COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
EW
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2014
R.G. N° 13/00613
AFFAIRE :
SARL GDA SERVICES anciennement ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL
C/
[O] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Encadrement
N° RG : 12/00224
Copies exécutoires délivrées à :
Me Alexandre BUICANGES
Me Thomas ANDRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
SARL GDA SERVICES anciennement ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL
[O] [Z]
POLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SARL GDA SERVICES anciennement ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandre BUICANGES, avocat au barreau du VAL DOISE, vestiaire : 153
APPELANTE
****************
Madame [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0920
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller faisant fonction de président,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,
EXPOSÉ DU LITIGE,
Suivant contrat à durée indéterminée du 27 mai 1986, Madame [O] [Z] épouse [T] a été engagée par la société GDA SERVICES en qualité de Directeur technique (dernière fonction exercée), moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 3000 euros.
La société GDA SERVICES employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Madame [O] [T] a fondé la société ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL le 28 mars 1986 et l'a dirigée depuis cette date. Elle a cédé ses parts à son fils, [S] [T], le 21 juillet 2008 et a alors exercé les fonctions d'attestataire de capacité de transport au sein de la société et de directeur technique.
Ses relations avec son fils se sont dégradées suite à cette cession.
Le 7 mai 2010, la société ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL a racheté les actifs de la société GDA SERVICES - alors en liquidation judiciaire - et a repris la dénomination sociale de cette société, tout en conservant son nom commercial d'origine.
Après entretien préalable, Madame [O] [T] a été licenciée pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2010.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Madame [O] [Z] épouse [T] a saisi le 18 janvier 2011 le conseil de prud'hommes.
Par jugement du 17 janvier 2013, le Conseil des Prud'Hommes de CERGY-PONTOISE a dit que le licenciement de Madame [O] [T] était dénué de cause réelle et sérieuse, que la salariée avait fait l'objet de harcèlement moral, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3.000 euros bruts et condamné la société GDA SERVICES à lui payer les sommes suivantes:
- 2 000,00 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 24 mars 2010 au 13 avril 2010,
- 200 euros à titre de congés payés sur le salaire de la période de mise à pied,
- 9000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 900 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 28 644 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 50'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
-1.638,06 euros à titre de remboursement des frais liés à l'assurance du véhicule de Madame [T],
-3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux,
-3.000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de portabilité de la mutuelle,
dit que l'intérêt au taux légal court à compter du 19 janvier 2011 en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées et que les intérêts dûs depuis une année entière seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil,
a condamné la SARL GDA SERVICES à délivrer à Mme [O] [T] le bulletin paie de février 2010 rectifié, les documents sociaux conformes au présent jugement, l'attestation de capacité ainsi que les bulletins de paie de mai 2009 à janvier 2010 et ceux de mars et avril 2010, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement, le Conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;
Par courrier du 18 mars 2014, le conseil de Madame [O] [Z] épouse [T] a indiqué que la société GDA SERVICES n'avait pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre, malgré le rejet de sa demande de suspension de l'exécution provisoire par le Président de la cour d'appel et le rejet de sa contestation de l'exécution forcée du jugement entreprise par le juge de l'exécution du TGI de PONTOISE.
La société GDA SERVICES a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour :
- à titre principal, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de CERGY PONTOISE du 17 janvier 2013, de débouter Madame [O] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire, de dire que Madame [O] [T] justifiait d'une ancienneté de 2 années au sein de la société ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL au jour de son licenciement et de rejeter sa demande au titre du cumul des indemnités légales et conventionnelles de licenciement,
- à titre reconventionnel, de condamner Madame [O] [T] à lui payer la somme de 16.846,29 euros au titre des factures de téléphone injustifiées payées par la société ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, et condamner Madame [O] [T] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 20 mars 2014 et soutenues oralement à l'audience, Madame [O] [T] demande à la cour de :
- Dire et juger que le licenciement de Madame [T] est nul ou à tout le moins abusif,
- Fixer le salaire mensuel de Madame [T] à 3000,00 euros,
et de condamner la société GDA SERVICES à lui verser les sommes suivantes:
- Remboursement des frais professionnels 18 987,21 €
- Rappel de congés payés 5 192,40 €
- Rappel de retenues sur salaire 1 747,33 €
- Congés payés afférents 174,73 €
- Rappel(s) de salaire sur mise à pied 2 000,00 €
- Congés payés y afférents 200,00 €
- Indemnité de préavis 9 000,00 €
- Congés payés afférents 900,00 €
- Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement 3 000,00 €
- Indemnité de licenciement conventionnelle 28 644,00 €
- Remboursement des frais d'assurance 1 638,06 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (36 mois) 144 000,00 €
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral 18 000,00 €
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral 9 000,00 €
- Dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux 30.000,00 €
- Dommages et intérêts au titre du droit individuel à la formation 6 000,00 €
- Dommages et intérêts pour non respect de l'obligation relative à la
portabilité des garanties santé et prévoyance 3 000,00 €
- Bulletins de paie de mai 2009 au 8 avril 2010, de l'attestation Pôle emploi, des déclarations arrêts de travail à compter du 30 Janvier 2010, et de l'attestation de capacité,
- Astreinte journalière par document 500,00 €
- Intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- Intérêts au taux légal à compter de la décision sur les créances de nature indemnitaire,
- Capitalisation des intérêts,
- Article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel 3 000,00 €,
outre la confirmation de la condamnation à 1000 euros prononcée en première instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
- Sur le harcèlement:
Considérant, sur le harcèlement moral, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu'en application de l'article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Considérant que la société GDA SERVICES conteste les faits de harcèlement allégués par Madame [O] [T] qu'elle estime mensongers et qui sont démentis parles nombreux déplacements de l'intéressée au Mali; qu'elle soutient qu'en réalité, la société l'a sommée de revenir sur son lieu de travail et a refusé de prendre en charge ses frais de téléphone personnels;
Considérant que Madame [O] [T] fait valoir que depuis qu'elle a cédé ses parts dans l'entreprise à son fils le 21 juillet 2008, la société GDA SERVICES a tout mis en oeuvre pour la déstabiliser en instaurant progressivement des conditions de travail humiliantes voire inhumaines, la privant de son matériel par une 'mise au placard', en transférant le siège social de la société sans même l'informer, en l'isolant et finalement en l'empêchant de se rendre sur les lieux de son travail l'obligeant à se réfugier dans le show romm se trouvant dans un logement préfabriqué en mauvais état, puis la privant de son téléphon et de l'électricité et donc de chauffage et allant jusqu'à la séquestrer le 2 mars 2010;
Considérant qu'au-delà des relations conflictuelles personnelles qui s'étaient installées entre la mère et le fils suite à la cession de ses parts par la fondatrice de l'entreprise au profit d'[S] [T], il s'avère que les faits de harcèlements dénoncés par Madame [O] [T] sont étayés par les éléments qu'elle produit;
Qu'en effet, elle a dénoncé ces faits au terme de plusieurs lettres très circonstanciées, deux étant datées des 11 et 25 février 2010 adressées à son fils, une datée du 17 février 2010 adressé à la Direction départementale du travail de CERGY PONTOISE et une autre envoyée le 14 mars 2010 à l'inspecteur du travail; qu'elle y évoque ce qu'elle a repris dans ses écritures : son isolement après le déménagement de l'entreprise duquel elle a été exclue, restant seule sur l'ancien site où se trouvait également son domicile dans un mobil home, ses conditions de travail dégradantes, sans électricité et sans chauffage, le retrait de sa boite aux lettres, son impossibilité de pénétrer sur le site d'[Localité 2] une fois le déménagement de l'entreprise terminé et l'absence de moyens matériels de travail tels qu'un poste informatique, un fax et l'accès à ses dossiers ; qu'elle justifie également avoir été privée de son téléphone portable;
Que, dans ce contexte, à compter du 2 février 2010, elle a souffert d'une dépression grave post traumatique dont son médecin traitant, le Docteur [M] atteste;
Que finalement le 12 février 2010, elle a été contrainte de quitter son domicile situé sur le site de la société GDA SERVICES à [Localité 2] pour être hébergé à [Localité 4] par Madame [N] qui témoigne de cette situation en raison des coupures d'électricité qui ne permettaient pas à l'intéressée d'être chauffée en plein hiver ni de se laver ou de se nourrir alors que par des accords complémentaires écrits du 20 juin 2008, il avait été convenu que la société GDA SERVICES s'engageait à laisser à la disposition de Madame [O] [T] aussi longtemps qu'elle le souhaiterait : le mobil home où elle était domiciliée sur le terrain occupé par la société à [Localité 2], le show room lui appartenant, l'assurance de ses voitures personnelles et l'abonnement d'un téléphone portable ;
Qu'elle a subi des violences de la part de son fils [S] en juillet 2009 ainsi que cela est évoqué dans un message téléphonique du 10 juillet 2009 constaté par huissier de justice;
Considérant que les faits ainsi établis par Madame [O] [T], pris dans leur ensemble, permettant de présumer l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, il incombe à la société GDA SERVICES de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Considérant que l'employeur n'en rapporte pas la démonstration et se contente de nier les faits dénoncés ;
Qu'ainsi les agissements répétés commis par la société GDA SERVICES sont constitutifs de harcèlement à l'encontre de Madame [O] [T] ;
- Sur le licenciement :
Considérant que la lettre de licenciement du 8 avril 2010 qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
' [...] Comme nous vous l'avons indiqué dans nos correspondances des 17 et 19 mars 2010, nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, à savoir:
- votre absentéisme réitéré et injustifié,
- un comportement déloyal et vos manquements répétés à vos obligations professionnelles,
- une insubordination caractérisée et un comportement insultant à l'égard de la direction.
1. Sur vos absences injustifiées
Vous ne saurez nier sans faire preuve d'une mauvaise foi patente que vous n'avez jamais exercé effectivitement ces fonctions et que vous vous êtes systématiquement arrogée le droit de venir sur votre lieu de travail comme bon vous semble, en faisant valoir votre ancienne qualité de dirigeante de l'entreprise.
Compte tenu de la grave désorganisation que vos absences ont généré, c'est Monsieur [S] [T], votre fils et actuel gérant de l'entreprise, qui a exercé vos fonctions en vos lieu et place.
Nous vous avons demandé à plusieurs reprises de revenir instamment sur votre lieu de travail et en dernier lieu par courrier RAR du 15 février 2010.
Depuis peu, vous nous avez opposé le fait que vous étiez en arrêt maladie, notamment pour accident du travail depuis janvier 2010.
Dans votre correspondance envoyée en RAR en date du 11 février 2010, vous semblez indiquer que cet accident est survenu le '30 janvier 2010, date de [votre] arrestation arbitraire'. [...]
2. Sur vos manquements répétés à vos obligations professionnelles
Depuis notre courrier daté du 15 février 2010, nous recevons des certificats médicaux; (et le plus souvent avec près d'une semaine après leur établissement), indiquant que vous êtes arrêtée pour maladie.
Encore une fois, nous nous étonnons de la réalité de cette affection médicale et nous ne pouvons que mettre en doute la sincérité de ces certificats médicaux puisque vous n'avez pas pris la peine de préciser en temps utile que vous étiez en arrêt maladie et que vous ne craignez pas de vous rendre sur le site de l'entreprise durant vos arrêts maladies...
En outre, le 11 mars 2010, vous avez fait déplacer une entreprise de déménagement extérieure et concurrente à ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL, ceci non pas dans l'intérêt de ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL mais pour vos convenances personnelles afins de faire déplacer un véhicule situé au siège de l'entreprise.
[...] Par ailleurs, votre hiérarchie ne vous a pas donné l'autorisation de faire venir des véhicules de déménagement d'une entreprise concurrente dans l'enceinte de l'entreprise.
[...] Preuve en est-il du caractère irrégulier de votre initiative personnelle, l'inspecteur du travail que vous avez fait déplacer ce jour-là sur le site, vous a intimé l'ordre de faire cesser ce trouble.
Au surplus, dans votre correspondance du 11 février 2010, vous affirmez que vous défendez nos 'intérêts financiers dans la société ALPHA EXPRESS MALI'. Sauf erreur de notre part, nous ne vous avons jamais mandaté pour agir en notre nom et pour notre compte dans une telle société au MALI.
[...] En tout état de cause, en avouant que vous servez des intérêts financiers pour une autre entreprise nous vous indiquons qu'il s'agit là d'un acte déloyal et d'une entorse à vos obligations professionnelles telles qu'elles ressortent de votre contrat de travail, [...].
3. Sur votre insubordination caractérisé et votre comportement insultant
Vous avez manifesté à plusieurs reprises votre refus d'obéir à tout directivre de la part de votre direction, notamment en ne vous présentant pas sur votre lieu de travail et en ne justifiant pas des raisons de vos absences.
Par ailleurs, et notamment au travers de votre correspondance en date du 11 février 2010, vous manifestez votre refus d'admettre que vous ne dirigez plus ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL.
A cette occasion, vous n'avez pas craint d'accuser Monsieur [S] [T] de vous avoir 'bafouée, harcelée, humiliée, battue [...] dans le seul but inavoué de prendre le pouvoir et la direction de l'entreprise'. Or Monsieur [S] [T] est gérant de l'entreprise depuis le 1er août 2003 et vous ne saurez l'ignorer.
[...] En outre, votre statut d'ancienne dirigeante ne vous autorise pas d'avoir un comportement injurieux ni de proférer des accusations aussi graves et mensongères à l'encontre de votre direction telles qu'elles ressortent de votre correspondance du 11 février 2010.
[...] Votre comportement n'a pas pour autre but que de nuire à ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL et à sa direction. [...]';
Considérant que la société GDA SERVICES fait valoir qu'après avoir cédé l'entreprise à son fils, Madame [O] [T] pourtant encore salariée a refusé de travailler pour son employeur, préférant passer de longs séjours au Mali pour des raisons purement personnelles et extra-professionnelles puisque la société n'a aucun intérêt financier dans ce pays, que ces absences et déplacements injustifiés sont d'autant plus dommageables pour la société que Madame [O] [T] était directrice technique et attestataire de capacité, fonction qu'elle était la seule à exercer compte tenu de son ancienneté dans le secteur du transport, que Madame [O] [T] tente de semer la confusion en faisant croire qu'elle était domiciliée sur le site de ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL, elle-même locataire du terrain d'[Localité 2] et sur lequel elle a installé un bungalow qu'elle occupait alors qu'en réalité elle habitait à [Localité 5], que c'est donc à juste titre que la société s'est opposée au déménagement du véhicule commandé par Madame [O] [T] sur son site par une entreprise concurrente, qu'enfin, Madame [O] [T] a adressé le 11 février 2011 un long courrier de reproches et d'attaques personnelles contre le gérant de la sociét, outrepassant son obligation de réserve et son droit à la critique mesurée, ne craignant pas d'affirmer que Monsieur [S] [T] serait à l'origine de son arrestation par les gendarmes de [Localité 3] et de son internement en service psychiatrique;
Considérant en premier lieu que la lettre de licenciement ne précise pas les dates des absences injustifiées de Madame [O] [T] et n'évoque que son absence pour maladie à compter du 30 janvier 2010;
Considérant que la société GDA SERVICES produit à l'appui de ce motif trois attestations de salariés en poste dans la société au moment de leur rédaction qui évoquent l'absence permanente de Madame [O] [T] sur le lieu de l'entreprise ou sa présence mais pour des raisons personnelles; que ces témoignages ne suffisent pas à établir les absences injustifiées dès lors qu'ils restent vagues et ne permettent pas de déterminer si les supposées absences relevaient de la responsabilité de la salariée dès lors qu'il est démontré qu'à partir de juillet 2009, les relations entre Madame [O] [T] et son fils [S] [T] se sont gravement détériorées au point que la salariée estimant que son fils l'empêchait de travailler et de se rendre dans les bureaux de l'entreprise a dû faire appel aux militaires de la gendarmerie ;
Que Madame [O] [T] a fait établir quant à elle un constat d'huissier le 19 janvier 2010 qui confirme qu'à cette date, toutes les portes d'accès au bâtiment de l'entreprise situé sur le site d'[Localité 2] étaient fermées à clé ou cadenassées et l'absence de téléphone fixe dans l'algéco servant de show room où elle a dû y établir son bureau et son domicile;
Considérant en ce qui concerne les manquements répétés de Madame [O] [T] à ses obligations professionnelles que la société GDA SERVICES ne produit aucun justificatif de la transmission tardive des arrêts maladie de la salariée dont elle conteste la réalité, alors qu'elle n'a pas jugé utile de faire appel à une société indépendante pour la vérifier ainsi qu'elle en avait la possibilité;
Que l'intervention d'une société de déménagement concurrente pour faire déplacer le 11 mars 2010 un véhicule sans aucune autorisation n'est confirmée par aucune des pièces produites par la société GDA SERVICES qui ne précise pas de quel véhicule il s'agissait ni l'identité de son propriétaire; que seule est produite par la salariée une lettre datée du 20 décembre 2010 de la société SCALES qui évoque le déplacement d'un bateau prévu le mercredi 10 mars 2010; que le déplacement même non autorisé de ce bateau qui appartenait à Madame [O] [T] ne saurait constituer à supposer qu'il soit fautif un motif de licenciement;
Considérant que la société GDA SERVICES conteste qu'elle n'a jamais mandaté Madame [O] [T] pour défendre ses intérêts financiers dans la société ALPH EXPRESS MALI; que cependant, la salariée produit les statuts de la SARL ALPHA EXPRESS MALI établis par un notaire de Bamamko et la déclaration de constitution de cette société faite le 25 février 2008 au greffe du Tribunal de commerce de cette ville, duquel il résulte qu'étaient associés Madame [O] [T] mais également son fils [S] ainsi que deux autres personnes ; qu'est également fournie l'attestation de détachement de Madame [O] [T] à Bamako au Mali pour le compte de la société ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL en date du 28 novembre 2008 (pièce 26); que dès lors la société GDA SERVICES ne peut venir reprocher à Madame [O] [T] de s'être rendue au Mali pour le compte de la société et de son gérant qui y avaient tous deux un intérêt financier; que rien n'établit que cette société malienne se trouvait en concurrence avec la société GDA SERVICES et que par conséquent, l'activité que la salariée exerçait pour elle-m était déloyale;
Qu'au surplus, le passeport fourni par Madame [O] [T] démontre que ses voyages au Mali ont eu lieu jusqu'au 28 décembre 2009, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement le 17 mars 2010, de sorte que la prescription est acquise, ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes ;
Considérant que le reproche d'insubordination reprend les absences injustifiées déjà évoquées au premier paragraphe de la lettre de licenciement;
Que la lettre du 11 février 2010 adressée par Madame [O] [T] à la société GDA SERVICES ne contient aucun propos insultant mais la description détaillée des incidents, parfois graves, qui ont émaillé les relations entre une mère et son fils;
Que le refus de Madame [O] [T] de travailler pour la société GDA SERVICES ou son refus d'admettre qu'elle ne dirige plus la société n'est établi par aucune des pièces de l'employeur; qu'au contraire, Madame [O] [T] a fait appel à un huissier de justice le 11 mars 2010 ; que celui-ci s'est présenté dans les nouveaux locaux de la société GDA SERVICES à TAVERNY et a été reçu par Monsieur [S] [T] qui lui a indiqué que 'le poste de Madame [O] [T] se trouvait à [Adresse 2], dans les locaux de l'entreprise ALPHA EXPRESS SARL, son employeur où elle y sera accueillie par un salarié qui lui ouvrira son bureau au rez de chaussée'; qu'il en résulte que la salariée n'avait pas un libre accès à son bureau à [Localité 2] et se trouvait, de ce fait, dans l'impossibilité de s'y rendre et donc de travailler;
Qu'ainsi, le licenciement apparaît infondé ;
Que toutefois, il n'est pas entâché de nullité dès lors que'il n'y a pas de lien entre le licenciement et les agissements de harcèelement moral ou leur dénonciation et qu'il n'a pas été prononcé pour inaptitude ou pour des absences désorganisant l'entreprise ; qu'il doit donc être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- Sur l'ancienneté de Madame [O] [T]
Considérant que la société GDA SERVICES soutient que Madame [O] [T] a été embauchée en qualité de directrice technique par la société ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL par un contrat à durée indéterminée du 1er août 2008, de sorte que son ancienneté serait inférieure à deux ans au moment de son licenciement;
Que Madame [O] [T] soutient à juste titre que ses bulletins de salaire font état d'une ancienneté fixée au 27 mai 1986, que son contrat de travail fait référence explicitement aux fonctions de gérante qu'elle a occupées au sein de la société depuis 1986 et que l'acte de cession d'actions du 21 juillet 2008 mentionne son embauche sans période d'essai au sein de la société ALPHA EXPRESS HOLDING;
Qu'ainsi, l'ancienneté de Madame [O] [T] doit être fixée à 23 ans et 10 mois;
- Sur l'indemnisation de Madame [O] [T] au titre du licenciement et du harcèlement
Considérant qu'au vu du salaire brut de 3000 euros que percevait Madame [O] [T], l'indemnité de préavis de 9000 euros réclamée par la salariée sur la base des trois mois de salaire prévus par l'article 15 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport en vigueur doit être confirmée;
Considérant que compte tenu de l'ancienneté telle que fixée ci-dessus et des dispositions de l'article 17 de la convention collective applicable, la somme de 28.644,00 euros sollicitée par Madame [O] [T] au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être également confirmée;
Considérant en ce qui concerne l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement que Madame [O] [T] fait valoir que par deux fois le délai de 5 jours entre sa convocation et l'entretien préalable n'a pas été respecté; qu'il s'avère en effet que le délai de 5 jours ouvrables imposé par l'article L.1232-2 du code du travail n'a pas été respecté, de sorte que la procédure de licenciement est irrégulière;
Que toutefois, malgré l'ancienneté de Madame [O] [T] supérieure à deux ans, les dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail ne prévoient de sanction en cas d'irrégularité de procédure que si le licenciement est fondé sur une cause réelle est sérieuse ;
Que Madame [O] [T] doit donc être déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre;
Considérant que Madame [O] [T] qui ne demande pas sa réintégration sollicite la somme de 144.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit l'équivalement de 48 mois de salaires;
Considérant que Madame [O] [T] était âgée de 59 ans au moment de son licenciement et n'a pas retrouvé d'emploi depuis ;
Que son préjudice sera réparé par l'octroi de la somme de 60.000 euros ;
Que cette indemnité se cumule avec l'indemnité conventionnelle de licenciement de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société GDA SERVICES de rejeter la demande de la salariée de cumul desdites indemnités;
Considérant qu'au vu du harcèlement moral dont Madame [O] [T] a fait l'objet de la part de son employeur qui lui a imposé des conditions de travail particulièrement dégradantes, la condamnation à la somme de 10.000 euros prononcée par le conseil de prud'hommes apparaît satisfactoire et sera donc confirmée ;
Considérant que l'obstruction dont a fait preuve la société GDA SERVICES avec une grande mauvaise foi pour la remise tardive des documents sociaux - plus d'un an après le licenciement - qui auraient permis à Madame [O] [T] de percevoir des revenus pour vivre doit être sanctionnée par l'octroi de la somme de 10.000 euros à Madame [O] [T] à titre de dommages et intérêts;
Considérant en revanche que Madame [O] [T] ne justifie par d'un préjudice distinct du fait de circonstances brusques et vexatoires du licenciement ; que sa demande formée à ce titre doit être rejetée;
- Sur les autres demandes
* Sur la demande de rappel de salaire durant mise à pied:
Considérant qu'il est établi que Madame [O] [T] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire injustifiée qui lui a été notifiée le 24 mars 2010 et ce jusqu'au 13 avril 2010, soit durant 20 jours; qu'ainsi la somme de 2000 euros accordée à ce titre par les premiers juges sera confirmée;
* Sur la demande de remboursement des frais professionnels :
Considérant que Madame [O] [T] réclame la somme de 18.987,21 euros pour les frais qu'elle estime avoir avancés pour Monsieur [C] directeur financier de la société ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL qui l'accompagnait lors de ses déplacements au Mali en 2008 et 2009;
Que cependant, les justificatifs qu'elle fournit n'établissent nullement qu'elle aurait fait l'avance sur ses deniers personnels des frais engagés par Monsieur [C] lors de leurs voyages au Mali; qu'elle sera déboutée de cette demande;
* Sur les rappels de salaire et de frais injustement prélevés :
Considérant que Madame [O] [T] estime que ses déplacements en Afrique ont été comptabilisés comme des congés payés et prélevés à ce titre; que cependant, les bulletins de salaire incriminés et produits partiellement (juillet, octobre, novembre, décembre 2009) ne font pas état de ces prélèvements et ne mentionnent que le versement d'acomptes; que les régularisations pour dépenses personnelles qu'elle invoquées ne sont pas davantage justifiées; qu'elle devra être déboutée de cette demande;
* Sur le remboursement des frais liés à l'assurance de son véhicule :
Considérant que Madame [O] [T] justifie que malgré les accords complémentaires de la cession d'actions de la société ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL signés le 31 juillet 2008 qui prévoyaient la prise en charge par la société de l'assurance des véhicules personnels de Madame [O] [T], son fils [S] [T] a cessé de payer la police d'assurance du véhicule Renault Espace qu'elle utilisait et que de ce fait, elle s'est trouvée contrainte de régler la somme de 758,52 euros suite à un sinistre non couvert par une compagnie d'assurance et la somme de 879,54 euros pour régler une nouvelle police d'assurance; que la demande de paiement qu'elle forme à ce titre doit être accueillie dans son principe comme dans son quantum et le jugement de première instance confirmé sur ce point;
* Sur l'absence d'indication du droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement :
Considérant que l'article L.6323-19 du code du travail impose à l'employeur d'informer le salarié dans la lettre de licenciement de son droit individuel à la formation;
Que l'absence d'une telle mention cause nécessairement un préjudice au salarié;
Considérant qu'en l'espèce, la mention du droit individuel à la formation de Madame [O] [T] ne figure pas dans la lettre de licenciement qui précise seulement à cet égard : 'vous êtes en outre informé que vous perdrez vos droits acquis au titre de vos droits individuels à la formation';
Qu'il convient donc d'octroyer à Madame [O] [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle a subi de ce chef;
* Sur l'absence de mise en place du dispositif de portabilité de la mutuelle :
Considérant que l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 prévoit un mécanisme de portabilité pour éviter une rupture de tout ou partie du bénéfice de certains droits du salarié en cas de rupture du contrat de travail non consécutif à une faute lourdre entre le moment où il est mis fin au contrat de travail de ce salarié et celui où il reprend un autre emploi et acquiert de nouveaux droits;
Qu'ainsi, il est convenu que les intéressés garderont le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise pendant leur période de chômage et pour une durée maximum égale à 1/3 de la durée de leur droit à indemnisation;
Considérant que la société GDA SERVICES n'a pas respecté ces dispositions et a ainsi fait subir un préjudice à Madame [O] [T] qui a été contrainte de souscrire une nouvelle couverture complémentaire de santé; que ce préjudice a été justement réparé par le conseil de prud'hommes qui a octroyé à la salariée la somme de 3000 euros à ce titre;
Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite ;
Considérant que le prononcé d'une astreinte s'avère particulièrement nécessaire au vu de l'obstruction faite par la société GDA SERVICES pour exécuter jusqu'à présent les décisions de justice prononcées à son encontre et au bénéfice de Madame [T] en violation de l'exécution provisoire qui y est au moins partiellement attachée ;
Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société GDA SERVICES aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Madame [O] [T] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois;
- Sur la demande reconventionnelle de la société GDA SERVICES
Considérant que la société GDA SERVICES réclame les frais indûment payés par elle au titre de l'abonnement téléphonique souscrit au nom de Monsieur [U], l'ami de Madame [O] [T], et des frais téléphoniques personnels et privés de celle-ci;
Que pour justifier cette demande, la société GDA SERVICES fournit un relevé de factures dont l'objet n'est pas précisé (pièce 5), une facture adressée à Madame [O] [T] mentionnant 'Quote part consommations téléphoniques' d'un montant de 8793,03 euros sans autre indication et une multitude de factures téléphoniques (pièces 4) sans que l'utilisateur de cette ou ces lignes téléphoniques ne soit identifiable;
Qu'elle doit donc être déboutée de cette demande;
Que le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi que le demande la société GDA SERVICES;
- Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande de Madame [O] [T] à ce titre en confirmant la somme allouée en première instance et en fixant à la somme de 2500 euros le montant dû pour les frais irrépétébles supportés par elle en cause d'appel;
Considérant qu'en revanche, la société GDA SERVICES qui succombe, sera déboutée de la demande qu'elle forme sur ce même fondement;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de CERGY PONTOISE en date du 17 janvier 2013 en ce qu'il a :
* déclaré le licenciement de Madame [O] [T] dénué de cause réelle et sérieuse,
* dit que Madame [O] [T] avait fait l'objet d'agissements de harcèlement moral,
* condamné la société GDA SERVICES à lui payer les sommes suivantes :
- 2 000,00 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 24 mars 2010 au 13 avril 2010,
- 200 euros à titre de congés payés sur le salaire de la période de mise à pied,
- 9000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 900 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 28 644 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 1.638,06 euros à titre de remboursement des frais liés à l'assurance du véhicule de Madame [T],
- 3.000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de portabilité de la mutuelle,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté Madame [O] [T] de ses demandes de remboursement de frais professionnels, de rappel de retenues sur salaire et de rappel de congés payés en découlant, d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct au titre du licenciement ;
L'INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société GDA SERVICES à payer à Madame [O] [T] les sommes suivantes :
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence d'information sur le DIF dans la lettre de licenciement,
- 10.000 euros pour remise tardive des documents sociaux,
- 60.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Madame [O] [T] de ses autres demandes;
DEBOUTE la société GDA SERVICES de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles;
DIT que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ;
DIT que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et du jugement entrepris ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
CONDAMNE la société GDA SERVICES à délivrer à Madame [O] [T] le bulletin paie de février 2010 rectifié, les documents sociaux conformes au présent jugement, l'attestation de capacité ainsi que les bulletins de paie de mai 2009 à avril 2010, ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement pendant six mois, la cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;
ORDONNE le remboursement par la société GDA SERVICES aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Madame [O] [T] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois ;
ORDONNE la notification par les soins du greffe de la présente décision à Pôle Emploi [Adresse 3] ;
CONDAMNE la société GDA SERVICES à payer à Madame [O] [T] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
CONDAMNE la société GDA SERVICES aux entiers dépens;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, conseiller faisant fonction de président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,