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25/09/2014 | FRANCE | N°11/03565

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 25 septembre 2014, 11/03565


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 60A



3e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 25 SEPTEMBRE 2014



R.G. N° 11/03565







AFFAIRE :







ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE [Localité 1]

...

C/

[V] [P]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 11/2064








Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN

Me Mélina PEDROLETTI

Me Bertrand LISSARRAGUE de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES









REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT CINQ SEP...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60A

3e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 25 SEPTEMBRE 2014

R.G. N° 11/03565

AFFAIRE :

ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE [Localité 1]

...

C/

[V] [P]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 11/2064

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN

Me Mélina PEDROLETTI

Me Bertrand LISSARRAGUE de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

1/ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE [Localité 1] (AP-HP)

[Adresse 3]

[Localité 1]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 11000407

Représentant : Me Mélanie SCHWAB de la SELARL MAUGENDRE MINIER AZRIA LACROIX SCHWAB, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

APPELANTE et INTIMEE

2/ Monsieur [S] [C]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (MAROC)

de nationalité marocaine

[Adresse 7]

[Localité 5] (MAROC)

agissant ès qualité de tuteur de son père, Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 9] à [Localité 5] (MAROC) et actuellement séjournant à la Clinique [2], [Adresse 4], selon jugement prononcé par le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Aubervilliers, le 5 mars 2012

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 00020973

Représentant : Me Eptissam BELAMINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R214 substituant Me Mounir BENNOUNA de l'Association BENNOUNA MENZEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R214

INTERVENANT VOLONTAIRE ET COMME TEL APPELANT et INTIME

****************

1/ Monsieur [V] [P]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

2/ MACIF (MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE) venant aux droits de la MACIFILIA

[Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1149068

Représentant : Me Yves AMBLARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0535

INTIMES

3/ CAISSE NATIONALE DES ORGANISMES DE PREVOYANCE SOCIALE DU ROYAUME DU MAROC

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5] (MAROC)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMEE

4/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président, et Madame Annick DE MARTEL, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,

----------------

L'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS (AP-HP) et M. [C] [S], intervenant volontaire et comme tel appelant au principal en qualité de tuteur de M. [C] [O], sont appelants d'un jugement rendu le 1er avril 2011 par le tribunal de grande instance de Nanterre dans un litige les opposant à M. [P], la MACIF, venant aux droits de la société MACIFILIA et à la CAISSE PRIMAIRE DES ORGANISMES DE PREVOYANCE SOCIALE DU ROYAUME DU MAROC (CNOPS). La CPAM de Seine Saint Denis a été assignée en intervention forcée.

*

Le 4 juin 2010, M. [O] [C] a été victime d'un grave accident de la circulation sur la commune d'[Localité 6] sur Seine, alors qu'il traversait la chaussée ; il a été renversé par un scooter conduit par M. [P]. L'assureur de M. [P], la MACIFILIA, a refusé de prendre en charge ce sinistre en invoquant la faute inexcusable de la victime.

*

M. [C] a fait assigner à jour fixe M. [P], la MACIF et la CNOPS aux fins de voir dire et juger que son droit à indemnisation est entier.

Par jugement du 1er avril 2011, le tribunal a considéré que M. [C] avait commis une faute inexcusable l'excluant du droit à une indemnisation. M. [C] a été condamné à payer à l'AP-HP la somme provisionnelle de 460.564,71 € selon compte arrêté au 8 mars 2011.

Les premiers juges ont considéré que M. [C], en traversant rapidement -sans avoir regardé du côté où pouvaient venir les véhicules- une chaussée barrée en son milieu par un grillage et par une haie ne permettant pas normalement à un piéton de traverser, avait commis une faute inexcusable, excluant totalement son droit à réparation.

M. [C] [S], es qualité, a interjeté appel du jugement.

L'AP-HP est intervenu volontairement.

*

Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 juin 2014, M. [S] [C], en qualité de représentant de son père, [O] [C], demande à la Cour d'infirmer la décision,

- dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en sa demande d'indemnisation, en l'absence de toute faute inexcusable de sa part,

- condamner en conséquence solidairement M. [P] et son assureur à prendre intégralement en charge les conséquences de l'accident survenu le 4 juin 2010,

- condamner solidairement, par provision, M. [P] et la MACIF à régler à l'hôpital [1] de [Localité 7] la somme de 562.486,66 € selon compte arrêté au 22 novembre 2011 à parfaite,

- le dire et juger recevable sa demande de désignation d'un expert aux fins de statuer sur la liquidation du préjudice corporel,

- condamner solidairement M. [P] et son assureur, la MACIF, à lui verser une provision de 250.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

- les condamner au paiement d'une somme de 7 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient :

- que le compte-rendu de la brigade des accidents de la circulation du commissariat d'[Localité 6] permet très clairement d'exclure une quelconque faute de sa part de nature à lui faire perdre son droit à indemnisation intégrale,

- que son comportement ne constitue pas la cause exclusive de l'accident, en ce que le simple doute sur la vitesse excessive du conducteur impliqué dans l'accident doit lui profiter et exclure le caractère inexcusable de la faute,

- que son comportement n'est pas fautif en ce qu'il n'avait pas conscience de s'exposer à un danger spécifique.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 juin 2014, l'AP-HP demande à la Cour :

- de la déclarer recevable en son intervention volontaire et de constater que sa demande se rattache indiscutablement à l'objet de la demande initiale dont se trouvait saisi le tribunal et dont est saisie la Cour,

- constater qu'elle a qualité et intérêt à agir,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné à titre de provision M. [C] à lui payer ses frais médicaux et d'hospitalisation,

- condamner M. [C] à lui payer la somme de 562.486,66 € selon compte arrêté au 22 novembre 2011,

- infirmer le jugement pour le surplus,

- constater l'absence de faute inexcusable imputable à M. [C],

- donner acte à M. [C] de ce qu'il sollicite le règlement par la MACIFILIA de ses frais médicaux directement auprès d'elle,

- condamner solidairement M. [P] et la MACIF à payer à l'AP-HP la somme de 562.486,66 €, outre une somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que, contrairement à ce que le tribunal a considéré, la faute de M. [C] n'est pas la cause exclusive de l'accident ; la victime devra donc être indemnisée de l'ensemble des préjudices qu'elle a subis. Les quatre critères cumulatifs pour retenir une faute inexcusable du piéton, victime d'un accident de la circulation, ne sont pas réunis.

Elle invoque le comportement de M. [P] qui a adopté une vitesse inadaptée et n'a pas tenu compte de la visibilité réduite sur les lieux.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 16 juin 2014, M. [P] et la MACIF demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de déclarer l'AP-HP irrecevable pour défaut de qualité et intérêt à agir ;

- donner acte à la MACIF de ce qu'elle attrait la CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS aux fins que l'arrêt à intervenir lui soit déclaré commun et opposable. Ils sollicitent le paiement d'une indemnité de procédure.

Ils soutiennent que sur le fondement des articles L. 251 à L. 254-2 du Code de l'action sociale, l'AP-HP n'a pas qualité à agir en recouvrement des sommes qui lui ont ou lui seront remboursées par l'Etat.

- La victime ayant dû nécessairement réfléchir aux moyens de franchir tous les obstacles qui se présentaient à elle lors de la survenance de l'accident, sa faute volontaire est caractérisée.

- Aucun des éléments ne permet de justifier le comportement de la victime qui ne peut prétendre ne pas avoir eu conscience du danger.

La CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS et la CNOPS n'ont pas constitué avocat.

La cour renvoie aux conclusions signifiées par les parties, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité des demandes de l'AP-HP

A titre liminaire, M. [P] et la MACIF soulèvent le défaut de qualité pour agir de l'AP-HP et son défaut de réponse à la sommation de communiquer sur l'admission ou la non admission de M. [C] à l'A.M.E. (aide médicale d'Etat).

En effet l'accès à l'AME a pour conséquence une prise en charge par l'Etat des dépenses acquittées par l'AP-HP. Celle-ci n'a donc pas qualité, selon M. [P] et la MACIF, pour recouvrer les sommes qui lui seront remboursées par l'Etat.

Cependant l'AP-HP justifie du paiement de la somme dont elle est créancière au titre des frais médicaux et d'hospitalisation qu'elle a dû débourser pour M. [C], pour une période comprise entre le 4 juin 2010 et le 11 mai 2011. M. [C] est redevable de ces sommes envers l'AP-HP, aux termes du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre qui l'a condamné au paiement de la somme de 460.564,71 €, dont l'AP-HP, dans ses dernières écritures, demande l'actualisation au 22 novembre 2011.

M. [C] a été pris en charge par l'AME depuis le 12 mai 2011 et jusqu'au 14 septembre 2011 pour un montant de 200.077,72 €. Son passeport, produit à l'audience en original, comprend la mention d'une entrée sur le territoire français le 29 mai 2010 et son visa 'Schengen' est valable à compter du 17 mai 2010. Il a demandé à être pris en charge par l'AME selon courrier du 3 février 2011. Cette demande n'a jamais reçu de réponse (pièce 16 de l'AP-HP).

Ainsi rien ne permet d'affirmer que la créance de l'AP-HP sera prise en charge par l'Etat.

Son intérêt pour agir ne peut donc être contesté. La demande de l'AP-HP est recevable.

- Sur la faute inexcusable

Aux termes de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, 'les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident'.

Il est constant que seule est inexcusable au sens de ce texte, la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Cette faute doit être la cause exclusive de l'accident.

En l'espèce, il est peu contestable que la faute commise par M. [C] était d'une exceptionnelle gravité et exposait son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. En effet, M. [C] a entrepris la traversée d'une voie rapide juste après sa sortie d'un tunnel, alors qu'à l'endroit où il a traversé, la chaussée était barrée entre ses deux sens de circulation, d'un grillage ou d'une haie, ainsi que d'un terre plein central ne permettant pas normalement à un piéton de traverser et lui signifiant pour le moins qu'il ne fallait pas le faire. Etant ajouté que cette traversée a été amorcée par la victime, sans avoir regardé un instant du seul coté (la gauche) d'où pouvaient venir les véhicules.

M. [C] aurait dû avoir conscience de ce danger mais il ne pouvait le mesurer entièrement puisqu'il ne regardait pas du bon coté au moment de traverser.

Le caractère volontaire de la faute n'est pas non plus contestable : M. [C] a voulu traverser à cet endroit dont tout indiquait que ce n'était pourtant pas l'endroit pour cela, même si quelques piétons avaient pu s'y aventurer à la faveur d'un trou ménagé dans le grillage.

Pour priver M. [C] de toute indemnisation, sa faute doit être la cause exclusive de l'accident. Ce point doit être déterminé. Il s'agit en effet de savoir si, par une vitesse excessive ou un comportement inadapté, M. [P] a concouru à la production de l'accident.

Le fait que le scooter conduit par M. [P] était un très gros et puissant scooter et que son conducteur en était propriétaire depuis peu de temps, ne permet pas à soi seul de présumer un défaut de maîtrise et de considérer que ce fait est intervenu dans la production du dommage.

En revanche, par sa masse, le scooter a certainement contribué à la violence du choc puisque M. [C] a été projeté à une vingtaine de mètres, ce qui, en soi, ne permet pas davantage d'impliquer le comportement de M. [P] dans l'accident.

Aucun autre véhicule ne roulait sur la chaussée au moment du choc, M. [E] conduisant cependant son camion sur la contre-allée.

S'agissant de la vitesse du scooter il n'est pas contesté qu'à cet endroit la vitesse était limitée à 50 km/heure. M. [P] dit avoir roulé à 50 km/h. M. [E], seul témoin de l'accident, ne l'a pas contredit en indiquant que M. [P] roulait normalement, à 50/60 km/h. Ces éléments, malgré l'imprécision -50 ou 60 km/h- ne permettent pas de qualifier la vitesse inadaptée du scooter dans l'accident, étant précisé que la chaussée était parfaitement sèche et la visibilité parfaite.

M. [P] indique certes avoir été très brièvement ébloui par le soleil en sortant du tunnel, mais il indique aussi avoir parfaitement vu le piéton sortant de la rue [Adresse 6] située sur sa droite et donc, depuis le début de sa traversée inattendue de la chaussée, à un pas rapide.

Selon le conducteur du véhicule impliqué, la victime ne lui a pas laissé la possibilité de l'éviter car elle était trop proche de lui lorsqu'elle a commencé à traverser, et que de plus, elle ne regardait pas dans la bonne direction, restant de ce fait insensible aux appels de phare et de klaxon de M. [P].

La chaussée faisant 6 mètres de large et le point de choc étant situé sur la ligne médiane, M. [C] a parcouru trois mètres entre le début de sa traversée et ce point de choc, ce qui, d'un pas rapide, représente deux ou trois secondes tout au plus.

M. [P] indique avoir essayé de le contourner par la gauche pour l'éviter ce qui lui est reproché compte tenu du fait que M. [C] traversait de droite à gauche. Mais rien ne permet d'affirmer que ce comportement ait joué un rôle dans l'accident : en effet, un évitement par la droite aurait consisté à foncer sur le piéton dont M. [P] pouvait aussi penser qu'il allait cesser sa progression ou reculer. M. [E] indique pour sa part avoir vu le motard freiner et guidonner pour éviter le piéton qui persistait à avancer rapidement en regardant dans la mauvaise direction.

Il résulte de l'examen de ces éléments que ni la vitesse, ni l'attitude ou la réaction de M. [P], confronté à cette traversée inattendue, ne permettent de caractériser de sa part un comportement inadéquat à la situation, susceptible de venir en concours avec la faute inexcusable de la victime dans la production du dommage.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

- Sur les demandes de l'AP-HP

Il convient de faire droit aux demandes de l'AP-HP et de condamner M. [C] à payer à l'AP-HP la somme de 562.486,66 € représentant le décompte actualisé au 22 novembre 2011.

En revanche, l'AP-HP sera déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 562.486,66 € dirigée à l'encontre de M. [P] et la MACIF, ainsi que de sa demande formée contre eux par application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur les demandes de M. [C]

M. [C] sera débouté de toutes ses demandes.

- Sur les frais irrépétibles

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare l'AP-HP recevable en son intervention volontaire,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 1er avril 2011 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Fait droit à la demande d'actualisation de la provision que M. [C] avait été condamné à payer à l'AP-HP pour 460.564,71 €, à hauteur de 562.486,66 €,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel,

Laisse les dépens de chaque partie à sa charge.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 11/03565
Date de la décision : 25/09/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°11/03565 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-25;11.03565 ?
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