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03/07/2014 | FRANCE | N°12/04919

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 03 juillet 2014, 12/04919


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 60A



3e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 03 JUILLET 2014



R.G. N° 12/04919







AFFAIRE :







SA AVIVA ASSURANCES



C/



[Z] [N]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 09/11271







Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE

Me Anne laure DUMEAU







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS JUILLET DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'ar...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60A

3e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 03 JUILLET 2014

R.G. N° 12/04919

AFFAIRE :

SA AVIVA ASSURANCES

C/

[Z] [N]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 09/11271

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE

Me Anne laure DUMEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS JUILLET DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA AVIVA ASSURANCES venant aux droits de la SA EUROFIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire C 172 - N° du dossier P12181

Représentant : Me Sophie COUSIN de l'AARPI OPERALIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0091

APPELANTE

****************

1/ Madame [Z] [N]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 40224

Représentant : Me Valérie BURSTOW de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0299

INTIMEE AU PRINCIPAL - APPELANTE INCIDEMMENT

2/ CPAM DES HAUTS DE SEINE

ci-devant

[Adresse 1]

et actuellement [Adresse 4]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMEE DEFAILLANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, lors des débats : Madame Marine EYROLLES,

-----------

Le 17 octobre 2006, [Z] [N] a été victime d'un accident de la circulation, dans lequel était impliqué le véhicule d'[D] [X].

Elle a assigné la société Eurofil, assureur d'[D] [X], et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts-de-Seine (ci-après la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui, par jugement du 25 juin 2010, a jugé son droit à indemnisation entier et a désigné un expert médical qui a déposé son rapport définitif le 6 septembre 2011.

Par jugement du 11 mai 2012, le tribunal a :

- fixé les préjudices patrimoniaux de [Z] [N] à la somme de 446 678 €, après déduction de la créance de la CPAM des Hauts-de-Seine fixée à la somme de 127 064,85 €,

- fixé les préjudices extra-patrimoniaux de [Z] [N] à la somme de 105 691 €,

- en conséquence, condamné la société Eurofil à régler à [Z] [N], en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 552 369 €,

- condamné la société Eurofil à régler à [Z] [N] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Eurofil aux dépens,

- prononcé l'exécution provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- déclaré le jugement commun à la CPAM des Hauts-de-Seine.

Par déclaration du 10 juillet 2012, la société Eurofil en a relevé appel et par conclusions du 28 avril 2014, la société Aviva Assurances IARD, venant aux droits de la société Eurofil, demande à la cour :

- de juger la demande de [Z] [N] au titre de l'incidence professionnelle irrecevable car nouvelle en cause d'appel et tardive,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a appliqué le barème de capitalisation paru dans la Gazette du Palais 2011 et, statuant à nouveau, de dire qu'il sera fait application de la table officielle 2004 publiée à la Gazette du Palais en novembre/décembre 2004,

- d'infirmer le jugement dans l'évaluation qu'il a faite du préjudice vestimentaire et des frais de gardiennage, de la tierce personne temporaire et définitive, des pertes de gains actuels et futurs, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel et du préjudice d'établissement, et, statuant à nouveau, de fixer les préjudices de [Z] [N] comme suit :

- dépenses de santé actuelles restées à charge : 67,50 €

- frais divers :

-préjudice vestimentaire : 200 €

-frais de gardiennage : néant

- tierce personne avant consolidation : 15 119 €

- pertes de gains professionnels actuels : néant

- dépenses de santé futures : néant

- tierce personne définitive : 39 752,18 € (capitalisation au 1er janvier 2012), à titre subsidiaire 41 911 € (capitalisation au 1er janvier 2014),

- perte de gains professionnels futurs : 168 516 €, dont à déduire les arrérages et le capital de la rente AT de 67 336,05 €,

- préjudice esthétique permanent : 1 500 €

- préjudice d'agrément : néant

- préjudice sexuel : néant

- préjudice d'établissement : néant

- de confirmer le jugement pour le surplus,

- de condamner [Z] [N] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions du 7 février 2014, [Z] [N], formant appel incident, demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- condamner la société Eurofil à lui verser, en deniers ou quittance, les sommes suivantes :

- préjudices patrimoniaux:

- à titre principal, avec barème au taux de 1,20 % publié dans la Gazette du Palais du 28 mars 2013 :

- frais médicaux et hospitaliers restés à charge : 67,50 €

- frais divers : 7 015,15 €

- tierce personne avant consolidation : 18 608 €

- perte de gains avant consolidation : 28 334,29 €

- tierce personne après consolidation : 70 246,16 € (avec barème au taux de 1,20 %), subsidiairement 58 158,80 € (avec barème au taux de 2,35 %),

- perte de gains professionnels après consolidation : 531 914,40 € (avec barème au taux de 1,20 %), subsidiairement 431 186,40 € (avec barème au taux de 2,35 %),

- incidence professionnelle : 50 000 €

- Total : 706 185,50 €, subsidiairement 593 370,14 €

- préjudices extra-patrimoniaux :

- déficit fonctionnel temporaire : 13 191 €

- souffrances endurées : 12 000 €

- préjudice esthétique temporaire : 1 000 €

- déficit fonctionnel permanent : 75 000 €

- préjudice esthétique permanent : 1 000 €

- préjudice d'agrément : 3 000 €

- préjudice sexuel : 8 000 €

- préjudice d'établissement : 10 000 €

- Total : 123 191 €

- 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Eurofil à lui rembourser au fur et à mesure des dépenses et sur justificatifs les frais correspondant à une consultation mensuelle du médecin généraliste, 3 consultations d'un neuro-urologue, 2 séances de psychothérapies par mois sur une durée de 3 ans à compter de la consolidation du 9 février 2011,

- condamner la société Eurofil aux dépens y compris les frais d'expertise,

- déclarer l'arrêt commun à la CPAM des Hauts-de-Seine.

La CPAM des Hauts de Seine, régulièrement assignée, a indiqué le 29 août 2012 qu'elle n'entendait pas intervenir et a fait parvenir à la cour un état définitif de sa créance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2014.

SUR QUOI LA COUR :

Le 17 octobre 2006, [Z] [N], qui circulait à moto, est entrée en collision avec le véhicule d'[D] [X] qui circulait en sens inverse et s'apprêtait à tourner à gauche. Son droit à indemnisation totale n'est pas discuté.

Il résulte du rapport d'expertise médicale définitif que :

[Z] [N], alors âgée de 40 ans, a été victime d'un traumatisme crânien sévère ayant entraîné des lésions confusionnelles et hémorragiques prédominant dans les régions fronto-temporales droites, avec atrophie du même site et des troubles physiques, intellectuels et du comportement.

L'incapacité temporaire totale s'étend du 17 octobre 2006 au 25 mai 2007,

L'incapacité temporaire partielle peut être évaluée à un tiers jusqu'à la consolidation le 9 février 2011,

Les souffrances endurées physiques et morales peuvent être évaluées à 4 / 7,

Le préjudice esthétique temporaire peut être évalué à 1 /7 en raison de troubles de l'équilibre et de la présentation de repli sur soi, ainsi que le préjudice esthétique permanent,

Une aide a été nécessaire pour la gestion administrative et financière à raison de 2 heures par jour du 18 octobre 2006 à fin 2006, 1 heure par jour en 2007 et 4 heures par semaine jusqu'au 9 février 2011, et 10 heures par mois au delà, à titre définitif,

Le DFP a été évalué à 30 %,

Le préjudice professionnel a été défini comme l'incapacité d'effectuer un travail en milieu ordinaire, une activité à mi-temps, en milieu protégé étant seule envisageable,

Le préjudice d'agrément est lié à l'abandon de la peinture, l'absence de sorties, de relations amicales,

Le préjudice sexuel est caractérisé par l'absence de rapports sexuels liée aux fuites

urinaires, et surtout aux troubles émotionnels et du comportement,

Les soins futurs consisteront en une consultation mensuelle d'un médecin généraliste, 3 consultations d'un neuro urologue et une psychothérapie 2 fois par mois, pendant trois ans.

Le barème publié en mars 2013 à la gazette du Palais (taux de 1, 20), établi à partir d'une table de mortalité plus récente que le barème 2011, et qui est plus adapté au contexte économique, social et financier actuel, sera retenu comme demandé par la victime.

Les préjudices patrimoniaux :

Dépenses de santé actuelles (DSA) : la somme de 54 002,15 € n'est pas discutée, non plus que le forfait journalier resté à charge de 67,50 €.

Dépenses de santé futures : la CPAM les a inclues dans son état définitif des débours à hauteur de 3 504,60 €. Il n'est pas justifié cependant des dépenses exposées à ce titre par [Z] [N] dans les trois ans de la consolidation soit au 9 février 2014, la clôture de l'instruction ayant cependant été prononcée le 15 mai 2014. Le rejet de cette demande sera donc confirmé.

Frais divers : le tribunal a justement retenu les seuls honoraires intéressant les expertises judiciaires à hauteur de 3 056,80 €. L'évaluation du préjudice vestimentaire est également correcte, et les frais de gardiennage de la moto ont été à juste titre retenus. Ces postes de préjudice seront donc confirmés à hauteur de 4 035,60 €.

Tierce personne : le calcul de l'importance de l'aide requise n'est pas discuté, seul le tarif à prendre en compte fait l'objet d'une demande d'Aviva. Il doit être rappelé que la circonstance que l'aide soit matériellement assumée par un membre de la famille ne justifie pas la minoration du tarif retenu. En l'état, le tarif horaire de 16 € retenu par le tribunal est adapté et sera confirmé, en sorte que ce poste a été justement fixé à la somme de 18 608 € en ce qui concerne la tierce personne avant consolidation.

En ce qui concerne la tierce personne viagère, le calcul doit être fait comme suit :

- du 10 février 2011 au 31 décembre 2011 = 16 x 10 x 11, 5 = 1 840 €

- du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 = 16 x 10 x 27 = 4 320 €

à compter du 1er janvier 2014 :

(16 x 10 x 13, 5) x 29,951 (euro de rente selon le barème 2013 taux de 1,2 pour une femme de 47 ans = 64 694,16 €, soit la somme totale de 70 854,16 € ramenée à la somme demandée à ce titre soit 70 246,16 €.

Pertes de gains professionnels actuels :

[Z] [N] occupait avant l'accident un emploi de téléphoniste auprès de la société Alpha Taxis. Elle a été licenciée pour inaptitude le 11 décembre 2007. Les parties s'accordent sur le montant de son salaire avant l'accident soit la somme de 1 179,48 € par mois.

Il ne peut être contesté que l'inaptitude de [Z] [N], qui a conduit à son licenciement, est une conséquence directe de l'accident. L'offre d'Aviva tendant à indemniser les pertes subies uniquement jusqu'à cette date est donc insuffisante. Par ailleurs, au regard de l'inaptitude avérée de l'intéressée à reprendre un emploi dans le secteur normal, il importe peu que ses arrêts de travail ne soient pas produits.

Ainsi, jusqu'à consolidation, [Z] [N] aurait dû percevoir la somme de 61 097,06 €, dont à déduire 24 680,32 € au titre des indemnités journalières servies jusqu'au 22 juillet 2008, et la rente accident du travail soit la somme de 6 533,71 € (arrérages servis jusqu'au 9 février 2011).

Il en résulte que sa perte de gains professionnels actuels peut être évaluée à la somme de :

61 097,06 € - (24 680,32 € + 6 533,71 €) = 29 883,35 € ramenée à la somme de 28334,29 € allouée par le tribunal et dont la confirmation est sollicitée.

Perte de gains professionnels futurs :

Au regard de la fragilité de [Z] [N] sur le plan professionnel dès avant l'accident, l'évolution de son salaire à hauteur de 1 500 € par mois ne peut être considérée comme certaine et ne sera donc pas retenue. Aviva ne remettant pas en cause le salaire futur de 1 200 € par mois, et étant relevé que l'impossibilité de retravailler dans le secteur ordinaire n'exclut pas toute possibilité de reprise du travail en secteur protégé, en sorte que la perte de gains professionnels futurs doit être évaluée à 1 000 € par mois à compter de la consolidation, il y a lieu de la fixer comme suit :

perte du 9 février 2011 au 31 décembre 2011 : 10 500 €,

perte du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 : 24 000 €

perte capitalisée au 1er janvier 2014 : 12 000 € x 15,679 (euro de rente pour une femme de 47 ans au 1er janvier 2014 et jusqu'à l'âge de 65 ans selon le barème 2013 taux 1,20) = ..........188 148 €, soit la somme totale de (188 148 € + 10 500 + 24 000 € ) = 222 648 €

dont à déduire le capital de la rente accident du travail pour la somme de 57 329,19 €, et les arrérages échus entre le 9 février 2011 et la date de calcul du capital, soit le 12 juin 2012, (214,22 € montant mensuel de la rente x 16 mois, soit 3 427,63 €) soit la somme de 222 648 - (57 329,19 + 3 427,63 € ) = ..........................................................................................................161 891,18 €

Incidence professionnelle :

Aviva, n'ayant pas saisi le conseiller de la mise en état de l'irrecevabilité alléguée de l'appel incident de [Z] [N] sur ce point comme tardif est irrecevable à le faire devant la cour.

Cette demande ne constitue par ailleurs pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, puisqu'elle s'analyse en une demande complémentaire par rapport à celles formulées en première instance et tendant à la réparation des préjudices causés par l'accident dont elle a été victime le 17 octobre 2006.

Le préjudice résultant de l'incidence professionnelle du dommage consiste dans les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle, tel que celui lié à la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe liée au dommage ou encore celui causé par la nécessité de devoir abandonner la profession exercée antérieurement. Il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste exposés immédiatement après la consolidation, ainsi que la perte de retraite exposée à raison du changement de situation professionnelle de la victime imputable au dommage.

Cela étant, [Z] [N] occupant avant l'accident un emploi non qualifié dont la perte a été intégralement indemnisée, ce poste de préjudice est uniquement caractérisé par sa dévalorisation sur le marché du travail, la perte d'une chance d'évolution professionnelle et des droit à retraite correspondants. Cette demande sera accueillie à hauteur de 15 000 €.

Les préjudices extra-patrimoniaux :

Les sommes allouées au titre du DFT soit 13 191 € et des préjudices esthétiques temporaire et définitif soit 1 000 € et 1 000 €, ne sont pas contestées et seront confirmées.

Les postes concernant les souffrances endurées et le DFP ont été justement appréciés et le seront également, à hauteur pour les premières de 9 500 € et pour le second de 60 000 €.

Il en est de même en ce qui concerne le préjudice d'agrément, lequel est établi à tout le moins pour la faculté de faire de la moto, qui est irrémédiablement compromise par les séquelles neurologiques présentées. Il a été justement évalué à 3 000 €.

Le préjudice sexuel est également incontestable compte tenu des constatations de l'expert, qui ne font l'objet d'aucune discussion. Il a été justement évalué.

Le préjudice d'établissement, caractérisé par l'impossibilité de mettre en oeuvre un projet de vie familiale a également été justement réparé.

Sur les autres demandes :

Les dépens de première instance ont été justement mis à charge d'Eurofil, à laquelle succède Aviva, qui supportera également les dépens d'appel.

L'indemnité de procédure allouée par le tribunal sera également confirmée, mais sera jugée suffisante pour couvrir les frais exposés devant la cour, et [Z] [N] sera en conséquence déboutée de sa demande complémentaire à ce titre. Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'Aviva.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement déféré sur les dépenses de santé restées à charge, le rejet de la demande au titre des dépenses de santé futures, les frais divers, le préjudice lié à l'assistance par tierce personne avant consolidation, la perte de gains professionnels actuels, les préjudices extra patrimoniaux, l'indemnité de procédure mise à la charge d'Eurofil et les dépens de première instance,

Infirme le jugement déféré sur les pertes de gains professionnels futurs et le préjudice d'assistance par tierce personne définitif,

Y ajoutant, accueille la demande au titre de l'incidence professionnelle,

Condamne en conséquence Aviva Assurances SA à payer en deniers ou quittances, à [Z] [N] les sommes suivantes, après imputation des créances des tiers payeurs mais provisions non déduites :

- DSA...........................................................................................................67,50 €

- frais divers............................................................................................4 035,60 €

- assistance par tierce personne :

- avant consolidation.................................................................18 608,00 €

- après consolidation.................................................................70 246,16 €

- PGPA..................................................................................................28 334,29 €

- PGPF.................................................................................................161 891,18 €

- incidence professionnelle....................................................................15 000,00 €

- DFT.....................................................................................................13 191,00 €

- SE..........................................................................................................9 500,00 €

- préjudice esthétique :

- temporaire.................................................................................1 000,00 €

- permanent ................................................................................1 000,00 €

- DFP.....................................................................................................60 000,00 €

- préjudice d'agrément............................................................................3 000,00 €

- préjudice sexuel....................................................................................8 000,00 €

- préjudice d'établissement ..................................................................10 000,00 €

- indemnité de procédure.........................................................................4 000,00 €

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déclare le présent arrêt commun à la CPAM des Hauts de Seine,

Condamne Aviva Assurances SA aux dépens d'appel, avec recouvrement direct.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 12/04919
Date de la décision : 03/07/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°12/04919 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-03;12.04919 ?
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