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11/09/2014 | FRANCE | N°12/03042

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 11 septembre 2014, 12/03042


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 60A



3e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 11 SEPTEMBRE 2014



R.G. N° 12/03042







AFFAIRE :







[B] [T]



C/



SNC UPS, UNITED PARCEL SERVICE FRANCE

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 10/12870







Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES

Me Franck LAFON



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Ve...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60A

3e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 11 SEPTEMBRE 2014

R.G. N° 12/03042

AFFAIRE :

[B] [T]

C/

SNC UPS, UNITED PARCEL SERVICE FRANCE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 10/12870

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES

Me Franck LAFON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [T]

né le [Date naissance 1] 1951

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1250333

Représentant : Me Patrick BARRET de la SCP SULTAN G., COLLIN A., BARRET P., Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS

APPELANT

****************

1/ SNC UPS ,UNITED PARCEL SERVICE FRANCE

N° SIRET : 334 175 221

[Adresse 4]

[Adresse 4]

et son établissement secondaire

[Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20120490

Représentant : Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002

INTIMEE

2/ Compagnie AIG EUROPE LIMITED, société de droit étranger dont le siège est [Adresse 5] (ROYAUME UNI) - RCS de NANTERRE n° 752 862 540, et dont le principat établissement en France est situé [Adresse 6] venant aux droits de la compagnie CHARTIS EUROPE SA suite à une fusion-absorption à effet au 1er décembre 2012, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20120490

Représentant : Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002

INTIMEE AU PRINCIPAL - APPELANTE INCIDEMMENT

3/ CPAM DE [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMEE DEFAILLANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,

------------

FAITS ET PROCÉDURE

Le 30 juillet 2002, Monsieur [T], né le [Date naissance 1] 1951, déambulait dans une rue semi-piétonne avec son épouse lorsqu'il a été heurté par le rétroviseur d'un camion appartenant à la société UPS.

La société UPS et son assureur, la compagnie Chartis Europe SA, n'ont jamais contesté le droit à indemnisation de Monsieur [T] pour les conséquences résultant de cet accident.

Par ordonnance de référé du 7 octobre 2002, le docteur [J] a été désigné en qualité d'expert pour définir et évaluer les conséquences corporelles de l'accident et une provision complémentaire de 10.000 € a été allouée en sus de celle amiable du même montant précédemment versée.

Monsieur [T] a été examiné à plusieurs reprises par le docteur [J] qui s'est adjoint un sapiteur psychiatre, et le rapport définitif établi après la consolidation a été déposé le 25 avril 2009.

En août et septembre 2010, Monsieur [T] a fait assigner la société UPS, la compagnie Aig Europe Limited venant aux droits de la compagnie Chartis Europe SA et la CPAM du [Localité 2] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d'indemnisation de son préjudice pour un montant de 1 656 378,30 €.

La société UPS et la CPAM du [Localité 2] n'ont pas constitué avocat.

La compagnie assignée n'a pas contesté le principe de l'indemnisation totale du préjudice subi par Monsieur [T], a sollicité la mise en cause de la Mutuelle de l'[Localité 1], a contesté les conclusions de l'expert du chef de la date de consolidation, du taux d'IPP et du préjudice professionnel, a formulé des offres et demandé qu'il soit tenu compte de la provision déjà versée d'un montant total de 45.000 €.

Par jugement du 23 mars 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

déclaré la compagnie Chartis Europe, assureur de la société UPS, entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Monsieur [T] a été victime le 30 juillet 2002,

fixé la réparation des préjudices patrimoniaux de Monsieur [T] consécutifs à l'accident à la somme de 123.080,75 €,

fixé la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de l'intéressé à la somme de 36.818,50 €,

condamné la société Chartis Europe à régler à Monsieur [T] la somme de 45.016,31 € avec intérêts au taux légal et doublement des intérêts légaux pour la période du 6 octobre 2009 au 22 avril 2011, dont il conviendra de déduire la provision de 45.000 € d'ores et déjà versée, outre la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Chartis Europe aux dépens,

ordonné l'exécution provisoire à concurrence des deux tiers du montant des condamnations prononcées,

débouté les parties du surplus de leurs demandes,

déclaré le jugement commun à la CPAM du [Localité 2].

Monsieur [T] a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions en date du 7 mai 2014, demande à la cour de juger que son préjudice sera liquidé conformément à la nomenclature Dintilhac, et :

à titre principal, de fixer son préjudice comme suit :

dépenses de santé actuelles (DSA)à charge : 865,86,00 €

frais divers : 1.431,43 €

pertes de gains professionnels actuels (PGPA) 324.441,13 €

pertes de gains professionnels futurs (PGPF)1. 102.832,66 €

incidence professionnelle20.000,00 €

déficit fonctionnel temporaire17.468,50 €

préjudice esthétique temporaire2.250,00 €

déficit fonctionnel permanent (6 % à 1.500 € € du point)9.000,00 €

préjudice esthétique permanent2.000,00 €

préjudice sexuel5.000,00 €

et de condamner en conséquence solidairement la société UPS et la compagnie Aig Europe Limited à lui verser la somme totale de 1.495.289,58 €, soit après déduction de la créance de l'organisme social et des provisions allouées la somme de 1.413.237,35 €.

à titre subsidiaire, de fixer son préjudice de la façon suivante :

dépenses de santé actuelles (DSA)à charge : 865,86 €

frais divers : 1.431,43 €

pertes de gains professionnels actuels (PGPA)324.441,13 €

pertes de gains professionnels futurs (PGPF)520.368,00 €

incidence professionnelle20.000,00 €

déficit fonctionnel temporaire17.468,50 €

préjudice esthétique temporaire2.250,00 €

déficit fonctionnel permanent (6 % à 1.500 € € du point)9.000,00 €

préjudice esthétique permanent2.000,00 €

préjudice sexuel5.000,00 €

et de condamner en conséquence solidairement la société UPS et la compagnie Aig Europe Limited à lui verser la somme totale de 902.284,92 €, soit après déduction de la créance de l'organisme social et des provisions allouées la somme de 820.772,69 €.

à titre très subsidiaire, si la cour le déboutait de sa demande au titre de la PGPF, de fixer l'incidence professionnelle à la somme de 882.266,13 € (soit 80 % de 1.102.832,66 €) ou à celle de 416.294,40 € (soit 80 % de 520.368 €),

à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise comptable afin d'évaluer la perte de gains professionnels futurs qu'il a subie,

de condamner solidairement la société UPS et la compagnie Aig Europe Limited à lui payer :

les intérêts sur la dite somme à compter du 26 septembre 2009 en application des dispositions des articles L 211-9 et suivants du code des assurances,

une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et à supporter les dépens avec recouvrement direct.

Aux termes de conclusions en date du 20 mai 2014, la société Aig Europe Limited, intimée au principal et appelante incidente, prie la cour :

à titre liminaire, de faire injonction à Monsieur [T] de mettre en cause la Mutuelle de l'[Localité 1],

à titre principal, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de fixer la date de consolidation au plus tard au 30 juillet 2005, et :

sur les préjudices patrimoniaux :

de débouter Monsieur [T] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et des frais divers,

de fixer la PGPA à la somme de 9.865,78 € pour la période du 30 juillet 2002 au 14 avril 2003, déduction faite de la créance de la CPAM, et de débouter Monsieur [T] de toute demande d'indemnisation au-delà du 14 avril 2003,

de débouter Monsieur [T] de ses demandes au titre d'une PGPF et de l'incidence professionnelle,

subsidiairement :

de juger que la PGPF ne saurait être indemnisée au-delà du 1er juillet 2011, date à laquelle Monsieur [T] pouvait faire valoir ses droits à la retraite,

de déclarer satisfactoire l'offre de verser 30.000 € au titre de l'incidence professionnelle,

de dire que si le versement de la pension d'invalidité était imputable à l'accident du 30 juillet 2002, il ne reviendrait aucune indemnité à Monsieur [T] déduction faite des arrérages échus et à échoir,

très subsidiairement, de faire application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2004.

sur les préjudices extra patrimoniaux :

de déclarer satisfactoires les offres suivantes :

- déficit fonctionnel temporaire total : 7.400,00 €

- déficit fonctionnel temporaire partiel : 8.700,00 €

- souffrances endurées : 8.000,00 €

de débouter Monsieur [T] de ses demandes au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique temporaire et permanent,

subsidiairement, si la cour retenait l'existence de ces préjudices et leur imputabilité à l'accident du 30 juillet 2002, de déclarer satisfactoires les offres suivantes :

- déficit fonctionnel permanent (6 % x 900,00 €) : 5.400,00 €

- préjudice esthétique temporaire : 1.200,00 €

- préjudice esthétique permanent : 850,00 €

Et de dire que déduction faite du solde dû sur la créance de la CPAM en ce qui concerne la pension d'invalidité deuxième catégorie, il ne reviendrait aucune indemnité à Monsieur [T] au titre du déficit fonctionnel permanent,

de débouter Monsieur [T] de sa demande au titre du préjudice sexuel,

de déduire la somme de 45.000 € versée à Monsieur [T] à titre de provision,

dans l'hypothèse où ces provisions seraient supérieures au préjudice fixé par la cour, de condamner Monsieur [T] à lui restituer le trop perçu,

de fixer la créance de la CPAM dans la limite du préjudice retenu et des prestations strictement imputables à l'accident du 30 juillet 2002,

de dire que le doublement des intérêts sera limité du 6 octobre 2009 au 22 avril 2011 et aura pour assiette les indemnités offertes dans les conclusions du 22 avril 2011,

de débouter Monsieur [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Dans des conclusions du 21 septembre 2012, la société UPS demande à la cour :

à titre liminaire de faire injonction à Monsieur [T] de mettre dans la cause la Mutuelle de l'[Localité 1],

à titre principal, d'infirmer le jugement et statuant à nouveau :

sur les préjudices patrimoniaux :

de débouter Monsieur [T] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et des frais divers,

de fixer la PGPA de Monsieur [T] à la somme de 9.865,78 € pour la période du 30 juillet 2002 au 14 avril 2003, déduction faite de la créance de la CPAM, et de débouter Monsieur [T] de toute demande d'indemnisation au-delà du 14 avril 2003,

de débouter Monsieur [T] de ses demandes au titre d'une PGPF et de l'incidence professionnelle, subsidiairement, de déclarer satisfactoire l'offre faite par la société Chartis Europe à hauteur de 30.000 € au titre de l'incidence professionnelle, de dire que si le versement de la pension d'invalidité était imputable à l'accident du 30 juillet 2002, il ne reviendrait aucune indemnité à Monsieur [T] déduction faite des arrérages échus et à échoir.

Sur les préjudices extra patrimoniaux

de déclarer satisfactoires les offres de la société Chartis Europe pour les préjudices suivants :

- déficit fonctionnel temporaire total : 7.400,00 €

- déficit fonctionnel temporaire partiel : 8.700,00 €

- souffrances endurées : 8.000,00 €

de débouter Monsieur [T] de ses demandes au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique temporaire et permanent, subsidiairement, si la cour retenait l'existence de ces préjudices et leur imputabilité à l'accident du 30 juillet 2002, de déclarer satisfactoires les offres de la société Chartis Europe suivantes :

- déficit fonctionnel permanent : 5.400,00 €

- préjudice esthétique temporaire : 1.200,00 €

- préjudice esthétique permanent : 850,00 €

Et de dire que déduction faite du solde dû sur la créance de la CPAM, en ce qui concerne la pension d'invalidité deuxième catégorie, il ne reviendrait aucune indemnité à Monsieur [T] au titre du déficit fonctionnel permanent.

de débouter Monsieur [T] de sa demande au titre du préjudice sexuel,

de déduire la somme de 45.000 € versée à Monsieur [T] à titre de provision, et dans l'hypothèse où ces provisions seraient supérieures au préjudice fixé par la cour, de condamner Monsieur [T] à restituer le trop perçu à la société Chartis Europe,

de fixer la créance de la CPAM dans la limite du préjudice retenu et des prestations strictement imputables à l'accident du 30 juillet 2002,

de débouter Monsieur [T] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article L 211-9 du code des assurances dirigée contre UPS,

de débouter Monsieur [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel.

La CPAM du [Localité 2], bien que régulièrement assignée le 2 juillet 2012, n'a pas constitué avocat.

Cependant par lettre du 15 mai 2012 adressée à la cour, elle a indiqué que s'agissant d'un dossier entrant dans le champ d'application du protocole d'accord signé entre les entreprises d'assurances et les organismes sociaux, elle n'entendait pas intervenir en cause d'appel et faisait connaître le montant de ses débours définitifs se chiffrant ainsi :

indemnités journalières :

du 3/8 au 31/12/2002 : 5.639,85 €

du 1er au 31/1/2003 : 1.227,29 €

du 1er au 31/12/2004 : 15.178,02 €

du 1er au 30/7/2005 : 8.925,30 €

frais d'hospitalisation : 546,10 €

frais médicaux, pharmaceutiques :

du 30/7/2002 au 7/1/2009 : 12.110,75 €

frais d'appareillage du 30/1/2004 au 14/11/2006 : 65,15 €

rente invalidité : arrérages échus

du 31/7/2005 au 23/8/2010 : 71.502,83 €

capital représentatif : 14.158,80 €

Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2014.

MOTIFS

Ni la société UPS, ni la société Aig Europe Limited ne discutent l'entier droit à indemnisation de Monsieur [T] pour les préjudices par lui subis à la suite de l'accident du 30 juillet 2002.

Le jugement entrepris n'est donc pas discuté de ce chef.

- Sur la demande de mise en cause de la Mutuelle du Poitou par Monsieur [T]

L'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que les sommes versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne, en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation, les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage, les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidités versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur.

Monsieur [T] s'est abstenu tout au long de la procédure, malgré les demandes insistantes de la compagnie Aig Europe Limited puis devant la cour par la société UPS, à procéder à cette mise en cause ce qui aurait permis de déterminer les débours éventuellement versés à cette victime et devant s'imputer sur les sommes allouée en réparation de son préjudice.

Dés lors, les sommes allouées à Monsieur [T] en réparation des postes de préjudice susceptibles de recours par lui subi du fait de l'accident du 30 juillet 2002 seront assorties de la mention "avant imputation des débours versés par la Mutuelle de l'[Localité 1]".

- Sur les effets du protocole d'accord signé entre les entreprises d'assurances et les organismes sociaux

Il convient de rappeler que les modalités d'application du protocole d'accord signé entre les entreprises d'assurances et les organismes sociaux ne sont pas opposables aux victimes.

Monsieur [T] ne peut donc, pour le calcul de son préjudice, faire valoir le montant du remboursement effectué par l'assureur à la CPAM du [Localité 2] dans le cadre du dit protocole.

D'autre part, la CPAM du [Localité 2] ne formulant aucune demande en paiement, le tribunal n'avait pas à octroyer des sommes à cette dernière et les autres parties ayant constitué avocat n'ont pas qualité pour solliciter une condamnation ou une fixation de la créance de ce tiers payeur.

- Sur l'évaluation du préjudice

Les conclusions du dernier rapport expertal dressé le 25 avril 2009 par le docteur [J], prenant en considération les indications fournies par le sapiteur psychiatre, le docteur [C], sont les suivantes :

- consolidation le 13 janvier 2009

- ITT du 30 juillet 2002 au 4 août 2003

- ITP à 60 % du 5 août 2003 au 30 juillet 2005

- IPP 6 %

- pretium doloris 4/7

- préjudice esthétique temporaire 1,5/7

- préjudice esthétique permanent 1/7

- préjudice d'agrément temporaire du 30 juillet 2002 au 13 janvier 2009

- incapacité à exercer une activité professionnelle

- pas de préjudice d'agrément permanent

- état non susceptible de modifications.

Il résulte de ce rapport que le 30 juillet 2002 Monsieur [T] progressait en qualité de piéton il a été heurté par le rétroviseur d'un camion arrivant derrière lui et basculé sous la violence du choc, sur la voiture qui était à côté.

Le certificat médical initial a fait état alors de douleurs de l'épaule gauche, du genou gauche et de la région latérocervicale gauche.

L'examen clinique a révélé une ecchymose de la face interne du genou gauche et une légère boiterie à la marche et le bilan radiologique n'a montré aucune lésion osseuse.

Le 31 juillet 2002 des décontracturants, antalgiques ont été prescrits ainsi qu'un arrêt de travail jusqu'au 7 août 2002.

Divers examens ont été pratiqués :

- le 14 novembre 2002, un scanner cérébral ne mettant pas en évidence d'hématome sous-dural ou extra-dural,

- le 22 novembre 2002, une IRM du genou gauche ne retenant pas de lésion traumatique des éléments articulaires du genou, visant une petite chondropathie superficielle de la crête de la rotule et l'absence d'élément en faveur d'une algodystrophie,

- le 17 décembre 2002, un scanner retrouvant de discrets phénomènes dégénératifs discaux notamment C4-C5 et C5-C6 sans réaction uncarthrosique associée, sans hernie discale visible, sans lésion osseuse traumatique décelable,

- le 28 janvier 2003, une scintigraphie constatant l'absence d'élément en faveur d'une algodystrophie du membre inférieur gauche et la présence d'une hyperfixation malléolaire interne mal expliquée,

- le 15 mai 2003, une IRM concluant à l'absence de signe IRM formel en faveur de lésion des articulations coxo-fémorales,

- le 27 août 2003, une radiographie du pied gauche montrant une discrète déminéralisation des 2ème, 3ème et 4ème têtes métatarsiennes gauche,

- le 8 octobre 2003, une scintigraphie montrant une hypofixation très probablement liée à la mise en décharge du membre inférieur gauche,

- le 7 mars 2006, le docteur [E] note une raideur douloureuse aux rotations de la hanche gauche, témoin d'un début de colopathie de type dégénératif intéressant plus particulièrement l'interligne supéro-externe, retrouvée à un moindre degré du côté opposé.

L'expert judiciaire s'est adjoint un sapiteur psychiatre, le docteur [H], remplacé ultérieurement par le docteur [C].

Dans son rapport du 23 août 2006 le docteur [H] concluait à l'absence de consolidation de la victime et précisait :

- "les troubles dont il souffre n'entrent pas uniquement dans le cadre d'une névrose post-traumatique mais sont associés à d'autres phénomènes psycho-pathologiques',

- "Bien qu'il n'y ait pas eu d'hospitalisation prolongée ni de soins invalidants, douloureux ou invasifs, les souffrances endurées ne seront pas inférieures à quatre sur sept. Avec une évolution favorable. Il y a une probabilité pour que l'incapacité permanente partielle soit nulle. Le préjudice professionnel sera à analyser attentivement par le tribunal au regard des éléments psycho-pathologiques'.

- " le problème sexuel n'est pas en rapport direct et certain avec les faits' et " un examen ultérieur sera à réaliser dans un délai d'un an".

Pour sa part, le docteur [C] conclut le 26 mars 2009 :

- ainsi l'IPP sur le plan du syndrome post-traumatique qui recouvre également les éléments cliniques résiduels liés au syndrome anxio-dépressif traité, les troubles générés par l'altération existentielle causée par l'accident peut être évaluée à 5 % à la date du 13 janvier 2009 où il apparaît devoir être consolidé,

-"le pretium doloris peut être évalué à 4/7 pour les éléments propres au traumatisme psychique',

- "Monsieur [T] répond aux conditions de l'invalidité 2ème catégorie de la CPAM à savoir à une incapacité à exercer une activité professionnelle quelconque".

Il résulte des rapports d'expertise précités que Monsieur [T] subit comme conséquences de l'accident du 30 juillet 2002 :

des séquelles d'ordre orthopédique de 1 %, à l'exclusion de celles résultant de la colopathie de type dégénératif sans rapport avec l'accident,

des séquelles psychiatriques de 5 % liées au syndrome post-traumatique représentant une faible partie de l'état psychiatrique de cette victime dû à d'autres phénomènes psycho-pathologiques.

Les éléments du dossier établissent que Monsieur [T] a fait l'objet d'un licenciement en octobre 2000 (contrairement aux indications qu'il a fournis aux deux sapiteurs selon lesquelles il avait quitté son entreprise en novembre 2001 pour créer son propre cabinet de gestion de patrimoine puis avait été licencié en mars 2002), licenciement qui a abouti à un arrêt de la cour d'appel de Caen du 26 octobre 2007 à la suite d'un jugement du conseil des prud'hommes de Nantes du 2 septembre 2002, d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 décembre 2003 et d'un arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2006, étant observé que seul l'arrêt de la cour de Caen est versé aux débats).

Il apparaît donc que Monsieur [T], du fait de son licenciement en octobre 2000 pour un motif contesté et dans l'attente d'une décision de justice pendant près de 7 années, a ainsi été confronté à une rupture dans sa trajectoire professionnelle, personnelle et de couple touchant à son idéal de développement social, corporel, physique conformément à un modèle névrotico-narcissique.

L'accident du 30 juillet 2002 est certes intervenu dans ce contexte difficile de l'existence de Monsieur [T] mais il n'a entraîné en lui même que de très faibles séquelles (6 % en totalité) qui seules peuvent être mises à la charge du tiers responsable et de son assureur.

L'attribution de la rente invalidité de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie sur un taux de 66 % se base manifestement sur l'état global de Monsieur [T] et nullement sur les seules conséquences de l'accident bien définies par l'expert judiciaire et les sapiteurs et l'examen clinique effectué par le médecin conseil de la caisse, apparaît pour le moins léger, se limitant à:

- constater un bon état général

- un entretien compilant toutes les doléances de la victime.

Du point de vue orthopédique, le docteur [J] retient :

- une ITT du 30 juillet 2002 au 4 août 2003

- une ITP à 60 % du 5 août 2003 au 30 juillet 2005

et vise une consolidation au 13 janvier 2009 en raison des indications fournies par le docteur [C] qui, comme le mentionne à juste titre la compagnie Aig Europe Limited, a mis un certain temps à examiner la victime.

Les différentes indications fournies dans les rapports des sapiteurs parlent d'une évolution de l'état psychiatrique de Monsieur [T] au regard surtout de l'ensemble de son problème dû seulement pour une part très minime à l'accident, ainsi qu'exposé précédemment.

Il y a donc lieu de retenir comme date de consolidation pour l'ensemble des faibles séquelles orthopédiques et psychiatriques résultant du seul accident du 20 juillet 2002 la date du 30 juillet 2005 correspondant notamment à la fin de l'ITP, date corroborée d'ailleurs par l'arrêt des indemnités journalières.

Au regard des rapports d'expertise, de la date de consolidation du 30 juillet 2005, des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 relative au recours des tiers payeurs poste par poste, le préjudice corporel de Monsieur [T] résultant de l'accident du 30 juillet 2002 peut ainsi être fixé :

Les préjudices patrimoniaux

- Dépenses de santé actuelles (DSA)

Au vu des pièces produites et de la date de consolidation retenue du 30 juillet 2005, les DSA peuvent être indemnisées au titre de l'accident à concurrence de la somme de 722,57 €.

- Frais divers

Compte tenu de la date de consolidation et des convocations à expertise des sapiteurs postérieurement à cette date, les frais de déplacement restés à charge au vu des pièces produites comme étant en relation avec l'accident du 30 juillet 2002, doivent être indemnisés par la somme de 1.000 €.

- Perte de gains professionnels actuels

Comme mentionné précédemment, la chronologie exacte des faits, ne correspondant pas à certaines déclarations de la victime, révèle :

- que Monsieur [T] a été licencié pour faute grave en octobre 2000,

- que l'accident est survenu le 30 juillet 2002 alors qu'il bénéficiait d'ASSEDIC dont le montant mensuel était alors de 2.162,56 €

Pendant la période de DFTT puis de DFTP à 60 % soit jusqu'au 30 juillet 2005, Monsieur [T] ne pouvait alors envisager de reprendre une activité professionnelle.

L'indemnisation pour cette période de 3 ans sur la base de l'indemnité ASSEDIC se chiffre donc à 2.162,56 € X 36 mois = 77.852,16 €, dont il convient de déduire les indemnités journalières versées par la CPAM du [Localité 2] pendant cette même période d'un montant de 30.970,46 €, soit un solde revenant à la victime de 46.881,70 €

- Perte de gains professionnels futurs

Lors de ses déclarations à l'expert judiciaire et comme mentionné précédemment, Monsieur [T] a présenté une version quelque peu erronée des événements depuis son licenciement.

En effet Monsieur [T] a été licencié pour faute grave en octobre 2000 et a dû attendre octobre 2007 pour que la cour d'appel de Caen considère que, sous le coup d'un licenciement disciplinaire, il avait été inexactement avisé de la possibilité de saisir soit la commission paritaire de recours interne, soit la commission paritaire de la banque, organismes susceptibles d'émettre un avis sur la sanction avant que celle ci ne devienne exécutoire et que dés lors le licenciement intervenu l'avait été en violation d'une garantie conventionnelle de fond édictée au profit du salarié et devait être déclaré sans cause réelle ni sérieuse.

Il s'est vu allouer différentes indemnités légales et des dommages et intérêts pour divers préjudices subis, ce qui représentait une somme légèrement supérieure à 170.000 €.

Si Monsieur [T] a fait valoir notamment en première instance qu'il avait l'intention de créer un cabinet de gestion de patrimoine concomitamment à la survenance de l'accident, il ne verse aux débats que trois pièces pour asseoir ses affirmations soit :

- une attestation de l'ANPE du 29 octobre 2001 l'informant de son inscription et de l'organisation par le Point Relais Cadres et Jeunes Diplomés du [Localité 2] d'une action de formation intitulée :" Apprendre à vendre pour savoir se vendre et trouver un emploi" animée par le cabinet Forventor et la présentation de cette action le vendredi 9 novembre 2001 de 9 heures à 13 heures

- un projet personnalisé d'accès à l'emploi suite à un entretien du 30 mai 2002 mentionnant le projet de Monsieur [T] de créer un cabinet de gestion de patrimoine, ses diplômes, la pratique de l'anglais et les moyens mis à sa disposition par l'ANPE pour y parvenir,

- une lettre de L'Ecole Pratique des Dirigeants Commerciaux de France centre [Localité 1] du 2 juillet 2002 faisant état de la participation de Monsieur [T] à la sélection des stages "commercial d'affaires" et "superviseur centre de contacts clients",

* du souhait de Monsieur [T] de ne pas donner suite à sa candidature pour intégrer ses formations.

Aucune pièce ne vient établir les démarches personnelles effectuées par Monsieur [T] pour concrétiser le projet auquel il avait manifestement renoncé et ce, avant la survenance de l'accident du 30 juillet 2002.

Force est de constater que bien que le tribunal ait souligné que Monsieur [T] ne justifiait d'aucune démarche concrète pour la mise en oeuvre du dit projet, ce dernier n'a manifestement pas profité du délai généré par son appel pour étayer son dossier notamment sur ce point.

Au regard des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'expertise ne saurait en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et dés lors Monsieur [T] doit être débouté de sa demande tendant à l'organisation d'une expertise comptable afin d'évaluer sa PGPF.

Le dossier de Monsieur [T] ne révèle aucune recherche quelconque de travail après le 30 juillet 2005 alors que les séquelles étaient de 1% du point de vue orthopédique, ni après le 13 janvier 2009, date à laquelle les séquelles psychiatriques également minimes étaient quantifiées à 5 %.

Les problèmes de hanche, de genou et de cheville gauches et ceux du point de vue psychiatrique au delà des 5% précités, non rattachables à l'accident du 30 juillet 2002, aux termes du rapport expertal judiciaire, apparaissent donc comme étant prépondérants dans le cadre du préjudice professionnel allégué.

Dés lors les seules séquelles imputables à l'accident du 30 juillet 2002 ont contribué, pour une faible part seulement, à la perte de chance de retrouver un nouvel emploi ou de réintégrer son précédent emploi mais dans des conditions financières qui ne pouvaient être les mêmes que lors de son licenciement, compte tenu de son état de santé et de son âge puisque né en 1951.

Dés lors ce préjudice doit être indemnisé par une somme d'un montant de 70.000 €.

- Incidence professionnelle

Il existe également une incidence professionnelle, limitée eu égard au faible DFP, tenant à une perte sur les indemnités de retraite qui a été effective en 2011 soit à l'âge de 60 ans, à une pénibilité dans le travail et à une dévalorisation professionnelle qui doit être indemnisée par la somme de 15.000 €

Doivent être imputés sur ces deux chefs de préjudice, conformément à la loi du 21 décembre 2006, les arrérages et le capital représentatif de la pension d'invalidité versée par la CPAM du [Localité 2] soit 85.661,63 €, ne laissant à Monsieur [B] [T] aucun solde disponible.

- Sur les préjudices extra-patrimoniaux

- Le déficit fonctionnel temporaire

Le tribunal a fait une juste appréciation en retenant une indemnisation journalière de 21,70 € ce qui représente pour les DFTT et DFTP de 60 % retenus comme conséquence de l'accident une somme de 17.468,50 €.

- Le déficit fonctionnel permanent

Compte tenu de l'âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1951 lors de la consolidation du 30 juillet 2005 soit 54 ans, de la nature et du taux fort heureusement limité des séquelles, il convient d'allouer une indemnisation sur une valeur du point de 1.400 € du point, soit 8.400 €. Il convient d'en déduire le solde des arrérages et du capital représentatif de la pension d'invalidité versée par la CPAM du [Localité 2], soit 661,63 €, d'où une somme revenant à Monsieur [T] de 7.738,37 €.

- Le préjudice sexuel

L'expert judiciaire ne retient aucun préjudice sexuel en relation avec les conséquences de l'accident du 30 juillet 2002 et les pièces versées aux débats ne permettent pas non plus d'en retenir et dés lors le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la victime de cette réclamation.

Enfin, le tribunal a fait une juste appréciation en allouant les sommes suivantes en réparation :

- du préjudice esthétique temporaire (1,5/7) : 1.500,00 €

- du préjudice esthétique permanent (1/7) : 2.000,00 €

- des souffrances endurées : 10.000,00 €

Il revient donc à Monsieur [B] [T] en réparation de son préjudice subi à la suite de l'accident du 30 juillet 2002, après imputation de la créance de la CPAM du [Localité 2] mais avant imputation des débours éventuellement versés par la Mutuelle d'[Localité 1] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 et provisions non déduites les sommes suivantes :

DSA à charge : 722,57 €

frais divers à charge :1.000 €

PGPA à charge : 46.881,70 €,

solde sur PGPF et incidence professionnelle : 0 €, après imputation de la rente invalidité, capital et arrérages d'un montant de 85.661,63 €

DFTT et DFTP : 17.468,50 €

souffrances endurées : 10.000 €

préjudice esthétique temporaire : 1.500 €

préjudice esthétique permanent : 2.000 €

DFP : 7.738,37 €, après imputation du solde de la rente susvisée.

- Sur le doublement des intérêts par application des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances en leur rédaction applicable à la date du 30 juillet 2002

L'article L 211-9 alinéa 4 du code des assurances dispose, en sa version applicable en la présente espèce, que lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime, l'offre définitive d'indemnisation doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation et qu'en ce qui concerne les autres victimes une offre doit être faite dans le délai de huit mois à compter de leur demande d'indemnisation ;

L'article L 211-13 du même code, également applicable en la présente espèce, est ainsi libellé : "Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur".

Le rapport définitif fixant une date de consolidation ayant été porté à la connaissance de l'assureur le 6 mai 2009 , une offre aurait dû être faite par la compagnie Aig Europe Limited avant le 6 octobre 2009.

La compagnie Aig Europe Limited justifie avoir formulé des offres par voie de conclusions le 22 avril 2011 devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Cette offre ne saurait être considérée comme manifestement insuffisante eu égard notamment aux éléments du dossier et aux sommes allouées.

En conséquence le montant des indemnités offertes par la compagnie Chartis Europe (devenue la compagnie Aig Europe Limited) par conclusions déposées le 22 avril 2011 devant le tribunal de grande instance de Nanterre produira intérêts de plein droit au double de l'intérêt légal du 6 octobre 2009 au 22 avril 2011 par application des dispositions des articles L211-9 et L 211-13 du code des assurances.

Le jugement entrepris sera donc confirmé pour la durée du doublement des intérêts soit du 6 octobre 2009 au 22 avril 2011 mais infirmé pour l'assiette qui est constituée par les offres formulées le 22 avril 2011 et non point par les sommes allouées en première instance.

- Sur la demande de restitution formulée par la compagnie Aig Europe Limited en cas de trop perçu par la victime

Il convient de rappeler qu'un arrêt infirmatif emporte obligation de remboursement des sommes allouées en première instance et que les intérêts courent à compter de sa notification.

En conséquence les demandes formulées de ce chef tant par la compagnie Aig Europe Limited que par la société UPS sont sans objet.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.

La société UPS et la compagnie Aig Europe Limited doivent être condamnées in solidum aux dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu, en équité, d'accorder à Monsieur [B] [T] une indemnisation au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

L'arrêt doit être déclaré commun à la CPAM du [Localité 2].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,

Confirme le jugement du 23 mars 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre en ses dispositions relatives au droit à indemnisation totale de Monsieur [B] [T] du préjudice subi par lui à la suite de l'accident du 30 juillet 2012, à l'évaluation des DFTT et DFTP, des souffrances endurées, des préjudices esthétiques temporaire et permanent, au rejet du préjudice sexuel, à la période de doublement des intérêts par application des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, aux frais irrépétibles et dépens de première instance,

Réforme le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :

Condamne in solidum la société United Parcel Service (UPS) et la compagnie Aig Europe Limited à verser en deniers ou quittances à Monsieur [B] [T] en réparation du préjudice par lui subi à la suite de l'accident du 30 juillet 2012, après imputation de la créance de la CPAM du [Localité 2] mais provisions non déduites et avant imputation de l'éventuelle créance poste par poste de la Mutuelle de l'[Localité 1] pour les débours relevant de la loi du 5 juillet 1985, les sommes suivantes :

DSA à charge : 722,57 €

frais divers à charge : 1.000,00 €

PGPA : 46.881,70 €

DFP : 7.738,37 €

Assortit les sommes offertes le 22 avril 2011 par la compagnie Aig Europe Limited des intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 6 octobre 2009 au 22 avril 2011,

Déboute Monsieur [B] [T] de sa demande d'expertise concernant la détermination de sa PGPF,

Déclare sans objet la demande tendant à la restitution des sommes éventuellement trop perçues par Monsieur [B] [T],

Condamne in solidum la société UNITED PARCEL SERVICE (UPS) et la compagnie Aig Europe Limited aux entiers dépens d'appel exposés par Monsieur [B] [T] avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur [B] [T] de sa demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Déclare l'arrêt commun à la CPAM du [Localité 2].

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 12/03042
Date de la décision : 11/09/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°12/03042 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-11;12.03042 ?
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