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10/07/2014 | FRANCE | N°14/01322

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 10 juillet 2014, 14/01322


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



6e chambre



ARRET N°





DU 10 JUILLET 2014



R.G. N° 14/01322



AFFAIRE :



[J] [Q]



C/



Me [S] [L] - Mandataire liquidateur de la SARL ETRAP

UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Industrie

N° RG : 12/02929



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Copies exécutoires délivrées à :



[J] [Q]



Me [S] [L] - Mandataire liquidateur de la SARL ETRAP



SCP HADENGUE ET ASSOCIES



Copies certifiées conformes délivrées à :



[Z] [G]



UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST



le :

RÉPUBLIQUE FRA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

DU 10 JUILLET 2014

R.G. N° 14/01322

AFFAIRE :

[J] [Q]

C/

Me [S] [L] - Mandataire liquidateur de la SARL ETRAP

UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Industrie

N° RG : 12/02929

Copies exécutoires délivrées à :

[J] [Q]

Me [S] [L] - Mandataire liquidateur de la SARL ETRAP

SCP HADENGUE ET ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Z] [G]

UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JUILLET DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant

Assisté de M. Romain MIRALLES, délégué syndical ouvrier

APPELANT

****************

Me [L] [S] (SELARL C.BASSE) - Mandataire liquidateur de la SARL ETRAP

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparant - Non représenté

UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Séverine MAUSSION pour la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, président, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Mariella LUXARDO, conseiller,

Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

FAITS ET PROCÉDURE

Statuant sur l'appel formé par M.[J] [Q] à l'encontre du jugement en date du 28 février 2014 par lequel le conseil de prud'hommes de Nanterre l'a débouté de ses demandes dirigées à l'égard de Maître [S] [L], mandataire liquidateur de la société ETRAP, de M. [H], liquidateur amiable de la société ETRAP, en présence de L'AGS CGEA IDF OUEST, intervenante volontaire, et a, 'subsidiairement', dit qu'il sera fait novation de la créance salariale en simple créance de prêt pour défaut de réclamation ;

Vu les conclusions remises et soutenues, à l'audience du 19 mai 2014,de M.[Q], appelant, qui prie la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :

- fixer la moyenne mensuelle des salaires payés à 3.800 euros brut,

- juger que la prise d'acte s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixer au passif de la société ETRAP les sommes suivantes et dire et juger qu'elles seront opposables à l'AGS UNEDIC IDF :

- 10.000 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- 22.800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.013,33 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 3.800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 380 euros à titre de congés payés afférents,

- 22.800 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi,

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux de rupture,

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,

- 11.400 euros à titre de rappel de salaires de juin à septembre,

- 1.140 euros à titre de congés payés afférents,

- ordonner, en fonction de la décision intervenue, la délivrance d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et de bulletins de salaire du 17 mars 2011 au 30 septembre 2012 ;

Vu les conclusions remises et soutenues, à l'audience du 19 mai 2014, du CGEA d'Ile-de-France Ouest, qui prie la cour de rejeter les demandes de M.[Q], de ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, mettre hors de cause l'AGS s'agissant des dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux de rupture, et des frais irrépétibles de la procédure ; subsidiairement, fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société, dire que le CGEA, en sa représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail ; en tout état de cause, dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;

Vu l'absence à l'audience de Maître [L], ès qualités, bien que régulièrement convoqué et qui, par courrier en date du 24 mars 2014, a indiqué à la cour qu'il ne se présenterait pas en raison de l'impécuniosité de la société  ;

SUR CE, LA COUR

Considerant que M. [Q] soutient qu'il a été engagé par la société ETRAP sans contrat écrit à compter du 17 mars 2011 en qualité d'électricien qualifié, qu'il a bénéficié d'un contrat à durée déterminée à compter du 20 octobre 2011 pour une durée de quatre mois s'achevant le 19 janvier 2012 au motif d'un surcroît d'activité ; que ce contrat s'est poursuivi sous la forme d'un contrat à durée indéterminée conclu le 20 janvier 2012 ; qu'il a perçu ses salaires jusqu'en mai 2012 mais a continué à travailler pour le compte de son employeur juqu'à la fin du mois de septembre 2012 sans être payé ; qu'il a constaté, fin septembre que les locaux de l'entreprise était fermés et que son employeur avait disparu ; qu'à la lecture de l'extrait Kbis du registre du commerce il a appris que la société ETRAP avait été dissoute le 20 juillet 2012  ; que celle-ci, par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 22 mai 2012, a été placée en liquidation judiciaire, Maître [L] étant désigné mandataire liquidateur ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé en date du 15 janvier 2013 ;

Qu'il sollicite la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le surcroît d'activité invoqué n'étant pas établi  ;

Qu'il soutient par ailleurs, qu'il n'a reçu que deux bulletins de salaire pour une période de plus d'un an d'activité et que son employeur ne l'a pas déclaré auprès du régime de retraite dont il dépend et qu'en conséquence, l'infraction de travail dissimulé se trouve constitué, justifiant l'allocation d'une indemnité forfaitaire de six mois de salaire ; que d'autre part, le non-paiement de ses salaires et la rupture des relations contractuelles sans aucune justification, constitue un motif justifié de prise d'acte de son contrat de travail et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il sollicite, en conséquence, l'allocation de dommages et intérêts de ce chef, une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis outre des indemnités pour absence de visite médicale d'embauche et de remise tardive des documents sociaux de rupture ;

Considérant qu'en réplique le CGEA d'Ile-de-France Ouest conteste la demande de l'appelant au titre de l'indemnité de requalification, celui-ci n'ayant jamais contesté le motif invoqué par l'employeur dans le cadre du contrat à durée déterminée et ayant été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à l'issue de son premier contrat ; que de même, il s'oppose à l'allocation d'une indemnité pour travail dissimulé, M.[Q] ayant fait l'objet d'une déclaration auprès de l'URSSAF à compter du 17 mars 2011 et l'intention frauduleuse de la société ETRAP n'étant pas démontrée ; qu'il sollicite de la cour que les dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de travail soient ramenés à de plus justes proportions, en l'absence de préjudice démontré par le salarié et s'oppose à toute allocation d'indemnité pour défaut de visite médicale préalable à l'embauche et pour remise tardive de documents sociaux, l'appelant ne justifiant pas de son préjudice de ce chef ; qu'il rappelle, enfin, les limites de sa garantie en invoquant les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et soutient qu'il ne saurait être tenu que des créances résultant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail ;

*

Sur la qualité de salarié de M. [Q] et la fixation du salaire

Considérant que pour soutenir qu'il a été salarié de la société ETRAP du 17 mars 2011 à septembre 2012, l'appelant verse aux débats, outre ses deux contrats de travail, une déclaration unique d'embauche en date du 17 mars 2011, des bulletins de paie pour le mois de novembre 2011 et pour le mois d'avril 2012, deux chèques à l'ordre de Mademoiselle [I] datés du 3 août 2012 respectivement d'un montant de 3.000 euros et de 3.800 euros qui se sont révélés sans provision et un chèque à son ordre en date du 1er juin 2011 d'un montant de 5.984 euros ;

Que force est de constater que ces documents sont insuffisants pour établir la relation de travail du 17 mars au 20 octobre 2011(date du début du contrat à durée déterminée), la seule déclaration unique d'embauche ne démontrant pas la réalité de l'activité salariale ; qu'ils ne sont pas plus opérants en ce qui concerne la période postérieure au mois de mai 2012(dernier mois pour lequel le salarié reconnaît avoir été rémunéré) les chèques émis au mois d'août 2012 l'ayant été à l'ordre d'une tierce personne et aucun élément ne permettant d'affirmer que les sommes concernées représenteraient la rémunération de l'appelant ; qu'au surplus, il convient de constater que M.[Q] ne justifie pas d'une quelconque activité au service de la société ETRAP à compter du 1er juin 2012 pas plus qu'il établit être resté à la disposition de son employeur jusqu'à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, le 15 janvier 2013 ; qu'il y a lieu, dès lors de fixer la période effective de travail du 20 octobre 2011 au 31 mai 2012 ;

Considérant qu'en ce qui concerne le montant du salaire de l'appelant, il résulte du contrat de travail du 20 octobre 2011, que celui-ci a été fixé entre les parties à la somme de 2.300 euros mensuels pour la durée contractuellement prévue ; que ce montant sera retenu pour la période du 20 octobre 2011 au 19 janvier 2012 ; que pour la période postérieure, le contrat de travail conclu le 20 janvier 2012, porte deux mentions contradictoires, l'une en chiffre d'un montant de 2.500 euros, l'autre en lettres d'un montant de 3.800 euros ; que le bulletin de paie du mois d'avril 2012 fait mention d'un salaire de base de 3.800 euros ; qu'il convient, dès lors, de retenir ce montant compte tenu de la cohérence entre le bulletin de paie et la mention littérale figurant sur le contrat ;

Sur l'indemnité pour requalification

Considérant qu'aux termes du contrat à durée déterminée conclu le 20 octobre entre les parties, M.[Q] a été engagé pour une durée de trois mois au motif d'un accroissement temporaire d'activité ; qu'il appartient à l'employeur, en application de l'article L.1242-2°, de rapporter la preuve du motif invoqué et qu'en l'espèce, cette preuve n'est nullement rapportée en l'absence de la société ETRAP représentée par son mandataire liquidateur ; qu'il convient, dès lors, de faire droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'allouer au salarié une indemnité qui sera fixée à la somme de 2.300 euros(montant du salaire mensuel prévu au contrat), la circonstance selon laquelle celui-ci a bénéficié ensuite d'un contrat à durée indéterminée n'ayant pas aux termes de l'article L.1245-2 du code du travail pour effet de dispenser l'employeur de ses obligations ;

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

Considérant que l'appelant soutient que son employeur ne lui a délivré que deux bulletins de paie et qu'il ne l'a pas déclaré auprès du régime de retraite ni n'a cotisé à ce titre ; que toutefois, il produit lui-même la déclaration unique d'embauche effectuée par la société ETRAP et les bulletins de salaire versés aux débats font état de sommes retenues au titre des diverses cotisations sociales ; qu'il ne verse aucun autre élément de preuve démontrant l'absence de paiement des charges sociales par son employeur ; que l'infraction de travail dissimulé ne se présume pas et qu'il doit être, au surplus, démontré l'intention fautive de l'employeur ; que tel n'est pas le cas en l'espèce et qu'il convient, dès lors, de débouter l'appelant de sa demande de ce chef ;

Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences

Considérant qu'il résulte des éléments produits par M.[Q] que la société ETRAP a mis fin à son contrat de travail sans aucun motif à compter du 31 mai 2012, aucune activité salariée n'étant démontrée postérieurement à cette date ; que celui-ci a pris acte de la rupture de son contrat le 15 janvier 2013 ; que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où la société ETRAP a rompu les liens contractuels sans aucun motif ; qu'il sera alloué au salarié qui justifie de 7 mois et demi d'ancienneté, une indemnité de ce chef fixée, compte tenu des éléments du dossier à la somme de 8.000 euros ; qu'il peut, par ailleurs, prétendre, en application de l'article 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire, soit la somme de 3.800 euros(montant du salaire mensuel fixé au contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 janvier 2012 et corroboré par le bulletin de paie d'avril 2012) ; qu'en revanche ne justifiant pas de deux ans d'ancienneté, il sera débouté de sa demande d'indemnité de licenciement ;

Sur l'absence de visite médicale d'embauche et de délivrance de documents sociaux

Considérant qu'aux termes de l'article l'article R. 4624-10 du code du travail prévoyant une visite médicale d'embauche, l'employeur qui est tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité, en sorte que le manquement à son obligation cause nécessairement un préjudice au salarié dont le juge doit fixer la réparation ; qu'il est constant en l'espèce que l'employeur a manqué à son obligation en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour soumettre le salarié à la visite médicale d'embauche et qu'il convient de faire droit à la demande du salarié en lui allouant une indemnité de 500 euros de ce chef ;

Qu'en revanche, le salarié ne démontre nullement le préjudice qu'il aurait subi du fait de l'absence de délivrance des documents sociaux suite à la rupture de son contrat de travail ;

Sur le paiement des salaires de juin à septembre 2012

Considérant que l'appelant ne justifiant pas d'un travail effectif durant cette période, sa demande en paiement de salaires de ce chef sera rejetée ;

Sur la garantie du CGEA Ile-de-France Ouest

Considérant que la garantie de l'AGS s'étend à l'ensemble des créances résultant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Qu'en l'espèce les sommes allouées au salarié aux termes du présent arrêt relèvent bien de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail et qu'en conséquence il convient de dire l'AGS tenue à garantie dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail ;

Sur la délivrance des documents sociaux

Considérant qu'il convient de condamner Maître [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société ETRAP, à remettre à M.[Q] les documents sociaux ci-dessous énoncés ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

FIXE à 2.300 euros (DEUX MILLE TROIS CENTS EUROS) le salaire de [J] [Q] du 20 octobre 2011 au 19 janvier 2012, et à 3.800 euros (TROIS MILLE HUIT CENTS EUROS) son salaire du 20 janvier 2012 au 31 mai 2012 ;

FIXE la créance de M.[J] [Q] au passif de la société ETRAP aux sommes suivantes :

- 2.300 euros (DEUX MILLE TROIS CENTS EUROS) à titre d'indemnité de requalification

- 8.000 euros (HUIT MILLE EUROS) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3.800 euros (TROIS MILLE HUIT CENTS EUROS) à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 500 euros (CINQ CENTS EUROS) à titre d'indemnité pour défaut de visite médicale préalable à l'embauche ;

DÉBOUTE M.[J] [Q] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Maître [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société ETRAP à remettre à l'appelant une attestation Pôle Emploi portant l'indication d'une date de licenciement au 31 mai 2012, un certificat de travail conforme ainsi que des bulletins de paie pour les mois de décembre 2011, janvier, février, mars et mai 2012 ;

DIT que le CGEA Ile -de France Ouest sera tenue à garantie dans les termes des articles L.3253-6 du code du travail ;

MET les dépens à la charge de Maître [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société ETRAP.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 14/01322
Date de la décision : 10/07/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°14/01322 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-10;14.01322 ?
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