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25/09/2014 | FRANCE | N°13/03559

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 25 septembre 2014, 13/03559


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 30B



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 SEPTEMBRE 2014



R.G. N° 13/03559



AFFAIRE :



[I] [U]

...



C/

SCI [Adresse 3]...









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 3

N° Section :

N° RG : 11/02123



Expéditions exécutoire

s

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES,



SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE Q...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 SEPTEMBRE 2014

R.G. N° 13/03559

AFFAIRE :

[I] [U]

...

C/

SCI [Adresse 3]...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 3

N° Section :

N° RG : 11/02123

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES,

SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, après prorogation,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [U]

de nationalité Française

[Adresse 1]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 2013235

Représentant : Me Jean-marc SOUCHET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0330 -

Monsieur [V] [D]

[Adresse 5]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 2013235

Représentant : Me Jean-marc SOUCHET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0330 -

APPELANTS

****************

SCI [Adresse 3]

RCS PONTOISE n°334 224 474, N° SIRET : 334 22 4 4 74

[Adresse 6]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20130309 -

Représentant : Me Gérard FAIVRE, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 156

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Suivant acte sous seing privé du 8 janvier 1988, la SCI BLD DE LA MUETTE a donné à bail commercial, à effet du 1er janvier 1988 pour 9 ans, un local industriel situé à [Adresse 8] à la SARL AIDETEC.

Par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de PONTOISE du 1er mars 2006, le bailleur a fait constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et ordonner l'expulsion du preneur, condamner le preneur à diverses sommes provisionnelles et fait fixer à 5.135,91 € l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de décembre 2005.

Par actes sous seing privé du 27 septembre 2006, [I] [U] et [V] [D], associés principaux de la SARL AIDETEC, se sont chacun portés caution personnelle de la société au bénéfice du bailleur.

Par jugement du 28 septembre 2006, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de PONTOISE a donné acte de l'accord intervenu entre le bailleur et le preneur, selon lequel le premier renonçait au bénéfice de l'expulsion contre paiement échelonné par le second des sommes dues.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2010, le bailleur a mis le preneur en demeure de lui payer 357.390,33 € à titre de loyers, accessoires de loyers et charges locatives.

Par exploits d'huissiers des 18 et 22 mars 2011, la SCI 22 BLD DE LA MUETTE a fait assigner la SARL AIDETEC, ainsi que [I] [U] et [V] [D] en leur qualité de cautions solidaires pour obtenir paiement de la somme de 366.786,28 € à ce titre.

Deux jugements du Tribunal de commerce de PONTOISE des 12 mars et 18 juin 2012, ont placé successivement la SARL AIDETEC en redressement puis liquidation judiciaire la SCI se désistant alors de ses demandes à son encontre.

Vu l'appel interjeté le 3 mai 2013 par [I] [U] et [V] [D] du jugement rendu le 25 janvier 2013 par le Tribunal de grande instance de PONTOISE qui a :

- donné acte à la SCI 22 BLD DE LA MUETTE de ce qu'elle se désiste de ses demandes formées contre la société AIDETEC,

- constaté que les cautionnements souscrits par [I] [U] et [V] [D] ne comportent pas la mention prévue par l'article L. 341-2 du code de la consommation et sont donc partiellement irréguliers,

- annulé les actes de cautionnement signés le 27 septembre 2006 en ce qu'ils portent sur la garantie des loyers et charges dues par la société AIDETEC au delà de la date du 27 septembre 2006,

- condamné solidairement [I] [U] et [V] [D] à verser à la SCI 22 BLD DE LA MUETTE la somme de 145.983 € correspondant aux sommes dues par la SARL AIDETEC, arrêtées au 27 septembre 2006, en exécution de leurs engagements de cautionnement,

- rejeté toute autre demande,

- laissé les dépens à la charge des parties qui les ont engagés ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 12 novembre 2013 par lesquelles [I] [U] et [V] [D], appelants, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, demandent à la cour de :

A titre liminaire, déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes formées par la SCI 22 BLD DE LA MUETTE,

A titre principal,

- annuler les cautionnements souscrits par [I] [U] et [V] [D] le 27 septembre 2006 au profit de la SCI BLD DE LA MUETTE,

- à tout le moins, constater l'extinction de la dette du débiteur principal garantie par lesdits actes et en conséquence celle des cautions,

- débouter la SCI 22 BLD DE LA MUETTE de toutes ses demandes,

- condamner la SCI à payer à [I] [U] et [V] [D] 2.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre très subsidiaire,

- ramener la créance locative à 269.809,73 € et limiter en conséquence l'obligation des cautions à ce montant,

- débouter la SCI de toutes ses autres demandes ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 23 septembre 2013 par lesquelles la SCI 22 BLD DE LA MUETTE, intimée, demande à la cour de :

- débouter les appelants de l'ensemble de leurs moyens et demandes,

- condamner [I] [U] et [V] [D] à lui verser chacun la somme de 145.983,03 € représentant les montants portés dans les actes de caution,

- condamner solidairement [I] [U] et [V] [D] à lui verser la somme de 100.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 1147 du code civil,

- condamner solidairement [I] [U] et [V] [D] à lui payer la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

SUR CE , LA COUR :

Sur la recevabilité des demandes formées par voie d'appel incident :

La SCI DU [Adresse 3] formule par voie d'appel incident une demande de dommages-intérêts de 100.000 € au motif que les appelants auraient tardé à déposer le bilan de la SARL AIDETEC. Cette demande est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile comme nouvelle en cause d'appel.

D'autre part l'intimée requiert la condamnation de MM [D] et [U] à lui payer chacun la somme de 145.983,03 €, à titre de cautions de la société AIDETEC.

Cette demande est non seulement nouvelle en cause d'appel, mais au surplus contradictoire par rapport à celle formulée par la SCI en première instance, tendant à la condamnation 'conjointe et solidaire' à paiement de MM. [D] et [U]. S'agissant au surplus du solde restant du au 27 septembre 2006, celui-ci était précisément chiffré à l'acte de cautionnement et la SCI n'aurait pu cumuler deux demandes aboutissant au paiement de deux fois la même somme.

Sur la validité des engagements de caution :

+sur le respect de l'article L 341-2 du code de la consommation :

Le jugement entrepris a fait application des dispositions de l'article L 341-2 du code de la consommation, qui oblige àpeine de nullité de l'engagement toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel à faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :'En me portant caution de X...dans la limite de la somme de ...couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard et pour la durée de...je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.... n'y satisfait pas lui-même.'

C'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que cette mention ne figurait pas dans le texte des mentions manuscrites apposées par les cautions au bas de leur engagement, et ont vu dans la SCI DU [Adresse 3] un créancier professionnel au sens de l'article L 341-2 du code de la consommation.

Le créancierprofessionnel s'entend de celui dont la créance est née de l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles. Or la SCI [Adresse 3] a pour objet social 'l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement' de tous immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire. La perception de loyers, taxes et accessoires et l'administration d'immeubles constitue pour la SCI une activité économique à but onéreux destinée à lui procurer des revenus réguliers, c'est à dire une profession.

En outre il résulte de la recherche Infogreffe menée par les appelants que la SCI [Adresse 3], dont le siège social est situé [Adresse 6], est un élément d'un ensemble économique constitué de multiples autres sociétés, en majorité des SCI : SCI KERLANG, SCI POULHALEC, SCI [Adresse 7], SARL POULHALEC Frères, SARL SEMRET, SCI Avenue Domont, lesquelles ont toutes leur siège social établi à l'adresse susvisée. Le jugement entrepris a pertinemment relevé que [T] [K], l'un des associés de la SCI [Adresse 3] apparaît sur les documents Infogreffe en qualité de dirigeant des SCI Kerlang, Poulhalec, [Adresse 4], ainsi que de la société Poulhalec Frères. La SCI [Adresse 3] est en outre propriétaire de plusieurs biens immobiliers, dont l'immeuble situé à cette adresse, et les locaux loués au [Adresse 2].

C'est dans le cadre de son activité menée dans cet ensemble économique que la société intimée a sollicité le cautionnement contesté.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a estimé que la SCI [Adresse 3] pouvait recevoir la qualification de créancier professionnel, peu important que son activité soit civile ou commerciale.

Les premiers juges ont pu sans se contredire prononcer l'annulation partielle du cautionnement, en réservant la nullité à la partie de la mention manuscrite portant engagement des cautions à garantir le paiement de 'l'ensemble des sommes qui seront dues par la société, indemnités d'occupation, charges récupérables, réparations locative, taxes diverses et frais éventuels de procédure', la partie des engagements précisément chiffrée et arrêtée à une date précise, conforme aux dispositions de l'article L 341-2 du code de la consommation, devant être maintenue.

A ce titre, la souscription d'un engagement quantifié en toutes lettres à défaut de toute mention en chiffres dans la mention manuscrite ne porte pas préjudice, l'inscription en toutes lettres du montant de la caution permettant d'écarter toute équivoque, et devant prédominer en cas de discordance entre les mentions en chiffres et lettres comme l'indique l'article 1326 du code civil.

Sur l'extinction de la dette garantie :

MM. [U] et [D] prétendent que leur dette de 145.983,03 € au 27 septembre 2006 aurait été réglée par les versements qu'ils ont adressés ultérieurement au bailleur, soit entre octobre 2006 et février 2012, d'un montant total de 185.205,26 €.

Cette argumentation ne saurait être admise dès lors que les preneurs devenus occupants étaient tenus au premier chef de par leur bail et par la décision judiciaire de résiliation de celui-ci, de verser en chaque début de mois l'indemnité d'occupation afférente au mois en cours, et qu'au vu du montant de cette indemnité, la somme totale due pour la période de 54 mois qui s'est écoulée entre octobre 2006 et février 2012 atteint 328.640 € en principal. Les paiements allégués par MM [U] et [D] ne s'étant élevés qu'à 185.205 €, ont été prioritairement affectés à l'acquittement des indemnités courantes, qu'ils n'ont pas entièrement apurées. Les appelants ne peuvent donc se prévaloir d'une imputation des paiements partiels qu'il ont opéré entre octobre 2006 et février 2012, sur l'arriéré visé aux engagements de caution. Cet arriéré constituant la mesure de leur engagement, restant inchangé, la demande tendant à voir constater l'extinction de la dette est rejetée.

Sur la nature de la dette des cautions :

Il ressort des éléments de la cause que les engagements des cautions en l'espèce forment un tout indivisible sans se cumuler. La volonté contractuelle de la SCI [Adresse 3] de voir dans les deux cautions des cofidéjusseurs ressort de la demande qu'elle a elle-même formulée en première instance de voir condamner MM [U] et [D], qu'elle considère comme tenus en commun de la totalité de la dette, solidairement.

Au demeurant, il se déduit de la formulation par deux personnes physiques distinctes de deux cautionnements au profit de la même personne, en les mêmes termes, le même jour et avec renonciation au bénéfice de division, que lesdites cautions étaient non seulement solidaires du débiteur principal, mais également solidaires entre elles. A défaut de formulation expresse dans les actes, la condamnation des appelants interviendra in solidum avec les effets de la solidarité. En tant que de besoin, la demande de paiement distinct présentée par la SCI serait rejetée comme mal fondée.

En conséquence le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Au vu des circonstances de la cause, il apparaît équitable d'allouer à la SCI BD DE LA MUETTE une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer en défense à un appel injustifié.

Sur les dépens :

Succombant en leur recours, M. [U] et [D] supporteront les dépens de première instante et d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement rendu contradictoirement entre les parties le 25 janvier 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, sauf en ce qu'il a condamné MM. [U] et [D] 'solidairement' et non 'in solidum' ;

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Dit que les condamnations confirmées sont prononcées in solidum entre MM. [U] et [D] ;

Déboute MM. [U] et [D] de leurs demandes ;

Y ajoutant, et statuant sur l'appel incident :

Déclare irrecevables les demandes en dommages-intérêts et modificatives de la nature du cautionnement présentées par la SCI [Adresse 3] pour la première fois en cause d'appel ;

Condamne in solidum MM. [I] [U] et [V] [D] à verser à la SCI

[Adresse 3] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; déboute MM. [U] et [D] de leurs prétentions du même chef;

Condamne in solidum MM. [D] et [U] aux dépens, ceux d'appel pouvant être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 13/03559
Date de la décision : 25/09/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°13/03559 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-25;13.03559 ?
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