La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2014 | FRANCE | N°14/00907

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 23 septembre 2014, 14/00907


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 SEPTEMBRE 2014



R.G. N° 14/00907



AFFAIRE :



[Q] [P]



C/



SA GEFEC venant aux droits de la SARL NORD AMEUBLEMENT





Sur le contredit formé à l'encontre d'un Jugement rendu le 16 Décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE

Section : Encadrement

N° RG : 12/00306<

br>




Copies exécutoires délivrées à :



SELAFA HUBERT MAZINGUE ET ASSOCIES



Me Elsa LEDERLIN





Copies certifiées conformes délivrées à :



[Q] [P]



SA GEFEC venant aux droits de la SARL NORD AMEUBLEMENT



le :
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 SEPTEMBRE 2014

R.G. N° 14/00907

AFFAIRE :

[Q] [P]

C/

SA GEFEC venant aux droits de la SARL NORD AMEUBLEMENT

Sur le contredit formé à l'encontre d'un Jugement rendu le 16 Décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE

Section : Encadrement

N° RG : 12/00306

Copies exécutoires délivrées à :

SELAFA HUBERT MAZINGUE ET ASSOCIES

Me Elsa LEDERLIN

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Q] [P]

SA GEFEC venant aux droits de la SARL NORD AMEUBLEMENT

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Q] [P]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Comparant

Assisté de Me Hubert MAZINGUE de la SELAFA HUBERT MAZINGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEUR AU CONTREDIT

****************

SA GEFEC venant aux droits de la SARL NORD AMEUBLEMENT

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Laura ROGUES substituant Me Elsa LEDERLIN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE AU CONTREDIT

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Juin 2014, devant la cour composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Mariella LUXARDO, conseiller,

Madame Sophie MATHE, vice-présidente placée,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [P] est titulaire d'un contrat de travail à temps partiel, signé le1er février 2008 avec la société GEFEC en qualité de développeur d'enseigne, coefficient 610 de la convention collective de l'ameublement, à raison de 17 heures par semaine, soit 73,67 heures par mois.

La société GEFEC exploite un réseau de franchise de 23 magasins sous l'enseigne MAGAMEUBLES, 2 autres magasins ayant été gérés par la société NORD AMEUBLEMENT qui fera l'objet d'une fusion absorption par la société GEFEC, et radiée le 11 avril 2014.

Monsieur [P] soutient qu'il était en réalité salarié de la société GEFEC depuis le 1er avril 2007 moyennant un salaire de 3.030 €, mais également de la société NORD AMEUBLEMENT depuis le 1er février 2008 pour un temps partiel de 26 heures par mois moyennant un salaire de 1.500 € mensuels .

Monsieur [P] produit une lettre de licenciement datée du 27 février 2009 établie par la société GEFEC, dont il soutient qu'elle lui a été remise le 2 juin 2009.

Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE le 22 juin 2012 aux fins d'une part de contester son licenciement par la société GEFEC et d'autre part voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat avec la société NORD AMEUBLEMENT en raison du défaut de paiement des salaires depuis le 1er juin 2010 (janvier 2010 selon les dernières conclusions).

Par jugement du 16 décembre 2013, le conseil de prud'hommes a :

DIT que Monsieur [P] n'avait pas la qualité de salarié, ni dans la société GEFEC, ni dans la société NORD AMEUBLEMENT,

S'EST DÉCLARÉ incompétent pour juger le litige opposant les parties,

RENVOYER les parties devant le tribunal de commerce de VERSAILLES,

DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNÉ Monsieur [P] aux éventuels dépens.

La cour a été saisie d'un contredit formé par Monsieur [P] contre cette décision.

* * *

Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, Monsieur [P] demande à la cour de :

INFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

DIRE que Monsieur [P] a la qualité de salarié de la société GEFEC,

DIRE que le conseil de prud'hommes de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE est compétent rationae materiae pour statuer sur le différend l'opposant à la société GEFEC,

CONDAMNER la société GEFEC à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par écritures visées par le greffier, la société GEFEC, agissant en son nom et aux droits de la société NORD AMEUBLEMENT, demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement du 16 décembre 2013 en ce qu'il a estimé que Monsieur [P] n'avait pas la qualité de salarié,

RENVOYER l'examen de l'affaire au tribunal de commerce de VERSAILLES,

CONDAMNER Monsieur [P] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues oralement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit, la relation de travail suppose l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; la charge de la preuve du contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut.

En l'espèce, Monsieur [P] fait valoir qu'il a démissionné en 2007 de son poste de directeur des ventes qu'il occupait depuis 1984 au sein du groupe PARISOT spécialisé dans la vente de meubles, en vue de développer le réseau de magasins MAGAMEUBLES, à la demande de l'un des fondateurs, Monsieur [C]. Il considère que le lien de subordination est établi dès lors qu'il devait rendre compte de son activité à Monsieur [Y], PDG de la société GEFEC et gérant fictif de la société NORD AMEUBLEMENT.

En réplique, la société GEFEC conteste l'existence d'un lien de subordination considérant que Monsieur [P] a bénéficié en 2008 de rémunérations fictives des 2 sociétés, à sa demande, alors qu'il occupait les fonctions de président de la SAS HOLDING DISTRIBUTION qui détenait les 2 sociétés, et a organisé le recrutement de sa fille en qualité de cadre et gérante de la société NORD AMEUBLEMENT, avec cette précision qu'il a démissionné de ses fonctions de président de la SAS HOLDING DISTRIBUTION le 18 septembre 2009, et sa fille de ses fonctions de gérante le 5 décembre 2011.

Au vu des pièces produites par les parties, il apparaît en effet, tel que l'a exactement considéré le conseil de prud'hommes de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, que les relations entre Monsieur [P] et les sociétés GEFEC et NORD AMEUBLEMENT étaient des relations d'affaires, dont l'un des objectifs était de développer les magasins MAGAMEUBLES, développement auquel lui et sa fille étaient directement intéressés.

Le lien de subordination se trouve écarté du fait des montages financiers existant entre les sociétés du groupe GEFEC, et dont il ressort que Monsieur [P] était partenaire et impliqué dans la réussite du projet commercial, du fait de sa participation au capital social de la SAS HOLDING DISTRIBUTION, créée le 13 juillet 2005, au sein de laquelle il détenait 15 % des parts sociales et sa fille également 15 % depuis le 23 septembre 2005, ce qui représentait le taux de participation majoritaire au sein de la société, la société GEFEC détenant 10% du capital.

Monsieur [P] ne peut pas soutenir qu'il ne détenait pas de participation dans cette société lors de sa création, alors que les titres de participation, produits par la société GEFFEC, démontrent que les parts détenues par cette société, lui ont été transférées pour l'essentiel en septembre 2005, ce qui est compatible avec la nécessaire participation de GEFFEC au moment de la création de la société pour obtenir la garantie des banques.

Il est en outre établi que Monsieur [P] est devenu président de cette HOLDING DISTRIBUTION du 1er janvier 2008 au 18 septembre 2009, à la suite de sa fille, présidente du 13 juillet 2005 au 31 décembre 2007, la société ayant son siège social au domicile de Monsieur [P].

Le conseil de prud'hommes a également relevé à juste titre que la qualité de salarié de Monsieur [P] n'était pas compatible avec la caution prise à titre personnel, pour le développement des activités de la société NORD AMEUBLEMENT et de la SCI NOYON également détenue par la SAS HOLDING DISTRIBUTION.

Par ailleurs, la société NORD AMEUBLEMENT, créée le 15 décembre 2005 est détenue à 99,98 % par la SAS HOLDING DISTRIBUTION, la fille de Monsieur [P] en ayant été la gérante du 13 novembre 2006 au 5 décembre 2011.

Ces relations d'affaires sont antérieures au contrat de travail à temps partiel, consenti le1er février 2008 par la société GEFEC, ce contrat ayant eu pour objet de garantir une rémunération à Monsieur [P], rémunération qui correspondait en réalité à l'exercice de son activité commerciale, en lien avec ses fonctions de dirigeant de la SAS HOLDING DISTRIBUTION, et indépendamment de l'autorité d'un employeur.

Ainsi, s'il n'est pas contestable que Monsieur [P] agissait pour développer les magasins MAGAMEUBLES, le compte-rendu de réunion du 30 juin 2009 établi par Monsieur [Y], PDG de la société GEFEC, organise la répartition de la rémunération de Monsieur [P] entre les magasins, pour ne pas la faire supporter uniquement par NORD AMEUBLEMENT, les termes de ce compte -rendu, qui intègre expressément Monsieur [P] à la prise de décision en sa qualité de "partie prenante au capital", sont exclusifs d'une relation de subordination, révélant des relations de partenariat entre GEFEC et NORD AMEUBLEMENT.

Contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [P], Monsieur [Y] n'apparaît pas comme le gérant fictif de la société NORD AMEUBLEMENT dans laquelle Monsieur [P] et sa fille étaient totalement impliqués en termes d'activité et de participation financière, GEFEC apportant seulement un soutien à l'activité de ces sociétés, dont elle était intéressée au développement mais sans existence d'une relation de subordination, laquelle n'est avérée par aucune pièce justificative sur l'existence de directives, Monsieur [P] agissant en totale autonomie tel que le révèlent également ses notes de frais, non soumises à un contrôle notamment de la part de Monsieur [Y].

L'organisation des tournées par Monsieur [P], avec Monsieur [Y], ne révèlent aucun contrôle mais seulement l'existence d'une participation commune à la prise de décision sur la recherche des emplacements des magasins.

Les seules pièces sur l'existence d'un contrat de travail résultent des documents formels, contrat du 1er février 2008, bulletins de salaire et lettre de licenciement datée du 2 juin 2009, qui visent des avertissements des 16 et 30 janvier 2009, qui ne sont pas versés aux débats, mais le conseil de prud'hommes a justement considéré que ces documents étaient purement fictifs, pour donner l'apparence d'une relation salariée alors qu'il n'existait pas d'autres éléments ni pièces attestant d'un lien de subordination entre Monsieur [P] et les sociétés du groupe GEFEC.

Enfin, la cour relève que Monsieur [P] a saisi la juridiction prud'homale le 22 juin 2012 après la reprise des activités de la société NORD AMEUBLEMENT par Monsieur [C] le 13 avril 2012, selon l'extrait Kbis de cette société.

En définitive, au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, il convient de considérer que le contrat de travail n'est pas caractérisé et de rejeter le contredit formé par Monsieur [P].

La demande reconventionnelle de la société GEFEC fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sera également rejetée en raison de la situation respective des parties.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

REJETTE le contredit formé par Monsieur [P],

REJETTE la demande reconventionnelle de la société GEFEC fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les frais du contredit à la charge de Monsieur [P].

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 14/00907
Date de la décision : 23/09/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°14/00907 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-23;14.00907 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award