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11/09/2014 | FRANCE | N°13/00624

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 11 septembre 2014, 13/00624


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

EW

5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 SEPTEMBRE 2014



R.G. N° 13/00624



AFFAIRE :



[M] [W]





C/

SARL TRANSPORTS [L] [H]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

Section : Commerce

N° RG : 11/00590





Copies exécutoires délivrées

à :



[M] [W]



SCP TREMBLAY AVOCATS ASSOCIES





Copies certifiées conformes délivrées à :



M. [Z] [D]



SARL TRANSPORTS [L] [H]





le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La c...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

EW

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 SEPTEMBRE 2014

R.G. N° 13/00624

AFFAIRE :

[M] [W]

C/

SARL TRANSPORTS [L] [H]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

Section : Commerce

N° RG : 11/00590

Copies exécutoires délivrées à :

[M] [W]

SCP TREMBLAY AVOCATS ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

M. [Z] [D]

SARL TRANSPORTS [L] [H]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [W]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de M. [Z] [D] Délégué syndical ouvrier muni d'un mandat syndical du 27/06/2014 et d'un pouvoir spécial de M. [W] du 30/06/2014

APPELANT

****************

SARL TRANSPORTS [L] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en la personne de M. [L] [H] son gérant, assisté de Me Marie-Sophie LUCAS de la SELARL TREMBLAY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller faisant fonction de président,

Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,

EXPOSÉ DU LITIGE,

Suivant contrat à durée indéterminée du 2 avril 1988, Monsieur [M] [W] a été engagé par la société RAPID'BEAUCE TRANSPORTS en qualité de conducteur poids lourds.

Le 1er juillet 2005, il a signé un contrat de travail avec la société TRANSPORTS [L] [H], avec reprise de son ancienneté.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers.

Monsieur [M] [W] a quitté l'entreprise après avoir fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2010.

Le 29 août 2011, Monsieur [M] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres afin de voir condamner la Société TRANSPORTS [L] [H] à lui payer les sommes suivantes:

* A titre principal:

- 596,26 € au titre de complément de congés payés sur salaires perçus,

- 2.758,40 € à titre de complément de salaire sur la base de 182 heures (août 2006 à Décembre 2010),

- 275,84 € au titre des congés payés y afférents,

- 456,26 € à titre de complément de prime 5 % sur la base de 182 heures (août 2006 à Décembre 2010)

- 45,63 € au titre des congés payés y afférents,

- 9.758,17 € à titre d'heures supplémentaires non payées (août 2006 à Décembre 2010),

- 975,82 € au titre des congés payés y afférents,

- 487,91 € à titre de prime 5 % lié au salaire,

- 1.359 € au titre de prime de nuit sur heures supplémentaires non payées,

- 135,90 € à titre de congés payés y afférents,

- 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

* et à titre subsidiaire :

- 3260,96 euros à titre de paiement de 218,49 heures supplémentaires à 150%,

- 326,10 euros à titre de congés payés y afférents,

- les autres demandes restant identiques.

Par jugement du 11 janvier 2013, le Conseil des Prud'Hommes de Chartres a condamné la SARL TRANSPORTS [L] [H] à verser à Monsieur [M] [W] les sommes suivantes:

- 596,26 € à titre de rappel de congés payés,

- 535,59 € à titre de paiement d'heures supplémentaires

- 53,56 € au titre des congés payés y afférents,

- 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- a débouté Monsieur [M] [W] du surplus de ses demandes, et la SARL TRANSPORTS [L] [H] de sa demande reconventionnelle.

Monsieur [M] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions transmises le 28 avril 2014 et soutenues oralement à l'audience, Monsieur [M] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres sauf en ce qu'il lui a accordé un complément de congés payés sur salaires perçus et de condamner la société TRANSPORTS [L] [H] à lui payer les sommes suivantes :

471,61 euros au titre de complément de congés payés sur salaires perçus,

2817,65 euros à titre de complément de salaire sur la base de 182 heures (août 2006 à décembre 2010),

281,76 euros à titre de congés payés y afférents,

456,26 euros à tite de complément de prime de 5% sur la base de 182 heures (août 2006 à décembre 2010),

45,63 euros à titre de congés payés y afférents,

9758,17 euros à titre d'heures supplémentaires non payées (août 2006 à décembre 2010),

975,82 euros à titre de congés payés sur ce rappel de salaire,

487,81 euros à titre de prime de 5% lié au salaire,

1359,00 euros au titre de la prime de nuit sur les heures supplémentaires non payées,

135,90 euros à titre de congés payés y afférents,

1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

Par conclusions transmises le 26 juin 2014 et soutenues oralement à l'audience, la société TRANSPORTS [L] [H] demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres en date du 11 janvier 2013, à l'exception de la condamnation de l'entreprise à un rappel de congés payés de 596,26 euros et de condamner Monsieur [M] [W] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux explications et prétentions orales complémentaires rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

- Sur le complément de congés payés :

Considérant que Monsieur [M] [W] réclame un solde de ses congés payés sur la période d'août 2006 à décembre 2010 et produit à cet égard le relevé mois par mois des salaires bruts reçus et des congés payés qui lui ont été réglés (sa pièce 6) ;

Que la société TRANSPORTS [L] [H] ne formule aucune observation sur cette demande ;

Considérant qu'il apparaît que le montant total des salaires bruts a été de 129727,28 euros, ce qui établit à la somme de 12972, 73 la somme due au titre des congés payés ; que le salarié a perçu à ce titre la somme de 12.501,12 euros ; que le différentiel de 471,61 euros est donc fondé; qu'il sera fait droit à sa demande à ce titre ;

- Sur la demande de complément de salaire sur la base de 182h par mois :

Considérant que Monsieur [M] [W] sollicite un rappel de salaires sur la période d'août 2006 à décembre 2010 au motif que les taux horaires appliqués par la société TRANSPORTS [L] [H] sont souvent inférieurs et non conformes au minimum conventionnel sur les périodes de janvier 2007 à janvier 2009 et janvier-février 2010 ;

Considérant que la société TRANSPORTS [L] [H] réplique que la convention collective des transports prévoit l'application d'un taux horaire institué depuis le 1er juillet 2003 et d'une garantie annuelle de rémunération (GAR) qui comprend des éléments de rémunération assujettis aux cotisations Sécurité Sociale perçues par le salarié au cour de l'année, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et non pas des heures d'équivalence ; qu'elle estime que Monsieur [M] [W] a été rempli de ses droits sur le taux horaire conventionnel et que si une régularisation devait être opérée par rapport à la garantie annuelle de rémunération, elle ne sera que très limitée voire inexistante ;

Considérant qu'au vu des bulletins de salaire produits pour la période de janvier 2007 à janvier 2009 puis de janvier et février 2010 et compte tenu des revalorisation des rémunérations conventionnelles intervenues durant la période concernée et qui établissent le salaire d'un ouvrier roulant au coefficient 138 M, tel qu'il figure sur le contrat de travail de Monsieur [M] [W], il apparaît que, comme il le soutient, les salaires qui lui ont été réglés par la société TRANSPORTS [L] [H] ne correspondent pas aux dipositions conventionnelles;

Que ces dispositions fixent le taux horaire d'un ouvrier roulant au coefficient 138 M ayant plus de 15 ans d'ancienneté correspondant à la situation des Monsieur [M] [W] :

- le 1er janvier 2007, à 9,1908,

- le 1er février 2008, à 9,4176,

- le 1er mai 2008 à 9,5590,

- le 1er janvier 2010, à 9,9036;

Qu'ainsi, tel que cela résulte du tableau détaillé que Monsieur [M] [W] a établi, la société TRANSPORTS [L] [H] doit lui régler à un rappel de salaires de 984,28 euros au titre des mois de janvier à décembre 2007, de 1229,68 euros au titre des salaires de janvier à décembre 2008, de 2,73 euros au titre du salaire de janvier 2009 et de 37,49 euros pour les mois de janvier et février 2010 ; qu'il convient d'ajouter à ces sommes la majoration de 25% sur les heures dépassant le seuil mensuel de 151,67 euros et jusqu'à 169 heures, ainsi que la majoration de 25% sur les heures comprises entre 169 heures et 182 heures par mois appliquées au taux horaire conventionnel; que les calculs effectués par Monsieur [M] [W] apparaissent parfaitement fondés ;

Qu'il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [M] [W] à ce titre à hauteur de la somme totale de 2817,65 euros ;

- Sur la prime de 5% :

Considérant que Monsieur [M] [W] fournit un décompte précis mois par mois des salaires bruts qui lui ont été réglés d'août 2006 à décembre 2010 sur la base de 182 heures par mois; qu'au total il a perçu la somme de 95.645,67 euros ; que la prime de 5% sur cette somme étant de 4782,28 euros, comme il le précise, c'est la somme de 456,26 euros qui lui est encore due, une fois déduite la somme effectivement perçue à ce titre à hauteur de 4326,03 euros, telle qu'elle figure sur les bulletins de salaire produits; qu'il sera fait droit à cette demande qui apparaît fondée dans son principe comme dans son quantum ;

- Sur les heures supplémentaires non payées (au-delà de 182 heures):

Considérant que Monsieur [M] [W] réclame le paiement de 145,80 heures à 125% et celui de 563,49 heures à 150% ;

Que la société TRANSPORTS [L] [H] argue des dispositions de l'accord du 23 avril 2002 selon lequel, à compter de la 36ème heure par semaine (153ème heure par mois) et jusqu'à la 43ème (186ème par mois), les heures de temps de service sont rémunérées en appliquant une majoration de 25%, s'agissant cependant d'heures d'équivalence qui ne s'imputent pas sur le contingent d'heures de droit et précise qu'au-delà, il s'agit d'heures supplémentaires ; qu'elle admet toutefois n'avoir que partiellement assorti les heures de la majoration à 50% à hauteur d'un peu plus de 15 heures par an, des heures ont été par ailleurs majorées à 25% en trop, si bien que par compensation, elle estime ne lui devoir que la somme de 535,59 euros outre les congés payés ;

Considérant cependant que cet accord n'est pas opposable au salarié en ce qu'il ne pouvait augmenter le plafonnement annuel de 1607 heures, fut-ce par le biais d'heures d'équivalence; que par conséquent, les heures effectuées au delà de la 1607ème heure annuelle devaient être rémunérées au titre des heures supplémentaires;

Considérant que l'employeur ne peut soutenir que le travail effectif du salarié se limitait à ses temps de conduite ; qu'il est de principe que constitue un travail effectif le temps durant lequel le salarié doit se tenir à la disposition de son employeur, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande, Monsieur [M] [W] fournit d'une part un décompte très détaillé mois par mois des heures supplémentaires qu'il a effectuées et qui s'appuient sur les disques de son véhicule qu'il fournit également; que ce décompte prend en compte à partir du seuil de 186,33 heures par mois, les heures effectuées au taux de 150 % du taux horaire de base, ainsi que les heures effectuées de 182 à 186,33 au taux de 125 % ;

Que la société TRANSPORTS [L] [H] oppose une 'trop plein d'heures supplémentaires' indûment payées à un taux majoré de 125% qui viendrait en compensation des sommes dues au salarié, sans expliciter le montant (51h21) qu'elle évoque et sans apporter la démonstration que les heures supplémentaires réclamées par Monsieur [W] n'ont pas été effectuées ;

Qu'il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [M] [W] selon les montants réclamés sans qu'il n'y ait lieu à compensation comme le réclame la société TRANSPORTS [L] [H] ;

- Sur les heures de nuit afférents aux heures supplémentaires :

Considérant que Monsieur [M] [W] sollicite au visa de l'article 3 de l'accord du 14 novembre 2001 une majoration de la prime de nuit au titre des heures supplémentairs ;

Considérant que la société TRANSPORTS [L] [H] qui reconnaît que Monsieur [M] [W] travaillait essentiellement la nuit, fait valoir que l'intéressé percevait une prime de 5% RCN qui n'est pas prévue par les textes et qui ne tient pas compte des heures effectuées sur la période nocture, une prime dite heures de nuit égale à 20% du taux horaire conventionnelle applicable à l'embauche au coefficient 150M (de 343,98 euros par exemple pour décembre 2010), et des heures de récupération correspondant à 5% du travail effectif effectuées sur les périodes nocturnes, que c'est par erreur que les heures de récupération n'ont pas été mentionnées sur les bulletins de paie et que cela ne justifie pas pour autant qu'il soit fait droit à la demande du salarié qui a bénéficié de ce repos ;

Considérant que l'article 3 de l'accord du 14 novembre 2001 texte prévoit en effet que les personnels ouvriers, employés et techniciens des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de déménagements bénéficient pour tout travail effectif au cours de la période nocturne d'une prime horaire de 20% du taux horaire conventionnel à l'embauche applicable au coefficient 150M pris comme référence pour l'ensemble des personnels concernés quel que soit leur secteur d'activité qui s'ajoute à leur rémunération; qu'il est également précisé qu'en cas d'heures supplémentaires, la prime horaire doit être prise en compte dans l'assiette de calcul des majorations des heures supplémentaires ;

Que si ce même accord prévoit une compensation sous forme de repos pour tout salarié accomplissant au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne, il bénéficie en complément de la compensation pécuniaire d'un repos compensateur d'une durée égale à 5% du temps de travail, ainsi que l'indique la société TRANSPORTS [L] [H]; qu'il est également précisé que le nombre d'heures de repos compensateur acquis par le personnel travaillant de nuit doit faire l'objet d'une information sur son bulletin de paye ou sur un document qui lui est annexé; qu'il en est de même pour l'assiette de calcul de la prime horaire de 20% ;

Qu'ainsi la prime de nuit devait prendre aussi en compte les heures supplémentaires; que la demande formée par le salarié est limitée à ce complément ; que l'argumentation de la société TRANSPORTS [L] [H] ne saurait donc prospérer ;

Que le calcul proposé par Monsieur [M] [W] apparaît conforme aux textes conventionnels et au calcul des heures supplémentaires retenu ci-dessus; qu'il sera fait droit à la demande formée à ce titre ;

- Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant qu'il sera fait droit à la demande de Monsieur [M] [W] formée à ce titre à hauteur de la somme de 1500 euros; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 en ce qui concerne la société TRANSPORTS [L] [H] ;

PAR CES MOTIFS,

La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres en date du 11 janvier 2013,

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE la société TRANSPORTS [L] [H] à payer à Monsieur [M] [W] les sommes suivantes :

471,61 euros au titre de complément de congés payés sur salaires perçus,

2817,65 euros à titre de complément de salaire sur la base de 182 heures (août 2006 à décembre 2010),

281,76 euros à titre de congés payés y afférents,

456,26 euros à tite de complément de prime de 5% sur la base de 182 heures (août 2006 à décembre 2010),

45,63 euros à titre de congés payés y afférents,

9758,17 euros à titre d'heures supplémentaires non payées au-delà de 182 heures (août 2006 à décembre 2010),

975,82 euros à titre de congés payés sur ce rappel de salaire,

487,81 euros à titre de prime de 5% lié au salaire,

1359,00 euros au titre de la prime de nuit sur les heures supplémentaires non payées,

135,90 euros à titre de congés payés y afférents,

1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de la société TRANSPORTS [L] [H] devant le bureau de conciliation;

DEBOUTE la société TRANSPORTS [L] [H] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la société TRANSPORTS [L] [H] aux entiers dépens;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, conseiller faisant fonction de président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 13/00624
Date de la décision : 11/09/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°13/00624 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-11;13.00624 ?
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