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07/10/2014 | FRANCE | N°13/03824

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 07 octobre 2014, 13/03824


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 82B



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 OCTOBRE 2014



R.G. N° 13/03824



AFFAIRE :



Comité d'Etablissement [Localité 2] de l'Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales - ONERA



C/



OFFICE NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES AEROSPATIALES - ONERA





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2013 par le Tribunal de Grande Instance

de NANTERRE

N° chambre : 2

N° RG : 11/12693



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN



Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL L...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82B

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 OCTOBRE 2014

R.G. N° 13/03824

AFFAIRE :

Comité d'Etablissement [Localité 2] de l'Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales - ONERA

C/

OFFICE NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES AEROSPATIALES - ONERA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 2

N° RG : 11/12693

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Comité d'Etablissement [Localité 2] de l'Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales - ONERA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 13090082

Ayant pour avocat plaidant Me Céline PARES, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

OFFICE NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES AEROSPATIALES - ONERA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20130249

Ayant pour avocat plaidant Me Claire LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2014, Madame Catherine BEZIO, président, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Mariella LUXARDO, conseiller,

Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE

FAITS ET PROCEDURE

L'office national d'études et de recherches aérospatiales est un établissement public à caractère industriel et commercial créé par la loi du 3 mai 1946, qui emploie environ 1.800 salariés. Il est composé de 8 établissements dont 3 sont situés en région parisienne à [Localité 1], [Localité 3] et [Localité 4].

A partir de 2005, l'office a progressivement supprimé plusieurs lignes de cars dont la gestion était assurée dans le cadre de l'activité sociale transports du comité d'établissement d'[Localité 2], des accords ayant été signés sur les conditions de ces suppressions.

Cette dénonciation de la gestion de l'activité transport par l'employeur, a généré un nouveau calcul de la contribution légale ainsi que la fixation du montant de l'économie réalisée par suite de la suppression de la dépense.

L'ONERA ayant considéré que la dépense de transport devait s'entendre hors TVA, le comité d'établissement l'a fait citer devant le tribunal de grande instance de NANTERRE qui a, par jugement du 17 janvier 2013, débouté le comité d'établissement de ses demandes et rejeté la demande présentée par l'ONERA en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour a été saisie d'un appel formé par le comité d'établissement.

* * *

Par conclusions écrites, auxquelles il est expressément fait référence, le comité d'établissement d'[Localité 2] demande à la cour de :

INFIRMER le jugement rendu le 17 janvier 2013 en ce qu'il a jugé que la TVA était exclue des dépenses affectées par l'ONERA à l'ativité sociale transport du personnel,

Statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER que les dépenses affectées à l'activité sociale transport du personnel, devant être restituées au CE d'IDF, doivent inclure la TVA et que le budget de l'activité transport doit être calculé sur les dépenses sociales incluant la TVA,

FIXER le pourcentage de la masse salariale du personnel rattaché au CE d'IDF au titre de l'activité transport à 0,6246 % à partir de novembre 2011,

CONDAMNER l'ONERA à payer au CE d'IDF la différence issue de ce pourcentage à partir de novembre 2011,

CONDAMNER l'ONERA à payer au CE d'IDF la somme de 3.000 euros au titre de l'artcle 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites, auxquelles il est expressément fait référence, l'office national d'études et de recherches aérospatiale demande à la cour de :

DIRE ET JUGER que la TVA récupérable par l'ONERA ne saurait être incluse dans le budget économisé et que le pourcentage de la masse salariale du personnel rattaché au CE d'IDF au titre du transfert de l'activité transport, ne doit pas inclure la TVA,

En conséquence,

CONFIRMER le jugement du 17 janvier 2013,

DÉBOUTER le CE d'IDF de toutes ses demandes,

LE CONDAMNER aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de la demande

En application de l'article L.2323-86 du code du travail, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu. Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa.

En application de l'article R.2323-35 du code du travail, la contribution de l'employeur ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années.

Sont exclues du calcul de cette contribution, les dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.

En l'espèce, le transport des salariés de l'entreprise par des lignes de cars dont le financement était assuré par l'employeur, entre dans le cadre des activités du comité d'établissement de l'ONERA et la suppression de ces lignes a pour effet de faire réaliser à l'ONERA des économies qui doivent être reversées au comité d'établissement d'[Localité 2], du fait de ce transfert de gestion.

Il n'est pas contesté que la TVA facturée sur les dépenses destinées à assurer le transport des salariés sur leur lieu de travail, donne lieu, lorsqu'elles sont financées par l'entreprise, à une déduction fiscale opérée par celle-ci.

Le comité d'établissement soutient que les sommes affectées aux dépenses sociales doivent inclure la TVA et que la déduction de la taxe opérée par l'office sur le calcul du montant de la contribution, était illicite, l'ONERA faisant valoir pour sa part que la TVA ne doit pas être intégrée puisque le montant de la dépense réelle engagée correspond à son montant hors taxe dès lors que la TVA avait été récupérée.

Toutefois, aucune des dispositions du code du travail ne prévoit de déduire la TVA pour le calcul de la contribution de l'employeur et le montant d'une dépense, la déduction fiscale constituant une disposition spécifique des règles fiscales dont bénéficient les entreprises.

En particulier, en cas de transfert de la gestion au comité d'établissement, celui-ci devra assurer des dépenses intégrant la TVA.

La dépense réelle doit donc s'entendre de la somme versée aux prestataires extérieurs avec l'ensemble des charges qui y sont facturées, y compris la TVA, peu important que l'employeur bénéficie ensuite d'une déduction fiscale, comme il peut le faire dans le cas particulier de la TVA.

Il ressort en outre du courrier adressé par l'ONERA au comité d'établissement le 22 novembre 2011, que des calculs différenciés ont été faits pour déterminer la contribution légale en fonction des dépenses engagées, hors taxe et TTC, et que l'ONERA a décidé de retenir les sommes fixées hors taxe.

Une telle décision est contraire aux dispositions légales précitées.

Le comité d'établissement ne contestant pas le montant des calculs opérés sur la base des sommes TTC, il convient dès lors de faire droit à ses demandes, sur le remboursement des sommes intégrales et sur la fixation de la contribution au titre de l'activité transport, sur la base de 0,6246 % de la masse salariale, à partir de novembre 2011.

Le jugement qui a rejeté ces demandes, sera donc infirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Au vu de la solution du litige, l'ONERA devra verser au comité d'établissement d'[Localité 2], la somme de 2.000 euros en application des dispositions de ce texte.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,

INFIRME le jugement du 17 janvier 2013 dans son intégralité,

DIT que les dépenses engagées par l'ONERA au titre du transport des salariés pour se rendre sur leur lieu de travail, doivent être calculées sur la base des sommes fixées TTC,

DIT que les économies réalisées par l'ONERA du fait du transfert de gestion des dépenses, devant être reversées au comité d'établissement d'[Localité 2], doivent inclure la TVA,

DIT que la contribution au titre de l'activité transport, doit être fixée sur la base de 0,6246 % de la masse salariale à partir de novembre 2011,

CONDAMNE l'ONERA aux dépens de l'instance et à payer au comité d'établissement d'[Localité 2] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 13/03824
Date de la décision : 07/10/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°13/03824 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-07;13.03824 ?
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