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10/07/2014 | FRANCE | N°13/04516

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 10 juillet 2014, 13/04516


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 JUILLET 2014



R.G. N° 13/04516



AFFAIRE :



[Y] [C]



C/



SAS SOPANET





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Commerce

N° RG : 12/02030





Copies exécutoires délivrées à :



[Y] [C]



Me Sophie-Laurence VIDAL





Copies certifiées conformes délivrées à :



[O] [R]



SAS SOPANET



le :





Copie Pôle Emploi le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX JUILLET DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'ap...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 JUILLET 2014

R.G. N° 13/04516

AFFAIRE :

[Y] [C]

C/

SAS SOPANET

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Commerce

N° RG : 12/02030

Copies exécutoires délivrées à :

[Y] [C]

Me Sophie-Laurence VIDAL

Copies certifiées conformes délivrées à :

[O] [R]

SAS SOPANET

le :

Copie Pôle Emploi le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JUILLET DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparant

Assisté de M. [O] [R], délégué syndical ouvrier

APPELANT

****************

SAS SOPANET

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Sophie-Laurence VIDAL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Mariella LUXARDO, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Mariella LUXARDO, conseiller,

Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [C] a été engagé en qualité d'agent de propreté, niveau 1, coefficient 150 à compter du 26 août 2009 par la société PARISIENNE DE NETTOYAGE qui exploite son activité de nettoyage industriel sous le nom commercial de SOPANET.

Au préalable, il avait bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée, dont du 1er au 13 décembre 2004, dont il considère qu'ils se sont poursuivis de façon ininterrompue, ce qui est contesté par la société.

Le salaire mensuel est contesté : 1.427,21 euros pour 151,67 heures de travail selon Monsieur [C] et 1.044,50 euros sur la base de la moyenne des 12 derniers mois selon l'employeur.

Le 2 octobre 2012, Monsieur [C] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, et licencié le 17 octobre 2012 pour faute grave, la lettre de licenciement visant ses absences répétées désorganisant l'entreprise.

La société PARISIENNE DE NETTOYAGE qui emploie plus de 11 salariés, relève de la convention collective des entreprises de propreté.

Le 21 décembre 2012, Monsieur [C] a saisi le conseil de prud'hommes de VERSAILLES qui a, par jugement du 19 septembre 2013  :

FIXÉ la moyenne mensuelle brute salariale, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, à la somme de 1.044,50 euros,

CONFIRMÉ le licenciement pour faute mais sans retenir le caractère de gravité,

REQUALIFIÉ le contrat de travail à durée déterminée en indéterminée,

CONDAMNÉ la société PARISIENNE DE NETTOYAGE à verser à Monsieur [C] les sommes de :

* 2.089 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 208,90 euros au titre des congés payés afférents,

* 627 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

*1.044,50 euros à titre d'indemnité de requalification,

* 790,44 euros à titre de paiement de la mise à pied conservatoire,

* 79,04 euros au titre des congés payés afférents,

* 100,00 euros à titre de dommages et intérêts pour omission de la mention imposée par l'article L. 6323-21 sur le certificat de travail,

* 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNÉ sous astreinte la remise d'un nouveau certificat de travail complété,

ORDONNÉ le remboursent par la société PARISIENNE DE NETTOYAGE aux organismes concernés, des éventuelles indemnités de chômage perçues par Monsieur [Y] [C] dans la limite de 1 mois,

ORDONNÉ l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

DÉBOUTÉ Monsieur [C] de ses autres demandes,

DÉBOUTÉ la société PARISIENNE DE NETTOYAGE de sa demande reconventionnelle.

La cour d'appel a été saisie d'un appel formé par Monsieur [C] contre cette décision.

Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, Monsieur [C] demande à la cour de :

REQUALIFIER le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée dès le 13 décembre 2004,

CONDAMNER la société PARISIENNE DE NETTOYAGE à lui verser les sommes suivantes :

* 2.940 euros à titre de préavis

* 294 euros à titre de congés sur le préavis

* 8.820 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 2.278 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise du certificat de travail sans mentions légales,

* 1.470 euros à titre d'indemnité de requalification

* 2.079,78 euros à titre de paiement de salaires d'avril à septembre 2012

* 207,97 euros au titre des congés payés afférents

* 856,31 euros au titre de la mise à pied conservatoire

* 85,63 euros au titre des congés payés afférents

* 2.998,08 euros à titre de paiement de la prime d'expérience

* 299,80 euros au titre des congés payés afférents

*1.000 euros au titre du préjudice moral

* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise de documents sociaux erronés

* 5.958,12 euros au titre des heures supplémentaires

* 595,81euros au titre des congés payés afférents

* 8.820 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé

* 1.000 euros à titre de non respect de la convention collective

* 1.535 euros à titre de l'article 700 du nouveau de procédure civile

ORDONNER la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail, de l'attestation pôle emploi, le remboursement d'office de six mois de salaire en faveur de pôle emploi.

Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, la SAS PARISIENNE DE NETTOYAGE demande à la cour de :

RÉFORMER le jugement en ce qu'il a mis une quelconque somme à sa charge,

DÉBOUTER Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes,

LE CONDAMNER à rembourser à la société PARISIENNE DE NETTOYAGE la somme de 5.331,60 euros qui lui a payée en application de l'exécution provisoire,

LE CONDAMNER au paiement de la somme de 2.500 euros du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie, en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la requalification des contrats à durée déterminée et l'ancienneté du salarié

Monsieur [C] soutient qu'il a travaillé sans discontinuer du 13 décembre 2004 au 17 octobre 2012 ; que le premier contrat de chantier est irrégulier en ce qu'il ne mentionne pas de motif de recours et qu'en tous cas ses tâches correspondaient à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

En réplique, la société PARISIENNE DE NETTOYAGE soutient que Monsieur [C] a été engagé une première fois du 5 avril 2006 au 9 novembre 2007, les relations contractuelles ayant totalement cessé jusqu'au nouveau contrat du 26 août 2009.

Au vu des pièces produites par Monsieur [C], il apparaît sans conteste que celui-ci a bénéficié de contrats ponctuels établis par la société PARISIENNE DE NETTOYAGE pour intervenir auprès des entreprises clientes. Plusieurs contrats dénommés "à durée de chantier" se sont échelonnés du 13 décembre 2004 au 4 juillet 2005, outre un contrat établi le 25 septembre 2006. Quelques bulletins de paie correspondant à ces mêmes périodes sont produits, en plus de bulletins de juillet à décembre 2004 pour des temps de travail limités.

De son côté, la société ne produit que 2 feuillets extraits de son livre d'entrées et de sorties du personnel, ce qui ne permet pas de remettre en cause l'existence de relations contractuelles avant le contrat d'avril 2006.

Contrairement à ce que soutient Monsieur [C], il n'apparaît pas possible toutefois de considérer que son engagement correspondait à un emploi permanent de l'entreprise dans la mesure où les contrats et les bulletins avaient pour objet de l'affecter sur des missions correspondant à des chantiers temporaires.

Sa demande de requalification sera néanmoins accueillie en ce que les contrats écrits établis par la société comportent plusieurs irrégularités puisque d'une part il n'est jamais précisé la durée précise de la mission, qui dépend uniquement des besoins qui seront définis par le client, et d'autre part aucun motif de recours au contrat n'est indiqué.

En application des articles L.1242-12 et L.1245-1 du code du travail, la relation contractuelle doit être requalifiée en un seul contrat à durée indéterminée à compter du 13 décembre 2004.

Monsieur [C] est en droit d'obtenir à ce titre le paiement d'une indemnité de requalification.

En revanche, en l'absence de tout élément de preuve concernant l'exécution d'une prestation de travail entre novembre 2007 et le 26 août 2009, date de signature d'un nouveau contrat, ni même d'aucun élément visant à démontrer qu'il se serait maintenu à la disposition de son employeur, il convient de constater l'absence de relations contractuelles sur cette période, de sorte que l'ancienneté ne sera pas reprise au 13 décembre 2004.

L'indemnité de requalification sera fixée par référence au salaire perçu avant novembre 2007 qui s'établit, au vu du dernier contrat, à la somme de 1.254,31 euros correspondant à un temps plein sur la base de 8,27 euros de l'heure.

Le jugement du 19 septembre 2013 qui a fixé l'indemnité en référence au salaire fixé en août 2009, sera infirmé sur ce point.

En revanche, il doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de la prime d'ancienneté et dommages et intérêts pour remise de documents sociaux erronés ou le non respect de la convention collective, demandes qui sont liées à la reconnaissance d'une ancienneté sollicitée à tort à décembre 2004.

Sur les conditions d'exécution de la relation de travail débutée le 26 août 2009

Le contrat de chantier du 26 août 2009 a été établi pour un temps plein, les horaires étant fixés de 8 à 12h et de 13 à 16h, du lundi au vendredi.

Le salarié invoque des difficultés de paiement de salaire sur les années 2011 et 2012 qui doivent être examinées successivement.

Sur l'année 2011 :

Il n'est pas produit de fiche d'affectation mais les parties sont d'accord pour dire que Monsieur [C] intervenait sur le site de CHALLENGE [Localité 1], le matin, pour un temps complet, de 6 à 13 heures.

Monsieur [C] soutient qu'à compter d'avril 2011, son employeur lui a demandé d'effectuer des heures supplémentaires sur le site de CARREFOUR [Localité 2], le soir, du fait de la rupture du contrat de Monsieur [V], ce qui a représenté 3 heures de travail supplémentaires tous les jours. Il produit à cette fin, un calendrier et une lettre du 25 juillet 2011 réclamant le paiement de ces heures.

En réplique, la société PARISIENNE DE NETTOYAGE soutient que Monsieur [C] a été appelé ponctuellement à remplacer Monsieur [V] et qu'il a été payé de ces heures.

Il ressort des attestations produites par l'employeur que le remplacement de Monsieur [V] a été assuré par un autre salarié d'avril à mi-juillet et par l'inspecteur Monsieur [S] en septembre.

En revanche, il ressort de ces mêmes attestations que Monsieur [C] devait être présent sur le site de CARREFOUR 15 jours en juillet et régulièrement d'octobre à décembre 2011, la société soutenant par ailleurs qu'il était souvent absent ou qu'il devait compenser ce remplacement en réduisant son temps de travail à [Localité 1].

Or, il n'est produit aucune pièce démontrant les temps de travail du salarié sur les 2 sites de [Localité 1] et CARREFOUR, ni ses prétendues absences, de sorte que la réalité des heures supplémentaires sur cette période doit être retenue.

Si au vu des bulletins de paie, des heures supplémentaires ont bien été payées en juillet et décembre 2011 , en revanche les mois d'octobre et novembre n'ont pas donné lieu à de tels paiements.

Par suite, la demande en paiement, présentée pour la première fois en appel, sera accueillie à hauteur de 3 heures supplémentaires par jour sur les 2 mois d'octobre et novembre 2011, représentant la somme de 270 euros, outre les congés payés afférents.

Sur l'année 2012 :

La société PARISIENNE DE NETTOYAGE produit un avenant non signé par Monsieur [C], tendant à son affectation à compter du 1er janvier 2012 sur 2 sites :

- SELICOMI [Localité 1], de 6h30 à 10h30,

- RENAULT [Localité 3], de 16h30 à 19h30.

Monsieur [C] soutient qu'il a continué à travailler à temps complet à [Localité 1] en 2012 et qu'il a refusé son affectation à [Localité 3] en mai 2012. Il considère que la société a réduit son salaire et ses horaires de façon injustifiée.

En réplique, la société PARISIENNE DE NETTOYAGE soutient que Monsieur [C] a refusé de mauvaise foi de retourner l'avenant signé et qu'il a multiplié ses absences, ce qui a motivé son avertissement du 23 juillet 2012.

Or, il ressort des conclusions de la société que Monsieur [C] se trouvait en congés sans solde du 16 janvier au 12 avril 2012. La société ne produit pas l'accusé de réception de la lettre recommandée du 11 janvier 2012 lui demandant de signer l'avenant, alors qu'elle ne conteste pas qu'elle avait donné son accord au congé pris par le salarié qui n'a donc eu connaissance de ses nouvelles affectations que par lettre du 15 mai 2012, dont l'AR est signé.

Par lettre du 5 juin 2012, Monsieur [C] a refusé ces affectations au motif qu'il ne voulait pas scinder son temps de travail entre 2 sites, alors qu'il effectuait son temps complet à [Localité 1] de 6 à 13 heures, mais se déclarait prêt à effectuer les mêmes heures de travail sur l'un des 2 sites proposés.

La société a répondu à ce courrier en le convoquant à un entretien disciplinaire auquel elle n'a pas donné de suites. L'avertissement du 23 juillet 2012 a été notifié pour une absence du 19 juillet.

Au vu de ces éléments, il convient de considérer que la société PARISIENNE DE NETTOYAGE ne pouvait pas modifier les temps de travail de Monsieur [C] sans son accord, sauf à opérer une modification unilatérale du contrat de travail illicite.

Les retenues opérées sur le salaire du fait qu'il ne s'est pas présenté sur les sites visés par l'avenant non signé, ne sont donc pas justifiées.

Il convient dès lors de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté ces demandes, la condamnation au paiement s'imposant pour la somme de 2.079,78 euros, outre les congés payés afférents.

En revanche, la dommages et intérêts pour travail dissimulé a été justement rejetée par le conseil de prud'hommes dès lors que les éléments de la procédure sont insuffisants pour caractériser l'élément intentionnel de la dissimulation.

Sur la rupture de la relation de travail

La lettre de licenciement du 17 octobre 2012 pour faute grave, vise les absences répétées des 6, 10 et 20 septembre 2012, sans justificatif, ce même motif ayant justifié un avertissement du 23 juillet 2012.

Monsieur [C] soutient que la véritable cause de son licenciement est liée à son refus de mutation et de modification de son lieu de travail sans respect du délai de prévenance.

La société PARISIENNE DE NETTOYAGE expose que le salarié avait fait preuve de mauvaise foi depuis janvier 2012 en ne se présentant plus sur l'un des 2 sites auxquels il était affecté, et que ses absences de septembre 2012 se sont ajoutées à celle déjà constatée en juillet 2012.

Or, il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, le licenciement étant fondé sur 3 absences dont 2 sont justifiées par des convocations à la Préfecture et à la CPAM, seule l'absence du 20 septembre n'ayant pas été justifiée.

Compte tenu des explications données par la société, il apparaît que le refus de Monsieur [C] d'accepter les nouvelles affectations a constitué la cause réelle du licenciement, l'absence d'une seule journée au regard de l'ancienneté du salarié, ne pouvant être considérée comme une cause sérieuse de rupture du contrat.

En définitive, le licenciement apparaît dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement qui a rejeté les demandes présentées à ce titre devant être infirmé.

Les indemnités de rupture doivent être calculées sur la base du salaire mensuel intégral, et non pas sur la base d'un salaire réduit comme l'a retenu à tort le conseil de prud'hommes de VERSAILLES.

En outre, la cour évalue à la somme de 8.600 euros l'indemnité qui sera payée par la société PARISIENNE DE NETTOYAGE au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette indemnisation intégrant la réparation du préjudice moral.

Sur la remise des documents conformes

La société PARISIENNE DE NETTOYAGE devra remettre au salarié des documents conformes à la présente décision.

Sur le remboursement des indemnités de chômage versées à Monsieur [C]

Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail étant dans le débat, la cour a des éléments suffisants pour fixer à six mois, le montant des indemnités versées à Monsieur [C], que la société PARISIENNE DE NETTOYAGE devra rembourser aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il sera accordé à Monsieur [C] une indemnité de 500 euros au titre des frais qu'il a été contraint d'exposer en appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,

INFIRME le jugement du 19 septembre 2013 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes les demandes fondées sur la reconnaissance d'une ancienneté à décembre 2004, au titre du travail dissimulé, et la demande reconventionnelle de la société PARISIENNE DE NETTOYAGE,

Statuant à nouveau sur le surplus,

CONSTATE l'existence d'une relation contractuelle à durée indéterminée du 13 décembre 2004 au 9 novembre 2007 au titre de laquelle Monsieur [C] est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité de requalification calculée sur la base du salaire perçu à la fin de ce contrat,

CONSTATE l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat consenti le 26 août 2009,

CONDAMNE la société PARISIENNE DE NETTOYAGE à verser à Monsieur [C] les sommes suivantes :

* 2.854,42 euros (DEUX MILLE HUIT CENT CINQUANTE QUATRE EUROS ET QUARANTE DEUX CENTIMES) à titre de préavis

* 285,44 euros (DEUX CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTIMES) à titre de congés sur le préavis

* 904,40 euros (NEUF CENT QUATRE EUROS ET QUARANTE CENTIMES) à titre d'indemnité légale de licenciement

* 2.079,78 euros (DEUX MILLE SOIXANTE DIX NEUF EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES) à titre de paiement de salaires d'avril à septembre 2012

* 207,97 euros (DEUX CENT SEPT EUROS ET QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES) au titre des congés payés afférents

* 856,31 euros (HUIT CENT CINQUANTE SIX EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES) au titre de la mise à pied conservatoire

* 85,63 euros (QUATRE VINGT CINQ EUROS ET SOIXANTE TROIS CENTIMES) au titre des congés payés afférents

* 270 euros (DEUX CENT SOIXANTE DIX EUROS) au titre des heures supplémentaires

* 27 euros (VINGT SEPT EUROS) au titre des congés payés afférents

avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le conseil de prud'hommes,

* 1.254,31 euros(MILLE DEUX CENT CINQUANTE QUATRE EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES) au titre de l'indemnité de requalification

* 8.600 euros (HUIT MILLE SIX CENTS EUROS) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

ORDONNE la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation pôle emploi conformes à cet arrêt,

ORDONNE le remboursement par la société PARISIENNE DE NETTOYAGE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur [C] à concurrence de 6 mois,

CONDAMNE la société PARISIENNE DE NETTOYAGE aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 13/04516
Date de la décision : 10/07/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°13/04516 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-10;13.04516 ?
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