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23/09/2014 | FRANCE | N°13/06671

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 23 septembre 2014, 13/06671


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 70E



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 SEPTEMBRE 2014



R.G. N° 13/06671



AFFAIRE :



[X] [H]





C/

[L] [D] [J]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Juin 2013 par le Tribunal d'Instance de VANVES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 12-000820



Expéditions exécutoires
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Copies

délivrées le :

à :















Me Stéphanie GRANCHON



Me Michel KOHN





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant da...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70E

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 SEPTEMBRE 2014

R.G. N° 13/06671

AFFAIRE :

[X] [H]

C/

[L] [D] [J]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Juin 2013 par le Tribunal d'Instance de VANVES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 12-000820

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie GRANCHON

Me Michel KOHN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [H]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Stéphanie GRANCHON de la SCP GLP ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 159 - N° du dossier 2013 SG

APPELANT

****************

Monsieur [L] [D] [J]

né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Michel KOHN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Madame [B] [C] [T] [O] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Michel KOHN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mai 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Serge PORTELLI, Président,

Madame Véronique JACOB-DESJARDINS, Vice-Présidente placée,

Madame Anna MANES, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Anne-Sophie COURSEAUX,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [H] est propriétaire d'un fonds sis au [Adresse 3], cadastré AP [Cadastre 4] (anciennement AP [Cadastre 3]), parcelle d'environ 390m² et d'une parcelle cadastrée AP [Cadastre 1].

Les époux [J] sont propriétaires de deux parcelles contiguës, l'une sise [Adresse 2], cadastrée AP [Cadastre 2], d'une superficie d'environ 1480m².

En 2005, M. [H] avait déjà assigné les époux [J] devant le tribunal de Vanves mais avait été débouté de ses demandes.

M. [H] a assigné les époux [J] le 10 octobre 2012 devant le tribunal d'instance de Vanves. Il formulait les demandes suivantes:

- condamner les époux [J], sous astreinte de 150€ par jour dans un délai de deux mois à compte de la signification du jugement à élaguer la végétation présente sur leur terrain de telle manière qu'elle n'empiète pas sur les parcelles de M. [H] et à rabattre leur végétation à une hauteur maximum de 2 mètres mesurée à partir du sol des époux [J], à l'intérieur d'une bande de 2 mètres de large située contre les parcelles de M. [H], à l'exception du pommier et du cognassier qui ont plus de trente ans,

- condamner les époux [J] à maintenir la végétation concernée de telle manière, non seulement qu'elle n'empiète jamais sur les fonds des [H] mais également qu'elle en dépasse pas la hauteur de 2 mètres,

- condamner les époux [J] au paiement de la somme de 2.000€ pour l'indemnisation des tracas que ces derniers ont causés à M. [H] depuis plusieurs années, soit 1.000€ au titre du préjudice moral et 1.000€ au titre du trouble de jouissance,

- condamner les époux [J] au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens incluant les frais de constat.

Les époux [H] ont demandé au tribunal le débouté de M. [H] et sa condamnation pour procédure abusive à 1.000€ à titre de procédure abusive.

Par jugement contradictoire du 6 juin 2013, le tribunal d'instance de Vanves a

- débouté les parties de leurs demandes,

- laissé à chacune des parties les frais qu'elle a pu exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la charge de ses propres dépens.

M. [H] a relevé appel du jugement. Dans ses dernières conclusions, il formule les demandes suivantes:

* infirmer le jugement en ce que :

- il n'a pas pris en compte la situation des végétations des époux [J] situées en limite de leur propriété et de la parcelle AP [Cadastre 1] appartenant à M. [H],

- il a opposé une fin de non recevoir au recours de M. [H] en première instance, tirée de ce que le jugement du 12 juillet 2005 a définitivement tranché la question de la hauteur des arbres et arbustes et l'interdiction des dépassements,

- il n'a pas pris en compte la situation des végétations (bambous et pyracantha) poussant sur le fonds [J] en limite de propriété du fonds [H] et nouvellement évoquées par M. [H] en première instance,

- il a dit que M. [H] peut effectuer lui-même l'élagage des végétations empiétant,

- il a fondé sa décision sur la production par les époux [J] d'un constat d'huissier exposant l'état de leur végétation le 1 décembre 2012, soit deux mois après l'assignation par M. [H] et quatre mois après le constat d'huissier auquel M. [H] a fait procéder et a en outre dit que ce constat d'huissier produit par les époux [J] permettait de conjecturer que la végétation de ces derniers n'empiéterait pas sur le fonds [H] aux mois de printemps et d'été suivants,

- il a débouté M. [H] de sa demande de voir les époux [J] condamné à rabattre et maintenir leur végétation à une hauteur maximum de 2 mètres mesurée à partir du sol de leur terrain, à l'intérieur d'une bande de 2 mètres de large, située contre les parcelles de M. [H], à l'exception du pommier et du cognassier situés au fond du terrain [J] près de la limite séparative qui ont plus de 30 ans, afin qu'aucune prescription trentenaire ne puisse, à l'avenir, être invoquée par les propriétaires de la parcelle AP 10 pour la partie de la végétation dépassant 2 mètres de hauteur,

- il n'a pas examiné la légitimité de la demande de M. [H] de voir le tribunal reconnaître que la hauteur excédant 2 mètres des végétations des époux [J] situées dans une bande de deux mètres le long des limites séparatives et non touchées par la prescription trentenaire (notamment des bambous, pyracanthas, forsythias, lilas, noisetiers, approchant ou dépassant la hauteur de 5 mètres selon le constat d'huissier du 28 août 2012), représente pour lui un trouble anormal du voisinage eu égard à l'exiguïté de la parcelle et de la portion de parcelle lui appartenant et concernées par le litige,

- il a débouté M. [H] de ses demandes en première instance, lui a laissé les frais qu'il a exposés en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et lui a laissé la charge de ses propres dépens,

* et statuant à nouveau,

- dire que le recours de M. [H] fondé sur la question de la hauteur des arbres et arbustes est recevable,

- dire que le litige concerne la végétation des époux [J] située en limite séparative de leur jardin, non seulement avec la parcelle AP [Cadastre 4] à laquelle le tribunal a limité son jugement, mais également avec la portion de la parcelle AP [Cadastre 1] appartenant à M. [H] et qui est contiguë de la propriété [J],

- dire que la situation de la végétation des époux [J] dans le présent litige doit être appréciée au plus tard à la date de l'assignation en première instance,

- dire que les époux [J] doivent rabattre et maintenir leur végétation, identifiée par le constat d'huissier du 28 août 2012 et le rapport du 12 juillet 2012 de l'entreprise pépiniériste Giboshi à une hauteur maximum de 2 mètres mesurée à partir du sol de leur terrain, à l'intérieur d'une bande de 2 mètres de large située contre les parcelles de M. [H] à l'exception du pommier et du cognassier situés au fond du terrain [J] près de la limite séparative qui ont plus de 30 ans, afin qu'aucune prescription trentenaire ne puisse à l'avenir être invoquée par les propriétaires de la parcelle AP [Cadastre 2] pour la partie de la végétation dépassant 2 mètres de hauteur,

- dire que M. [H] supporte effectivement un trouble anormal du voisinage, en termes de privation de vues, de clarté et d'ensoleillement, avec le confinement qui en résulte, du fait de la hauteur supérieure à 2 mètres des végétations des époux [J] située dans une bande de 2 mètres le long des limites séparatives et non touchées par la prescription trentenaire (notamment des bambous, pyracantha, forsythia, lilas, noisetiers, approchant ou dépassant la hauteur de 5 mètres, selon le constat d'huissier du 28 août 2012), eu égard à l'exiguïté de la parcelle et de la portion de parcelle appartenant à M. [H] et concernée par le litige,

- condamner les époux [J] à élaguer et maintenir leurs végétations, de telle manière qu'elles ne dépassent jamais les limites de propriété des fonds [H], obligation qui sera assortie, pour la première taille, d'une astreinte de 150€ par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt,

- condamner les époux [J] à rabattre et maintenir leur végétation à une hauteur maximum de 2 mètres mesurée à partir du sol de leur terrain à l'intérieur d'une bande de 2 mètres de large située contre les parcelles de M. [H], à l'exception du pommier et du cognassier situés au fond du terrain [J] près de la limite séparative qui ont plus de 30 ans, obligation qui sera assortie, pour la première taille, d'une astreinte de 150€ par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt,

- débouter les époux [J] de leur demande formulée dans leurs conclusions en réponse de voir M. [H] condamné à leur verser la somme de 2.000€ au titre de dommages intérêts et de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux [J] à régler à M. [H] les sommes de 2.500€ à titre de dommages intérêts pour l'indemnisation du trouble de jouissance, 2.500€ de dommages intérêts au titre du préjudice moral, de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, représentant les frais encourus en première instance et en appel,

- condamner les époux [J] aux entiers dépens au titre de la présente procédure et de la procédure de première instance, incluant les frais d'huissier et les frais du constat réalisé par l'entreprise pépiniériste Giboshi le 12 juillet 2012, dont distraction au profit de Me Granchon, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Les époux [J], intimés, dans leurs dernières conclusions, formulent les demandes suivantes:

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H],

- débouter M. [H] de toutes ses demandes en cause d'appel,

- condamner M. [H] à leur payer la somme de 2.000€ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée et préjudice moral en application de l'article 1382 du code civil,

- le condamner à leur payer la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais de constat d'huissier dressé par la SCP Sibran Chenne Diebold, huissiers de justice, le 19 décembre 2012.

MOTIFS

Jugement et arguments des parties

Le tribunal a estimé que la fin de non recevoir présentée par les époux [J] tirée de l'autorité de la chose jugée était recevable et fondée. Il a retenu que le jugement du tribunal d'instance de Vanves du 12 juillet 2005 avait déjà tranché la question des hauteurs des arbres et arbustes et l'interdiction des dépassements. Il avait toutefois jugé que la demande tendant à réclamer des époux [J] le respect de la taille de la végétation à l'été 2012 était nouvelle et pouvait être discutée. Le tribunal a retenu que M. et Mme [J] versaient aux débats un constat d'huissier du 1 décembre 2012 d'après lequel la végétation sur leur propriété était élaguée dans une mesure suffisamment sévère pour conjecturer qu'elle n'empiéterait pas sur le fonds de M. [H] aux mois de printemps et d'été. Le tribunal avait également pris en compte un constat d'huissier établi pour le compte de M. [H] du 28 août 2012. Il n'en résultait pas, estimait-il, la preuve qu'un dépassement de la végétation du fonds des époux [J] caractérisait un trouble anormal du voisinage.

M. [H] fait valoir que le tribunal a limité son jugement à la végétation située en limite séparative du fonds [J] avec sa parcelle AP [Cadastre 4] et que sa demande porte sur la végétation située en limite séparative du fonds [J] avec sa parcelle AP [Cadastre 1]. Il soutient que le tribunal, en 2005, n'a pas tranché de manière précise la question de la hauteur des arbres et arbustes mais a seulement énoncé le principe général de l'usage parisien. Il affirme que sa nouvelle action s'appuie précisément sur le principe énoncé par le tribunal dans son jugement de 2005 et qu'il en est demandé cette fois-ci l'application aux situations spécifiques de M. [H].

M. [H] conteste le jugement et, s'appuyant sur le constat d'huissier du 28 août 2012, soutient qu'il y a bien eu empiétement de végétations sur sa propriété. Il fait valoir un important empiétement de la haie des époux [J] et une tige de bambou d'environ 2 centimètres d'épaisseur qui a traversé pendant plusieurs mois sa clôture en châtaignier; il s'agit, affirme-t-il, d'un trouble anormal de voisinage et d'un empiétement prohibé par l'article 673 du code civil.

M. [H] affirme qu'il ressort des règles jurisprudentielles établies pour la protection des propriétaires de parcelles exiguës dans les zones concernées par l'usage parisien que les végétations dont la partie dépassant la hauteur de 2 mètres n'excède par l'âge de 30 ans doivent être maintenues à une hauteur maximum de 2 mètres dans une bande de 2 mètres de large le long des limites séparatives. M. [H] estime avoir subi un trouble anormal du voisinage en raison notamment d'une privation d'ensoleillement.

Les époux [J] font valoir qu'ils procèdent chaque année à l'élagage, la taille et l'entretien de toutes leurs plantations dans les règles de l'art et fournissent la liste des opérations en question. Ils soutiennent que M. [H] est irrecevable à contester l'usage parisien retenu par le tribunal d'instance dans sa décision de 2005 qui a acquis autorité de la chose jugée. S'agissant du constat d'huissier d'août 2012, les intimés font remarquer que la tige de bambou et la haie de troènes incriminées ont été coupés dès leur retour de vacances. Ils produisent de leur côté un constat d'huissier du 19 décembre 2012 établissant qu'aucun branchage ne déborde sur le fonds [H], que les haies sont taillées à hauteur des murs et que les arbres sont élagués, la plupart des végétaux étant situés à plus de deux mètres des murs séparatifs. Les époux [J] contestent par ailleurs la perte de luminosité alléguée par M. [H]. Reconventionnellement, ils demandent 2.000e à titre de dommages intérêts pour procédure abusive en raison du comportement de M. [H] qu'ils jugent obsessionnel et de ce qu'ils considèrent comme un abus d'ester en justice.

Sur l'autorité de la chose jugée

Aux termes de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En 2005, M. [H] a déjà assigné les époux [J] devant le tribunal de Vanves. Il demandait d'ordonner sous astreinte de 100€ par jour de retard l'enlèvement des plantations situées à moins de 50cm de la limite séparative et la réduction à 2 mètres de haut des plantations situées à partir de 50cm jusqu'à 2 mètres de la limite séparative.

Par jugement du 12 juillet 2005, le tribunal d'instance de Vanves a, s'agissant de la première demande d'enlèvement des plantations, jugé que l'usage local autorisait des plantations sans qu'il y ait lieu d'observer une distance de la limite séparative. S'agissant de la demande de réduction, le tribunal a décidé jugé que les époux [J] devaient procéder dans les règles de l'art à l'élagage au moins annuel en fonction des saisons, de la nature des végétaux et de la date de leur plantation, de façon à ce qu'ils ne poussent pas à une hauteur abusive génératrice de dommages. Etaient visées les différentes espèces poussant alors sur le fonds [J]: noisetiers, lilas, troènes, aubépine, seringa, forsythia, laurier.

M. [H] avait été débouté de ses demandes.

M. [H] avait fait appel de ce jugement mais s'était finalement désisté.

Ce jugement a posé la règle générale applicable en l'espèce à savoir l'application de l'usage parisien autorisant des plantations sans qu'il y ait lieu d'observer une distance de la limite séparative et il a appliqué ce principe aux plantations se trouvant alors sur le fonds [J]. M. [H] soutient que l'autorité de la chose jugée ne peut être retenue dans la mesure où deux nouvelles espèces ont été relevées cette fois-ci par l'intéressé, à savoir un massif de pyracantha et des cannes de bambou. Il apparaît toutefois que le jugement de 2005 ne visait pas de façon limitative chacun des arbres et chacune des espèces plantées sur le fonds [J] mais énumérait les végétations alors présentes et qu'une modification de cette liste ne change en rien l'autorité du jugement qui ne peut être remise en cause à chaque nouvelle plantation.

A l'appui de son argumentation, M. [H] soutient que l'usage parisien retenu par le jugement de 2005 au fondement de sa décision ne saurait être détourné de son objectif et utilisé par des voisins négligents ou mal intentionnés pour porter tort aux propriétaires de parcelles exiguës. Il en conclut qu'il est en droit de demander que les époux [J] rabattent et maintiennent leur végétation, identifiée par le constat d'huissier du 28 août 2012 et le rapport du 12 juillet 2012 d'une entreprise pépiniériste à une hauteur maximum de 2 mètres, à l'intérieur d'une bande de 2 mètres de large située contre les parcelles de M. [H] à l'exception d'un pommier et d'un cognassier situés au fond du terrain [J] près de la limite séparative qui ont plus de 30 ans, afin qu'aucune prescription trentenaire ne puisse à l'avenir être invoquée par les propriétaires de la parcelle AP [Cadastre 2] pour la partie de la végétation dépassant 2 mètres de hauteur. Il affirme qu'il subit en l'absence d'une telle mesure un trouble anormal du voisinage, en termes de privation de vues, de clarté et d'ensoleillement.

Il apparaît que M. [H] est propriétaire d'une première parcelle cadastré AP [Cadastre 4] (anciennement AP [Cadastre 3]), parcelle d'environ 390m² et de deux autres parcelles cadastrées AP [Cadastre 1] et [Cadastre 5] d'une surface totale encore supérieure. Le raisonnement tenu par M. [H] pour diminuer la portée de l'usage parisien ne s'applique pas en l'espèce, les propriétés de M. [H] n'ayant aucun caractère d'exiguïté particulier. Il lui appartient de démontrer que ses voisins lui causent un dommage ou une gêne excessive constitutive d'un trouble du voisinage du fait de la hauteur trop élevée des arbres de l'autre fonds. M. [H] énumère les différentes espèces présentes sur le fonds [J] et produit des photographies mais ne démontre pas l'existence d'un trouble et encore moins d'un trouble anormal. Il affirme péremptoirement qu'il subit une privation d'ensoleillement mais n'en justifie pas davantage. Il indique par ailleurs qu'il entend utiliser la présente décision pour faire 'entendre raison' à une autre voisine qui serait à l'origine, du fait de ses plantations d'un trouble du même type. Les époux [J] font valoir à juste titre en décrivant la configuration et l'orientation de la maison de M. [H] que les plantations situées sur leur terrain ne peuvent causer aucune privation de luminosité sur le fonds de leur voisin, fonds où sont implantés des arbres de grande hauteur.

Les demandes de M. [H] ayant le même objet et étant fondées sur la même cause, entre les mêmes parties en la même qualité, il y a donc lieu de considérer, comme l'avait fait le premier juge que l'autorité de la chose jugée rend irrecevable l'ensemble des demandes de M. [H] à l'exception de celles fondées sur des constats effectués en 2012.

Sur la portée du jugement de première instance

M. [H] affirme, au vu d'un constat d'huissier qu'il a fait établir le 28 août 2012, que de nouveaux empiétements ont eu lieu portant sur une haie et une tige de bambou. Le premier juge a estimé qu'il s'agissait de faits nouveaux et que les demandes présentées à ce titre par M. [H] étaient recevables.

Il résulte des pièces versées aux débats que les époux [J] ont respecté la décision prise par le tribunal de Vanves en 2005 et entretenu leur végétation dans les règles de l'art ainsi qu'il leur avait ordonné. M. [H] a d'ailleurs relevé appel de cette décision de 2005 mais s'est désisté et n'a fait signifier le jugement qu'en 2011 et n'a repris une procédure qu'en 2012. Compte tenu de sa vigilance procédurale, il est donc établi que le jugement de 2005 a bien été respecté pendant au moins 9 ans. M. et Mme [J] ont établi la preuve par diverses attestations qu'ils avaient procédé à une taille régulière de leur végétation. Il résulte du constat d'huissier du 19 décembre 2012 qu'aucun branchage ne déborde sur le fonds de M. [H], que les haies sont taillées à hauteur des murs, que les arbres sont élagués et que la plupart des végétaux sont situés à plus de deux mètres des murs séparatifs.

Le tribunal, parfaitement informé des écritures, plans, pièces et constats des parties, et qui a toujours pris en considération l'ensemble des plantations situées sur le fonds des époux [J], qu'elles soient en limite de la parcelle AP [Cadastre 4] ou de la parcelle AP [Cadastre 1], a donc estimé à juste titre qu'il résultait pas des éléments produits par M. [H] la preuve qu'un dépassement de la végétation du fonds des époux [J] caractérisait un trouble anormal du voisinage. Il convient donc de rejeter la demande de M. [H] pour trouble de jouissance et a fortiori pour préjudice moral.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.

Sur l'abus de procédure

Une action en justice peut être déclarée abusive dès lors qu'est caractérisée l'intention de nuire ou la mauvaise foi ou simplement un comportement fautif. M. [H] apparaît très attaché à l'intégrité de son fonds et n'hésite pas à utiliser des instances judiciaires pour faire respecter ce qu'il estime être son droit. Il a été débouté en 2005 et l'est à nouveau. Les arguments qu'il présente même s'ils sont largement contestables et sont à chaque fois repoussés par les juridictions, méritent toutefois la discussion. L'attitude de M. [H], en l'état, ne peut donc être considérée comme fautive ou abusive. Il y a donc lieu de rejeter la demande des époux [J].

Sur les frais et dépens

Le jugement ayant été confirmé sur le fond, il le sera également en ce qu'il a laissé à chacune des parties les frais qu'elle a pu exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la charge de ses propres dépens.

M. [H] ayant succombé dans ses demandes en cause d'appel, les dépens exposés devant la cour incluant les frais de constat d'huissier dressé par la SCP Sibran Chenne Diebold, huissiers de justice, le 19 décembre 2012, seront à sa charge et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

S'agissant de la procédure d'appel, il apparaît équitable de condamner M. [H], tenu aux dépens, à payer, conformément à l'article 700 du code de procédure civile, aux époux [J] la somme de 2.500€ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

- confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- rejette l'ensemble des demandes de M. [H],

- rejette la demande des époux [J] pour procédure abusive,

- y ajoutant, condamne M. [H] à payer, conformément à l'article 700 du code de procédure civile, aux époux [J] la somme de 2.500€ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,

- le condamne aux dépens d'appel, incluant les frais de constat d'huissier dressé par la SCP Sibran Chenne Diebold, huissiers de justice, le 19 décembre 2012, qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 13/06671
Date de la décision : 23/09/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 1B, arrêt n°13/06671 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-23;13.06671 ?
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