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07/10/2014 | FRANCE | N°13/04325

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 07 octobre 2014, 13/04325


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 OCTOBRE 2014



R.G. N° 13/04325



AFFAIRE :



[P] [E]



C/



SNC ELIS



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 11/00181





Copies exécutoires délivrées à :



SELA

S BERTHEZENE NEVOUET RIVET



Me Pauline BLANDIN





Copies certifiées conformes délivrées à :



[P] [E]



SNC ELIS



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 OCTOBRE 2014

R.G. N° 13/04325

AFFAIRE :

[P] [E]

C/

SNC ELIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 11/00181

Copies exécutoires délivrées à :

SELAS BERTHEZENE NEVOUET RIVET

Me Pauline BLANDIN

Copies certifiées conformes délivrées à :

[P] [E]

SNC ELIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [P] [E]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Christophe NEVOUET de la SELAS BERTHEZENE NEVOUET RIVET, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

SNC ELIS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Mariella LUXARDO, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Mariella LUXARDO, conseiller,

Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [E] a été engagée à compter du 20 avril 2010 en qualité de directrice du marketing hygiène et bien-être, par la société ELIS qui exerce une activité de blanchisserie, laverie et location de linge.

Le salaire contractuel s'élevait à 9.167 € bruts mensuels. L'entreprise emploie plus de 11 salariés. La convention collective applicable est celle de la blanchisserie du 17 novembre 1997.

Par lettre du 9 novembre 2010, Madame [E] a été convoquée à un entretien préalable tenu le 19 novembre.

Elle a été licenciée le 24 novembre 2010 pour son mode de management irrespectueux à l'égard de ses collaborateurs.

Madame [E], âgée de 38 ans lors de la rupture des relations contractuelles, déclare avoir retrouvé un emploi en novembre 2011.

Le 21 janvier 2011, elle a saisi le conseil de prud'hommes de NANTERRE aux fins de contester son licenciement, lequel a, par jugement du 4 octobre 2013, rejeté les demandes présentées à ce titre mais condamné la société ELIS à lui payer la somme de 700 € au titre de la prime sur objectifs.

La cour a été régulièrement saisie d'un appel formé par Madame [E].

* * *

Par conclusions visées par le greffier et soutenues oralement, Madame [E] demande à la cour de :

- INFIRMER le jugement du 4 octobre 2013,

Statuant à nouveau,

- JUGER le licenciement abusif,

- CONDAMNER la société ELIS à lui payer les sommes suivantes :

* 55.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif

* 6.572 € à titre de rappels de prime sur objectifs

* 657,20 € au titre des congés payés afférents

* 30.834,26 € au titre des heures supplémentaires

* 3.083,42 €au titre des congés payés afférents

* 6.367,34 € au titre des repos compensateurs

* 636,73 €au titre des congés payés afférents

* 55.000 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé

* 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées par le greffier et soutenues oralement, la société ELIS demande à la cour de :

- CONFIRMER le jugement du 4 octobre 2013 sauf en ce qu'il a condamné la société ELIS à lui payer à Madame [E] la somme de 700 € au titre de la prime sur objectifs,

- DÉBOUTER Madame [E] de l'ensemble de ses demandes,

- LA CONDAMNER à payer à la société ELIS la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement de Madame [E]

La lettre de licenciement du 24 novembre 2010 est fondée sur le comportement de Madame [E], irrespectueux à l'égard de ses collaborateurs et des différents interlocuteurs de la société, privilégiant l'intérêt de son service au détriment de l'intérêt général de la société, son mode de management arrogant et méprisant, accompagné d'un manque d'exemplarité résultant de ses arrivées tardives au bureau, son comportement ayant généré un fort mécontement au sein de son équipe.

Madame [E] a contesté les griefs par lettre d'avocat du 12 décembre 2010.

Au soutien de son appel, elle fait valoir qu'elle a toujours été félicitée de la qualité de son travail, et entretenait d'excellentes relations avec son équipe et les clients.

Toutefois, la société ELIS produit des pièces suffisantes qui établissent le bien-fondé des griefs.

Il ressort notamment du mail du 13 septembre 2010, que son supérieur hiérarchique s'est trouvé dans l'obligation de lui demander de "mettre davantage de rondeur dans (ses) mails et demandes vis-à-vis d'autres fonctions, en particulier lorsque (tu) dois t'adresser à des personnes hiérarchiquement inférieures ou à des piliers". Ce mail est consécutif à la demande de Madame [E] faite à 3 assistantes de direction, mail versé aux débats, qui révèle un mode de communication autoritaire.

De même, des échanges de mails d'octobre 2010 relatifs au groupe de travail "tangibilisation du service", démontrent qu'elle avait pris l'initiative de changer 2 collaborateurs du groupe, sans aucune concertation préalable.

Plusieurs mails très circonstanciés émanant de personnes de son équipe, relèvent son manque de respect à leur égard, les remarques incessantes sur la qualité de leur travail et sur leurs horaires, des collaborateurs rapportant que son management était difficile à supporter moralement.

Des attestations détaillées de salariés d'autres services font également état de son attitude autoritaire.

Les mails produits par Madame [E] en vue de démontrer que ses relations étaient cordiales avec ses interlocuteurs, ne peuvent remettre en cause l'existence de difficultés sur son mode de communication, objectivement établies par les pièces produites par l'employeur, même si son attitude irrespecteuse n'était pas permanente.

Ces difficultés de comportement ont été à juste titre considérées par la société ELIS comme étant inadaptées et justifiant la rupture du contrat de travail.

Par suite, le licenciement de Madame [E] est causé par des motifs sérieux.

Le jugement du 4 octobre 2013 qui a rejeté les demandes présentées à ce titre, sera confirmé.

Sur les heures supplémentaires

En préalable, la société ELIS ne peut pas soutenir que Madame [E] relève du statut de cadre dirigeant alors qu'elle ne remplit pas les conditions cumulatives prévues par l'article L.3111-2 du code du travail, exerçant des fonctions de directrice de marketing d'un département restreint, hygiène et bien-être, sous l'autorité hiérarchique du directeur de marketing, encadrant une équipe de 9 personnes dans une entreprise comptant plus de 1.000 salariés. A ce titre, elle ne peut être considérée comme participant au pouvoir décisionnel sur la définition de la politique de l'entreprise.

En revanche, le contrat de travail comporte une clause de forfait, laquelle a été du fait de son intégration au contrat acceptée par la salariée, cette clause étant conforme à l'Accord RTT du 13 mars 2000, versé aux débats, qui prévoit des limites maximales journalière et hebdomadaire sur la durée de travail, les pièces produites par Madame [E] ne permettant pas d'établir que son temps de travail excédait ces limites de 10 heures par jour, 48 heures par semaine et en moyenne 44 heures hebdmadaires sur une période de 12 semaines consécutives.

Au vu de ces éléments, la demande présentée à ce titre également n'apparaît pas justifiée.

Sur la prime sur objectifs

Madame [E] sollicite l'intégralité de la prime sur objectifs fixée par le contrat à la somme de 14.200 € pour l'année 2010. Elle soutient que la société ELIS lui a communiqué tardivement les objectifs à atteindre, de sorte qu'ils ne peuvent être considérés comme étant connus à l'avance.

Toutefois, Madame [E] produit le mail du 15 septembre 2010 de son supérieur hiérarchique et la pièce jointe sur les éléments chiffrés des objectifs, qui fixent un minimum garanti de 4.647 € pour la période considérée.

La fixation des objectifs résultant d'une prérogative unilatérale de l'employeur et les objectifs chiffrés par la société ELIS n'étant pas contestés dans leur caractère raisonnable, la communication faite le 15 septembre 2010 est régulière et permet de fonder le calcul de la prime accordée à Madame [E] en fin de contrat, d'un montant de 7.628 €.

La contestation n'est donc pas fondée, ni même le jugement du 4 octobre 2013 qui a accordé un complément de 700 € en se fondant à tort sur un doute alors que les calculs opérés par la société ELIS ne sont pas contestés dans leur modalités.

En conséquence, le jugement sera réformé sur ce point.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Au vu de la situation respective des parties, il convient de rejeter la demande de la société ELIS présentée en application des dispositions de ce texte.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du 4 octobre 2013 sauf en ce qu'il a condamné la société ELIS à payer à Madame [E] la somme de 700 € au titre de la prime sur objectifs, et en ce qu'il a fait supporter à la société ELIS la charge des dépens,

Statuant à nouveau de ces chefs,

REJETTE la demande présentée au titre de la prime sur objectifs,

REJETTE la demande présentée par la société ELIS en application de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE à Madame [E] les entiers dépens de l'instance.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 13/04325
Date de la décision : 07/10/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°13/04325 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-07;13.04325 ?
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