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03/07/2014 | FRANCE | N°13/00696

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 03 juillet 2014, 13/00696


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



16e chambre



ARRET N°374



CONTRADICTOIRE



DU 03 JUILLET 2014



R.G. N° 13/00696



AFFAIRE :



Société CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT 'CAMEFI'



C/



[J] [F]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Décembre 2012 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre :

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N° RG : 11/05268



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Katell ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°374

CONTRADICTOIRE

DU 03 JUILLET 2014

R.G. N° 13/00696

AFFAIRE :

Société CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT 'CAMEFI'

C/

[J] [F]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Décembre 2012 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 11/05268

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Katell FERCHAUX - LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TROIS JUILLET DEUX MILLE QUATORZE, après prorogation

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT 'CAMEFI' Société coopérative de crédit, au capital de 4 494 927,00 €, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 341 840 304 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20130056

Représentant : Me Virginie ROSENFELD, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANTE

****************

Maître [J] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 13000059

Représentant : Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON-KLEIN, Plaidant, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Madame [R] [N] [P] [T] divorcée [K]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (ALLEMAGNE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20130029

Représentant : Me Sonia ANGLIVIEL DE LA BEAUMELLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1046

SCP [F]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 13000059

Représentant : Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON-KLEIN, Plaidant, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Avril 2014, Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO

FAITS ET PROCEDURE,

La CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) a consenti à Mme [R] [T] divorcée [K] deux prêts immobiliers selon actes reçus par Me [F], notaire associé à [Localité 1], le 23 novembre et le 14 décembre 2004, le premier pour un montant de 103.000 €et le second pour un montant de 68.060 €.

Mme [T] ayant cessé de rembourser ses échéances, la banque a prononcé la déchéance du terme puis l'a mise en demeure de régler les sommes exigibles.

Agissant sur le fondement des actes notariés, la société CAMEFI a procédé à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire le 14 novembre 2011 sur le bien situé [Adresse 1] cadastré section AO n° [Cadastre 1] pou une contenance de 5 a et 2 ca et à une saisie-vente le 6 juillet 2011 sur les meubles appartenant à Mme [T], dénoncée le même jour.

Par acte d'huissier en date du 25 juillet 2011, Mme [T] a fait assigner la société CAMEFI devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE aux fins de voir ordonner la mainlevée des mesures litigieuses.

Vu l'appel interjeté selon déclaration en date du 24 janvier 2013 par la SA CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT ( CAMEFI) à l'encontre du jugement rendu le 28 décembre 2012 par le Juge de l'Exécution du Tribunal de grande instance de PONTOISE, qui a :

-ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les références RG 11/05268, 11/07903, 12/00149,12 00382, sous une seule et même procédure qui portera la référence RG 11/05268,

-ordonné la mainlevée de la saisie-vente effectuée par acte d'huissier en date du 6 juillet 2011, à son initiative, et ce à compter de la signification du présent jugement ;

-ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire effectuée à son initiative, publiée et enregistrée le 8 novembre 2011 et dénoncée à [R] [T] par acte d'huissier en date du 14 novembre 2011, à compter de la signification du présent jugement ;

-dit n'y avoir lieu à assortir cette décision de mainlevée d'une astreinte ;

-débouté Mme [R] [T] de sa demande de dommages-intérêts ;

-l'a condamnée à payer à [R] [T] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-déclaré le présent jugement commun à Me [J] [F] et la SCP RAYBAUDO DUTREVIS [F] COURANT LETROSNE ;

-débouté Me [J] [F] et la SCP [F] de l'intégralité de leurs demandes ;

-débouté du surplus .

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

-a condamné la société CAMEFI aux dépens de l'instance ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 19 février 2014 par lesquelles la société CAMEFI, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de :

-débouter [R] [T] de toutes ses demandes ;

-déclarer le jugement à intervenir commun à Me [F] et à la SCP [F] ;

-déclarer le jugement à intervenir commun à Me [F] et à la SCP [F] ;

-condamner Mme [T] à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 1er août 2013 par lesquelles Mme [R] [T] conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour :

-d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la société CAMEFI à elle dénoncée le 14 novembre 2011 sur le bien situé [Adresse 1], cadastré section AO n° [Cadastre 1] pour une contenance de 5 a et 2 ca, aux frais et diligences de la banque, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

-condamner la société CAMEFI à lui régler une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures signifiées le 22 octobre 2013 par lesquells Me [F] et la SCP [F] demandent à la cour de :

-débouter les investisseurs de leurs critiques touchant à la validité de la copie exécutoire, preuve littérale produite par la banque,

Subsidiairement,

-ordonner la mise hors de cause des notaires pour toutes les irrégularités de procédure qui toucheraient les mesures d'exécution ;

-débouter tout prétendant à la perte du caractère exécutoire des actes délivrés en copie aux parties pour défaut d'annexion des procurations aux copies exécutoires ;

-déclarer prescrites les critiques de la validité des actes notariés, notamment relatives à la validité de la procuration ou la qualité du représentant, par l'écoulement du délai de cinq ans depuis la date de l'acte et son commencement d'exécution ;

-condamner l'investisseur à leur payer une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 2.00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de révocation de clôture du 24 avril 2014 par lesquelles Me [F] et sa SCP notariale demandent la révocation de l'ordonnance de clôture du 8 avril 2014 et l'admission aux débats de la pièce n° 22 communiquée le 24 avril 2014, et l'ordonnance de révocation de clôture puis de clôture à nouveau prise le 30 avril 2014 par le magistrat de la mise en état avant l'ouverture des débats ;

SUR CE, LA COUR :

La Cour se reporte, pour l'exposé des faits constants de la cause et des moyens des parties, aux écritures échangées par celles-ci conformément à l'article 455 du C.P.C., et à la motivation du jugement entrepris.

Sur la demande de mainlevée de la saisie-vente :

Le premier juge a invalidé la saisie-vente du 6 juillet 2011 au motif que le défaut d'annexion de la procuration donnée par Mme [T] pour la signature de l'acte authentique de prêt, à cet acte ni au rang des minutes, cette procuration ayant été annexée à l'acte de VEFA reçu par Me [F] le même jour que l'acte de prêt, engendrerait par application de l'article 1318 du code civil le défaut de caractère exécutoire du titre, et la perte de son caractère authentique, et serait donc insusceptible de fonder une mesure de saisie sans autorisation préalable du juge.

+Sur le défaut d'annexion des procurations :

Le caractère exécutoire ou non du titre invoqué par la société CAMEFI doit être vérifié au regard des dispositions de l'article 1318 du Code Civil, selon lesquelles 'l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou par l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties', ainsi que de celles du Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, figurant sous l'article 1317 du même Code.

Il importe de relever qu'une pièce ne constitue une annexe à un acte notarié que si elle est revêtue d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire. Pour présenter la même force exécutoire que le corps de l'acte, les pièces jointes doivent avoir reçu l'apostille d'annexion et la signature du notaire. Le corps de l'acte doit également faire mention de cette annexion. A défaut de dépôt de la procuration au rang des minutes du notaire instrumentaire, mettant les parties et l'officier ministériel en mesure de vérifier à tout moment les pouvoirs du mandataire, l'annexion de la procuration permet de vérifier la capacité du mandataire signataire de l'acte.

En l'espèce, le notaire reconnaît que cette procuration, donnée à la fois pour l'acte de vente et le contrat de prêt le finançant, a été annexée par lui à l'acte de vente, sans qu'il l'ait versée au rang de ses minutes, alors que cette procuration avait été établie en brevet par Me [H], notaire à [Localité 4]. L'annexion de la procuration à un autre acte ne pouvant suppléer l'absence d'annexion de la procuration à l'acte de prêt, seul le dépôt au rang des minutes du notaire rédacteur de l'acte pouvait satisfaire aux exigences des articles 31 et 22 du Décret du 26 novembre 1971.)

Toutefois, la question de l'annexion des procurations aux actes notariés auxquels elles se rapportent ou de leur établissement sous forme de brevet déposé au rang des minutes est régie par l'article 8 du Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, modifié dans sa numérotation et devenu l'article 21, par l'effet du décret du 10 août 2005. Selon l'article 41 de ce décret, (ancien article 23), ' tout acte fait en contravention aux dispositions contenues aux 1°,2° et 3°( 1er alinéa) de l'article 9 de la Loi du 25 ventôse an XI, et aux articles 2,3, et 4, aux premier et dernier alinéa de l'article 11 et à l'article 13 du présent décret est nul, s' il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties ; et lorsque l'acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée, sauf dans les deux cas, s'il y a lieu, les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant'.

En conséquence, l'inobservation par le notaire rédacteur de l'obligation de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique de prêt ou de les déposer au rang de ses minutes, non visée à l'article précité, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique et donc sa nature de titre exécutoire.

+Sur le défaut de pouvoir du mandataire de l'emprunteur :

En cause d'appel, Mme [T] sollicite la mainlevée de la saisie-vente en faisant valoir que le consentement donné à l'acte de prêt dans sa procuration, donnée 'à tous clercs de notaires de l'étude de Me [F] [J]', a notamment été vicié par le fait que Mme [D], désignée à l'acte de prêt comme mandataire de l'investisseur ayant la qualité de clerc de notaire, était en réalité secrétaire notariale et n'avait pas la qualité visée à la procuration.

Il est constant que le clerc de notaire, professionnel du droit justifiant d'une qualification juridique précise et d'une formation adaptée acquise au terme d'un cursus de quatre années de formation professionnelle au sein d'une école de Notariat, ne saurait être confondu avec le membre du personnel de l'étude de notaires, qu'est la secrétaire notariale, laquelle est employée à des tâches administratives ne nécessitant pas de connaissances juridiques spécifiques.

Mme [T] est fondée à invoquer par voie d'exception la nullité relative de l'acte de prêt et son irrégularité en tant que titre exécutoire, dans la mesure où elle apparaît n'avoir pris connaissance du défaut de pouvoir du mandataire qui lui avait été précisément assigné qu'après avoir cessé le remboursement des échéances du prêt en cours. Son action n'est donc pas prescrite.

Outre le vice du consentement ressortant de la fausse qualité attribuée à Mme [D] en violation des termes de la procuration donnée, l'irrégularité de l'acte de prêt du fait d'un mandat de représentation non respecté touche au consentement donné par les emprunteurs, et donc à un élément essentiel de l'acte. Mme [T] ne peut être considérée comme ayant ratifié par son exécution partielle du prêt un défaut de représentation dont elle n'a eu connaissance qu'à compter des procédures d'exécution engagées à son encontre.

A l'évidence aucune copie exécutoire ne pouvait être délivrée au vu de l'irrégularité de l'attribution de la procuration à Mme [D] et de l'irrégularité consécutive de l'acte en ce qu'il mentionnait la représentation de l'emprunteuse par Mme [D] : la société CAMEFI ne justifie pas disposer d'un titre exécutoire pouvant fonder la saisie-vente mobilière.

Dès lors et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de l'intimée, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a donné mainlevée de la saisie-vente diligentée à l'encontre de Mme [R] [T] le 6 juillet 2011.

Sur la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire :

Aux termes de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution , 'toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire'.

La société CAMEFI a pris le 8 novembre 2011 une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur la résidence principale de Mme [T] à [Localité 3].

Le principe de créance découlant de la conclusion des prêts n'étant pas contesté, il convient de rechercher si la condition de menaces sur le recouvrement, se cumulant avec la première, est satisfaite : la preuve du péril incombe en effet au créancier.

La société CAMEFI est mal venue à invoquer l'état d'endettement global de Mme [T] dans le cadre des investissements Apollonia, l'appréciation du caractère suffisant des garanties contractuelles permettant d'exclure des menaces alléguées devant se faire dans le seul cadre des contrats litigieux entre les parties et de l'instance afférente au recouvrement des soldes débiteurs des prêts.

C'est à juste titre que le premier juge, relevant que Mme [T] disposait de garanties suffisantes du montant de ses créances : privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle de 103.000 € en tout pour le prêt du 23 novembre 2004 et affectation hypothécaire à hauteur de 68.060 € pour le prêt du 14 décembre 2004. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a estimé non rapportée la preuve de menaces pour le recouvrement par la CAMEFI de sa créance.

Sur les conclusions des notaires :

Aucune demande n'étant formulée contre les notaires en la présente instance en appel d'une décision du Juge de l'Exécution, il suffit de constater que la mainlevée opérée par le présent arrêt repousse les moyens développés par ces intimés au soutien du caractère exécutoire de l'acte de prêt, notamment au motif de la validité de la procuration finalement échue à Mme [D]. De même, la prescription de l'action en nullité de la procuration pour défaut de qualité du représentant, n'a pas commencé à courir en l'espèce avant la prise de conscience par Mme [T] du vice affectant sa représentation à l'acte de prêt.

En l'espèce au demeurant, Me [F] et la SCP notariale [F] outre celle en paiement d'une indemnité de procédure, ne formulent qu'une demande de dommages-intérêts sans motivation précise. Ces intimés dont l'argumentation est en partie repoussée par le présent arrêt, ne sont pas fondés à alléguer l'existence d'un préjudice. Les prétentions reconventionnelles des intimés sont repoussées;

Sur la demande de mainlevée de la saisie sous astreinte :

Mme [T], qui ne s'explique pas sur cette demande dans ses conclusions, verra rejeter cette prétention.

Sur l'article 700 du C.P.C. :

Il apparaît équitable de condamner la SA CAMEFI, au vu des frais irrépétibles de procédure qu'elle a contraint Mme [T] à exposer pour sa défense à un appel injustifié, au paiement d'une somme de 3.000 €.

Sur les dépens :

Succombant en son recours, la société CAMEFI supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement rendu contradictoirement entre les parties le 28 décembre 2012 par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE ;

Déboute la SA CAMEFI de son appel ;

Déclare le présent arrêt commun à Me [F] et la SCP RAYBAUDO DUTREVIS [F] COURANT LETROSNE ;

Déboute Me [F] et la SCP [F] de leurs prétentions reconventionnelles ;

Condamne la SA CAMEFI à verser à Mme [R] [T] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. ; déboute l'appelante de sa prétention du même chef ;

Condamne la SA CAMEFI aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du C.P.C.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame CHARPENTIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 13/00696
Date de la décision : 03/07/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°13/00696 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-03;13.00696 ?
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