu'en ce qui concerne son objet et son plafond, l'identité de ces deux éléments permettant seule le remplacement du premier de ces modes de garantie par l'autre.

Contrairement à l'interprétation erronée qui en est faite par la SA BTP BANQUE, l'article 102 du CMP ne dit pas que les conditions de mise en oeuvre de la garantie à première demande doivent être les mêmes que celles de la retenue de garantie. C'est à juste titre que le premier juge a relevé que l'obligation découlant de la garantie à première demande est une obligation totalement autonome du marché, pesant sur le garant de manière distincte sans que le rapport juridique de base ait d'incidence sur l'exécution de la garantie, et qui doit être exécutée par elle-même en vertu de la force obligatoire des contrats édictée par l'article 1134 du code civil.

Le premier juge a pertinemment rappelé, pour en exclure l'application à la cause, les exceptions à l'inopposabilité au bénéficiaire de la garantie du contrat de base, tenant aux hypothèses d'abus manifeste ou de fraude, lorsque l'obligation couverte par la garantie est inexistante ou éteinte.

Sous réserve de respecter le plafond de garantie, qui est bien de 83.087,35 €, la banque a renoncé par avance à toute contestation dès lors qu'elle aura reçu les pièces visées à la convention, soit le jugement de liquidation judiciaire et le certificat administratif indiquant du fait des réserves formulées, le montant des surcoûts d'achèvement des travaux et services et des livraisons de fournitures. A ce titre le surcoût d'achèvement d es travaux relève indissociablement des réserves auxquelles il est lié, de sorte que la distinction que tente d'opérer la banque entre surcoût et réserves est contraire à la lettre du contrat.

C'est également à tort que l'appelante prétend que sa garantie ne serait due tout au plus qu'à hauteur de 78.918,03 € moins une retenue en nature de 16.000 € ramenant le plafond théorique des droits à représentation à la somme de 62.988,53 €TTC.

La distinction faite par la société BTP BANQUE entre une garantie HT et une garantie TTC est dépourvue d'intérêt dès lors que le contrat litigieux prévoit un plafond de garantie de 83.087,35 € TTC..

Enfin la société BTP BANQUE n'est pas fondée à exiger la communication du procès-verbal de réception ni de l'ensemble des pièces du marché, et ce n'est que pour démontrer devant la cour que la mise en oeuvre de la garantie à première demande n'est entachée ni d'abus ni de fraude, que le conseil général a consenti à communiquer le 20 mai 2011 la copie du marché de travaux du 12 juin 2008, le C.C.A.P., les certificats de paiement, le procès-verbal de réception, les décomptes général et final , le bilan des révision du marché et le bilan provisoire du coût des malfaçons et défauts d'exécution imputables à l'entreprise CHOBRIAT pour un coût de 166.244€.

La BTP BANQUE ne démontrant pas que le conseil général poursuit un paiement indu au regard de la convention de garantie et de son cadre juridique légal ou réglementaire, le jugement entrepris, qui a rejeté les contestations de la banque, est confirmé en son intégralité sur le fond.

Sur la demande de dommages-intérêts de la société BTP BANQUE :

Le préjudice subi par le CONSEIL GENERAL D'[Localité 1] résulte du retard dans l'exécution de l'obligation souscrite alors que le paiement était stipulé devoir intervenir 'sans aucune contestation' dans le délai de quinze jours de la demande en bonne et due forme adressée par le bénéficiaire, laquelle a été présentée dès le 20 janvier 2010. La société BTP BANQUE a donc conservé indûment le montant de la garantie pendant près de cinq ans. Le conseil général fait justement valoir que le manque à gagner subi par lui est d'autant plus préjudiciable que la défaillance de la société CHOBRIAT a excédé très largement le plafond de la garantie souscrite.

Au vu de l'ensemble des documents de la cause et par réformation du jugement sur ce point, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 2.000 € le montant des dommages-intérêts dus par la banque pour procédure abusive.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il apparaît équitable au vu des circonstances du litige et de l'obstination de la société BTP BANQUE en son refus de paiement, d'allouer au conseil général une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de procédure qu'il a été contraint d'exposer tant en première instance que devant la cour en défense à un appel injustifié.

Sur les dépens :

Succombait en son recours, la société BTP BANQUE supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement rendu le 27 mars 2013 par le Tribunal de grande instance de CHARTRES en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes du conseil général d'[Localité 1] en dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau de ces seuls chefs,

Condamne la SA BTP BANQUE à régler au conseil général d'[Localité 1] une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la SA BTP BANQUE à régler au conseil général d'[Localité 1] une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu'en cause d'appel ;

Condamne la SA BTP BANQUE aux entiers dépens, ceux d'appel pouvant être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du C.P.C.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 13/03729
Date de la décision : 09/10/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°13/03729 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-09;13.03729 ?
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