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25/09/2014 | FRANCE | N°13/01204

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 25 septembre 2014, 13/01204


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 60A



3e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 25 SEPTEMBRE 2014



R.G. N° 13/01204







AFFAIRE :







MACIF



C/



[Q] [O]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 02

N° RG : 11/10716







Ex

péditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Anne laure DUMEAU



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60A

3e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 25 SEPTEMBRE 2014

R.G. N° 13/01204

AFFAIRE :

MACIF

C/

[Q] [O]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 02

N° RG : 11/10716

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Anne laure DUMEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

MACIF

[Adresse 1]

[Localité 1]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20130092

Représentant : Me Dominique DUFAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

1/ Madame [Q] [O]

née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 5] (02)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 40589

Représentant : Me Armelle D'AUTUME, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Emmanuelle GUYON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

2/ CPAM DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 4]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMEE

3/ MGEN

[Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, lors des débats : Madame Marine EYROLLES

-----------------------

Le 27 octobre 2007 à [Localité 4], [Q] [O], âgée de 73 ans, qui circulait à pied sur le trottoir [Adresse 5], a été percutée par le véhicule conduit par [V] [M] [R] qui a fait un écart et est monté sur le trottoir.

Le droit à indemnisation n'étant pas contesté, la MACIF, assureur du véhicule, a versé à la victime diverses provisions.

Par ordonnance de référé du 30 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre a désigné un expert qui a estimé que la victime n'était pas consolidée. Par une nouvelle ordonnance, le tribunal a alloué à [Q] [O] une provision de 15 000 € et désigné de nouveau l'expert qui a rendu son rapport le 27 octobre 2010, fixant la date de consolidation au 30 août 2010.

Par actes des 5, 11 et 16 août 2011, [Q] [O] a assigné la MACIF, la CPAM des Hauts-de-Seine et la MGEN devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir réparation de son préjudice. La CPAM et la MGEN n'ont pas constitué avocat mais la CPAM a fait connaître le montant de ses débours.

Par jugement du 21 décembre 2012, le tribunal a :

- déclaré la MACIF tenue à réparer les conséquences dommageables de l'accident,

- fixé les préjudices patrimoniaux de [Q] [O] à la somme de 211 724,72 € et ses préjudice extra-patrimoniaux à la somme de 100 382,52 €,

- condamné la MACIF à régler à [Q] [O] la somme de 346 561,05 € dont à déduire les provisions déjà versées,

- dit que les sommes ainsi octroyées porteraient intérêts au double du taux légal pour la période du 28 mars 2011 (date d'expiration du délai dans lequel la MACIF devait faire une offre définitive d'indemnisation après consolidation) au 21 décembre 2012 (date du jugement) puis intérêts au taux légal au-delà de cette date,

- condamné la MACIF à régler à [Q] [O] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- prononcé l'exécution provisoire à concurrence des deux tiers du montant des condamnations ci-dessus prononcées,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- déclaré le jugement commun à la CPAM des Hauts-de-Seine et à la MGEN.

Les sommes allouées se décomposaient comme suit :

- préjudices patrimoniaux :

- dépenses restées à charge.........................................................................226,00 €

- frais divers..........................................................................................18 897,81 €

- tierce personne jusqu'au 16 février 2011............................................15 330,00 €

- tierce personne viagère à compter du 16 février 2011......................177 270,91 €

- préjudices extra- patrimoniaux :

- DFT ....................................................................................................16 382,52 €

- DFP.....................................................................................................49 000,00 €

- souffrances endurées...........................................................................25 000,00 €

- préjudice esthétique..............................................................................5 000,00 €

- préjudice d'agrément............................................................................5 000,00 €

Par déclaration du 12 février 2013, la MACIF en a relevé appel et par conclusions du 14 août 2013, prie la cour de :

- débouter [Q] [O] de ses demandes incidentes,

- réformant le jugement, fixer les postes de préjudice comme suit :

- frais divers..........................................................................................16 603,84 €

- tierce personne après consolidation....................................................67 665,60 €

(sous la forme d'une rente trimestrielle et viagère, payable à compter du 16 février 2011 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours)

- souffrances endurées...........................................................................17 000,00 €

- déficit fonctionnel permanent ............................................................42 000,00 €

- préjudice d'agrément............................................................................2 000,00 €

- infirmer le jugement sur la sanction du doublement des intérêts,

- dire que l'arrêt à intervenir sera commun à la CPAM des Hauts-de-Seine et à la MGEN,

- condamner tous succombants aux entiers dépens.

Par conclusions du 9 septembre 2013, [Q] [O] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement et de condamner la MACIF à lui payer les sommes suivantes :

- 284 139,02 €, subsidiairement 287 078,85 € au titre du préjudice patrimonial,

- 122 379,99 € au titre du préjudice extra-patrimonial,

- 6 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la MACIF au doublement de l'intérêt au taux légal à compter du 27 juin 2008 (date d'expiration du délai dans lequel la MACIF devait présenter une offre d'indemnisation) jusqu'à la date du jugement, puis au taux légal,

- de condamner la MACIF aux entiers dépens,

- de rendre l'arrêt à intervenir commun à la CPAM des Hauts-de-Seine et à la MGEN.

La CPAM et la MGEN n'ont pas constitué avocat mais la CPAM a fait connaître le montant de ses débours.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2014.

SUR QUOI LA COUR :

Il est rappelé pour la compréhension de la présente décision que [Q] [O], alors âgée de 73 ans et sans état antérieur, a été fauchée par une voiture le 27 octobre 2007, et a eu le membre inférieur droit gravement lésé. Après de nombreuses opérations, elle n'a regagné son domicile que le 16 février 2009, soit un an et demi après, et ne peut marcher qu'avec l'aide d'un déambulateur et d'une barre d'appui à son domicile, qu'elle ne quitte plus sans assistance.

La dernière expertise, du 27 octobre 2010, contient les évaluations suivantes :

- consolidation le 30 août 2010,

- déficit fonctionnel temporaire (DFT) total jusqu'au 16 février 2009,

- DFT partiel à 50 % jusqu'au 30 août 2010,

- déficit fonctionnel permanent (DFP) 35 %,

- souffrances endurées : 5 / 7,

- préjudice esthétique définitif : 3 / 7,

- préjudice d'agrément : la marche à l'extérieur lui est interdite,

- tierce personne : 18 heures par semaine,

- dépenses de santé futures : aménagement de chaussures pour compenser la différence de longueur entre les deux jambes, aménagement de la salle de bains et des toilettes.

A ) Préjudices patrimoniaux :

Seuls sont discutés les frais d'ambulance réclamés par la victime au titre des visites à son époux, et les modalités de calcul et de paiement de la tierce personne.

La MACIF, qui expose que les premiers semblent avoir été pris en charge par la CPAM, ne produit pas l'état des débours sur lequel elle se fonde. Il est par ailleurs constant que l'époux de [Q] [O] n'a pu se maintenir au domicile pendant la période d'hospitalisation de cette dernière. Il ne résulte cependant d'aucune pièce que l'époux de [Q] [O] ait été hors d'état de se déplacer. La somme contestée de 2 386,97 € ne sera donc pas admise, et le jugement sera infirmé sur ce point.

Il en résulte que le poste frais divers sera ramené, comme demandé par la MACIF, à la somme de 16 603,84 €.

En ce qui concerne l'assistance tierce personne, les besoins évalués par l'expert à 18 heures par semaine avant et après consolidation ne sont pas contestés. Le taux horaire de 19 € est admis par la MACIF, [Q] [O] réclame un taux de 20 €, sur 57 semaines par an, et s'oppose à la déduction de l'APA qu'elle perçoit pour 847 € par mois.

Le taux horaire de 19 € est, au regard des pièces produites par [Q] [O], suffisant sur 52 semaines, puisque les congés payés sont inclus dans cette somme. L'allocation pour l'autonomie (APA) qui a pour objet d'indemniser la perte d'autonomie, est par nature déductible de ce poste.

Ce poste sera donc indemnisé comme suit :

- du 16 février 2009 au 16 février 2014 : 17 784 € x 5 = 88 920 €

- du 17 février 2014 au 30 septembre 2014 : (17 784 x7 = 10 374) + (1 482 = 494) = 10 868 €

12 3

soit au total 99 788 € dont il sera déduit l'APA (847 € par mois) pour la période correspondante pour la somme de 50 820 € au 16 février 2014, et 6 211 € au 30 septembre 2014, soit 57 031 € au total, en sorte que la tierce personne pour la période comprise entre le 16 février 2009 et le 30 septembre 2014 sera fixée à la somme de : 42 757 €

A compter du 1er octobre 2014, la MACIF demande à bon droit que soit fixée une rente. En effet, le principe même de la réparation d'un préjudice exige qu'il n'en résulte pour la victime ni perte ni profit. Or, en raison de l'âge et des séquelles présentées par [Q] [O], son placement ultérieur en établissement spécialisé, ou simplement d'éventuelles périodes d'hospitalisation, constituent une éventualité sérieuse qui rend l'indemnisation sous forme de rente plus adaptée, outre le fait qu'elle apparaît plus conforme à ses intérêts, en ce qu'elle est ainsi soustraite aux aléas inhérents au placement d'un capital important.

Ainsi, à compter du 1er octobre 2014, le préjudice lié à la nécessité d'une tierce personne sera réparé par une rente annuelle de 17 784 € payable trimestriellement à compter du 1er octobre 2014, à terme échu, et indexée à compter de cette même date conformément aux termes des lois du 27 décembre 1974 et 5 juillet 1985, ladite rente étant suspendue, le cas échéant et comme demandé par la MACIF, à compter du 45ème jour de séjour en établissement hospitalier, de rééducation, de convalescence ou spécialisé. De cette rente devra être déduite l'allocation APA, à charge pour [Q] [O] de faire connaître à la MACIF chaque année dans le courant du mois de septembre le montant de cette prestation.

B ) Préjudices extra-patrimoniaux :

La réparation du DFT n'est pas discutée.

La réparation des souffrances endurées, sera ramenée, sans méconnaître ces dernières, à la somme de 20 000 €.

Le DFP a été fixé par le tribunal sur la base de 1 400 € le point, [Q] [O] réclame la somme de 1 600 €, la MACIF 1 200 €. Ce poste de préjudice a été justement évalué sur la base de 1 400 € le point et la somme de 49 000 € correspondant à un taux de 35 % sera confirmée.

Les préjudices esthétique et d'agrément ont été justement fixés et seront confirmés en leurs montants, étant observé que la privation totale de la faculté d'aller et venir à l'extérieur sans assistance, pour une personne valide avant l'accident, ne peut être considérée comme indemnisée au titre du DFP et constitue bel et bien un préjudice d'agrément spécifique.

C ) Sur la sanction du doublement des intérêts :

Le point de départ du doublement des intérêts au taux légal a été justement fixé par le tribunal, la MACIF ayant nécessairement eu connaissance des conclusions du rapport d'expertise. En revanche, ses premières conclusions devant le tribunal valant offre, la pénalité du doublement des intérêts prendra fin à la date de régularisation de ces conclusions devant le tribunal et portera uniquement sur les sommes offertes par la MACIF.

D ) Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande que la MACIF contribue aux frais de procédure exposés en appel par [K] [O] à hauteur de 1 500 €.

Elle supportera également, pour les mêmes motifs, les dépens d'appel.

Les dispositions du jugement déféré seront confirmées sur ces points.

Le jugement sera déclaré commun à la CPAM des Hauts de Seine et à la MGEN.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Réformant le jugement déféré sur les postes de préjudice intéressant les frais divers, l'assistance par tierce personne, les souffrances endurées, statuant à nouveau sur ces postes, et confirmant le jugement sur le surplus,

Fixe comme suit la réparation du préjudice corporel de [Q] [O], provisions non déduites :

- préjudices patrimoniaux :

- dépenses restées à charge.........................................................................226,00 €

- frais divers..........................................................................................16 603,84 €

- tierce personne jusqu'au 30 septembre 2014......................................42 757,00 €

- tierce personne viagère à compter du 1er octobre 2014 : rente annuelle de 17 784 € payable trimestriellement à compter du 1er octobre 2014, à terme échu, et indexée à compter de cette même date conformément aux termes des lois du 27 décembre 1974 et 5 juillet 1985, ladite rente étant suspendue, le cas échéant, à compter du 45ème jour de séjour en établissement hospitalier, de rééducation, de convalescence ou spécialisé, dont devra être déduite l'allocation APA, à charge pour [Q] [O] de faire connaître à la MACIF chaque année dans le courant du mois de septembre le montant de cette prestation,

- préjudices extra- patrimoniaux :

- DFT ....................................................................................................16 382,52 €

- DFP.....................................................................................................49 000,00 €

- souffrances endurées...........................................................................20 000,00 €

- préjudice esthétique..............................................................................5 000,00 €

- préjudice d'agrément............................................................................5 000,00 €

Condamne la MACIF à payer ces sommes en deniers ou quittances, compte tenu des provisions précédemment versées,

Dit que les sommes offertes par la MACIF dans ses premières conclusions de première instance porteront intérêts au double du taux légal pour la période du 28 mars 2011 jusqu'à la date de régularisation de ces conclusions devant le tribunal,

Confirme le jugement déféré sur l'indemnité de procédure allouée à [Q] [O] par le tribunal et sur les dépens de première instance,

Condamne la MACIF à payer à [Q] [O] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la MACIF aux dépens d'appel, avec recouvrement direct,

Dit que le présent arrêt sera commun à la CPAM des Hauts de Seine et à la MGEN.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 13/01204
Date de la décision : 25/09/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°13/01204 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-25;13.01204 ?
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