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03/07/2014 | FRANCE | N°13/04223

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 03 juillet 2014, 13/04223


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



16e chambre



ARRET N°357



CONTRADICTOIRE



DU 03 JUILLET 2014



R.G. N° 13/04223



AFFAIRE :



[E] [S]





C/

SARL COLLECTIVIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2013 par le Juge de l'exécution de NANTERRE

N° Chambr

e :

N° Section :

N° RG : 12/08171



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°357

CONTRADICTOIRE

DU 03 JUILLET 2014

R.G. N° 13/04223

AFFAIRE :

[E] [S]

C/

SARL COLLECTIVIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2013 par le Juge de l'exécution de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 12/08171

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS JUILLET DEUX MILLE QUATORZE, après prorogation,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [S]

né le [Date naissance 1] 1957 à AU LIBAN

de nationalité Française

[Adresse 2]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 13000271

Représentant : Me Jean PATRIMONIO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0344 -

APPELANT

****************

SARL COLLECTIVIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 572 16 8 7 06

[Adresse 1]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 22385

Représentant : Me Philippe SACKOUN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 414 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Par jugement du 11 mars 1998, le Tribunal de grande instance de NANTERRE a:

- dit que le bail conclu entre la SARL COLLECTIVIA et [E] [S] était un bail commercial, dès lors soumis au décret du 30 septembre 1953,

- dit que le congé délivré par [E] [S] le 18 avril 1996 par lettre recommandée avec accusé de réception est nul,

- condamné [E] [S] à payer à la société COLLECTIVIA les sommes de 329.400 F et 49.519,30 F,

- débouté M. [S] de sa demande de délais,

- débouté la société COLLECTIVIA de sa demande de remise en état des locaux,

- dit que le montant du dépôt de garantie versé par M. [S] lors de la signature du bail sera déduit des sommes dues,

- condamné [E] [S] à payer à la société COLLECTIVIA une somme de 5.000 F au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

La cour d'appel de VERSAILLES a rendu le 3 mai 2001 un arrêt qui a :

- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a statué sur le montant de l'arriéré de loyers et de taxe foncière,

- condamné [E] [S] à payer à la société COLLECTIVIA 5.000 F supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Selon procès-verbal du 8 juin 2012, la société COLLECTIVIA a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la banque LCL pour avoir paiement de sa créance. Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 14 juin suivant.

M. [E] [S] a contesté la saisie par assignation signifiée le 3 juillet 2012.

Vu l'appel interjeté le 30 mai 2013 par [E] [S] du jugement rendu le 23 mai 2013 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de NANTERRE qui :

-l'a débouté de toutes ses demandes,

-l'a condamné à payer à la SARL COLLECTIVIA la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

a rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

-l'a condamné aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 7 novembre 2013 par lesquelles [E] [S], appelant, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, demande à la cour de :

A titre principal,

-déclarer nulle la saisie-attribution du 8 juin 2012,

-ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et le remboursement de tous les frais bancaires consécutifs,

-en tout état de cause, déclarer prescrite la demande d'intérêts de retard de la SARL COLLECTIVIA,

Subsidiairement,

-cantonner la saisie à hauteur de 35.645,82 €,

-dire que la société ne peut recouvrer les intérêts que depuis le 8 juin 2007,

-le dispenser du paiement des intérêts de retard majorés,

En tout état de cause,

-condamner la société COLLECTIVIA à lui payer les sommes de 3.500 € à titre de dommages-intérêts et de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2013 par lesquelles la société COLLECTIVIA, intimée, poursuivant la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, demande à la cour de :

-débouter [E] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-constater que l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 3 mai 2001 n'est pas prescrit,

-constater qu'elle est fondée à réclamer des intérêts de retard en vertu de cette décision,

-condamner [E] [S] à lui payer la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

SUR CE, LA COUR :

M. [S] conteste la saisie-attribution pratiquée le 8 juin 2012 entre les mains du LCL pour avoir paiement d e la somme de 95.660,64 €, laquelle s'est avérée fructueuse à hauteur de 23.324,51 €.

Sur le procès-verbal de conciliation et son exécution :

+Sur la demande de 40.519,30 F ou 6.177,12 € :

M. [S] s'oppose à juste titre à la prise en considération au titre des versements du débiteur dan s le décompte de la saisie-attribution, du versement de 8.497,30 F ou 1.295,41 € correspondant à l'arriéré locatif de 40.519,30 F, dont il a été retranché le dépôt de garantie de 32.022 F. Cette somme ne doit pas être incluse dans le décompte de l'huissier dans la mesure où elle a été réglée avant l'arrêt d'appel. Les intérêts ne peuvent donc courir sur ce montant.

En effet, M. [S] a été condamné au paiement de deux sommes, un arriéré de loyers ou indemnités d'occupation et une indemnité pour congé avant l'expiration de la période triennale, et il a réglé la première condamnation le 8 novembre 1998. Les intérêts sur cette condamnation ne pouvaient courir, à supposer qu'ils ne soient pas prescrits, qu'entre le 11 mars 1998, date du jugement assorti de l'exécution provisoire de ce chef, et le 8 novembre 1998. Or ces intérêts sont couverts par la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil.

+Sur la prescription des intérêts :

Prétendant qu'aux termes du procès-verbal de conciliation du juge d'instance de PUTEAUX du 7 février 2002, la société COLLECTIVIA avait renoncé aux intérêts, M. [S] indique que les intérêts réclamés en vertu du jugement du 11 mars 1998 et de l'arrêt du 3 mai 2001 sont prescrits.

Contrairement aux allégations de la société COLLECTIVIA, les dispositions de l'ancien article 2277 du code civil, en vertu desquelles l'action en paiement des intérêts se prescrivait par cinq ans, restent applicables en présence de décisions de justice exécutoires, ainsi que l'a affirmé l'arrêt de l'assemblée plénière de la cour de cassation du 10 juin 2005 ; le créancier ne peut recouvrer les arriérés d'intérêts échus plus de cinq ans avant la date de sa demande. En l'espèce, la société COLLECTIVIA, qui n'a pas poursuivi M. [S] entre la saisie-attribution du 8 juillet 2003 et la saisie-attribution litigieuse du 8 juin 2012, ne peut rechercher le paiement des intérêts qu'à compter du 8 juin 2007, soit cinq ans avant la saisie-attribution.

Par ailleurs il est constant que la société COLLECTIVIA n'a renoncé dans le procès-verbal de conciliation sur saisie des rémunérations du 7 février 2002, aux intérêts moratoires à échoir, que sous réserve que M. [S] respecte son engagement de régler sa dette à hauteur de 304,90 € par mois, ce qu'il reconnaît ne pas avoir fait. La somme de 59.655,80€ qu'[E] [S] devait régler par mensualités, incluait les intérêts échus de la créance, mentionnés à la requête. Il convient de considérer que ces intérêts ont couru au taux légal depuis le 18 juin 2007.

Sur le décompte de la créance et les intérêts subsistants :

+ sur l'imputation des règlements avant le 8 juin 2007 sur le principal :

Tous les versements soit directs en application du procès-verbal de conciliation - un versement au tribunal d'instance et dix versements volontaires par chèque - doivent être déduits du principal restant dû et consistant en l'indemnité pour congé anticipé. Le solde de la dette en principal au 16 avril 2003 s'établissant à 50.216,71 €, les versements volontaires ou par répartition sur saisie des rémunérations effectués jusqu'au 7 mars 2007 inclus doivent être imputés sur cette dette en principal augmentée des condamnations article 700 du code de procédure civile ainsi qu'il suit :

( 50.216,71 €+1.524,46 €) 51.741,17 € - [(11x 304.90 €)3.353,90 € +(répartitions et chèque de juillet 2004 à mars 2007) 11.204,78 €] = 37.182,49 €.

+Sur l'intégration au compte des intérêts et la demande de dispense de majoration

M. [S] sera dispensé de la majoration des intérêts à compter du 1er août 2001 demandée dès lors qu'à cette époque le créancier avait signé un procès-verbal de conciliation ne retenant pas la majoration et que le débiteur a effectué les versements convenus pendant une année avant de les cesser, s'exposant à la saisie des rémunérations. La dette de M. [S] étant aujourd'hui constituée essentiellement d'intérêts, et ce dernier connaissant une situation de santé et matérielle consécutive difficile, ladite majoration entraînerait en effet pour le débiteur de bonne foi des conséquences manifestement excessives.

La course des intérêts reprenant au taux légal à compter du 8 juin 2007, il y a lieu de procéder au calcul des intérêts au taux légal intégrés compte tenu des versements postérieurs ainsi qu'il suit :

Principal restant du au 8 juin 2007 :37.182,49 €

Date Nb jrs IntérêtsTaux principal cumulversements

Int.

8/06/07 37.182,49 €

25/07/07 47 141,24 2,95 37.182,49 € 304,90 €

31/10/07 98 293,21 37.018,83 € 0,oo 609,80 €

9/07/08 251 1.007,04 3,99 36.702,24 € 702,14 304,90 €

23/07/08 16 64,19 36.702,24 € 156,53 609,80 €

2/03/09 222 846,04 3,79 36.702,24 € 236,24 609,80 €

15/06/09 105 400,15 36.702,24 € 26,59 609,80 €

13/10/09 120 457,32 36.576,35 € 0,oo 609,80 €

10/02/10 120 78,16 0,65 36.349,61€ 0,oo 304,90 €

27/07/10 167 108,10 36.152,81 € 0,oo 304,90 €

11/02/11 199 74,90 0,38 35.922,81 € 0,oo 304,90 €

2/08/11 172 64,33 35.377,34 € 0,oo 609,80 €

13/02/12 194 133,50 0,71 35.205,94 € 0,oo 304,90 €

Principal restant du au 13 février 2012 : 35.205,94 €

Sur les frais justifiés :

Il y a lieu par référence au procès-verbal de saisie-attribution litigieux, d'imputer au compte de la dette faisant l'objet de la mesure d'exécution les frais de procédure justifiés par les pièces communiquées par la société COLLECTIVIA ou en relation directe avec la saisie litigieuse. Les frais de procédure seront ainsi mis à la charge de M. [S] à hauteur de (38,32 +-61,89+126,37+ 98,29+100,05+ 88,48)= 513,40 €.

Sur la dette de M. [S] et la demande de cantonnement :

En définitive, la dette de M. [S] s'établit ainsi qu'il suit :

35.205,94 € + 513,40 € = 35.719,34 € au lieu de 95.660,64 €, somme objet de la saisie-attribution contestée.

Il est fait droit à la demande de cantonnement à hauteur de cette somme, et ce même si la somme effectivement saisie-attribuée n'est que de 23.324,51 €.

La saisie-attribution doit en conséquence porter son entier effet sur cette dernière somme.

Sur la demande de dommages-intérêts formulée par M. [S] :

La saisie-attribution étant justifiée pour partie, la demande d'indemnité pour procédure de saisie abusive présentée par l'appelant ne saurait prospérer. Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur l'article 700 du C.P.C. :

Au vu des circonstance s de la cause et des situations économiques respectives des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune d'elles la charge de ses frais irrépétibles de procédure, tant en première instance qu'en appel.

Sur les dépens :

La saisie-attribution se trouvant validée pour partie, M. [S] qui demeure débiteur de la SARL COLLECTIVIA, supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

INFIRME le jugement rendu le 23 mai 2013 par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;

Statuant à nouveau,

Déclare prescrits les intérêts de la créance de la société COLLECTIVIA envers M. [E] [S] pour la période antérieure au 8 juin 2007 ;

Dit que la créance de la société COLLECTIVIA s'établit à la somme de 35.719,34 €, ainsi que détaillé dans les motifs ; fait droit, en tant que de besoin, à la demande de cantonnement de la saisie-attribution du 8 juin 2012 à hauteur de cette somme ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [E] [S] aux entiers dépens, ceux d'appel pouvant être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame CHARPENTIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 13/04223
Date de la décision : 03/07/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°13/04223 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-03;13.04223 ?
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