COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 OCTOBRE 2014
R.G. N° 12/03548
AFFAIRE :
[R] [I]
C/
[T] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Avril 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° RG : 10/06635
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 00021720
Représentant : Me Jean-François VEROUX de la SELURL VEROUX ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0232
APPELANT
****************
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20120330
Représentant : Me Laurent CHOUETTE, Plaidant, avocat au barreau de TOULON
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Juin 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Annick DE MARTEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
M. [I] est appelant d'un jugement rendu le 10 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Pontoise dans un litige l'opposant à M. [Z].
*
M. [I] est propriétaire de deux véhicules de course de collection ; il a confié à M. [Z], ancien mécanicien, le soin de restaurer puis d'assurer la préparation de ces véhicules à la compétition. Fin 2004, un désaccord est intervenu sur les tarifs pratiqués par M. [Z] et sur le fait qu'il refusait d'établir des factures. M. [I] a souhaité ne pas poursuivre la collaboration pour la saison 2005 ce dont il a informé M. [Z] en décembre 2004. Certaines prestations ont été confiées à la société MARBRE AUTO SERVICES (MAS), chez qui les deux véhicules ont été entreposés en janvier et février 2004, en accord selon M. [Z] avec leur propriétaire. M. [I] a cependant refusé de payer l'une des deux factures qui lui étaient présentées par la société MAS le 22 juillet 2004, pour la somme de 25.044,24 € (facture de main d'oeuvre pour la préparation de l'un des véhicules et gardiennage) ; les prestations avaient été commandées par M. [Z].
Plusieurs décisions de justice sont intervenues et par un arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix en Provence du 30 juin 2009, M. [Z] a été condamné à payer le montant de cette facture à la société MAS, dès lors qu'il n'y avait pas de mandat entre M. [I] et M. [Z] et que M. [Z] disposait d'une action en reddition de comptes à l'encontre de M. [I].
M. [Z] a ainsi sollicité la garantie de M. [I] pour le paiement de cette facture.
*
Par jugement du 10 avril 2012, le tribunal a :
- déclaré M. [Z] recevable et bien fondé en son action, tendant à voir condamner M. [I] à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre par la cour d'Aix en Provence, dans son arrêt définitif du 30 juin 2009,
- condamné, en conséquence, M. [I] à payer à M. [Z] la somme de 25.044,24 € en remboursement des factures de la société MARBRE AUTO SERVICES mises à sa charge, outre les intérêts à compter de l'arrêt du 30 juin 2009 et majorations prévues à l'article 313-3 du code monétaire et financier ;
- débouté M. [I] de ses demandes reconventionnelles ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
M. [I] a interjeté appel du jugement.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 décembre 2012, M. [I] demande à la Cour de dire et juger qu'en application de l'article 480 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif d'une décision de justice,
- que les dispositions des articles 1710, 1779 et suivants du code civil relatives au contrat de louage d'ouvrage n'instaurent au bénéfice de l'entrepreneur aucune action en reddition de comptes,
- qu'il n'a jamais donné d'instructions à M. [Z] pour que la société MAS assure des prestations mécaniques ou d'assistance sur les compétitions,
- qu'il ressort des pièces versées aux débats et des différents témoignages, que dans la mesure où M. [Z] a décidé de sous-traiter tout ou partie des prestations qu'il lui confiait, cette sous-traitance ne lui est pas opposable, étant intervenue à son insu,
- infirmer en conséquence la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné à payer, avec exécution provisoire, la somme de 25.044,24 € en remboursement des factures de la société MAS, outre les intérêts à compter du 30 juin 2009 et les majorations prévues à l'article L 313-3 du Code Monétaire et Financier,
- le recevoir en sa demande 'reconventionnelle',
- dire et juger qu'il est bien fondé à exercer l'action oblique, vu la carence de la société MAS à exécuter l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 30 juin 2009 à l'encontre de M. [Z],
- condamner en conséquence M. [Z] à payer à la société MAS la somme de 25.044,24 €, outre les intérêts de droit à compter du 30 juin 2009 et les majorations prévues à l'article L 313-3 du CMF,
- dire et juger qu'en ne respectant pas ses obligations vis-à-vis de son sous-traitant, la société MAS, M. [Z] a commis une faute au sens de l'article 1382 du code civil, à son préjudice,
- condamner, en conséquence, M. [Z] à lui payer la somme de 21.467,92 €, correspondant au solde de la créance que ce dernier a déclarée le 2 octobre 2009 entre les mains de Me [U],
- dire et juger qu'après paiement de ladite condamnation, M. [Z] sera subrogé dans ses droits à l'encontre de la société MAS, à raison de la créance qu'il a déclarée le 2 octobre 2009,
- que M. [I] est bien fondé à obtenir la réparation du préjudice d'agrément qui résulte du comportement fautif de M. [Z],
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 10.000 € et 25.000 € au titre de son préjudice moral,
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 15.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- l'arrêt de la cour d'appel ne contient aucune disposition reconnaissant à M. [Z] quelle qu'action que ce soit à son encontre,
- la relation entre M. [Z] et la société MAS ne lui est pas opposable, la société MAS n'étant jamais intervenue sur ses véhicules,
- les premiers juges n'ont pas motivé leur décision concernant le bien fondé de l'action oblique alors que les conditions de celle-ci étaient réunies.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2012, M. [Z] demande à la Cour de débouter M. [I] de l'ensemble de ses moyens, comme étant irrecevables et subsidiairement non fondés,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [I] à lui payer la somme de 25.044,24 € en remboursement des factures de la société MAS mise à sa charge par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence, outre intérêts et majoration,
- dire que, sur présentation de l'arrêt à intervenir, la Caisse des Dépôts et Consignation, auprès de laquelle M. [I] a été autorisé par ordonnance de référé du 31 juillet 2012 à consigner le montant des condamnations prononcées contre lui par le premier juge, se libérera entre ses mains ou son mandataire des sommes reçues par elle, outre intérêt depuis leur consignation,
- condamner M. [I] à le relever et le garantir de tous autres frais qui pourraient être supportés par lui, en raison de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à sa résistance manifestement abusive et son appel dilatoire.
Il soutient qu'il n'est pas propriétaire des véhicules sur lesquels il est intervenu et n'a tiré aucun profit de ces interventions, lesquelles ont été réalisées conformément aux instructions et aux volontés de l'appelant. M. [I] ne peut justifier d'aucune faute de sa part dans l'exécution du contrat d'entreprise tacite qui existait entre eux.
- les conditions de l'action de in rem verso sont remplies en ce que son appauvrissement est caractérisé et sans cause ; l'enrichissement de l'appelant est constitué, la corrélation entre les deux est caractérisée,
- la société MAS, ayant fait l'objet d'un plan de redressement judiciaire du 14 septembre 2009 et étant soumise à un plan de continuation depuis le 22 septembre 2010, M. [I], n'est pas fondé à poursuivre le recouvrement de sa créance. Le commissaire au plan est seul habilité à exercer les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine.
La cour renvoie aux conclusions signifiées par les parties, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l'autorité de la chose jugée
Il est constant que sur le seul fondement de son droit de rétention, la société MAS chez qui étaient entreposés les deux véhicules appartenant à M. [I], a obtenu que la restitution de ceux-ci soit assortie d'une consignation par M. [I] de la somme de 26.505,32 € ; la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé l'ordonnance rendue dans ce sens par le tribunal de grande instance de Toulon.
M. [I] a ensuite été condamné par le tribunal de grande instance de Toulon, le 7 avril 2008, à payer à la société MAS cette somme correspondant au montant de la facture émise par cette société pour les travaux exécutés sur les véhicules appartenant à M. [I].
La cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé cette décision par arrêt du 30 juin 2009, considérant qu'en l'absence de mandat entre la société MAS et M. [I], il appartenait à M. [Z] de régler le montant des factures.
L'arrêt infirmatif de la cour d'appel d'Aix en Provence du 30 juin 2009, condamne bien M. [Z] au paiement de la facture présentée par l'entreprise MAS, mais ne tranche pas dans son dispositif la question de la nature de l'action dont dispose M. [Z] à l'encontre de M. [I] au titre de la charge finale de cette facture ; il s'attache à déterminer qui, de M. [I] ou de M. [Z], doit s'acquitter de la facture présentée par la société MAS.
On doit donc considérer qu'en envisageant -dans des motifs qui ne constituent nullement le soutien nécessaire du dispositif de sa décision- une action en reddition de comptes dont disposerait M. [Z] à l'encontre de M. [I], sans en préciser ni l'origine ni la nature, la cour d'appel d'Aix en Provence n'a pas définitivement tranché, dans son arrêt du 30 juin 2009, la question du droit pour M. [Z] d'agir à l'encontre de M. [I].
Le tribunal de Pontoise, dans le jugement querellé, a en revanche condamné M. [I] à payer à M. [Z] la somme de 25.044,24 € en principal.
Il n'y a donc pas d'autorité de la chose jugée de la décision d'Aix en Provence, sur le point soumis à la cour.
- Sur les autres demandes
* Demandes de M. [Z]
Il ne peut être contesté, ainsi que le tribunal l'a relevé, que M. [Z] était chargé de l'entretien, de la réparation, de la préparation à des courses des véhicules appartenant à M. [I]; également de l'assistance technique à l'occasion de ces courses, mais aussi du gardiennage nécessairement attaché à cette mission, de la recherche de pilotes. Ces relations étaient au demeurant amicales ainsi que cela résulte des courriers échangés, et elles existaient au moins depuis 2002 (la pièce 2 de M. [Z]). Il s'agit en effet d'un contrat d'entreprise, particulièrement compte tenu de la relative liberté dont jouissait M. [Z] dans l'exécution de sa mission; contrat non écrit mais qui n'est contesté par personne dans son existence et résulte avec évidence des correspondances échangées au long de ces années.
Il résulte encore de manière incontestable des correspondances échangées, que dans l'exécution de la mission assez large qui lui était confiée, M. [Z] était amené à présenter à M. [I] des factures ou des soldes de comptes que celui-ci réglait à M. [Z] pour l'entretien ou la préparation des véhicules. La pièce 36 de M. [Z] illustre cette pratique : il s'agit d'un courrier qui solde les comptes existant entre les parties, concernant l'assurance, le gardiennage, des travaux, des essais sur piste...
C'est exactement dans ce cadre que s'inscrivent les relations nouées entre M. [Z] et la société MAS. Celle-ci avait établi le 7 mai 2004 au nom de M. [I], une facture de peinture et de carrosserie qui a été payée, selon accord pris entre M. [I] et M. [X] (pour [L]).
Le 22 juillet 2004, la société MAS établissait encore au nom de M. [I] une facture de main d'oeuvre mécanique pour la préparation et l'entretien des voitures (19.260 € hors taxes), outre le gardiennage de celles-ci. Cette facture, dont M. [I] ne conteste pas utilement le montant, concerne des travaux effectués sur ses propres véhicules ; une facture d'un montant à peu près équivalent avait été établie en 2002 pour des travaux comparables. Il n'est pas démontré que M. [Z] ait outrepassé le cadre normal de ses interventions sur ces véhicules. Au demeurant, M. [I] souhaitait dans son courrier du 16 juillet 2003 qu'une couverture du risque incendie soit prise, éventuellement auprès d'un professionnel.
Ainsi, dans le cadre de relations d'affaire diversifiées et maintenues pendant plusieurs années, M. [Z] a été amené à commander auprès de tiers, avec une certaine liberté, des travaux ou des pièces nécessaires à la réalisation de la mission qui lui était confiée par M. [I]. Il existait de ce fait des comptes entre les parties, qui étaient régulièrement soldés. La facture litigieuse est bien établie au nom de M. [I] qui connaissait la société MAS laquelle avait effectué les travaux de peinture en avril/mai 2004 sur l'un de ses véhicules. M. [I] en est donc bien le débiteur final puisqu'il s'agit de prestations effectuées dans son seul intérêt et sur son ou ses véhicules, conformément à la mission confiée à M. [Z].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne M. [I] à relever et garantir M. [Z] des condamnations prononcées à son encontre par la cour d'appel d'Aix en Provence dans son arrêt du 30 juin 2009 et condamné M. [I] à rembourser à M. [Z] le montant des factures de la société MAS, outre les intérêts et majorations visés au dispositif du jugement.
La demande de dommages-intérêts formée par M. [Z] au titre du caractère abusif de la procédure sera rejetée, le dol ou la mauvaise foi de M. [I] dans l'exercice de son action en justice n'étant pas établi.
* Demandes de M. [I]
Selon l'article 1166 cciv, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.
M. [I], qui n'est pas créancier de l'entreprise MAS -au demeurant non appelée à la présente procédure-, ne peut se prévaloir du bénéfice de l'action oblique en invoquant la négligence de cette entreprise à recouvrer sa créance contre M. [Z].
La demande de M. [I] est donc irrecevable.
Le préjudice d'agrément et le préjudice moral subi par M. [I] du fait de M. [Z] ne sont pas établis. M. [I] sera débouté de ces demandes.
Par ordonnance du 28 janvier 2005, le président du tribunal de grande instance de Toulon a ordonné la restitution de ses véhicules à M. [I] moyennant la consignation par lui de la somme de 26.505,32 €.
La déconsignation de cette somme pourra intervenir au profit de M. [I], dès lors qu'il aura versé à M. [Z], les sommes que le présent arrêt le condamne à payer.
- Sur les frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] les frais non compris dans les dépens de l'instance. M. [I] sera condamné à lui payer la somme de 4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 10 avril 2012,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable l'action oblique invoquée par M. [I],
Vu l'ordonnance de consignation rendue par le Président du tribunal de grande instance de Toulon le 28 janvier 2005,
Dit que la déconsignation interviendra au profit de M. [I], sur justification par celui-ci, du versement à M. [Z] des sommes que le présent arrêt le condamne à payer,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [I] aux dépens d'appel et autorise leur recouvrement dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,