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10/07/2014 | FRANCE | N°13/05114

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 10 juillet 2014, 13/05114


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80B



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 JUILLET 2014



R.G. N° 13/05114



MAB/CA



AFFAIRE :



[F] [B]





C/

SAS GROUPE SEB MOULINEX 'GSM'









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE



N° RG : 11/02514


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Copies exécutoires délivrées à :





Me Joseph AGUERA





Copies certifiées conformes délivrées à :



Nathalie LE BRETON



SAS GROUPE SEB MOULINEX 'GSM'







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX JUILLET DEUX MILLE QUATORZE,

La cour ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80B

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 JUILLET 2014

R.G. N° 13/05114

MAB/CA

AFFAIRE :

[F] [B]

C/

SAS GROUPE SEB MOULINEX 'GSM'

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° RG : 11/02514

Copies exécutoires délivrées à :

Me Joseph AGUERA

Copies certifiées conformes délivrées à :

Nathalie LE BRETON

SAS GROUPE SEB MOULINEX 'GSM'

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JUILLET DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [F] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par M. Christophe GROS (Délégué syndical ouvrier)

APPELANTE

****************

SAS GROUPE SEB MOULINEX 'GSM'

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 8, En présence de M. [G] [V], DRH en vertu d'un pouvoir spécial 25.04.2014

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

A compter du 23 janvier 2003, Mme [F] [B] a été embauchée pour une durée indéterminée par la société Groupe Seb Moulinex en qualité de chef de produit international ; au moment de la rupture de son contrat de travail, elle occupait le poste de directeur produit international et travaillait sur le site de [Localité 3] ; elle avait le statut de cadre.

La société compte au moins onze salariés.

Les relations étaient soumises à la convention collective de la métallurgie, dans ses dispositions applicables aux ingénieurs et cadres.

Le dernier salaire brut mensuel de Mme [B] était de 6 864 euros.

Lors de la réunion extraordinaire du comité central d'entreprise en date du 18 juin 2009, la direction de la société Groupe Seb Moulinex a présenté un projet de regroupement et de réorganisation des équipes marketing et recherche des activités cuisson électrique, préparation des aliments et préparation des boissons dans une nouvelle entité baptisée 'énergie culinaire', cette réorganisation ayant pour conséquence la fermeture de certains sites- dont le site de [Localité 3] - et la mutation ou le reclassement des salariés qui y étaient affectés.

Les instances représentatives du personnel ont été régulièrement informées et consultées ; à la suite notamment d'échanges avec le comité central d'entreprise, il a été décidé lors de la réunion de ce comité, le 7 octobre 2009, d'intégrer au le plan de sauvegarde de l'emploi un chapitre 8 relatif aux 'départs volontaires'.

Un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en oeuvre, dans sa version définitive, le 19 octobre 2009, date à laquelle s'est terminée la procédure de consultation.

La société, dans le cadre de ce plan de sauvegarde de l'emploi, a proposé à Mme [B] une modification de son contrat de travail pour motif économique , modification prévoyant le transfert de son poste de directeur produit international au sein de l'activité électrique culinaire mise en place le 1er janvier 2010 dans la société SEB à Selongey ; la salariée qui a accepté cette modification par courrier daté du 29 novembre 2009, remis en main propre à son employeur le 1er décembre 2009, a néanmoins demandé à bénéficier de la période de confirmation de son choix jusqu'au 31 juillet 2010, telle que prévue au plan de sauvegarde de l'emploi.

La société Groupe Seb Moulinex a pris acte de cet accord de la salariée pour le transfert de son poste à [Localité 4] ; une convention provisoire de mise à disposition de personnel à but non lucratif a été signée, le 18 décembre 2009, entre la société Groupe Seb Moulinex, la société SAS. Seb et Mme [B] afin que la salariée puisse bénéficier d'une période d'adaptation afin de confirmer ou d'infirmer son choix au vu notamment des conditions d'exercice de ses fonctions ; à compter du 4 janvier 2010 et jusqu'au 31 juillet, la salariée a été mise à la disposition de la société d'accueil.

Mme [B] a finalement indiqué le 26 avril 2010 à son employeur qu'elle refusait cette proposition de modification de son contrat de travail.

Par lettre du 28 avril 2010, la société a proposé à Mme [B] deux autres postes de reclassement.

Par lettre recommandée en date du 17 mai 2010, la société Groupe Seb Moulinex a convoqué Mme [F] [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 27 mai 2010 ; une proposition de reclassement dans un poste d'auditeur international basé à [Localité 2] a été proposé à la salariée par courrier du 7 juin 2010.

Par courriels du 24 juin 2010, Mme [B] a fait part à la société de son accord pour signer une 'rupture d'un commun accord' et pour se rendre à un rendez vous pour un entretien à cet effet ; par courrier du lendemain, la société a confirmé à Mme [B] qu'elle pouvait bénéficier de la procédure de rupture d'un commun accord et lui a fixé rendez vous le 5 juillet pour répondre notamment à l'ensemble de ses questions et lui proposer le bénéfice d'un congé de reclassement.

Par courrier recommandé daté du 9 juillet 2010, la salariée - suite à cet entretien - a confirmé à son employeur son souhait de quitter le groupe dans le cadre d'une rupture d'un commun accord pour motif économique, en lien avec son projet de reconversion dans l'immobilier ; dans ce même courrier, elle précisait également qu'elle avait été retenue pour la formation qu'elle envisageait et qu'à la suite de ses congés payés puis d'un congé spécifique pour formation longue, elle acceptait d'être en congé de reclassement .

Le 12 juillet 2010, Mme [B] a signé avec son employeur une convention de rupture d'un commun accord pour motif économique ; il y était notamment prévu qu'après une période de congés payés et de congés divers, la salariée percevrait ses salaires pour la période de préavis du 19 août au 18 novembre 2010 puis que du 19 novembre 2010 au 18 mai 2011, elle percevrait l'allocation de congé de reclassement calculée sur 75 % du brut moyen mensuel ; il était également prévu qu'elle perçoive une indemnité équivalente à l'indemnité de licenciement, avec une ancienneté arrêtée à la fin de son préavis et une indemnité globale de départ volontaire telle que définie à l'article 8.2 du plan de sauvegarde de l'emploi pour un montant de 26 800 euros brut se décomposant en une indemnité complémentaire de 16 000 euros et en une indemnité complémentaire équivalente au montant d'une allocation temporaire dégressive d'un montant total de 10 800 euros ;d'après l'attestation destinée à Pôle emploi, Mme [B] a perçu de son employeur, à la suite de la rupture, une indemnité totale de 41 230,34 euros.

La salariée, contestant les conditions de la rupture de son contrat de travail, a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 7 juillet 2011 .

En dernier lieu, devant le bureau de jugement du 8 juin 2012, la salariée demandait au conseil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

* dire la rupture de son contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, la salariée contestant tant le motif économique de cette rupture que le respect par son employeur de son obligation de reclassement,

* juger que la société n'a pas respecté le plan de sauvegarde de l'emploi,

* condamner la société à lui verser la somme de 82 375 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société concluait au débouté de Mme [B] et sollicitait sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 28 septembre 2012, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

* constaté la validité de la rupture d'un commun accord du contrat de travail conclue entre Mme [B] et la société Groupe Seb Moulinex en date du 12 juillet 2010,

* débouté Mme [B] de ses autres demandes,

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties,

* dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

* condamné Mme [B] aux dépens.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée dont la salariée a signé l'avis de réception le 6 octobre 2012.

Mme [B] a régulièrement relevé appel de la décision par lettre recommandée postée le

31 octobre 2012.

L'affaire a été radiée le 30 septembre 2013.

Après son rétablissement sollicité le 11 décembre 2013, l'affaire a été plaidée à l'audience du 12 mai 2014.

Dans ses dernières conclusions , Mme [B], représentée par M. [U], délégué syndical, demande à la cour de :

* infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,

* le réformer et statuant à nouveau, condamner la société Groupe Seb Moulinex à lui verser les sommes suivantes :

- 82 375 euros au titre de dommages-intérêts pour la nullité du licenciement et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, la société Groupe Seb Moulinex, dont le directeur des ressources humaines est présent et assisté du conseil de la société qui confirme que sa cliente est bien dénommée, au vu du K bis remis lors des débats, Groupe Seb Moulinex, demande à la cour de :

* confirmer le jugement entrepris, la société concluant à titre principal, dans les motifs de ses écritures, à l'irrecevabilité des demandes de Mme [B] et subsidiairement, à leur mal fondé,

* débouter en conséquence Mme [B] de l'intégralité de ses demandes,

* en tout état de cause, la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties , aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS :

Sur le plan de sauvegarde de l'emploi :

Mme [B] invoque, ainsi qu'elle le précise en page 6 de ses écritures, l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par la société Groupe Seb Moulinex et demande par conséquent à la cour de prononcer la nullité de la rupture de son contrat de travail.

Si Mme [B] affirme que le plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par l'intimée est insuffisant, elle ne détaille pas d'éléments permettant de démontrer cette insuffisance, les moyens qu'elle invoque dans ses écritures tenant en fait à l'application que l'employeur a faite de ce plan de sauvegarde de l'emploi et au non respect de son obligation de reclassement.

Etant relevé qu'il ressort du plan de sauvegarde de l'emploi, dans sa version définitive adoptée le 19 octobre 2009, que celui-ci comporte à la fois des mesures tendant à favoriser la mobilité et le reclassement interne des salariés dont les postes sont supprimés dans le cadre de la réorganisation de la société et des mesures d'accompagnement pour les salariés dont le contrat ne peut être transféré ou qui ne peuvent être reclassés au sein de la société ( notamment la mise en oeuvre d'une antenne emploi, l'adhésion à un congé de reclassement, des mesures d'aide en cas de départ volontaire, des mesures spécifiques pour les salariés fragilisés ), le plan précisant également les critères d'ordre mis en oeuvre pour les licenciements devant finalement intervenir, il n'est pas établi que le plan de sauvegarde de l'emploi incriminé est insuffisant et le moyen de nullité soulevé en appel par la salariée sera écarté.

Sur les conditions de la rupture du contrat de travail de Mme [B] :

Mme [B] soutient que la société intimée n'a pas recherché dans leur intégralité les propositions de reclassement qu'elle aurait pu lui faire, qu'elle ne lui a pas communiqué en outre à titre individuel la liste des postes qui étaient disponibles et qu'enfin la société n'a pas respecté les dispositions conventionnelles prévues par l'article 28 de l'accord du 12 juin 1987 relativement à la consultation des commissions territoriales de l'emploi ; en réponse aux observations de la société, elle soutient que contrairement aux apparences, la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue d'un commun accord mais qu'il s'est agi d'une rupture liée à un licenciement économique, quand bien même elle résulte d'un départ volontaire tel que prévu au plan de sauvegarde de l'emploi ; elle en conclut qu'elle peut contester les conditions de son reclassement .

La société intimée soutient qu'il est admis que la rupture du contrat de travail pour motif économique peut résulter d'un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise et eu égard aux circonstances de l'espèce et que cette rupture est jugée, de façon constante, comme constituant en ce cas une résiliation amiable du contrat de travail qui interdit au salarié d'en contester le bien fondé, contrairement à ce qui a pu être jugé en cas d'adhésion du salarié à une convention de conversion ou à une convention de reclassement personnalisée.

Elle expose que par conséquent Mme [B] ne peut plus contester la rupture de son contrat de travail ni critiquer la question de l'obligation de recherche de reclassement dès lors que cette rupture est intervenue dans le cadre de la signature d'une rupture d'un commun accord, la salariée n'invoquant aucun vice de son consentement

Il est de principe, lorsque la résiliation du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif ou d'un plan de sauvegarde de l'emploi soumis aux représentants du personnel, que la cause de la rupture ne peut être contestée, sauf fraude ou vice du consentement.

Il ressort des éléments du dossier, pour partie repris dans l'exposé des faits du présent arrêt, que la société Groupe Seb Moulinex a mis en oeuvre une réorganisation d'une partie de ses activités et que dans ce cadre elle a régulièrement informé et consulté les instances représentatives du personnel notamment sur le plan de sauvegarde de l'emploi qu'elle a finalement adopté dans sa version définitive le 19 octobre 2009.

Au titre des mesures mises en oeuvre en exécution de ce plan, il était notamment prévu :

* des mesures favorisant la mobilité des salariés dont le poste de travail était supprimé et d'accompagnement de cette mobilité, pour permettre soit le transfert de leur poste vers d'autres sites soit leur reclassement, la société prévoyant notamment soit un transfert ou un reclassement immédiat, soit une mutation après confirmation de leur choix par les salariés concernés après une période d'observation des nouvelles conditions de travail,

* des mesures de soutien pour permettre le reclassement externe des salariés ayant refusé les offres de mobilité internes au groupe, avec notamment proposition d'un congé de reclassement,

* des mesures tendant à soutenir les salariés dans l'élaboration et la réalisation de leur projet professionnel hors de l'entreprise, dans le cadre de départs volontaires, ces dernières mesures ayant été intégrées au plan de sauvegarde de l'emploi suite aux discussions intervenues avec le comité central d'entreprise.

C'est dans le cadre de ces mesures mises en place en exécution du plan de sauvegarde de l'emploi que des discussions ont été entreprises entre Mme [B] et la société Groupe Seb Moulinex.

Il a d'abord été étudié la possibilité d'un transfert du contrat de travail de la salariée, dispositif auquel la salariée a adhéré en se réservant la possibilité de confirmer son choix au terme du délai fixé au plan et c'est en exécution de cette faculté qui lui avait été laissée qu'elle a finalement décidé de ne pas accepter le transfert de son contrat de travail.

S'il est vrai qu'à la suite de l'échec de ce transfert du contrat de travail de la salariée, son employeur - après lui avoir fait des offres de reclassement- a décidé de la convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il doit être souligné que la procédure de licenciement n'a pas été poursuivie et que la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue à la seule initiative de l'employeur.

En effet, la rupture du contrat de travail est intervenue en exécution d'une convention signée entre les parties le 12 juillet 2010 et dénommée 'convention de rupture d'un commun accord du contrat de travail pour motif économique', convention signée des deux parties et dans laquelle il est exposé en préalable que la signature de cette convention s'inscrit dans le cadre des mesures d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, la convention précisant que la salariée a exprimé le souhait de se porter candidate au départ volontaire et de pouvoir bénéficier des aides au reclassement externe en vue de réaliser une formation dans le cadre d'une reconversion.

Cette convention a prévu que la salariée bénéficiait des mesures détaillées au chapitre 'départs volontaires' par le plan de sauvegarde de l'emploi adopté par la société.

Il ressort des courriers ou des courriels échangés entre les parties préalablement à la signature de cette convention que par courriels du 24 juin 2010, Mme [B] a fait part à la société de son accord pour signer une 'rupture d'un commun accord' et pour se rendre à un rendez vous pour un entretien à cet effet ; par courrier du lendemain, la société a confirmé à Mme [B] qu'elle pouvait bénéficier de la procédure de rupture d'un commun accord et lui a fixé un rendez vous le 5 juillet pour répondre notamment à l'ensemble de ses questions et lui proposer le bénéfice d'un congé de reclassement.

A la suite de cet entretien, par courrier daté du 9 juillet 2010, la salariée a confirmé à son employeur son 'souhait de quitter le groupe dans le cadre d'une rupture d'un commun accord pour motif économique, en lien avec son projet de reconversion dans l'immobilier' ; dans ce même courrier, elle a précisé également qu'elle avait été retenue pour la formation qu'elle envisageait et qu'à la suite de ses congés payés puis d'un congé spécifique pour formation longue, elle acceptait d'être en congé de reclassement ; dans le mail d'accompagnement de la copie de ce courrier transféré par mail à la responsable des ressources humaines au sein de la société, la salariée ajoutait qu'elle avait appris qu'elle était prise à l'Université [1] et qu'ainsi son 'projet pouvait se réaliser dans des conditions optimales'.

Il doit être relevé , pour conforter l'accord de Mme [B] sur ce nouveau projet professionnel, que lorsque son conseil a annoncé à la société Groupe Seb Moulinex que la salariée renonçait à poursuivre le transfert de son contrat de travail, celui-ci a aussi précisé, dans un courrier daté du 22 avril 2010, que dans l'hypothèse où aucune alternative de reclassement n'était envisageable, Mme [B] entendait bénéficier 'de mesures concrètes d'aide à un projet professionnel'.

L'ensemble de ces éléments confirme que la rupture du contrat de travail de Mme [B] est bien intervenue d'un commun accord entre les parties, la salariée n'invoquant ni fraude ni vice de son consentement, cette rupture étant intervenue dans le cadre d'un départ volontaire dont les modalités ont été mises en oeuvre et exécutées conformément aux dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi soumis à la discussion des instances représentatives du personnel.

Par conséquent, la salariée n'est recevable ni à contester la cause de la rupture ni à invoquer le non respect par son employeur de son obligation de reclassement et tous les moyens qu'elle allègue à l'appui de cette contestation et du défaut de cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail, sont irrecevables ; le jugement en ce qu'il a jugé que la rupture d'un commun accord était valide et en ce que Mme [B] devait par conséquent être déboutée de ses demandes devra être confirmé.

Sur les autres demandes :

La salariée étant jugée irrecevable en ses demandes, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion de la présente procédure.

La situation respective des parties ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 au bénéfice de la société intimée.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 28 septembre 2012 et dit que Mme [F] [B] est irrecevable à contester le non respect par son employeur de son obligation de reclassement,

Y ajoutant :

Rejette la demande de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi,

Déboute la société Groupe Seb Moulinex et Mme [B] de leur demande d'indemnité de procédure devant la cour,

Condamne Mme [F] [B] aux dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Andrée BAUMANN, conseiller, en remplacement du président empêché et par Mme Claudine AUBERT, greffier.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 13/05114
Date de la décision : 10/07/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°13/05114 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-10;13.05114 ?
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