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11/09/2014 | FRANCE | N°13/03557

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 11 septembre 2014, 13/03557


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58C



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 SEPTEMBRE 2014



R.G. N° 13/03557







AFFAIRE :







Société INORA LIFE



C/



[M] [Z]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 11/12636







Exp

éditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne ROULLIER

Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'ar...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58C

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 SEPTEMBRE 2014

R.G. N° 13/03557

AFFAIRE :

Société INORA LIFE

C/

[M] [Z]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 11/12636

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne ROULLIER

Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société INORA LIFE

N° SIRET : 434 487 757

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Anne ROULLIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W05 - N° du dossier 70271

APPELANTE

****************

Monsieur [M] [Z]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]

de nationalité Française

ci-devant [Adresse 1]

[Adresse 1]

et actuellement

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Annick DE MARTEL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,

La société INORA LIFE est appelante d'un jugement rendu le 5 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre dans un litige l'opposant à M. [Z].

'

M. [Z] a souscrit le 23 février 2007, auprès de la société INORA LIFE mais par l'intermédiaire de la société ARCA PATRIMOINE, un contrat collectif d'assurance-vie dénommé 'IMAGING' sur lequel il a versé la somme de 120.000 €.

Par lettre recommandée du 21 juillet 2011, l'assuré s'est prévalu auprès de son assureur de son droit de renonciation tel que prévu par l'article L 132-5-1 du Code des assurances, en arguant du non-respect par INORA LIFE de son obligation précontractuelle d'information et de la prorogation de délai en résultant .

Par courrier du 3 août 2011, INORA LIFE a refusé de faire droit à la demande de M. [Z], lui indiquant que son droit de renonciation était expiré. Elle a fait observer que le bénéficiaire du contrat 'IMAGING' avait reconnu avoir reçu la notice d'information et ses annexes, lesquelles comprenaient les modalités de la faculté de rétractation et les caractéristiques du contrat tel que prescrit par le Code des assurances.

L'assuré fait valoir que la notice qui lui a été remise ne contenait pas l'encadré prévu par le Code des assurances, que cette notice n'était pas distincte des conditions générales et ne respectait ni l'ordre ni le contenu fixé par l'article A 132-4 du code des assurances. Il considère en conséquence que le délai de renonciation a, de plein droit, été prorogé.

'

M. [Z] a fait assigner la société INORA LIFE en remboursement de la somme de 120 000 € avec intérêts de retard au taux légal majoré de moitié durant deux mois à compter du 25 août 2011 puis au double du taux légal à compter du 25 novembre 2011 ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts.

Par jugement du 5 avril 2013, le tribunal a condamné la société INORA LIFE à payer à M. [Z] la somme de 120 000 € avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 25 août 2011 au 25 octobre 2011, puis au double du taux légal à compter du 26 octobre 2011,

- dit que les intérêts échus seront capitalisés;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamné INORA LIFE à payer à M. [Z] la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les premiers juges ont considéré que le contrat en cause a la nature d'un contrat d'assurance collective sur la vie et qu'il est donc soumis aux dispositions de l'article L 132-5-2 et 3 du Code des assurances. L'assureur devait remettre au souscripteur une notice comprenant l'encadré défini par ces dispositions.

- en l'espèce, une telle obligation n'a pas été respectée en ce que l'ensemble des mentions exigées n'ont pas été insérées ni portées à la connaissance de l'assuré par l'assureur.

- le demandeur ne démontre cependant pas que la résistance qui lui a été opposée par la société INORA LIFE ait dégénéré en abus.

La société INORA LIFE a interjeté appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2013, la société INORA LIFE demande à la Cour d'infirmer le jugement, de

- dire et juger qu'elle a communiqué toutes les informations légales à M. [Z];

- débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Elle soutient que:

- la notice d'information, visée par l'article L 132-5-2 du Code des assurances, est expressément visée et dissociée des conditions générales du contrat. Elle a bien été portée à la connaissance de l'assuré.

- les mentions exigées au titre des articles 132 et suivants du Code des assurances sont respectées et la notice d'information contient les informations prescrites.

- l'intimé ne rapporte pas la preuve d'une intention malicieuse qui lui serait imputable et ne justifie pas des conditions d'application d'une perte de chance dès lors qu' aucun manquement aux obligations de conseil et d'information n'est rapporté.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 septembre 2013, M. [Z] demande à la Cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,

- condamner l'appelante à lui payer sur cette somme principale les intérêts de retard tels que prévus par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, soit, calculés au taux de l'intérêt légal majoré de moitié à compter du 25 août 2011 jusqu'au 25 octobre 2011, puis à partir de cette date, au double du taux légal ;

- dire que les intérêts échus produiront eux-même intérêts;

- condamner la société INORA LIFE à lui payer une somme de 27.189,83 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamner son assureur à lui payer une somme de 3.000 € pour procédure abusive.

Il soutient que :

- les conditions de l'article L. 132-5-2 du Code des assurances imposant de mentionner la nature du contrat en caractères très apparents des assurances n'ont pas été respectées. L'appelante n'a pas respecté non plus les termes de l'article A. 132-8 du code des assurances en ne faisant pas état de la participation aux bénéfices, lesquelles sont différentes des conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers.

- en n'insérant pas un encadré conforme aux prescriptions légales en début de notice, la société INORA LIFE a manqué à son obligation précontractuelle d'information.

- du fait du manquement de l'assureur à son obligation légale, il a justement renoncé au contrat litigieux et sollicité la restitution de l'intégralité des sommes versées.

- sur le fondement de l'article 559, il demande à la cour de sanctionner l'appel abusif de INORA LIFE, dont les manquements sont flagrants.

La cour renvoie aux conclusions signifiées par les parties, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur l'obligation de l'assureur

Il est constant que le contrat IMAGING conclu le 23 février 2007 entre INORA LIFE et M. [Z] par l'intermédiaire de ARCA PATRIMOINE, est un contrat d'assurance collective sur la vie, et que, conformément à la Directive 2002/83/CEE du 5 novembre 2002, les articles L132-5 et suivants du code des assurances ont mis en place pour ces contrats, des règles précises, d'ordre public, en vue d'assurer la sécurité des parties et la clarté du contrat.

Ces textes et l'arrêté qui les complète, mettent à la charge de l'assureur une obligation pré-contractuelle d'information, dont le contenu a été intégralement reproduit par le jugement et auquel le présent arrêt se réfère.

Le défaut de remise de ces documents et informations est sanctionné de plein droit par le droit discrétionnaire de l'assuré - dont la bonne foi n'est pas requise- d'invoquer la prorogation du délai de renonciation prévu par l'article L132-5-1 du code des assurances, aussi longtemps que ces informations ne lui ont pas été remises.

Cette obligation consiste, aux termes de l'article L132-5-2 du code des assurances , en la remise à l'assuré , contre récépissé, d'une 'note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat'. Il est tout particulièrement fait référence à un 'encadré' inséré en début de proposition d'assurance, qui indique en caractères très apparents la nature du contrat et comporte un certain nombre de mentions. Un arrêté 'fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative son contenu'.

Cet arrêté du 8 mars 2006 devenu l'article A132-8 code des assurances prévoit en effet que cet encadré ne doit pas dépasser une page et doit contenir dans l'ordre qu'il précise , 8 types de mentions .

- Sur la renonciation de M. [Z]

En l'espèce, le principe de la remise de cette note d'information n'est pas contesté par M. [Z] qui considère essentiellement que cette note n'est pas conforme aux stipulations et exigences des textes précités; ce qu'a considéré le tribunal .

- Il est tout d'abord reproché à INORA LIFE d'avoir relié la note d'information et les conditions générales.

S'il est exigé que la note d'information soit distincte des conditions générales , le fait d'avoir présenté les deux documents réunis dans une même liasse, afin que toutes les pièces du dossier contractuel soient ensemble, n'est pas contraire aux exigences légales, dès lors que les deux documents se lisent clairement comme distincts, chacun ayant sa propre pagination et sa propre table des matières (p 11 pour la notice). La note d'information est donc bien un document autonome, distinct des conditions générales, ainsi que le prescrivent les dispositions précitées.

Il convient au demeurant de rappeler que M. [Z], qui jouit de sa pleine capacité juridique, a signé un bulletin de souscription après avoir apposé une mention manuscrite particulièrement longue ainsi libellée :

'je reconnais en particulier avoir reçu les conditions générales , la notice d'information, ses annexes 1 à 5, les fiches descriptives de tous les actifs représentant les unités de compte du contrat et comprendre les caractéristiques financières de ceux-ci et déclare accepter les opportunités et les risques associés'.

Cette mention n'affranchit certes pas l'assureur du respect des modalités de son obligation d'information telle qu'elle résulte des articles précités, mais elle confirme que les deux documents ont bien été présentés et compris par l'assuré, comme distincts et autonomes par leur contenu .

- La principale question est posée par 'l'encadré' prévu par l'article L 132-5-2 du code des assurances. Cet encadré doit figurer au début de la notice d'information et doit contenir sur une seule page les dispositions essentielles énoncées par l'article A 132-8 du code des assurances.

En l'espèce, l'encadré figure bien au tout début de la notice d'information; il est précédé de la mention 'DISPOSITIONS ESSENTIELLES' en majuscules et gros caractères; il énonce sur une seule page les dispositions essentielles, mais il est fait observer par l'assuré qu'un trait continu n'entoure pas les informations de cette page.

En effet, on peut considérer qu'un encadré se matérialise par un trait entourant les informations essentielles; mais en l'espèce, le trait continu entoure ceci :

On peut cependant considérer que les informations qui suivent et qui figurent bien sur une seule page de la notice d'information (p 10) ainsi que le prescrit le texte de l'arrêté, sont encadrées, en haut , par un titre qui vise les dispositions subséquentes, sur le coté droit par un grand trait vertical, à gauche par la mention 'dispositions essentielles', en bas par un gros trait horizontal; l'ensemble donnant une évidente impression d'unité et l'accent étant clairement mis sur ces dispositions.

Les dispositions essentielles ainsi encadrées commencent, comme le prescrit l'article A 132-8, par la nature du contrat. Il est reproché à cette mention d'être insuffisamment apparente puisqu'elle n'est pas en caractères gras. Cependant la mention 'nature du contrat' est en caractères gras et la suite est écrite en caractères très apparents; il n'est pas demandé qu'elle soit inscrite entièrement en caractères gras mais en caractères très apparents ce qui est parfaitement le cas.

Il est encore reproché à tort à l'encadré de ne pas être placé au début de la notice d'information; pourtant, il est rappelé par l'encadré que 'cet encadré a pour objet d'attirer l'attention de l'adhérent sur certaines dispositions essentielles de la notice d'information'. L'attention du souscripteur est suffisamment attirée pas cette phrase écrite en majuscules et grands caractères et sur le fait qu'il s'agit bien de la lecture de la notice d'information.

Il est également reproché à INORA LIFE d'avoir reproduit dans cette première prescription des conditions essentielles, ce qui en fait constitue la 8ème prescription de l'article A 132-8 du code des assurances .

On ne peut cependant déduire des articles précités, que le seul fait d'inverser l'ordre des informations soit de nature à ouvrir la faculté de renonciation, dès lors que ces informations sont clairement données.

En effet, selon l'article L132-5-2, c'est 'le défaut de remise des documents et informations prévues au présent article' qui 'entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation....' et non l'ordre dans lequel les informations essentielles sont données dans l'encadré.

L'article L 132-5-2 du code des assurances restreignant tout à la fois le principe de la force obligatoire des engagements librement consentis et celui de la stabilité des conventions, doit être interprété strictement en fonction de son unique objectif : assurer au souscripteur, préalablement à son engagement, une information claire sur les dispositions essentielles de la proposition qui lui est faite.

- Quant à la mention relative à la participation aux bénéfices, il est précisé dans les dispositions essentielles que le contrat ne prévoit aucune participation aux bénéfices. Il n'y a pas lieu d'exiger plus d'informations sur ce point, sauf à ajouter à la loi.

- Les conditions de la faculté de rachat qui est au coeur de la demande de M. [Z] sont clairement indiquées dans la note d'information, ce qui n'est pas contesté.

- sur les frais , le tribunal relève que, selon l'annexe 1 à laquelle l'assureur devait renvoyer, il existe des frais de gestion sur l'unité de compte de HSBC CASH PLUS.

Or la société INORA LIFE fait valoir que ces frais sont de fait imputés sur le compte de résultat du FCP, tel qu'indiqué à l'annexe 1; ces frais ne sont donc pas supportés par l'assuré.

On doit ainsi considérer que les dispositions des articles L132-5-2 et A 132-8 du code des assurances ont été respectées.

Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.

Il n'y a pas lieu d'examiner le surplus des demandes de M. [Z].

- Sur les frais irrépétibles

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de INORA LIFE les frais exposés par elle et non compris dans les dépens de l'instance, tant en première instance qu'en appel .

PAR CES MOTIFS

LA COUR , statuant en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 5 avril 2013 en toutes ses dispositions;

Et, statuant à nouveau,

Déboute M. [Z] de l'ensemble de ses demandes;

Y ajoutant,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel et autorise leur recouvrement dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 13/03557
Date de la décision : 11/09/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°13/03557 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-11;13.03557 ?
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