La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2014 | FRANCE | N°12/08960

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 23 septembre 2014, 12/08960


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



MCC

Code nac : 55B



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 SEPTEMBRE 2014



R.G. N° 12/08960



AFFAIRE :



SA CMA CGM



C/



Société ZURICH INSURANCE PLC,

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Novembre 2012 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 10/00552



Expédit

ions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Pierre GUTTIN,



l'Association AARPI AVOCALYS,



la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES,









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE QU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

MCC

Code nac : 55B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 SEPTEMBRE 2014

R.G. N° 12/08960

AFFAIRE :

SA CMA CGM

C/

Société ZURICH INSURANCE PLC,

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Novembre 2012 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 10/00552

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN,

l'Association AARPI AVOCALYS,

la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA CMA CGM

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Ayant pour avocat postulant Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 12000763

Ayant pour avocat plaidant Me Régine GUEDJ substituant Me Henri DE RICHEMONT, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Société ZURICH INSURANCE PLC,

ayant son principal établissement en France [Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 12]

[Adresse 11] - IRLANDE

Ayant pour avocat postulant Me Stéphane CHOUTEAU de l'Association AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 624 - N° du dossier 001093

Ayant pour avocat plaidant Me Xavier BUREAU de la SCP GARNAULT REMBAUVILLE BUREAU TASSY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0029

Société STARR UNDERWRITING AGENTS BELGIUM

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 16]

[Adresse 15] - ROYAUME UNI

Ayant pour avocat postulant Me Stéphane CHOUTEAU de l'Association AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 624 - N° du dossier 001093

Ayant pour avocat plaidant Me Xavier BUREAU de la SCP GARNAULT REMBAUVILLE BUREAU TASSY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0029

SA GUERLAIN représentée par SIACI SAINT HONORE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Stéphane CHOUTEAU de l'Association AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 624 - N° du dossier 001093

Ayant pour avocat plaidant Me Xavier BUREAU de la SCP GARNAULT REMBAUVILLE BUREAU TASSY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0029

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Stéphane CHOUTEAU de l'Association AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 624 - N° du dossier 001093

Ayant pour avocat plaidant Me Xavier BUREAU de la SCP GARNAULT REMBAUVILLE BUREAU TASSY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0029

SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY (FRANCE)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 17]

[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant Me Stéphane CHOUTEAU de l'Association AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 624 - N° du dossier 001093

Ayant pour avocat plaidant Me Xavier BUREAU de la SCP GARNAULT REMBAUVILLE BUREAU TASSY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0029

Société LLOYD'S SYNDICATES POUR HSBC LONDRES représenté en France par son mandataire général LLOYD'S FRANCE SAS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 9]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Stéphane CHOUTEAU de l'Association AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 624 - N° du dossier 001093

Ayant pour avocat plaidant Me Xavier BUREAU de la SCP GARNAULT REMBAUVILLE BUREAU TASSY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0029

Société AGM (SYNDICAT 2488) représenté par son mandataire général LLOYD'S FRANCE SAS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 9]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Stéphane CHOUTEAU de l'Association AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 624 - N° du dossier 001093

Ayant pour avocat plaidant Me Xavier BUREAU de la SCP GARNAULT REMBAUVILLE BUREAU TASSY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0029

Société ACE GLOBAL MARKETS LTD représenté par son mandataire général LLOYD'S FRANCE SAS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 9]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Stéphane CHOUTEAU de l'Association AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 624 - N° du dossier 001093

Ayant pour avocat plaidant Me Xavier BUREAU de la SCP GARNAULT REMBAUVILLE BUREAU TASSY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0029

Société RTH (SYNDICAT 1414) REITH LLOYDS OF LONDON représenté par son mandataire général LLOYD'S FRANCE SA

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 9]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Stéphane CHOUTEAU de l'Association AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 624 - N° du dossier 001093

Ayant pour avocat plaidant Me Xavier BUREAU de la SCP GARNAULT REMBAUVILLE BUREAU TASSY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0029

Société XL INSURANCE COMPANY LIMITED

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Stéphane CHOUTEAU de l'Association AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 624 - N° du dossier 001093

Ayant pour avocat plaidant Me Xavier BUREAU de la SCP GARNAULT REMBAUVILLE BUREAU TASSY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0029

Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 14]

[Localité 7]

Ayant pour avocat postulant Me Stéphane CHOUTEAU de l'Association AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 624 - N° du dossier 001093

Ayant pour avocat plaidant Me Xavier BUREAU de la SCP GARNAULT REMBAUVILLE BUREAU TASSY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0029

SAS DHL GLOBAL FORWARDING DHL DANZAS AIR & OCEAN FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 13]

[Localité 5]

Ayant pour avocat postulant Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1351361

Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand COURTOIS de la SCP COURTOIS ET FINKELSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0526

Société DANMAR LINES

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

C/o son agent DHL GLOBAL FORWARDING DHL DANZAS AIR & OCEAN

[Adresse 13]

[Localité 5]

Ayant pour avocat postulant Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1351361

Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand COURTOIS de la SCP COURTOIS ET FINKELSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0526

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Statuant sur l'appel interjeté par la société CMA CGM contre le jugement contradictoire rendu le 22 novembre 2012 par le tribunal de commerce de Pontoise, qui a :

- débouté la société CMA CGM de son exception fondée sur le défaut d'intérêt à agir de la société Guerlain et de ses assureurs

- déclaré les assureurs demandeurs dûment subrogés dans les droits de l'expéditeur à hauteur de la somme de 76. 722, 47 euros et bien-fondés en leur demande principale à l'encontre des sociétés DHL Global Forwarding-Danzas et de Danmar Lines

- déclaré la société Guerlain bien-fondée en sa demande en paiement de la franchise non couverte par ses assureurs, soit la somme de 7. 622 euros

- condamné in solidum les sociétés DHL Global Forwarding-Danzas et Danmar Lines au paiement au profit des assureurs demandeurs de la somme principale de 76. 722, 47 euros outre les intérêts légaux à compter de l'assignation du 12 mai 2010

- ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil

- condamné les sociétés DHL Global Forwarding-Danzas et Danmar Lines à payer à la société Guerlain et aux assureurs demandeurs la somme de 5. 000 eurors au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- déclaré la société CMA CGM mal-fondée en sa demande tendant à déclarer prescrite l'action récursoire des sociétés DHL Global Forwarding-Danzas et Danmar Lines, l'en a déboutée et déclaré cette action non prescrite

- déclaré la société CMA CGM mal-fondée en sa demande tendant à déclarer irrecevable l'action récursoire des sociétés DHL Global Forwarding-Danzas et Danmar Lines pour défaut d'intérêt à agir, l'en a déboutée

-dit que la société CMA CGM ne peut s'éxonérer de sa totale responsabilité de la non-conformité de la livraison et devra répondre des manquants et dommages à l'issue de la livraison du conteneur litigieux

- condamné la société CMA CGM à garantir les sociétés DHL Global Forwarding-Danzas et Danmar Lines de toutes les condamnations prononcées à leur encontre à la suite de l'instance principale engagée par les compagnies Axa et autres et la société Guerlain

- débouté la société CMA CGM de ses demandes à l'encontre des sociétés DHL Global Forwarding-Danzas et Danmar Lines

- condamné la société CMA CGM à payer aux sociétés DHL Global Forwarding-Danzas et Danmar Lines la somme de 5. 000 eurors au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société CMA CGM aux entiers dépens

- ordonné l'exécution provisoire.

***

Début septembre 2008, la société Guerlain a confié à la société DHL Global Forwarding le soin d'organiser l'acheminement de bout en bout d'un important lot de parfums de sa centrale d'expédition de Belleville-le-Comte (28) à Miami (Floride, Etats-Unis).

Les marchandises ( 569 colis sur 11 palettes d'un poids de 4. 373, 437 kg et 9. 187 m3) ont été empotées par l'expéditeur dans un conteneur de 20 pieds n°ECMU 1394586 qui a été remis le 2 septembre 2008 fermé et plombé d'un poids de 6.604 kg (scellés n° 264349 et 264350) au transporteur routier chargé du préacheminement terrestre entre le site d'Orphin (78) et le port du Havre (76) qui a mentionné sur la lettre de voiture : 4 étiquettes Ltd Qty (quantité limitée).

Le conteneur a été déchargé par le transporteur routier au terminal portuaire Ouest de la zone portuaire du Havre dans l'attente de sa prise en charge par le transporteur maritime.

La prestation confiée par la société Guerlain à DHL Global Forwarding Ocean Freight a fait l'objet d'un connaissement Danmar Lines n°Par 063337 Express Bill of Lading for combined transport or port to port shipment le 9 septembre 2008 portant mention de deux scellés n° 264349 et 264350, du poids brut du conteneur 4. 373, 437 kg et précisant : Limited Quantity : 3.

Selon le draft (projet) du connaissement n° FR1576505 invoqué par CMA CGM, il est fait mention d'un conteneur de 20 pieds n°ECMU 1394586 et de trois scellés : n° 1564249, 264349 et n°1564250.

Le transport maritime a été confié par Danmar Lines C/O DHL à CMA CGM, lequel a pris en charge le conteneur au port du Havre le 9 septembre 2008 selon connaissement CMA CGM n° FR1576505Way Bill Non Negotiable portant mention de deux scellés n°1564249 et 264349, du poids brut du conteneur 4. 373, 437 kg et d'une tare de 2. 230 kg.

Après l'arrivée du navire le 21 septembre 2008 au port de Miami et lors de la livraison intervenue le 24 septembre suivant au profit de la société Monarch Sales Inc à Miami, les assureurs de la société Guerlain ont déclaré que les scellés relevés sur le conteneur, tant sur la lettre de voiture du transporteur américain à Miami que sur l'EIR - Equipement Interchange Receipt du 24 septembre 2008 (n°1564249 et n°1564250) étaient non conformes aux plombs d'origine (n° 264349 et n°264350) et le conteneur litigieux a été constaté à moitié vide.

L'interchange mentionne également que le conteneur présente des dommages dus à un choc : devant et sur la partie gauche (Equipement is dented).

Le 3 mars 2009, la compagnie d'assurance Siaci St-Honoré, au nom de la société Guerlain, a adressé une réclamation d'un montant de 84. 344, 47 euros à la société DHL Danzas au titre d'un conteneur livré sans plomb d'origine et partiellement vidé de son contenu.

Lesdits assureurs ont indemnisé leur assurée à hauteur de la valeur des marchandises manquantes sous déduction d'une franchise de 7.622 euros laissée à sa charge, soit à hauteur de 76.722, 47 euros le 3 mars 2009 sur la base d'un rapport d'expertise des intérêts marchandises du 2 octobre 2008 concluant que le vol partiel de la marchandise avait eu lieu avant l'enlèvement du conteneur au port de Miami, que les plombs d'origine avaient été rompus et que l'étiquette auto-adhésive de danger avait été retirée.

Ils ont engagé avec la société Guerlain une action en responsabilité le 12 mai 2010 contre le commissionnaire de transport sur le fondement des articles L. 132-1 et suivants du code de commerce au titre des 270 cartons manquants, lequel a appelé en garantie le transporteur maritime par acte du 28 mai 2010 sur le fondement de l'article 3 de la convention de Bruxelles de 1924 amendée.

Préalablement, la société Danmar Lines avait assigné devant le tribunal de Miami la société CMA CGM le 23 septembre 2009 et le transporteur terrestre américain en action déclaratoire et la compagnie maritime a invoqué la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Marseille insérée dans le connaissement maritime ( Bill of Lading).

Cette juridiction a fait droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par décision en date du 15 juin 2010 (order granting motion to dismiss for improper venue).

*

Vu les dernières écritures en date du 20 mars 2013, de la société CMA CGM, appelante;

Vu les dernières écritures en date du 11 juin 2013, des sociétés Zurich Insurance Plc, Axa Corporate Solutions, Ace European Group Limited, Allianz Global Corporate & Specialty, XL Insurance Company Limited, Guerlain, Lloyd's Syndicates pour Hsbc Londres, Agm Syndicat, Ace Global Markets Ltd, Rth Reith Lloyds Of London, Starr Underwriting Agents Belgium, intimées ;

Vu les dernières écritures en date du 3 mai 2013, des société DHL Global Forwarding et Danmar Lines, intimées ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mai 2014.

**

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions déposées par les parties qui développent leurs prétentions et leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur l'action principale contre les sociétés DHL Global Forwarding et Danmar Lines

Considérant que l'organisation du transport ayant été confiée à DHL qui l'a faite effectuer sous couvert d'un connaissement de transport combiné Danmar Lines n°Par 063337 Express Bill of Lading for combined transport or port to port shipment le 9 septembre 2008, la survenance des manquants pendant le cours du transport de bout en bout organisé entre Orphin et la livraison à Miami, à l'origine d'une livraison limitée et partielle du destinataire ( disparition de 270 cartons), engage la responsabilité du commissionnaire de transport en application des articles L.132-1 et suivants du code de commerce ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré les assureurs facultés dûment subrogés dans les droits de l'expéditeur à hauteur de la somme de 76. 722, 47 euros et bien-fondés en leur demande principale à l'encontre des sociétés DHL Global Forwarding-Danzas et de Danmar Lines, déclaré la société Guerlain bien-fondée en sa demande en paiement de la franchise non couverte par ses assureurs, soit la somme de 7. 622 euros et condamné in solidum les sociétés DHL Global Forwarding-Danzas et Danmar Lines au paiement au profit des assureurs demandeurs de la somme principale de 76. 722, 47 euros outre les intérêts légaux à compter de l'assignation du 12 mai 2010;

- Sur l'appel en garantie contre la société CMA CGM, transporteur maritime

Considérant que les actions découlant d'un contrat de transport maritime se prescrivent par un an à compter de la délivrance des marchandises ;

Que selon l'article 3 § 6 de la convention de Bruxelles amendée, ce délai peut toutefois être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l'événement qui a donné lieu à l'action ;

Considérant que l'appelante a renoncé devant la cour à invoquer le défaut d'intérêt à agir de la société Guerlain et de ses assureurs subrogés ;

Considérant que l'appelante qui invoque l'irrecevabilité de l'action pour prescription, soutient que l'action en responsabilité des sociétés DHL Global Forwarding et Danmar Lines contre le transporteur maritime et l'action en garantie, devaient être engagées après le délai d'un an à compter de la livraison de la marchandise au destinataire, augmenté de trois mois prévu à l'article 3 § 6 bis de la convention de Bruxelles amendée pour l'assignation en garantie et rappelé également à l'article 32 alinéa 2 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes ;

Que les sociétés DHL Global Forwarding et Danmar Lines qui concluent à la confirmation du jugement, répliquent que leur action récursoire n'est pas prescrite du fait de l'action engagée devant le tribunal de Miami par application de l'article 2241 du code civil, que l'appelante conteste à tort la validité des reports de prescription accordés par la société Collyers aux intérêts marchandises, ajoutent que la livraison n'a pas été faite sans réserves, que les dommages ont bien trouvé leur origine dans le transport maritime dont la CMA CGM avait la responsabilité ;

Considérant que les premiers juges pour rejeter le moyen tiré de la prescription invoquée par le transporteur maritime, ont dit que celui-ci avait été assigné devant le tribunal de Miami le 23 septembre 2009, soit dans le délai d'un an suivant la livraison ayant eu lieu le 24 septembre 2008, que l'action récursoire en France des sociétés DHL Global Forwarding et Danmar Lines avait été engagée suivant assignation du 28 mai 2010 dans les trois mois de l'action principale engagée le 12 mai 2010 et que le délai de cette action avait été prorogé conventionnellement et conclu que la prescription a bien été interrompue à son encontre conformément aux dispositions de l'article 3 § 6 de la convention de Bruxelles amendée, en soulignant que la société DHL Global Forwarding produit une attestation de sa maison-mère, la société Deutsche Post, confirmant l'habilitation de la société Collyers à agir pour son compte lorsque sa responsabilité est engagée à l'occasion d'un transport ;

Mais considérant que l'action déclaratoire engagée devant la juridiction américaine n'a eu aucun effet interruptif de prescription ;

Qu'en effet, une demande en justice n'a d'effet interruptif de prescription qu'au profit de celui dont elle émane, sous réserve que celui-ci ait intérêt à agir ;

Que l'action engagée aux Etats-Unis par Danmar Lines le 23 septembre 2009 n'a eu aucun effet interruptif de prescription au profit de DHL qui est une société distincte de la société qui exploite commercialement la liaison maritime ;

Que Danmar Lines ne justifie pas qu'elle disposait d'un pouvoir de représentation en justice au profit de DHL devant la juridiction américaine ;

Que l'action n'a pas eu d'effet interruptif de prescription au profit de Danmar Lines puisque la réclamation des assureurs en date du 3 mars 2009 était dirigée exclusivement contre la seule société DHL à qui l'organisation du transport avait été confié par Guerlain et qui a seule la qualité de commissionnaire de transport ;

Que par ailleurs, la procédure introduite aux Etats-Unis par Danmar Lines avait un caractère opportuniste, comme ayant été engagée selon les juges à la 11ème heure (at the eleventh hour), c'est-à-dire in extremis, tardivement et dans l'urgence, alors que selon la décision rendue le 15 juin 2010, il n'y avait pas d'ambiguïté dans la clause d'élection de for quant à la juridiction compétente et sans que la société Danmar Lines démontre que la loi française serait fondamentalement injuste (fundamentally unfair), ce qui la prive, en l'absence de bonne foi, du droit d'invoquer le bénéfice de l'article 2241 du code civil;

Que la société Guerlain et ses assureurs ont communiqué trois reports successifs de prescription de 3 mois du 4 septembre 2009, du 2 décembre 2009 et du 3 mars 2010 consentis par la société britannique Collyers à la partie réclamante, la Siaci St-Honoré, mandataire de l'assurée ainsi que l'attestation la maison-mère, la société Deutsche Post en date du 26 novembre 2007, qui confirme en son nom et de ses filiales les sociétés DHL et Danmar Lines, l'habilitation de la société Collyers à agir pour notre compte au titre des réclamations de responsabilité en transport et/ou recouvrement en vertu des contrats de transport conclus avec tous les transporteurs que la Deutsche Post ou ses filiales engagent pour le déplacement ou le stockage des marchandises de leurs clients ;

Que même si Collyers justifie être le mandataire du commissionnaire de transport, ces reports de prescription conventionnels consentis unilatéralement par le commissionnaire à Siaci St-Honoré au bénéfice de Guerlain et de ses assureurs subrogés (ainsi qu'il est expressément rappelé dans le mail du 4 septembre 2009 émanant de la société Collyers), n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes (commissionnaire/commettant chargeur-réclamant) et sont inopposables au transporteur maritime par application des articles 1134 et 1165 du code civil, qui n'a pas consenti de reports conventionnels de prescription aux sociétés DHL et Danmar Lines et à qui les reports conventionnels de prescription n'ont pas été dénoncés ;

Qu'en outre, il n'est pas justifié que les mails relatifs aux reports de prescription échangés entre Collyers et Siaci St-Honoré, mis en copie à DHL, aient été portés à la connaissance de la société CMA CGM ;

Que les délais de prescription de l'action principale fondée sur le contrat de commission de transport (engagée le 12 mai 2010) et de l'action récursoire contre le transporteur maritime (engagée le 28 mai 2010) étant cumulatifs, il convient de constater que l'action récursoire de DHL contre CMA CGM a été introduite dans le délai de trois mois, mais bien au-delà du délai annal suivant la livraison, soit le 25 septembre 2009 pour lequel le transporteur ne lui avait accordé aucun report des effets de la prescription ;

Qu'en conséquence, le jugement qui a rejeté la prescription invoquée par le transporteur maritime sera infirmé et l'action récursoire des sociétés DHL Global Forwarding-Danzas et Danmar Lines à l'encontre de la société CMA CGM sera déclarée prescrite ;

-Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les sociétés DHL Global Forwarding-Danzas et Danmar Lines à payer à la société Guerlain et aux assureurs subrogés la somme de 5. 000 eurors au titre de l'article 700 du code de procédure civile et infirmé en ce qu'il a condamné la société CMA CGM à payer aux sociétés DHL Global Forwarding-Danzas et Danmar Lines la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il sera alloué une indemnité de procédure à la société appelante ainsi précisé au dispositif de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire

CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré les assureurs dûment subrogés dans les droits de l'expéditeur à hauteur de la somme de 76. 722, 47 euros et bien-fondés en leur demande principale à l'encontre des sociétés DHL Global Forwarding-Danzas et de Danmar Lines, déclaré la société Guerlain bien-fondée en sa demande en paiement de la franchise non couverte par ses assureurs, soit la somme de 7. 622 euros, condamné in solidum les sociétés DHL Global Forwarding-Danzas et Danmar Lines au paiement au profit des assureurs subrogés de la somme principale de 76. 722, 47 euros outre les intérêts légaux à compter de l'assignation du 12 mai 2010, ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil, condamné les sociétés DHL Global Forwarding-Danzas et Danmar Lines à payer à la société Guerlain et aux assureurs subrogés la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le REFORME pour le surplus

Statuant à nouveau,

DECLARE prescrite l'action récursoire des sociétés DHL Global Forwarding-Danzas et Danmar Lines à l'encontre de la société CMA CGM

DEBOUTE les sociétés DHL Global Forwarding-Danzas et Danmar Lines de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société CMA CGM

Y ajoutant,

CONDAMNE les sociétés DHL Global Forwarding-Danzas et Danmar Lines à payer à la SA CMA CGM la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE les sociétés DHL Global Forwarding-Danzas et Danmar Lines aux entiers dépens de première instance et d'appel et fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 12/08960
Date de la décision : 23/09/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°12/08960 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-23;12.08960 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award