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09/09/2014 | FRANCE | N°14/00655

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 09 septembre 2014, 14/00655


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 SEPTEMBRE 2014



R.G. N° 14/00655



AFFAIRE :



[Z] [G]



C/



SA L'OREAL





Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 31 Janvier 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Référé

N° RG : 13/00397





Copies exécutoires délivrées à :
>

Me Aurélien WULVERYCK



SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS





Copies certifiées conformes délivrées à :



[Z] [G]



SA L'OREAL



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAIL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 SEPTEMBRE 2014

R.G. N° 14/00655

AFFAIRE :

[Z] [G]

C/

SA L'OREAL

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 31 Janvier 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Référé

N° RG : 13/00397

Copies exécutoires délivrées à :

Me Aurélien WULVERYCK

SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Z] [G]

SA L'OREAL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant

Assisté de Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

SA L'OREAL

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Joël GRANGÉ de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie MATHE, Vice-Présidente Placée chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Mariella LUXARDO, conseiller,

Madame Sophie MATHE, vice-présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [G] a travaillé du 14 novembre 1988 au 1er janvier 1996 en qualité de conseil juridique et fiscal au sein du cabinet [N] qui traitait de ces problèmes pour le groupe L'OREAL. Son contrat de travail a été transféré à la S.A. société L'OREAL le 1er janvier 1996 suite au rachat du cabinet [N].

En mai 2009, le salarié a sollicité la mise en place d'une médiation dans le cadre de l'article L1152-6 du code du travail considérant qu'il était victime de harcèlement moral.

Quelques changements ont été opérés suite à la médiation.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 février 2011, monsieur [Z] [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 28 février suivant et reporté au 07 mars 2011, le salarié ayant été victime d'un accident de la circulation. Par lettre du 11 mars 2011, adressée sous la même forme, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Contestant son licenciement, monsieur [Z] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de NANTERRE le 19 août 2013 afin d'obtenir en référé, selon le dernier état de sa demande :

- le jugement que son licenciement trouvait son origine dans les faits de harcèlement moral et que son licenciement était nul,

- l'annulation de son licenciement et sa réintégration dans l'entreprise sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,

- le rappel de salaire entre le 15 septembre 2011 et le 1er décembre 2013 à hauteur de 306.472 euros brut,

- une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 euros,

- la reprise du payement de salaire de 11.565 euros brut mensuels à compter du 1er décembre 2013,

- la remise des documents conformes,

- une provision sur dommages-intérêts liés à l'intéressement et à la participation à hauteur de 25.000 euros,

- la mise à la charge de la S.A. société L'OREAL des dépens.

La S.A. société L'OREAL demandait une condamnation à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Z] [G] avait aussi saisi l'instance prud'homale au fond.

Par ordonnance de référé du 31 janvier 2014, le conseil de prud'hommes de NANTERRE a :

- constaté l'existence d'une contestation sérieuse,

- constaté l'absence d'urgence,

- dit n'y avoir lieu à référé,

- laissé les dépens à la charge de monsieur [Z] [G].

Pour se déterminer ainsi, les premiers juges ont estimé que le licenciement remontait à 2011, ce qui excluait l'urgence. Ils ajoutaient que les faits de harcèlement moral n'étaient pas établis compte tenu de l'ordonnance de non-lieu et du fait que la société démontrait avoir recherché une solution humaine au différend soulevé par monsieur [Z] [G].

Le salarié a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions écrites déposées et visées par le greffe le 28 avril 2014, auxquelles la cour se réfère expressément, soutenues oralement, Monsieur [Z] [G] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- dire que le licenciement trouve son origine dans la dénonciation de faits de harcèlement moral,

- déclarer le licenciement nul,

en conséquence,

- annuler son licenciement et ordonner sa réintégration sous astreinte de 1.200 euros par jour de retard,

- condamner la société à lui payer à titre de provision les sommes suivantes :

- 381.645 euros au titre du rappel de salaire entre le 15 septembre 2011 et sa réintégration au 15 mai 2014,

- 50.000 euros au titre des dommages-intérêts représentatif de la participation et de l'intéressement,

- 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la reprise du payement du salaire de 11.565 euros mensuels à compter du 1er décembre 2013,

- ordonner la remise des bulletins de paye de juin 2011 et la réintégration du salarié sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt majoré de sept jours,

- laisser les dépens la charge de la partie défenderesse.

Au soutien de ses demandes, il explique que son niveau de compétence a toujours été reconnu mais que ses responsabilités lui ont été retirées progressivement au point d'atteindre un niveau quasi-inexistant afin de le forcer à la démission. Il explique que, lors de l'entretien d'évaluation de fin d'année en 2008, il avait demandé à récupérer les fonctions d'une personne démissionnaire, qu'il n'avait reçu aucune réponse et avait constaté l'embauche d'une personne pour assurer ces tâches. Il constatait que sa demande avait été effacée. Il notait que suite à la médiation, il avait obtenu une augmentation de salaire mais que sa marginalisation perdurait. Il a accepté des fonctions sans rapport avec son statut tout en demandant qu'une information soit effectuée. Il conteste ensuite, un par un, les griefs de son licenciement, sur le refus de respecter l'organisation, sur le travail non fait et le travail mal fait, reprenant tous les dossiers cités dans la lettre de licenciement.

Il estime que l'existence d'une obligation de réintégration n'est pas sérieusement contestable car la nullité est de plein droit du fait de l'évocation des faits de harcèlement moral.

À titre subsidiaire, monsieur [Z] [G] s'appuie sur l'article R1455-6 du code du travail qui reconnaît la compétence de la formation en référé, en l'absence de contestation sérieuse, si des mesures sont nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, il estime que le trouble manifestement illicite repose sur la violation évidente de la règle de droit que constitue le licenciement suite à la dénonciation des faits de harcèlement moral.

Il rappelle que l'article R1455-5 du code du travail permet d'ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Il précise qu'il pense avoir été harcelé financièrement en comparant sa situation à celles de différents salariés et conteste les comparaisons effectuées par la S.A. Société L'OREAL.

Par dernières conclusions écrites déposées et visées par le greffe le 28 avril 2014, auxquelles la cour se réfère expressément, soutenues oralement, la S.A. société L'OREAL demande à la cour de :

- rejeter des débats les pièces 42, 43 et 44 communiquées par monsieur [Z] [G] en qu'elles sont couvertes par le secret professionnel,

à titre principal,

- infirmer le jugement déféré,

à titre subsidiaire,

- dire qu'il n'y a pas lieu à référé,

à titre très subsidiaire,

- constater que la réintégration est impossible,

- constater que le salaire mensuel s'élevait en dernier lieu à la somme de 11.500 euros brut,

- limiter les provisions à une somme symbolique,

- déduire la somme allouée à titre de provision pour rappel de salaire l'indemnité de licenciement de 178.749,25 euros, ainsi que les allocations chômage,

en tout état de cause,

- condamner monsieur [Z] [G] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner monsieur [Z] [G] aux dépens.

A l'appui de ses prétentions, la S.A. société L'OREAL, dans l'ordre inverse de son dispositif, indique que les demandes de monsieur [Z] [G] ne sont pas fondées car son licenciement est justifié par son refus persistant d'accepter l'organisation en place au sein de la direction fiscale et au sein de la direction juridique, mais aussi de son incapacité à gérer les dossiers Opéra, affaire produits de luxe et affaires de marque, suivi et tenue des registres de plus-value sur titre, contrats mannequins, projet de réforme de la taxation des redevances technologies, crédit impôt recherche. Elle indique qu'il n'a fait l'objet d'aucun harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchique. Elle réfute une quelconque mise à l'écart en produisant des courriels, en arguant de son refus de traiter des demandes et de ses retards incessants. Elle nie toute difficulté sur l'entretien de fin d'année 2008. Sur l'absence d'augmentation de salaire, elle s'appuie sur la situation d'autres salariés. Elle fait remarquer que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, suite à la plainte de monsieur [Z] [G] pour harcèlement moral, qui indique que le manque d'activité et la diminution des domaines d'intervention ne sont pas établis et n'ont fait l'objet d'aucune remarque depuis 1998.

La S.A. société L'OREAL soutient qu'il existe une contestation sérieuse car elle estime qu'elle pouvait le licencier malgré la dénonciation de faits de harcèlement moral puisqu'elle ne lui reproche pas cette dénonciation. Elle ajoute qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite.

À titre infiniment subsidiaire, elle indique que la réintégration est impossible.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

En cours de délibéré, monsieur [Z] [G] a fait établir une note en délibéré, le 02 juin 2014, dans laquelle il revient sur l'argumentation de la S.A. société L'OREAL, soutient que deux pièces contiennent des erreurs et demande à la cour d'écarter ces pièces.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. SUR LA DEMANDE PRÉSENTÉE EN DÉLIBÉRÉ

L'article 455 du code de procédure civile dispose qu'après 'la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444".

En l'espèce, les parties n'ont pas été autorisées à produire des notes en délibéré. Les pièces 16 et 17 ont été communiquées devant le conseil de prud'hommes par la S.A. société L'OREAL. Monsieur [Z] [G] ne peut donc faire soutenir qu'il a remarqué des irrégularités postérieurement à l'audience devant la cour d'appel.

En conséquence, l'ensemble des pièces et réponses communiquées en cours de délibéré seront écartées des débats.

2. SUR LA PROCÉDURE EN RÉFÉRÉ

En application de l'article R1455-5 du code du travail, la formation de référé est compétente en pour prescrire toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent. L'article suivant donne compétence à la formation en référé pour prendre les mesures conservatoires et de remise en état qui s'imposent pour prévenir un danger imminent ou mettre fin à un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse. Elle est aussi compétente pour l'octroi de provisions non sérieusement contestables.

En l'espèce, l'urgence n'est pas démontrée, monsieur [Z] [G] a saisi parallèlement la juridiction prud'homale au fond et une audience était prévue en juin 2014. Il a reçu une indemnité de licenciement de plus de 100.000 euros.

Il ressort de la discussion des parties précédemment exposée qu'il existe de sérieuses contestations des faits soutenus par monsieur [Z] [G].

S'agissant du harcèlement, la lecture de la lettre de licenciement ne permet pas de conclure, sans contestation sérieuse, que la S.A. société L'OREAL a fait grief à monsieur [Z] [G] d'avoir évoqué des faits de harcèlement moral, en écartant la thèse du simple rappel de la situation des parties avant l'énoncé des griefs.

Par ailleurs, il ne peut être soutenu que la cour doit statuer pour prendre les mesures conservatoires et de remise en état qui s'imposent pour prévenir un danger imminent ou mettre fin à un trouble manifestement illicite. En effet, le licenciement est intervenu en 2011 et la prévention d'un danger imminent n'est pas caractérisée plus de trois années après. S'agissant du trouble manifestement illicite, il ne peut être valablement soutenu qu'il existe un tel trouble puisque son caractère 'manifestement illicite' n'est pas démontré. Ainsi, la nullité du licenciement du fait de l'évocation de faits de harcèlement moral n'est pas manifeste.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

Il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, de statuer sur les demandes relatives au fait d'écarter des pièces ou sur le fond. Les parties seront déboutées de leurs demandes.

3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [Z] [G], qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens. En équité, il n'y a pas lieu de le condamner au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Z] [G] est débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de NANTERRE en date du 31 janvier 2014 ;

Y ajoutant

DÉBOUTE monsieur [Z] [G] et la S.A. société L'OREAL de leur demande d'indemnité de procédure ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE monsieur [Z] [G] aux dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 14/00655
Date de la décision : 09/09/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°14/00655 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-09;14.00655 ?
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