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23/09/2014 | FRANCE | N°13/03323

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 23 septembre 2014, 13/03323


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 SEPTEMBRE 2014



R.G. N° 13/03323



AFFAIRE :



[N] [P]



C/



SA SOLUCOM venant aux droits de la SAS IDESYS





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 10/03812





Copies ex

écutoires délivrées à :



Me Emilie VIDECOQ



Me Christel PHILIPPART





Copies certifiées conformes délivrées à :



[N] [P]



SA SOLUCOM venant aux droits de la SAS IDESYS



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



L...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 SEPTEMBRE 2014

R.G. N° 13/03323

AFFAIRE :

[N] [P]

C/

SA SOLUCOM venant aux droits de la SAS IDESYS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 10/03812

Copies exécutoires délivrées à :

Me Emilie VIDECOQ

Me Christel PHILIPPART

Copies certifiées conformes délivrées à :

[N] [P]

SA SOLUCOM venant aux droits de la SAS IDESYS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparant

Assisté de Me Emilie VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

SA SOLUCOM venant aux droits de la SAS IDESYS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Comparante en la personne de M. Patrick HIRIGOYEN, membre du directoire

Assistée de Me Christel PHILIPPART, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 10 Juin 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Mariella LUXARDO, conseiller,

Madame Sophie MATHE, vice-présidente placée,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE

FAITS ET PROCÉDURE

Statuant sur l'appel formé par M. [N] [P] à l'encontre du jugement en date du 4 juillet 2013 par lequel le conseil de prud'hommes de Nanterre a dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résiliation du contrat de travail de M. [P] et que le licenciement de ce dernier par la société SOLUCOM était fondé, déboutant en conséquence M. [P] de l'ensemble de ses demandes formées à l'égard de la société SOLUCOM, aux droits de la société IDESYS ;

Vu les conclusions remises et développées à l'audience du 10 juin 2014 par M. [P] tendant à ce que la cour :

- condamne la société SOLUCOM à lui payer la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 86 424,50 € à titre de rappel de salaires, après «repositionnement» - majorée des congés payés afférents, soit 8642,45 € à titre de congés payés afférents-

- fixe son salaire à la somme mensuelle brute de 9049 €, après repositionnement,

- résilie aux torts de la société son contrat de travail

- subsidiairement, dise que son licenciement prononcé le 14 septembre 2012 est nul ou sans cause réelle et sérieuse,

- condamne en conséquence la société à lui payer à titre :

* d'indemnité compensatrice de préavis : 27 147 €,

* de congés payés afférents : 2714,70 €,

* de rappel sur indemnité de licenciement : 5772,58 €,

* d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 217 176 €,

avec remise, sous astreinte, par la société SOLUCOM des bulletins de paye conformes à l'arrêt à intervenir, application des règles de l'anatocisme sur les intérêts légaux des condamnations prononcées et allocation au profit de l'appelant de la somme de 4000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures développées à la barre par la société SOLUCOM aux droits de la société IDESYS qui conclut que M. [P] n'a subi aucun harcèlement moral, ni acte de discrimination ou contraire au principe de l'égalité de traitement et que son licenciement est bien fondé -la société intimée sollicitant, en conséquence, la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. [P] au paiement de la somme de 1500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions aux débats que M. [P], a été engagé par la société IDESYS, spécialisée dans le conseil en informatique, le 27 août 2001, en qualité d'ingénieur en chef , position 3.2. coefficient 210 de la convention collective SYNTEC ;

Que le 22 novembre 2010, M. [P] -qui avait fait l'objet de divers arrêts maladie à compter du 8 mars précédent, où il avait fait un malaise sur son lieu de travail, suivis d'une déclaration d'inaptitude temporaire, ce même 22 novembre - a saisi le conseil de prud'hommes à l'effet de voir résilier son contrat de travail en raison de graves manquements imputés à son employeur, - discrimination, harcèlement moral et absence d'exécution de bonne foi du contrat ;

Que postérieurement à l'engagement de la procédure , M. [P] a vu prolonger, à diverses reprises, son arrêt de travail pour «syndrome anxio-dépressif réactionnel harcèlement pro», s'est trouvé en arrêt ininterrompu à compter du 23 novembre 2010, et a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail, à l'issue de deux visites en date des 25 juin et 9 juillet 2012 ;

Que par lettre du 11 août 2012, M. [P] a refusé les postes de reclassement proposés par la société SOLUCOM -qui, dans l'intervalle, avait absorbé la société IDESYS- estimant que ces postes correspondaient au niveau d'un ingénieur débutant ; qui, après convocation le 27 août à un entretien préalable, fixé au 10 septembre 2012, la société SOLUCOM l'a licencié pour inaptitude le 14 septembre 2012 ;

Que par le jugement frappé d'appel, le conseil de prud'hommes a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de «repositionnement» de M. [P] fondée sur une discrimination ou inégalité de traitement non caractérisée, que le harcèlement moral invoqué au soutien de la résiliation judiciaire n'était pas davantage établi et qu'en revanche le licenciement pour inaptitude de M. [P] était justifié, la société SOLUCOM ayant satisfait à son obligation de reclassement';

*

Considérant qu'en cause d'appel, M. [P] maintient qu'il a été victime, de la part de son employeur :

- de faits de discrimination ou d'inégalité de traitement salariale qui doivent conduire à lui allouer un rappel de salaire à compter de 2006

- de faits de harcèlement moral, consistant en :

- des rétrogradations successives,

- des propositions d'affectation à des missions sous qualifiées,

- une absence de travail,

- un dénigrement injustifié lié à ses réclamations justifiées,

- de l'inexécution par la société SOLUCOM des obligations mises à sa charge par les dispositions de l'accord de groupe en faveur de l'emploi des salariés âgés en date du 29 octobre 2009 ;

Que l'ensemble de ces manquements justifient la résiliation de son contrat';

Que, subsidiairement, si la cour devait examiner le licenciement dont il a fait l'objet, ce licenciement s'avère nul car l'inaptitude physique qui le fonde est consécutive au harcèlement moral qu'il a subi'; qu'en tout état de cause, la société SOLUCOM n'a pas rempli son obligation de reclassement';

Considérant que la société SOLUCOM conteste le harcèlement moral allégué par M. [P], en soutenant :

- qu'en ce qui concerne l'absence prétendue de travail, M. [P] a effectué de nombreuses missions et que ses arrêts maladie à partir de décembre 2009 ont rendu difficile l'organisation de ses missions,

- que l'appelant n'a subi ni rétrogradation de ses fonctions, ni dénigrement (alors qu'il ne s'est agi que de critiques justifiées) et qu'elle a, au contraire, tout mis en 'uvre pour que se poursuive sa collaboration avec M. [P] ;

Que la discrimination ou l'inégalité de traitement salariale invoquée n'est, selon elle, pas caractérisée comme le démontrerait le panel versé par elle aux débats ;

Qu'elle a satisfait à toutes ses obligations, notamment, en ce qui concerne le licenciement pour inaptitude et le reclassement de M. [P], de sorte que la cour ne pourra que confirmer le débouté prononcé par les premiers juges, tant au regard de la demande de résiliation du contrat que de la contestation du licenciement pour inaptitude';

*

Considérant que la demande de résiliation judiciaire du contrat ayant précédé le licenciement de M. [P] la cour doit préalablement statuer sur la résiliation requise ;

Sur la résiliation judiciaire du contrat

Sur le harcèlement moral

Considérant que M. [P] prétend tout d'abord qu'il aurait fait l'objet d'une rétrogradation dans ses fonctions ;

Considérant toutefois qu'il ressort des conclusions de l'appelant que sa qualité conventionnelle et contractuelle, non contestée, d'ingénieur en chef aurait donné à M. [P], l'occasion d'accomplir des missions, en qualité de directeur de projet'; que la société SOLUCOM soutient, elle, que c'est surtout celles de chef de projet que le salarié a exercées ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites aux débats qu'aucun conflit n'existait à ce sujet entre les parties avant que, les 24 et 25 octobre 2010, par courriel et par lettre, M. [P] n' écrive à ses supérieurs qu'il était maintenu, depuis plusieurs années, dans une situation de «blocage professionnel», qu'après avoir été chef d'agence et «responsable partners» il n'était plus que simple consultant et que cette dégradation de son statut éprouvait sérieusement sa santé puisqu'il avait même été victime d'un malaise sur son lieu de travail le 8 mars 2010 - ayant nécessité l'intervention des pompiers ;

Mais considérant que la société SOLUCOM a répondu à cette interpellation de M. [P], en expliquant, dans plusieurs courriers (courriel de son supérieur du 23 novembre 2010, lettre du président de la société du 13 décembre 2010), qu'elle ne remettait pas en cause les compétences techniques de M. [P] mais que ses dernières missions avaient révélé des difficultés, pour lui, à gérer la relation client ou équipe et qu'il ne disposait pas des qualités requises pour être directeur de projet'; qu'elle a estimé -ce qu'aucun élément ne vient contredire- que, dans ces conditions, M. [P], à défaut de pouvoir exercer ces fonctions de directeur de projet, pouvait utilement entreprendre un bilan de compétence et une formation en «management opérationnel», après lui avoir proposé une médiation pour rétablir le dialogue entre les parties ; que M. [P] a déclaré qu'il acceptait la mise en 'uvre de ces mesures dès l'issue de l'arrêt maladie où il se trouvait depuis le 25 octobre 2010 et qui s'est poursuivi jusqu'à son licenciement ;

Et considérant que M. [P] reconnaît, dans ses conclusions, les missions importantes et intéressantes que lui a attribuées la société IDESYS devenue SOLUCOM, jusqu'en décembre 2009, - ces missions supposant des compétences de «gouvernance et de pilotage des projets»'; qu'il ne peut donc prétendre à aucune rétrogradation'; que, tout au plus, la cour peut constater que les parties ont été en désaccord à compter de 2010 sur le titre de «directeur de projet» auquel prétendait M. [P] ; que, toutefois, ce dernier ne justifie ni n'allègue que la reconnaissance de ce titre aurait eu une quelconque incidence sur sa situation, alors qu'en tout état de cause, les pièces produites ne permettent pas à la cour de trancher le débat de fait, opposant les parties sur ce point';

Considérant que, s'agissant de ses périodes d'affectation, M. [P] n'apparaît pas davantage fondé en ses prétentions ;

Que contrairement en effet à ses conclusions, l'appelant s'est vu confier des missions en adéquation avec ses absences pour maladie et donc sa présence dans l'entreprise ; qu' à cet égard M. [P] ne conteste pas que ses arrêts maladie durant l'exercice 2010-2011 ont représenté - conformément aux calculs de la société SOLUCOM dans ses écritures - 121 jours sur 255 jours ouvrés, de sorte que le nombre de 59 jours d'intercontrat, durant cette période, ne s'avère pas excessif ;

Qu'il y a lieu de rappeler que le premier arrêt maladie de M. [P] affectant cette période est du 8 mars 2010, après un accident de ski le 7 février précédent ; que les pièces versées aux débats établissent qu'à compter de sa reprise, la société IDESYS/SOLUCOM a proposé régulièrement des missions à M. [P] - qui les a effectuées ou, ne les as pas acceptées mais sans les refuser -'et ce, entre les divers arrêts maladie de l'intéressé, prolongés en continu à partir du 25 octobre 2010, jusqu' à la rupture du contrat de travail ;

Considérant, de même, que le dénigrement que M. [P] reproche à son employeur n'est pas caractérisé ;

Qu'en effet, la lettre de son supérieur hiérarchique du 23 novembre 2010 ne contient aucun élément qui traduise une volonté de le dévaloriser mais seulement le constat que M. [P] ne dispose pas de toutes les qualités pour être «directeur de projet», comme il le souhaitait, notamment, dans le domaine des relations humaines,'et qu'il a besoin d'une formation en conséquence'; que cette appréciation entre dans les prérogatives de l'employeur et n'apparaît pas critiquable en l'espèce, même si elle se heurte au sentiment contraire de l'intéressé'et peu important les attestations de collègues produites par l'appelant qui, au demeurant, témoignent essentiellement de la complexité des missions et du travail réalisés par M. [P] ;

Considérant que M. [P] ne peut sérieusement soutenir que son employeur l'aurait, de manière fautive, laissé sans mission durant trois ans, de 2009 à 2012, alors que, comme rappelé ci-dessus, M. [P] a bénéficié de missions et exécuté celles-ci jusqu'en 2010, avant d'être placé, en octobre 2010 en arrêt de maladie, jusqu'à son licenciement pour inaptitude ;

Considérant qu'enfin, l'appelant ne peut davantage se prévaloir de ce que la société IDESYS/SOLUCOM n'aurait pas respecté les dispositions de l'accord de groupe du 1er janvier 2010, en faveur de l'emploi des salariés âgés de plus de 50 ans ; qu'en effet, la société SOLUCOM a bien tenu avec M. [P] l'entretien prévu par cet accord, le 11 mai 2011, en présence d'un représentant du personnel'; qu'il ressort du procès-verbal dressé à l'occasion de cet entretien que, les parties s'opposant sur les qualités de «management» de M. [P], la société a proposé un bilan de compétences associé à une formation que le salarié n'a pas refusé mais a souhaité différer compte tenu de ses difficultés de santé ;

Considérant que M. [P] n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que son employeur a violé les dispositions de l'accord qui prévoit au premier chef qu'il soit recouru, pour les salariés concernés, à un «'bilan des capacités professionnelles » ainsi qu'à la formation nécessaire ; que si M. [P] se plaint de n'avoir pas eu d'échange sur son avenir professionnel, cette circonstance ne constitue cependant aucun manquement de la société SOLUCOM dès lors que l'intéressé, en arrêt de maladie, a exprimé son souhait d'attendre que son état de santé s'améliore avant d'entreprendre l'étape première du bilan de compétences ;

Considérant qu'il résulte des énonciations qui précèdent que les éléments invoqués par M. [P], pris séparément ou ensemble, ne laissent pas présumer l'existence du harcèlement moral allégué ;

°

Sur la discrimination et l'inégalité de traitement salariale

Considérant que M. [P] se plaint d'une stagnation anormale de son salaire, l'augmentation de celui-ci ayant été, selon lui, inférieure à celle du taux moyen d'augmentation de la masse salariale du groupe entre 2009 et 2010 ;

Considérant toutefois que, comme le rappelle la société SOLUCOM, la discrimination suppose que le traitement dont se plaint le salarié soit fondé sur la prise en compte par l'employeur de critères légaux prohibés, limitativement énumérés par l'article L 1132-1 du code du travail ;

Que M. [P] n'invoquant aucun de ces critères, sa demande ne saurait prospérer sur le fondement de la discrimination ;

Considérant, certes, que M. [P] impute également à la société SOLUCOM d'avoir violé le principe «à travail égal, salaire égal», lui-même, issu du principe d'égalité de traitement ;

Mais considérant qu'au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes, le bureau de conciliation a rendu le 11 octobre 2011 une ordonnance de départage, enjoignant à la société IDESYS (aujourd'hui SOLUCOM) de produire «les éléments de comparaison utiles à la détermination d'un panel concernant les salariés entrés depuis l'embauche de [N] [P] en qualité d'ingénieur en chef, comprenant leur ancienneté, les fonctions exercées, la classification, l'évolution de leur carrière, en terme de qualification et de salaires, accessoire de salaire et prime de toute nature» ;

Que selon la société SOLUCOM, les pièces ainsi produites révèlent qu'ont été embauchés en son sein, depuis le 1er janvier 2001, 24 salariés, en qualité d'ingénieur en chef, dont 9 ne peuvent être comparés à M. [P], soit que leur ancienneté est inférieure (moins de 5 ans) soit que leurs fonctions ne soient pas comparables (fonctions commerciales)'; que parmi les 15 autres salariés M. [P] perçoit la 6ème rémunération ;

Que s'il est regrettable, il est vrai, comme le souligne M. [P], que la société SOLUCOM ait constitué son panel de certains éléments sans rapport avec la situation de M. [P] et les critères que lui avait fixés le conseil de prud'hommes dans son ordonnance, la cour constate néanmoins que'parmi les trois salariés, de la même classification (3-2) que celle de l'appelant, et d'une ancienneté comparable à la sienne, la rémunération de M. [P] a évolué de manière semblable, seul, le montant de celle-ci variant par rapport à la rémunération de M. [P] pour des raisons objectives, tenant à l'ancienneté lors de l'embauche - supérieure à celle de M. [P] - ou aux responsabilités directoriales, exercées dans l'entreprise (à la tête d'un département ou au sein du comité de direction) ;

Considérant qu'enfin, il importe peu que le salaire de M. [P] n'ait pas connu la même évolution que la masse salariale de la société qui constitue un élément sans rapport avec l'augmentation des salaires ;

Considérant que la cour ne peut donc que faire sienne l'appréciation des premiers juges et, en l'absence d'autres éléments invoqués par l'appelant, juger que l'inégalité de traitement alléguée n'est pas établie ; que les demandes de rappel de salaire et de remise de bulletins de paye rectifiés seront écartées ;

Considérant qu'en définitive, les manquements reprochés à son employeur n'étant pas caractérisés, M. [P] a été justement débouté de sa demande de résiliation par la décision entreprise qui sera confirmée de ce chef ;

*

Sur le licenciement de M. [P]

Considérant que la cour n'ayant pas retenu, comme les premiers juges, le harcèlement moral invoqué par M. [P], la demande de nullité du licenciement, fondée sur ledit harcèlement moral, ne peut qu'être rejetée';

Considérant cependant que M. [P] prétend également que la société SOLUCOM n'a pas satisfait à l' obligation de reclassement qui lui incombe en matière de licenciement pour inaptitude, conformément aux dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail ;

Considérant que l'appelant soutient que la société SOLUCOM n'a effectué aucune recherche de reclassement dans le groupe et que les postes proposés correspondaient à des emplois de consultants débutants alors que la société a procédé en septembre 2012 à deux recrutements à des postes à responsabilité de son niveau ;

Considérant que la société SOLUCOM conteste avoir méconnu son obligation ; qu'elle expose avoir, par lettre du 27 juillet 2012, proposé 13 postes de reclassement à M. [P] correspondant à ses compétences et classification ; que le 11 août 2012 M. [P] a refusé l'ensemble de ses propositions ; qu'elle n'a pu, dans ces conditions, que le convoquer à un entretien préalable au licenciement, le 27 août suivant ;

Que les prétendus recrutements invoqués par l'appelant constituent, en réalité, non, des ouvertures de poste mais, en vertu d'une restructuration, connue de M. [P], la modification des fonctions de deux salariés, déjà en poste au jour du licenciement de M. [P] ;

Mais considérant que les postes offerts à l'intérieur de la société SOLUCOM étaient du niveau débutant (classification 1-2), comme le relève M. [P], alors que le salarié avait plus de dix ans d'ancienneté et appartenait au niveau 3-2 ; que la société SOLUCOM ne justifie, en outre, d'aucune recherche au sein du groupe dont elle ne conteste pas l'existence, avancée par M. [P] dans ses conclusions ;

Que dans ces conditions, le caractère réducteur, tant de la liste des postes proposés que de la recherche de reclassement entreprise, démontre que la société SOLUCOM n'a pas effectué, en faveur de son salarié, les efforts de reclassement sérieux que suppose l'obligation imposée par l'article L 1226-2 précité ; que la légèreté et l'insuffisance dont a fait preuve la société SOLUCOM - qui ne justifie en définitive d'aucune recherche effective mais seulement de la communication à M. [P] d'une liste de postes de recrutement destinés à des juniors- caractérisent non seulement une inexécution de son obligation mais même une exécution de mauvaise foi de celle-ci, par la société SOLUCOM ;

Considérant que le licenciement d'inaptitude de M. [P] doit donc être déclaré sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que M. [P] est dès lors en droit d'obtenir la condamnation de la société SOLUCOM au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Que le dernier salaire perçu par M. [P] s'élevant à 6662 € - puisque la contestation salariale de l'appelant a été précédemment rejetée par la cour- la société SOLUCOM versera à son ancien salarié les somme de 19 986 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1998,60 € de congés payés, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2010, date de la réception par la société IDESYS de sa convocation devant le conseil de prud'hommes ;

Que pour évaluer l'indemnité réparatrice du préjudice causé à l'appelant par cette rupture injustifiée de son contrat, la cour tiendra compte de ce que M. [P] était âgé de 50 ans lors de son licenciement et qu'il n'a à ce jour pas retrouvé d'emploi, quand bien même le secteur de l'informatique serait «recruteur», selon la société SOLUCOM ; qu'au regard de son niveau de rémunération perdu, la cour estime être en meure d'allouer une indemnité de 90 000 € à M. [P], et ce, avec intérêts légaux à compter de ce jour qui se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Considérant qu en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société SOLUCOM versera à l'appelant la somme de 4000 € qu'il sollicite ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a débouté M. [P] de ses demandes tendant à voir résilier son contrat de travail et condamner la société SOLUCOM pour discrimination ou inégalité de traitement ;

L'INFIRME dans ses dispositions relatives au licenciement de M. [P] ;

Statuant à nouveau de ce chef,

DIT que le licenciement de M. [P] est sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société SOLUCOM à verser à M. [P] les sommes de :

19 986 € (DIX NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT SIX EUROS) à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1998,60 € (MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2010 ;

90 000 € (QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DIT que les intérêts légaux ci-dessus se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

En tant que de besoin, DÉBOUTE M. [P] de toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la société SOLUCOM aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement, au profit, de M. [P] de la somme de 4000 € (QUATRE MILLE EUROS) en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 13/03323
Date de la décision : 23/09/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°13/03323 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-23;13.03323 ?
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