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10/07/2014 | FRANCE | N°14/00903

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 10 juillet 2014, 14/00903


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80G



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 JUILLET 2014



R.G. N° 14/00903



AFFAIRE :



[H] [Y]



C/



Société GT2 IMMOBILIER





Sur le contredit formé à l'encontre d'un Jugement rendu le 12 Décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE

Section : Commerce

N° RG : 13/00098





Copies exéc

utoires délivrées à :



Me Sarahda MUSTAPHA



Me Nicolas SANFELLE





Copies certifiées conformes délivrées à :



[H] [Y]



Société GT2 IMMOBILIER



le :

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE DIX JUILLET DEUX MILLE Q...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80G

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 JUILLET 2014

R.G. N° 14/00903

AFFAIRE :

[H] [Y]

C/

Société GT2 IMMOBILIER

Sur le contredit formé à l'encontre d'un Jugement rendu le 12 Décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE

Section : Commerce

N° RG : 13/00098

Copies exécutoires délivrées à :

Me Sarahda MUSTAPHA

Me Nicolas SANFELLE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[H] [Y]

Société GT2 IMMOBILIER

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX JUILLET DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant

Assisté de Me Sarahda MUSTAPHA, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEUR AU CONTREDIT

****************

Société GT2 IMMOBILIER

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Michelle LICCIONI, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Nicolas SANFELLE, avocat au même barreau

DEFENDERESSE AU CONTREDIT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, Président chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Mariella LUXARDO, conseiller,

Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

FAITS ET PROCEDURE

Statuant sur le contredit formé par M. [H] [Y], à la suite du jugement en date du 12 décembre 2013, par lequel le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles, pour connaître des demandes de M. [Y], dirigées contre la société GT2 IMMOBILIER ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 2 mai 2014 par M. [Y] qui prie la cour de faire droit à son contredit , de déclarer le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye, compétent, et , évoquant, de condamner la société GT2 IMMOBILIER au paiement des diverses sommes qu'il réclame à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec remise des bulletins de paye et documents de rupture obligatoires et paiement de la somme de 1500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures développées à la barre par la société GT2 IMMOBILIER qui conclut au rejet du contredit, s'oppose à l'évocation et sollicite en tout état de cause le débouté de M. [Y] avec condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

SUR CE LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que M. [Y] a signé avec la société GT2, ayant pour activité celle d'agence immobilière, un contrat d'agent commercial, daté du 16 juin 2012, prenant effet à compter du 7 juin précédent ;

Que M. [Y] a été immatriculé sur le registre spécial des agents commerciaux, le 2 août suivant, comme agent commercial en immobilier ;

Qu'au début du mois de novembre suivant, une discussion s'est élevée entre M. [Y] et le responsable de l'agence; que M. [Y] a alors téléphoné au gérant de la société GT2 IMMOBILIER qui, aux termes d'une correspondance également recommandée, lui a 'confirmé', le lendemain, qu'il mettait fin à son contrat à compter de ce jour ;

Qu'il s'en est suivi un échange de lettres, entre M. [Y] et le gérant de la société GT2 IMMOBILIER, à travers lequel M. [Y] soutenait qu'il était titulaire d'un contrat de travail, déguisé en contrat d'agent commercial sous la pression du gérant qui, lors de son embauche, l'aurait incité à se faire immatriculer sur le registre spécial des agents commerciaux, en lui affirmant que le contrat d'agent commercial était 'à prendre ou à laisser' ; qu'en réalité, il avait toujours agi dans le cadre d'un contrat de travail, de sorte que la société GT2 IMMOBILIER devait le réintégrer à son poste, avec paiement des salaires et des cotisations sociales ;

Que n'obtenant pas satisfaction, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes, le 21 février 2013, afin de voir requalifier, en contrat de travail, son 'contrat d'agent commercial', en réclamant , notamment, un rappel de salaires et une indemnisation au titre de la rupture abusive de ce contrat imputable à la société GT2 IMMOBILIER ;

Que, par le jugement frappé de contredit, le conseil de prud'hommes, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles, pour statuer sur ces demandes, considérant que M. [Y] n'était pas titulaire d'un contrat de travail ;

*

Considérant que, comme en première instance, M. [Y] soutient qu'il entretenait avec la société GT2 IMMOBILIER les relations d'un salarié avec son employeur ; qu'en effet, il travaillait sur les instructions et selon les horaires prescrits par le responsable de l'agence ; qu'il apparaissait personnellement sur les cartes de visites professionnelles de celle-ci ; que le nécessaire lien de subordination, indispensable à la qualification d'un contrat en contrat de travail, résultait implicitement, en l'espèce, de sa grande jeunesse (25 ans) et de son inexpérience dans la profession de l'immobilier pour laquelle, d'ailleurs, la société GT2 IMMOBILIER a accepté de lui dispenser une formation de deux semaines ;

Mais considérant qu'au regard de son immatriculation comme agent commercial, M. [Y], en vertu des dispositions de l'article L 8221-6 du code du travail, est présumé n'être pas titulaire d'un contrat de travail avec la société GT2 IMMOBILIER ;

Qu'il lui revient, en conséquence, de renverser cette présomption de non salariat, en apportant la preuve de la réalité du contrat de travail dont il se prévaut et, singulièrement, du lien de subordination qui caractérise un tel contrat ;

Or considérant que, contrairement à ses affirmations, M. [Y] n'établit pas cette preuve ; qu'aucune des pièces produites ne démontre qu'il aurait été soumis à des contrôles, des horaires et des directives de la société GT2 IMMOBILIER ; qu'au contraire, les éléments versés aux débats, font apparaître qu'à travers les relations commerciales qu'il avait avec la clientèle, M. [Y] présentait l'agence CENTURY, comme un expert avec lequel il faisait équipe , mais sans en faire partie ; qu'à cet égard, si M. [Y] figure bien, il est vrai, sur une carte de visite de l'agence, avec sa photo, il est qualifié de 'conseiller immobilier' - cette dénomination de sa fonction ne permettant nullement de l'assimiler à un salarié de l'agence ; qu'il n'est en outre justifié d'aucun compte rendu, ni autre rapport auquel il aurait été assujetti ;

Considérant qu'il résulte des énonciations qui précèdent que M. [Y] - jamais payé, par ailleurs, en six mois, sans s'étonner de ne pas percevoir de salaire - a collaboré avec la société GT2 IMMOBILIER, de juin à novembre 2012, en qualité de travailleur indépendant

Que, selon les pièces produites de part et d'autre, c'est d'ailleurs l'atteinte prétendument portée à cette indépendance, par le discours d'un salarié de l'agence, qui aurait provoqué l'altercation du 6 novembre 2012, à l'origine de la rupture de sa collaboration avec la société GT2 IMMOBILIER ;

Considérant que c'est dès lors à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé qu'en l'absence de preuve d'un contrat de travail entre les parties, l'examen des demandes de M. [Y] relevait de la compétence du tribunal de commerce ; qu'il convient donc de rejeter le contredit de M. [Y] ;

Considérant qu'il n'apparaît pas de bonne justice d'évoquer, comme le souhaite la société GT2 IMMOBILIER ; que l'affaire sera renvoyée devant le tribunal de commerce de Versailles, comme dit au dispositif ;

Considérant que l'équité commande de laisser à la charge de la société GT2 IMMOBILIER ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

REJETTE le contredit de M. [Y] ;

En conséquence, DIT que le greffe de la cour transmettra au tribunal de commerce de Versailles, le dossier de l'affaire avec une copie du présent arrêt ;

DIT n' y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

MET les frais du contredit à la charge de M. [Y].

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 14/00903
Date de la décision : 10/07/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°14/00903 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-10;14.00903 ?
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