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25/09/2014 | FRANCE | N°13/01254

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 25 septembre 2014, 13/01254


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 63A



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 SEPTEMBRE 2014



R.G. N° 13/01254







AFFAIRE :







[P] [W] (AJ)

C/

[M] [I]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 11/09926







Expéditions exécu

toires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Lalia MIR

Me Pierre GUTTIN

Me Sylvain NIEL

Me Cédric DELHOUME





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suiva...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63A

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 SEPTEMBRE 2014

R.G. N° 13/01254

AFFAIRE :

[P] [W] (AJ)

C/

[M] [I]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 11/09926

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Lalia MIR

Me Pierre GUTTIN

Me Sylvain NIEL

Me Cédric DELHOUME

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [P] [W]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Lalia MIR, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551 - N° du dossier 13.564

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale n° 2013/004477 du 10/06/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

1/ Monsieur [M] [I]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 13000121

Représentant : Me Isabelle GOESTER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS (D.1665)

INTIME

2/ CPAM DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Sylvain NIEL, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2032

INTIMEE

3/ Mutuelle UMC (UNION INTERPROFESSIONNELLE DES MUTUELLES COGEREES)- SIREN N° 529 168 007

[Adresse 4]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Cédric DELHOUME, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 389 - N° du dossier 12/029

Représentant : EXCEPTIO AVOCATS, Plaidant, SELARL d'avocats au barreau de TOURS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, lors des débats : Madame Marine EYROLLES

-------------

En 2006, lors d'une visite de contrôle de [P] [W] chez [M] [I], dentiste, ce dernier lui a proposé de poser 4 couronnes pour remplacer des amalgames (plombages). Après ces soins, achevés en juin 2006, [P] [W] a éprouvé de vives douleurs suite auxquelles les quatre dents ont été dévitalisées et l'une d'elles extraite. Deux expertises amiables ont été suivies d'une expertise judiciaire, ordonnée en référé le 13 novembre 2009.

Par acte des 5, 11 et 13 juillet 2011, [P] [W] a assigné [M] [I], la CPAM des Hauts-de-Seine et l'Union Interprofessionnelle des Mutuelles Cogérées (UMC) devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir réparation du préjudice résultant de la non conformité des soins aux bonnes pratiques de l'art dentaire ainsi que d'anomalies de facturation.

Par jugement du 21 décembre 2012, le tribunal a :

- jugé [M] [I] fautif à l'égard de [P] [W] et responsable des préjudices causés évalués comme suit :

- 4 450,71 € au titre des dépenses de santé actuelles,

- 363,50 € au titre des dépenses de santé de l'année 2011,

- 2 500,00 € au titre des dépenses de santé futures,

- 4 000,00 € au titre des souffrances endurées,

- 4 000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,

- débouté [P] [W] du surplus de ses demandes,

- en conséquence, condamné [M] [I] à payer :

- à [P] [W], en réparation des préjudices causés la somme de 15 314,21 € - soit 9 314,21 € après déduction de la provision de 6 000 € (versée en exécution de l'ordonnance de référé du 13 novembre 2009) - avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

- à [P] [W], la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à la CPAM des Hauts-de-Seine, les sommes de 2 262,71 € sous réserve de prestations à venir, 997 € au titre de l'indemnité forfaitaire et 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à la mutuelle UMC, la somme de 5 126,49 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, sous réserve de prestations à venir, et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [M] [I] aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 13 février 2013, [P] [W] en a relevé appel et par conclusions du 13 mai 2014, prie la cour :

- de 'prononcer l'irrégularité' (sic) du rapport d'expertise conformément à l'article 276 du code de procédure civile,

- de confirmer le jugement concernant les postes de préjudice dépenses de santé actuelles et de l'année 2011 et, l'infirmant sur les autres chefs de préjudice, condamner [M] [I] à lui verser les 'participations forfaitaires' prélevées par la CPAM et que celle-ci voudra bien communiquer, et à lui verser les sommes suivantes :

- dommages-intérêts sur les anomalies de facturation.................................3 500 €

- frais divers.................................................................................................2 000 €

- perte de gains professionnels actuels.......................................................40 000 €

- autres dépenses de santé futures..............................................................12 500 €

- incidence professionnelle.........................................................................40 000 €

- déficit fonctionnel temporaire..................................................................15 000 €

- souffrances endurées................................................................................20 000 €

- préjudice esthétique temporaire.................................................................2 000 €

- déficit fonctionnel permanent..................................................................10 000 €

- 'syndrome dépressif'...............................................................................30 000 €

- d'enjoindre à [M] [I] de fournir les fiches de traçabilité des prothèses dentaires et des composites utilisés mentionnant les matériaux constitutifs, le(s) laboratoire(s) concerné(s) et le(s) lieu(x) de fabrication, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,

- d'ordonner une expertise médicale complémentaire, au vu des nouveaux événements survenus en 2013 et 2014 (nouvelles douleurs et soins) et dire que l'ensemble des préjudices ne pourra être évalué qu'après cette expertise,

- de condamner [M] [I] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile: à [P] [W] la somme de 6 974,95 € correspondant aux honoraires d'avocat pour la première instance -dont à déduire les montants déjà versés soit 1 000 € (ordonnance de référé) et 2 500 €- et à Maître Mir la somme de 5 000 € pour la procédure d'appel,

- de condamner [M] [I] aux dépens.

Par conclusions d'incident du 13 mai 2014, [P] [W] demande à la cour d'ordonner une nouvelle expertise et de réserver les dépens. Par conclusions en réponse du 4 juin 2014, [M] [I] demande à la cour, dans l'hypothèse où celle-ci estimerait devoir ordonner ce complément d'expertise, de lui donner acte de ses protestations et réserves et de désigner le docteur [K] en lui donnant la possibilité de s'adjoindre, si besoin, un sapiteur psychiatre, et de réserver les dépens.

Par conclusions du 18 novembre 2013, [M] [I] demande à la cour de :

- dire [P] [W] irrecevable et en tout cas mal fondée en sa demande tendant à enjoindre à [M] [I] de fournir les fiches de traçabilité des prothèses dentaires sous astreinte,

- débouter [P] [W] de sa demande tendant à voir prononcer l'irrégularité du rapport d'expertise,

- confirmer le jugement sur l'évaluation des préjudices subis par [P] [W] et en ce qu'il a alloué à [P] [W] la somme de globale de 15 314,21 €, soit 9314,21 € après déduction de la provision versée,

- débouter [P] [W] de ses autres demandes,

- condamner [P] [W] aux dépens de l'instance.

Par conclusions du 26 mars 2014, la CPAM des Hauts-de-Seine demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de :

- juger que le point de départ des intérêts de droit s'attachant à la condamnation en principal prononcée à son profit doit être fixé au 1er mars 2012, date de sa première demande en justice,

- condamner [M] [I] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Par conclusions du 8 avril 2014, la mutuelle UMC demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, condamner [M] [I] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions d'incident du 26 mai 2014, [M] [I] demande à la cour de juger irrecevables comme tardives les conclusions de la CPAM des Hauts-de-Seine et de la mutuelle UMC et de réserver les dépens. Par dernières écritures sur incident du 4 juin 2014, il s'en rapporte sur la demande de nouvelle expertise.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2014.

SUR QUOI LA COUR :

- Sur les incidents joints au fond :

Il résulte des propres écritures de l'appelante que les troubles subis en 2013 et 2014 intéressaient la dent 24, et ont également consisté dans l'apparition d'une mycose de la bouche. Il ne résulte d'aucun des éléments produits que ces nouveaux événements ont un lien avec les faits reprochés au docteur [I], et qui remontent à fin 2006, soit sept ans auparavant, étant observé que l'expert, qui s'est livré à un examen exhaustif de toutes les dents lors de l'examen de la patiente en janvier 2010, a relevé que la dent 24 portait un composite occluso-distal réalisé par le Docteur [I] satisfaisant d'un point de vue esthétique et fonctionnel. Ces troubles ne justifient donc pas une nouvelle expertise dans le cadre de la présente procédure.

Par ailleurs, contrairement à ce qui est indiqué par l'appelante, il a été fait réponse, il est vrai sous une forme synthétique, aux questions posées par dire du 18 mai 2010, certaines, manifestement dénuées de pertinence, ayant en effet été ignorées, telles, notamment celles intéressant l'arthrite dentaire, qu'aucun élément technique ne permet d'imputer aux soins litigieux. N'est donc avéré aucun manquement de l'expert aux obligations fixées par l'article 276 du code de procédure civile. En l'état des réponses suffisamment claires et précises données par l'expert désigné en référé aux questions posées par sa mission, il n'y a pas lieu à nouvelle expertise, ni à constater quelle qu' irrégularité que ce soit.

Il est par ailleurs justement soutenu par le Docteur [I], dans ses conclusions adressées au conseiller de la mise en état, quelques jours seulement avant l'audience au fond, que les conclusions de la CPAM des Hauts de Seine et de l'Union Interprofessionnelle des Mutuelles Cogérées UMC, respectivement déposées les 26 mars et 8 avril 2014, sont tardives comme signifiées plus de deux mois après la notification des conclusions de l'appelante le 19 septembre 2013 à tous les intimés, ces derniers régulièrement constitués. Ces conclusions seront déclarées irrecevables.

- Sur la responsabilité du Docteur [I] :

Il n'y a pas lieu, pour les motifs indiqués plus hauts, de constater 'l'irrégularité' des opérations d'expertise.

Selon les constatations de l'expert judiciaire, le Docteur [I] a réalisé quatre couronnes en céramique sur des dents vivantes (16, 26, 36 et 46). A la suite de douleurs rapidement apparues, il a dévitalisé la dent 36 après avoir perforé la couronne qu'il venait de poser afin de dévitaliser la dent. Il a par ailleurs réalisé des soins conservateurs au composite sur les dents 15, 14, 24, 25 et 45.

La réalisation des couronnes sur dents vivantes a entraîné la mortification des quatre dents, la nécessité d'effectuer des traitements radiculaires sur elles, et l'extraction de la dent 26. Les soins prothétiques réalisés ont été iatrogènes et mutilants et en outre inadaptés en l'absence de lésions carieuses objectivables radiologiquement. Les soins conservateurs notamment sur les dents 24 et 25 sont de qualité tout à fait satisfaisante.

Ces données techniques, non contestées en elles-mêmes par [P] [W] sont en parfaite concordance avec les conclusions de l'expert amiable consulté, le docteur [Y], lequel souligne également l'inadaptation des prothèses mises en place tant par la couleur que le volume.

Les experts notent également que des soins intéressant les dents 11, 35 et 37 ont été facturés mais n'ont pas été effectués.

Enfin, le sapiteur ORL a conclu que la symptomatologie ORL décrite par [P] [W] n'est pas imputable aux soins réalisés par le Docteur [I].

L'expert judiciaire a fixé la date de consolidation à celle de son examen, soit le 21 janvier 2010. Il n'a pas retenu de déficit fonctionnel temporaire, a évalué à 2 / 7 les souffrances endurées, notant qu'il était fait état de douleurs invalidantes parfois insupportables gênant l'alimentation et nécessitant la prise d'antalgiques, corticoïdes et anxiolytiques. Il n'a pas retenu de préjudice esthétique, s'agissant de dents postérieures. Il a évalué à 3 % l'IPP ou le DFP. Il a enfin précisé que des soins futurs seront nécessaires, et consisteront à couronner de façon définitive la dent 36, puis, tous les quinze ans, à remplacer les prothèses.

Le Docteur [I] ne conteste pas ces données.

Il ressort ainsi clairement des conclusions des experts que le Docteur [I] a engagé sa responsabilité à l'égard de [P] [W] lors des opérations de pose de prothèses sur quatre dents. Il a également manqué à ses devoirs en facturant des soins non effectués. En revanche, sa responsabilité n'est pas établie en ce qui concerne les soins conservateurs au composite sur les dents 15, 14, 24, 25 et 45.

- Sur les préjudices subis :

- préjudices patrimoniaux :

Les dépenses de santé restées à charge ont été justement fixées par le tribunal à la somme de 4 450,71 € et seront confirmées. La demande de [P] [W] au titre de 'participations forfaitaires' prétendument prélevées par la CPAM n'étant ni établie ni chiffrée à la lecture des pièces visées par les écritures de l'appelante (en page 10) sera rejetée. Il est par ailleurs admis par [P] [W] (page 21 de ses écritures) que la somme restée à charge et correspondant à des soins non effectués de 141,56 € est incluse dans ce décompte.

La dépense au titre de la couronne définitive de la dent 36 a été justement retenue à hauteur de 363,50 €.

En ce qui concerne les dépenses de santé futures, [P] [W] fait justement valoir qu'elles doivent rester à l'entière charge du Docteur [I]. Néanmoins, elle n'est fondée à réclamer que la part qui restera à sa charge effective, la CPAM et l'UMC ayant vocation à la rembourser de ces frais, et, le cas échéant, en solliciter réparation auprès du Docteur [I].

En retenant un coût restant à charge de 365 € x 3 = 1 095 €, capitalisé pour une femme de 52 ans, âge de [P] [W] lors du 1er renouvellement selon le barème de la Gazette du Palais de novembre 2013, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de (1 095 :10) x 27,004 = 2 956 € arrondis à 3 000 €.

Les sommes réclamées au titre des frais divers à hauteur de 2 000 € seront, à la lecture des pièces 12 à 40 produites, qui établissent de multiples consultations tendant à obtenir le soulagement des douleurs intenses connues par [P] [W], admises à hauteur de 1 000 €, compte tenu du fait que ces actes ont nécessairement fait l'objet de remboursements par la sécurité sociale.

La demande formée au titre de la perte de gains professionnels actuels (avant consolidation) a été justement écartée. L'expert n'a en effet retenu aucune incapacité de travail, même momentanée. [P] [W], qui occupait dans le cadre d'un CDD un emploi de comptable jusqu'au 28 juillet 2006 et indique s'être inscrite en qualité de demandeur d'emploi en août 2006, ne fournit aucun élément établissant que ses troubles dentaires ont, d'une façon quelconque, entravé sa recherche d'un nouvel emploi.

Le préjudice résultant de l'incidence professionnelle du dommage consiste dans les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle, tel que celui lié à la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe liée au dommage ou encore celui causé par la nécessité de devoir abandonner la profession exercée antérieurement. Il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste exposés immédiatement après la consolidation, ainsi que la perte de retraite exposée à raison du changement de situation professionnelle de la victime imputable au dommage. N'est pas davantage démontrée, pour des motifs du même ordre, la réalité de ce poste de préjudice en l'espèce.

Le jugement sera donc confirmé sur le rejet de ces deux dernières demandes.

- préjudices extra-patrimoniaux:

Déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste n'a pas été retenu par l'expert. Aucune pièce ne vient étayer la réclamation de [P] [W] sur ce point. Cette demande a été à bon droit rejetée.

Souffrances endurées :

L'expert a évalué ce poste à 2 / 7. Compte tenu de la spécificité des douleurs dentaires, connues pour être particulièrement violentes, et des éléments produits qui montrent que, si la fragilité psychologique de [P] [W] l'a conduite à multiplier les consultations, il demeure que la souffrance physique et morale endurée a été particulièrement marquée, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 5 000 €.

Préjudice esthétique temporaire :

En l'absence de tout élément susceptible de l'objectiver, et étant rappelé que les experts successifs ne l'ont pas retenu, ce poste de préjudice a justement été rejeté.

Déficit fonctionnel permanent :

Ce poste a justement été fixé par le tribunal à la somme de 4 000 € qui sera confirmée.

Préjudice lié à un état dépressif :

L'attestation produite, selon laquelle l'intéressée a entrepris une démarche de soins psychologiques à la suite de ses difficultés dentaires ne suffit pas à démontrer l'imputabilité de sa dépression aux soins défectueux prodigués par le Docteur [I]. L'expert a d'ailleurs noté une somatisation qu'il qualifie d'excessive à partir de problèmes bien réels. Le poste souffrances endurées englobe par ailleurs les souffrances psychologiques. Ce poste de préjudice a été justement rejeté.

- préjudice lié à l'erreur de facturation :

Il a été tenu compte de la somme indûment perçue dans les dépenses de santé restées à charge. Aucun préjudice particulier distinct n'est démontré.

- Sur la demande de communication des fiches de traçabilité des prothèses et des composites utilisés :

Les dernières écritures déposées devant le tribunal ne contiennent pas de façon non équivoque cette demande, qui ne figure d'ailleurs pas à leur dispositif. Cette demande, qui ne se rattache aucunement à la réparation du préjudice causé par les fautes du Docteur [I] dans la mise en oeuvre des soins, est donc nouvelle devant la cour. Elle sera déclarée irrecevable.

- Sur les autres demandes :

En l'absence d'observations des parties sur les condamnations prononcées par le tribunal au profit de la CPAM des Hauts de Seine et de l'Union Interprofessionnelle des Mutuelles cogérées, ces dernières seront confirmées.

Le principe de la responsabilité du Docteur [I] étant confirmé, il supportera les dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de [P] [W], qui est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

Il y a lieu en revanche de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit du conseil de [P] [W] à hauteur de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Rejette la demande de complément d'expertise,

Déclare irrecevable comme tardives les conclusions de la CPAM des Hauts de Seine et de l'Union Interprofessionnelle des Mutuelles cogérées,

Déclare irrecevable la demande relative à la communication des fiches de traçabilité des prothèses et composites utilisés par le Docteur [I] lors des soins prodigués à [P] [W],

Confirme le jugement déféré sur le principe de la responsabilité du Docteur [M] [I], la réparation des dépenses de santé restées à charge, et au titre de l'année 2011, le déficit fonctionnel permanent, le rejet des demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, de l'incidence professionnelle, du préjudice esthétique et du préjudice lié à la survenance d'une dépression, l'application de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal, les condamnations prononcées au profit de la CPAM des Hauts de Seine et l'Union Interprofessionnelle des Mutuelles cogérées, et les dépens,

Infirme le jugement sur le surplus,

En conséquence,

Condamne [M] [I] à payer :

* à [P] [W], les sommes suivantes, provisions non déduites :

- dépenses de santé actuelles ..........................................................................................4 450,71 €

- dépenses de santé de 2011 (couronne définitive de la dent 36).......................................363,50 €

- frais divers....................................................................................................................1 000,00 €

- dépenses de santé futures..............................................................................................3 000,00 €

- souffrances endurées.....................................................................................................5 000,00 €

- déficit fonctionnel permanent.......................................................................................4 000,00 €

- indemnité de procédure au titre de la première instance...............................................2 500,00 €

* à la CPAM des Hauts de Seine, les sommes de 2 262,71 €, sous réserve de prestations à venir, 997 € au titre de l'indemnité forfaitaire, et 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* à l'Union Interprofessionnelle des Mutuelles cogérées, la somme de 5 126,49 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, sous réserve de prestations à venir, et celle de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne [M] [I] à payer à Maître Mir la somme de 1 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Condamne [M] [I] aux dépens d'appel, avec recouvrement direct.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 13/01254
Date de la décision : 25/09/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°13/01254 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-25;13.01254 ?
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