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03/07/2014 | FRANCE | N°12/03925

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 03 juillet 2014, 12/03925


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

HB

5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 JUILLET 2014



R.G. N° 12/03925



AFFAIRE :



[U] [U]





C/

SA POS INDUSTRY



SAS TECHNIP







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2008 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 07/00732





Copies exécutoires dé

livrées à :



Me Léopold HELLER



Me Frédérique ROUSSEL STHAL



SELARL CAPSTAN LMS





Copies certifiées conformes délivrées à :



[U] [U]



SA POS INDUSTRY



SAS TECHNIP





le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

HB

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 JUILLET 2014

R.G. N° 12/03925

AFFAIRE :

[U] [U]

C/

SA POS INDUSTRY

SAS TECHNIP

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2008 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 07/00732

Copies exécutoires délivrées à :

Me Léopold HELLER

Me Frédérique ROUSSEL STHAL

SELARL CAPSTAN LMS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[U] [U]

SA POS INDUSTRY

SAS TECHNIP

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS JUILLET DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Léopold HELLER, substitué par Me Cécile DUHIL DE BENAZE, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 486

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/006189 du 24/06/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

SA POS INDUSTRY

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1414

SAS TECHNIP

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Bruno SERIZAY, substitué par Me Valentin BERGER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0020

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller faisant fonction de président,

Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,

M. [U] a été embauché par la société POS INDUSTRY en qualité de 'cadre technique d'études en instrumentation et en électricité' pour la durée d'un chantier pour la réalisation duquel ladite société avait conclu un contrat de sous traitance avec la société TECHNIP.

Ce contrat, dont la durée prévue était d'1an, avait pour objet la réalisation d'une étude d'instrumentation dans le cadre du projet ' Qatar Ras Gas 3'.

La société POS INDUSTRY compte plus de 11 salariés et relève de la convention collective SYNTEC.

Le 02 août 2006, la société POS INDUSTRY adressait à M. [U] une lettre de dénonciation du contrat à l'achèvement des travaux prévu le 31 août 2006.

Le salarié n'acceptant pas cette issue a donc fait l'objet d'une procédure de licenciement ayant abouti à son licenciement par lettre du 13 septembre 2006.

M. [U] a contesté le bien fondé et la régularité de cette mesure.

Il a saisi à cette fin le Conseil de Prud'hommes de Nanterre le 28 février 2007 de demandes tendant à :

- voir dire que le contrat conclu entre les sociétés POS INDUSTRY et TECHNIP s'analyse en un prêt illicite de main d'oeuvre illicite ;

- requalifier en conséquence le contrat de chantier en contrat à durée indéterminée;

- condamner in solidum les sociétés POST INDUSTRY et TECHNIP à verser à M. [U] les sommes de:

* 17 400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée indéterminée ou à défaut du contrat de chantier ;

* 17 400,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

* 2 900,00 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée de droit commun ;

* 2 900,00 euros pour non respect de la procédure de licenciement ;

* 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société TECHNIP a formé une demande reconventionnelle aux fins de voir condamner M. [U] à lui verser la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par décision du 20 mai 2008, le Conseil de Prud'hommes a mis hors de cause la société TECHNIP et condamné la société POS INDUSTRY à verser à M. [U] les sommes de:

- 1 500,00 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement;

- 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Conseil de Prud'hommes a débouté les parties du surplus de leurs demandes et dit que chacune gardera la charge de ses dépens.

Les juges prud'homaux ont considéré que les griefs de prêt de main d'oeuvre illicite et de travail dissimulé ne pouvaient être retenus, la mission de sous-traitancee confiée à la société POS INDUSTRY par la société TECHNIP étant parfaitement légale dès lors que le contrat de mission prévoyait un cahier des charges, une obligation de résultats et une rémunération forfaitaire; que dès lors, les dispositions du contrat de travail de M.[U] ont été parfaitement respectées et ce contrat est venu normalement à son terme sans que l'on puisse considérer ce terme comme une rupture abusive de ce contrat par l'employeur; que toutefois les dispositions de l'article 1232-2 du Code du travail ont été méconnues puisque le délai de 5 jours ouvrables entre la présentation de la convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement et l'entretien lui-même n'a pas été respecté.

M. [U] a régulièrement relevé appel de cette décision.

DEVANT LA COUR :

Par conclusions déposées le 13 juin 2014 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M. [U] a demandé la réformation du jugement hormis sur les condamnations prononcées à l'encontre de la société POS INDUSTRY et le bénéfice de ses demandes de première instance sauf à porter à 2 000,00 euros le montant de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 13 juin 2014 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la société POS INDUSTRY a demandé à la Cour, à titre principal, de constater la péremption d'instance pour défaut de diligence de M. [U] pendant un délai de 2 ans et, à titre subsidiaire, de constater que le licenciement du salarié était parfaitement justifié par la fin du chantier, terme prévu de son contrat, et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 13 juin 2014 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la société TECHNIP France SAS a demandé la confirmation de la décision entreprise, le rejet de toutes les prétentions de M. [U] et sa condamnation à lui verser la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Sur la péremption d'instance:

La société POS INDUSTRY fait valoir que l'affaire avait été radiée du rôle par ordonnance du 12 juin 2009 et que son rétablissement avait été conditionné à la remise d'un bordereau de pièces et d'un exposé écrit des prétentions et moyens de M. [U]; que celui-ci s'est abstenu de toutes diligences jusqu'au 30 avril 2014, date à laquelle ses pièces et conclusions ont été produites par son conseil; que la péremption de l'instance est donc acquise depuis le 19 juin 2011 nonobstant le rétablissement de l'affaire à l'audience du 21 juin 2013 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 10 juin 2014, à la demande de l'avocat de l'appelant.

M. [U] réplique :

- que l'ordonnance de radiation n'avait imparti aucun délai pour accomplir les diligences prescrites pour rétablir l'instance; que d'ailleurs, il est de jurisprudence constance que la décision de radiation qui n'a pour conséquence que le retrait des affaires en cours ne met expressément à la charge des parties aucune diligence et que le rappel, dans son dispositif, des conditions légales de rétablissement de l'affaire, ne saurait en modifier la portée ;

- que par ailleurs, il ne peut lui être reproché aucune négligence dans la mesure où il était incarcéré à partir d'avril 2008 et s'est donc trouvé dans l'impossibilité de suivre le dossier ; qu'il n'a appris la radiation de son dossier qu'à sa sortie de prison le 05 juin 2012; que l'impossibilité d'agir dans laquelle il s'est trouvé ne doit pas être considérée comme une volonté d'abandonner l'instance ;

- que la péremption n'est pas une cause d'ordre public d'extinction de l'instance et qu'il appartient au juge d'apprécier la situation du demandeur dans son ensemble.

L'ordonnance de radiation du 12 juin 2009 indique que l'affaire ne sera rétablie que sur justification des diligences suivantes:

- bordereau de communication de pièces ;

- exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens.

Elle rappelle également que le défaut de diligences pourra être sanctionné par la péremption.

Elle a été notifiée par LRAR présentée le 24 juin 2009 à l'adresse [Adresse 3]. C/o Mme [Y]. Ce courrier a été retourné avec la mention : non réclamé.

Il n'est pas contesté que M. [U] était incarcéré du 1er avril 2008 au 05 juin 2012 et ne pouvait donc résider à cette adresse à la date de cette notification.

Il n'est pas justifié d'une signification par huissier.

Il n'est donc pas établi que M. [U] ait eu connaissance de l'ordonnance de radiation du 12 juin 2009.

Dès lors, la péremption mentionnée dans cette ordonnance ne peut lui être opposée.

M. [U] sollicite la requalification de son contrat de chantier, conclu pour une durée indéterminée mais liée à la durée du chantier pour lequel il a été conclu, en contrat à durée indéterminée de droit commun.

Il invoque à ces fins une tromperie sur la durée de ce contrat estimée à 1 an sur ce document alors même que la durée des études qui en faisaient l'objet était limitée à 4 mois et une erreur sur la qualification du contrat qui serait en réalité un prêt de main d'oeuvre illicite et non un contrat de sous traitance.

Sur la durée du contrat :

M. [U] fait valoir que le contrat conclu entre lui-même et la société POS INDUSTRY prévoyait une durée de chantier d'un an alors que le contrat de sous traitance conclu entre cette société et la société TECHNIP fixait à 4 mois seulement la durée de réalisation de ce chantier et qu'en le maintenant dans le faux espoir que son engagement pourrait durer un an afin de l'inciter à signer ce contrat, la société POS INDUSTRY a fait preuve d'une réticence dolosive à son égard justifiant la requalification du contrat de chantier en contrat à durée indéterminée de droit commun.

Le contrat de chantier précise que la société POS INDUSTRY s'engage à employer M. [U] pour une période strictement limitée à la durée du chantier d'études d'instrumentation au profit de la société TECHNIP période dont elle estime la durée à 1 an.

La commande d'étude d'instrumentation établie entre les sociétés POS INDUSTRIE et TECHNIP prévoit un délai de réalisation de 4 mois du 28 mars au 28 juillet 2008.

Cette durée a été en réalité de 5 mois et dans un message du 03 août 2008, M. [I] déclare à M. [U]: ' nous comprenons encore assez mal aujourd'hui la raison de la décision de notre client'.

Rien n'exclut qu'il ait été prévu de confier d'autres commandes d'instrumentation à la société POS INDUSTRIE au terme de la première ce qui aurait justifié une durée estimative supérieure à celle du contrat initial.

Aucune disposition légale n'obligeait d'ailleurs les parties à stipuler une durée indicative sur ledit contrat.

Aucune conséquence ne peut donc être attachée au non respect de ces prévisions.

Par ailleurs, M. [U] ne démontre pas que son employeur ait intentionnellement majoré la durée prévisible du contrat dans le but de surprendre son consentement en lui faisant espérer un contrat plus durable qu'il ne l'était dans la réalité . Il n'était pas exclu, au moment de sa signature, que la durée de la commande de sous traitance entre TECHNIP et POS INDUSTRY soit prorogée ou qu'une autre mission soit attribuée au salarié.

Rien n'indique enfin que le dol reproché à la société POS INDUSTRY soit sanctionné par la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée de droit commun.

Sur le prêt de main d'oeuvre illicite:

M. [U] soutient que le contrat de travail avait en réalité pour but de le mettre à disposition de la société et non d'apporter à la société un savoir faire spécifique et qu'il était sous l'entière subordination de la société TECHNIP.

Il fait valoir en premier lieu que la preuve n'a pas été rapportée de ce que le décompte de ses heures de travail a bien été effectué par la société POS INDUSTRY comme elle le soutient et non par la société TECHNIP puisque les relevés produits pour en justifier ont été partiellement établis de septembre à décembre 2006 c'est à dire après la fin du chantier et que les autres relevés portent la signature de M. [S] cadre de la société TECHNIP et ont été à tout le moins contrôlés par cette dernière.

Les décomptes des heures de travail de M. [U] versés au dossier portent l'en-tête de la société POS INDUSTRY et mentionnent le nom de M. [S] comme responsable client. Ils sont pour certains d'entre eux signés de celui-ci. Une rubrique consacrée aux commentaires du client précise qu'il s'agit de la société TECHNIP.

Il ne résulte pas de ces pièces que la société TECHNIP fixait elle-même les horaires du salarié et en contrôlait l'application.

M. [U] fait également valoir que le contrat de sous-traitance n'est valable que si le personnel détaché effectue une mission exigeant un savoir-faire et une formation particulière qui ne peut être confiée à un salarié de l'entreprise utilisatrice, et qu'en l'espèce, il n'a fait qu'intégrer le service d'instrumentation de la société TECHNIP dirigé par M. [S], lui-même ingénieur principal instrumentation et systèmes de contrôle au sein de ladite société, qui procédait à la répartition des tâches et dirigeait les salariés mis à sa disposition de sorte qu'il a été soumis en tout point aux conditions de travail des salariés de TECHNIP.

La société TECHNIP France réplique :

- qu'elle a pour objet la supervision de la construction d'installations pétrolières et le management de projets; qu'elle conçoit et réalise ainsi des ensembles industriels; qu'elle définit ainsi, avec l'aide de ses ingénieurs en instrumentation, et systèmes de contrôle, en fonction de son projet ;

- qu'elle sous traite à la société POS INDUSTRY l'étude de faisabilité des besoins définis et la détermination du fournisseur adéquat des plans et schémas d'installation ;

- qu'elle dispose évidemment de spécialistes notamment en instrumentation qui sont à même de contrôler la qualité des opérations conduites par le prestataire choisi, sans que ceux-ci effectuent les tâches spécifiques confiées en sous traitance ;

- que la société POS INDUSTRY est une société de services dont la vocation est

d'accompagner la mise en oeuvre de systèmes de production; qu'elle emploie à cette fin un savoir faire et des moyens spécifiques ;

- que la rémunération du sous traitant est préalablement déterminée par rapport à la spécificité et à l'importance objective des travaux à réaliser.

- qu'elle ne donne elle-même aucune directive aux salariés de POS INDUSTRY mais à un interlocuteur unique, salarié de celle-ci qui les répercute aux autres salariés.

En l'espèce, le contrat de sous traitance conclu entre la société TECHNIP France et la société POS INDUSTRY prévoyait une rémunération forfaitaire pour l'intégralité du marché d'un montant de 28 900,00 euros HT dont le paiement s'effectuait mensuellement en fonction des prestations réalisées. Elle ne correspond nullement aux rémunérations accordées au salarié en fonction de son temps de travail.

Les prestations confiées à la société POS INDUSTRIE étaient spécifiées dans un cahier des charges.

Le fait que la société TECHNIP dispose de salariés compétents en matière d'instrumentation se justifie par la nécessité de donner des instructions et de contrôler l'exécution des travaux. Elle ne démontre pas pour autant que la société TECHNIP ait les moyens d'exécuter elle-même les commandes confiées à la société POS INDUSTRY.

S'agissant du lien de subordination invoqué par le salarié à l'égard de la société TECHNIP France, il convient de relever que le contrat de sous traitance désignait M. [M], salarié de POS INDUSTRY, comme responsable du personnel affecté à la réalisation de la prestation, et que les consignes de la société TECHNIP étaient transmises aux salariés de POS INDUSTRY par son intermédiaire ; qu'elle a versé aux débats un certain nombre de courriers qui démontrent sans ambiguïté que la carrière de M. [U] était gérée par la société POS INDUSTRY qu'il s'agisse de l'organisation de son travail des rémunération ou des avantages divers.

Ces points ne sont pas contestés par le salarié qui ne justifie pas d'une similitude entre ses rémunérations et les factures adressées à la société TECHNIP ni d'injonction adressées directement à lui-même par M. [S] ou tout autre cadre de ladite société.

L'exécution de la prestation de travail dans les locaux de la société TECHNIP se justifie par ailleurs, par le besoin de confidentialité et la nécessité de rassembler en un lieu unique toute la documentation commune à diverses entreprises prestataires de services.

Compte tenu de ces éléments, M. [U] n'est pas fondé à soutenir que son contrat de chantier serait en réalité un prêt de main d'oeuvre illicite.

Il n'est donc pas fondé à demander la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée de droit commun et à demander condamnation solidaire de la société POS INDUSTRY et de la société TECHNIP au paiement d'une indemnité de requalification et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté ces demandes.

Sur le non respect de la procédure de licenciement:

M. [U] fait valoir que la procédure de licenciement est entachée d'irrégularité en ce que le délai de 5 jours ouvrables entre la remise de la convocation à l'entretien préalable et la tenue de celui-ci, institué par l'article L.1232-2 du Code du travail n'a pas été respecté.

Il a reçu cette convocation en main propre le 01 septembre 2006 et la date prévue pour l'entretien était celle du 06 septembre 2006 à 10 heures.

Le délai n'a donc pas été respecté.

L'article L. 1235-2 du Code du travail dispose que ' si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure ait été observée, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'.

À défaut d'avoir établi que le préjudice résultant du non respect de ce délai était supérieur au montant accordé par les premiers juges de ce chef, celui-ci sera maintenu.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens:

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles.

Les dépens seront laissés à la charge de M. [U].

PAR CES MOTIFS,

La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,

Dit n'y avoir lieu de constater la péremption de l'instance ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT :

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne M. [U] aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, conseiller faisant fonction de président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 12/03925
Date de la décision : 03/07/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°12/03925 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-03;12.03925 ?
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