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02/07/2014 | FRANCE | N°13/02185

France | France, Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 02 juillet 2014, 13/02185


COUR D'APPEL DE VERSAILLES
OL Arrêt prononcé publiquement le DEUX JUILLET DEUX MILLE QUATORZE, par Monsieur LARMANJAT, Président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : voir dispositif Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Versailles- 6ème chambre, du 21 mai 2013. POURVOI :

COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur LARMANJAT Conseillers : Monsieur ARDISSON, Monsieur GUITTARD, DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC : Monsie

ur d'HUY, avocat général, lors des débats,

GREFFIER : Madame LAMANDIN, greffi...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES
OL Arrêt prononcé publiquement le DEUX JUILLET DEUX MILLE QUATORZE, par Monsieur LARMANJAT, Président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : voir dispositif Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Versailles- 6ème chambre, du 21 mai 2013. POURVOI :

COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur LARMANJAT Conseillers : Monsieur ARDISSON, Monsieur GUITTARD, DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur d'HUY, avocat général, lors des débats,

GREFFIER : Madame LAMANDIN, greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt
PARTIES EN CAUSE Bordereau No du S. A. R. L. BCM DI X... ECSNC

N de SIREN : 959-640-293... 45030 CENESELLI-ITALIE-

représentée par Monsieur X..., assisté de Maîtres COFFY Cédric, avocat au barreau de VERSAILLES et LUPO Gennaro, avocat au barreau de BOLOGNE-ITALIE (conclusions)

X... Paolo
Né le 30 août 1967 à TRECENTA (ITALIE) Fils de X... X... Nadio et de C... Guiliana De nationalité italienne, marié, gérant de société Demeurant... 45030 CENESELLI (RO)- ITALIE-Libre,

comparant, assisté de Maîtres COFFY Cédric, avocat au barreau de VERSAILLES et LUPO Gennaro, avocat au barreau de BOLOGNE-ITALIE
Z... Gianluca
Né le 19 septembre 1970 à LEGNAGO (ITALIE) Fils de Z... Franco et de D... Bagnoli De nationalité italienne, séparé, P. d. g Demeurant FC Z... PARK...-45030 CALTO (ROVIGO) ITALIE-Libre,

comparant, assisté de Maîtres DE KERVENOAEL Cédric, avocat au barreau de PARIS et GALEOTA Giovanni, avocat au barreau de FERMO
FC Z... PARK
...-45030 CALTO (ROVIGO) ITALIE-
comparant, assisté de Maîtres DE KERVENOAEL Cédric, avocat au barreau de PARIS et GALEOTA Giovanni, avocat au barreau de FERMO (conclusions)
A... Philippe
Né le 17 avril 1971 à PARIS 12 Fils de A... Michel et de E... Geneviève De nationalité française, concubin, forain Demeurant Cabinet SCEMLA-216 rue de Charenton-75012 PARIS Libre,

comparant, assisté de Maître REMBAULT Michel, avocat au barreau de PARIS (conclusions)

PARTIES CIVILES
F... Marie-Jeanne épouse G... Demeurant...-95170 DEUIL LA BARRE comparante, assistée de Maîtres OBADIA Sophie, avocat au barreau de PARIS et BRANCHE Dorothée, avocat au barreau de PARIS (conclusions)

F... Stéphane Demeurant...-95410 GROSLAY comparant, assisté de Maîtres OBADIA Sophie, avocat au barreau de PARIS et BRANCHE Dorothée, avocat au barreau de PARIS

CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
17 avenue du Général Leclerc-13347 MARSEILLES CEDEX 20 non représentée

H... Patrice Demeurant...-97230 STE MARIE Non comparant, représenté par Maître NAZE-TEULIE Cécile, avocat au barreau de VERSAILLES

CPAM DES YVELINES Département des affaires juridiques-92 avenue de Paris-78000 VERSAILLES non représentée

CPAM DU VAL D'OISE Service affaires juridiques-2 rue des Chauffours-95000 CERGY représentée par Maître LEGRANDGERARD Catherine, avocat au barreau de VERSAILLES

G... Audrey Demeurant...-95130 FRANCONVILLE Non comparante, représentée par Maîtres OBADIA Sophie, avocat au barreau de PARIS et BRANCHE Dorothée, avocat au barreau de PARIS

G... Franck Demeurant...-80130 FRIVILLE ESCARBOTIN comparant, assisté de Maîtres OBADIA Sophie, avocat au barreau de PARIS et BRANCHE Dorothée, avocat au barreau de PARIS

G... Gérard Demeurant...-95250 BEAUCHAMP Non comparant, représenté par Maîtres OBADIA Sophie, avocat au barreau de PARIS et BRANCHE Dorothée, avocat au barreau de PARIS

G... Jean-Marie Demeurant...-80130 FRIVILLE ESCARBOTIN Non comparant, représenté par Maîtres OBADIA Sophie, avocat au barreau de PARIS et BRANCHE Dorothée, avocat au barreau de PARIS

G... Jean-Marie Représentant légal de son fils mineur David G... Demeurant...-80130 FRIVILLE ESCARBOTIN Non comparant, représenté par Maîtres OBADIA Sophie, avocat au barreau de PARIS et BRANCHE Dorothée, avocat au barreau de PARIS

G... Jean-Paul Demeurant...-95170 DEUIL LA BARRE Non comparant, représenté par Maîtres OBADIA Sophie, avocat au barreau de PARIS et BRANCHE Dorothée, avocat au barreau de PARIS

G... Jérôme Demeurant...-95170 DEUIL LA BARRE Non comparant, représenté par Maîtres OBADIA Sophie, avocat au barreau de PARIS et BRANCHE Dorothée, avocat au barreau de PARIS

G... Mickaël Demeurant...-80130 FRIVILLE ESCARBOTIN comparant, assisté de Maîtres OBADIA Sophie, avocat au barreau de PARIS et BRANCHE Dorothée, avocat au barreau de PARIS

G... René Demeurant...-80860 NOUVION Non comparant, représenté par Maîtres OBADIA Sophie, avocat au barreau de PARIS et BRANCHE Dorothée, avocat au barreau de PARIS

G... Stéphane Demeurant...-95170 DEUIL LA BARRE Non comparant, représenté par Maîtres OBADIA Sophie, avocat au barreau de PARIS et BRANCHE Dorothée, avocat au barreau de PARIS

K... Catherine Demeurant...-95130 FRANCONVILLE Non comparante, représentée par Maîtres OBADIA Sophie, avocat au barreau de PARIS et BRANCHE Dorothée, avocat au barreau de PARIS

L... Alexia Demeurant...-95270 ASNIERES SUR OISE Non comparante, représentée par Maîtres OBADIA Sophie, avocat au barreau de PARIS et BRANCHE Dorothée, avocat au barreau de PARIS

B... Pierrette épouse G... Demeurant...-80860 NOUVION Non comparante, représentée par Maîtres OBADIA Sophie, avocat au barreau de PARIS et BRANCHE Dorothée, avocat au barreau de PARIS

LA FÉDÉRATION NATIONALE VICTIMES D'ACCIDENTS COLLECTIFS (FENVAC) 8 rue de la Baume-75008 PARIS

non représentée
M... Barbara épouse F... Demeurant...-95410 GROSLAY comparante, assistée de Maîtres OBADIA Sophie, avocat au barreau de PARIS et BRANCHE Dorothée, avocat au barreau de PARIS

MONSIEUR ET MADAME O... Johan En leurs noms propres et représentants légaux de leurs enfants mineurs Kelian et Mélia O... Demeurant...-95110 SANNOIS Non comparants, représentés par Maître RAOULT Philippe, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Maître LAMIRAND (Conclusions)

MR G... ET MME K... Jean-Paul Représentants légaux de leurs fils mineurs Alexandre et Maxime G... Demeurant...-95130 FRANCONVILLE Non comparants, représentés par Maîtres OBADIA Sophie, avocat au barreau de PARIS et BRANCHE Dorothée, avocat au barreau de PARIS

PARTIES INTERVENANTES
CCAS RATP-EMPLOYEUR DE MONSIEUR O... JOHAN
Service affaires juridiques-54 Quai de la Rapée-75012 PARIS non représentée

MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD (MMA IARD)- ASSUREUR DE MONSIEUR A... PHILIPPE
Domicile élu au cabinet Maître SCHWEITZER Stéphanie-65 rue d'Anjou-75008 PARIS représentée par Maître SCHWEITZER Stéphanie, avocat au barreau de PARIS (conclusions)

GENERALI ASSURANCE
Domicilié élu au cabinet de Maître LAGREE-54 rue de PRONY 75017 PARIS
Représenté par Maître LAGREE-avocat au barreau de PARIS
TÉMOINS
EE... Vladimir, demeurant ...-78140 VELIZY comparant,

Q... Jean-Pierre, demeurant... 77515 ST AUGUSTIN comparant,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PRÉVENTION :
La société Z... PARK SRL est prévenue :
1) D'être déclarée pénalement responsable de l'infraction commise pour son compte par Gianluca Z..., son représentant, à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, le 4 août 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, infraction consistant à avoir été, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce notamment en concevant, fabriquant et commercialisant un manège forain de type BOOSTER présentant d'importants défauts de fabrication (absence de certaines soudures et soudures non conformes à la norme applicable, absence de dispositif de protection des paramètres de la machine), à l'origine de fissures ayant entraîné la rupture du bras supportant une nacelle, et ayant involontairement causé la mort de Jean-Pierre G... et Nicolas G... ;
Faits prévus et réprimés par les articles 121-2, et 131-37 à 131-39-1, 221-6, 221-7 du code pénal
2) D'être déclarée pénalement responsable de l'infraction commise pour son compte par Gianluca Z..., son représentant, à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, le 4 août 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, infraction consistant à avoir été, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce notamment en concevant, fabriquant et commercialisant un manège forain de type BOOSTER présentant d'importants défauts de fabrication (absence de certaines soudures et soudures non conformes à la norme applicable, absence de dispositif de protection des paramètres de la machine), à l'origine de fissures ayant entraîné la rupture du bras supportant une nacelle, et ayant involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur les personnes de Stéphane G... et Jean-Paul G... ;

Faits prévus et réprimés par les articles 121-2, et 131-37 à 131-39-1, 222-19, 222-21 du code pénal

3) D'être déclarée pénalement responsable de l'infraction commise pour son compte par Gianluca Z..., son représentant, à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, le 4 août 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, infraction consistant à avoir été, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce notamment en concevant, fabriquant et commercialisant un manège forain de type BOOSTER présentant d'importants défauts de fabrication (absence de certaines soudures et soudures non conformes à la norme applicable, absence de dispositif de protection des paramètres de la machine), à l'origine de fissures ayant entraîné la rupture du bras supportant une nacelle, et ayant involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois sur les personnes de Patrice H... et Johan O... ;
Faits prévus et réprimés par les articles 121-2, et 131-40 à 131-44-1, R625-2, R625-5 du code pénal

Gianluca Z... est prévenu :
1) D'avoir à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, le 4 août 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce notamment en concevant, fabriquant et commercialisant un manège forain de type BOOSTER présentant d'importants défauts de fabrication (absence de certaines soudures et soudures non conformes à la norme applicable, absence de dispositif de protection des paramètres de la machine), à l'origine de fissures ayant entraîné la rupture du bras supportant une nacelle, involontairement causé la mort de Jean-Pierre G... et Nicolas G... ;
Faits prévus et réprimés par les articles 221-6, 221-8, 221-10 du code pénal
2) D'avoir à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, le 4 août 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce notamment en concevant, fabriquant et commercialisant un manège forain de type BOOSTER présentant d'importants défauts de fabrication (absence de certaines soudures et soudures non conformes à la norme applicable, absence de dispositif de protection des paramètres de la machine), à l'origine de fissures ayant entraîné la rupture du bras supportant une nacelle, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur les personnes de Stéphane G... et Jean-Paul G... ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-19, 222-44, 222-46 du code pénal
3) D'avoir à SAINT- GERMA1N- EN-LAYE, le 4 août 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce notamment en concevant, fabriquant et commercialisant un manège forain de type BOOSTER présentant d'importants défauts de fabrication (absence de certaines soudures et soudures non conformes à la norme applicable, absence de dispositif de protection des paramètres de la machine), à l'origine de fissures ayant entrainé la rupture du bras supportant une nacelle, involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois sur les personnes de Patrice H... et Johan O... ;
Faits prévus et réprimés par les articles R625-2, R625-4 du code pénal
La société BCM DI X... PAOLO E. C. SNC est prévenue :
l) D'être déclarée pénalement responsable de l'infraction commise pour son compte par Paolo X..., son représentant, à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, le 4 août 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, infraction consistant à avoir été, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce notamment en participant à la production d'un manège forain de type BOOSTER présentant d'importants défauts de fabrication (absence de certaines soudures et soudures non conformes à la norme applicable), à l'origine de fissures ayant entrainé la rupture du bras supportant une nacelle, et ayant involontairement causé la mort de Jean-Pierre G... et Nicolas G... ;
Faits prévus et réprimés par les articles 121-2, et 131-37 à 131-39-1, 221-6, 221-7 du code pénal
2) D'être déclarée pénalement responsable de l'infraction commise pour son compte par Paolo X..., son représentant, à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, le 4 août 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, infraction consistant à avoir été, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce notamment en participant à la production d'un manège forain de type BOOSTER présentant d'importants défauts de fabrication (absence de certaines soudures et soudures non conformes à la norme applicable), à l'origine de fissures ayant entraîné la rupture du bras supportant une nacelle, et ayant involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur les personnes de Stéphane G... et Jean-Paul G... ;
Faits prévus et réprimés par les articles 121-2, et 131-37 à 131-39-1, 222-19, 222-21 du code pénal
3) D'être déclarée pénalement responsable de l'infraction commise pour son compte par Paolo X..., son représentant, à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, le 4 août 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, infraction consistant à avoir été, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce notamment en participant à la production d'un manège forain de type BOOSTER présentant d'importants défauts de fabrication (absence de certaines soudures et soudures non conformes à la norme applicable), à l'origine de fissures ayant entraîné la rupture du bras supportant une nacelle, et ayant involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois sur les personnes de Patrice H... et Johan O... ;
Faits prévus et réprimés par les articles 121-2, et 131-40 à 131-44-1, R625-2, R625-5 du code pénal
Paolo X... est prévenu :
1) D'avoir à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, le 4 août 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce notamment en participant à la production d'un manège forain de type BOOSTER présentant d'importants défauts de fabrication (absence de certaines soudures et soudures non conformes à la norme applicable), à l'origine de fissures ayant entraîné la rupture du bras supportant une nacelle, involontairement causé la mort de Jean-Pierre G... et Nicolas G... ;
Faits prévus et réprimés par les articles 221-6, 221-8, 221-10 du code pénal
2) D'avoir à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, le 4 août 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce notamment en participant à la production d'un manège forain de type BOOSTER présentant d'importants défauts de fabrication (absence de certaines soudures et soudures non conformes à la norme applicable), à l'origine de fissures ayant entraîné la rupture du bras supportant une nacelle, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur les personnes de Stéphane G... et Jean-Paul G... ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-19, 222-44, 222-46 du code pénal
3) D'avoir à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, le 4 août 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par maladresse, imprudence, inattention négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce notamment en participant à la production d'un manège forain de type BOOSTER présentant d'importants défauts de fabrication (absence de certaines soudures et soudures non conformes à la norme applicable), à l'origine de fissures ayant entraîné la rupture du bras supportant une nacelle, involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois sur les personnes de Patrice H... et Johan O... ;
Faits prévus et réprimés par les articles R625-2, R625-4 du code pénal
Philippe A... est prévenu :
1) D'avoir à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, le 4 août 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce notamment en exploitant un manège forain de type BOOSTER, manège présentant des défauts importants de fabrication à l'origine de fissures ayant entraîné la rupture du bras supportant une nacelle (fissures qui étaient, pour certaines, visibles pour le forain lors du contrôle visuel du fait de la présence de boursoufflures de peinture, et qui auraient dû l'amener à recourir immédiatement à des contrôleurs qualifiés, non respect du contrôle annuel recommandé par la société FC Z...) et manège ne comportant pas de dispositif de protection des paramètres de la machine, involontairement causé la mort de Jean-Pierre G... et Nicolas G... ;
Faits prévus et réprimés par les articles 221-6, 221-8, 221-10 du code pénal
2) D'avoir à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, le 4 août 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce notamment en exploitant un manège forain de type BOOSTER, manège présentant des défauts importants de fabrication à l'origine de fissures ayant entraîné la rupture du bras supportant une nacelle (fissures qui étaient, pour certaines, visibles pour le forain lors du contrôle visuel du fait de la présence de boursoufflures de peinture, et qui auraient dû l'amener à recourir immédiatement à des contrôleurs qualifiés, non respect du contrôle annuel recommandé par la société FC Z...) et manège ne comportant pas de dispositif de protection des paramètres de la machine, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur les personnes de Stéphane G... et Jean-Paul G... ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-19, 222-44, 222-46 du code pénal
3) D'avoir à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, le 4 août 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce notamment en exploitant un manège forain de type BOOSTER, manège présentant des défauts importants de fabrication à l'origine de fissures ayant entraîné la rupture du bras supportant une nacelle (fissures qui étaient, pour certaines, visibles pour le forain lors du contrôle visuel du fait de la présence de boursoufflures de peinture, et qui auraient dû l'amener à recourir immédiatement à des contrôleurs qualifiés, non respect du contrôle annuel recommandé par la société FC Z...) et manège ne comportant pas de dispositif de protection des paramètres de la machine, involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois sur les personnes de Patrice H... et Johan O... ;
Faits prévus et réprimés par les articles R625-2, R625-4 du code pénal
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire à l'égard de X... Paolo, Z... Gianluca, A... Philippe, la SARL BCM DI X... PAOLO SNC, la SARL Z... PARK, prévenus, F... Marie-Jeanne épouse G..., G... Jean-Paul en son nom propre, K... Catherine en son nom propre, G... Jean-Paul et K... Catherine, ès qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs Alexandre et Maxime G..., G... Stéphane, G... Jérôme, G... Audrey, G... Gérard, G... Jean-Marie en son nom propre, G... Jean-Marie ès qualité de représentant légal de son fils mineur David G..., G... Mickaël, G... Franck, B... épouse G... Pierrette, G... René, F... Stéphane, M... épouse F... Barbara, L... Alexia, H... Patrice, O... Johan et Carmen, en leurs noms propres et ès qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Kelian et Mélia O..., la FEDERATION NATIONALE VICTIMES D ACCIDENTS COLLECTIFS représentée par I...Jean-Jacques, la Mutuelle du Mans Assurance lard, la Caisse Primaire Assurance Maladie du Val d'Oise, la RATP, la CPAM des Yvelines, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF, représentée par son directeur Frédéric R... en date du 21 mai 2013, le tribunal correctionnel de Versailles :

Sur l'action publique :
- a déclaré X... Paolo coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de HOMICIDES INVOLONTAIRES commis le 4 août 2007 à SAINT GERMAIN EN LAYE
Pour les faits de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITÉ SUPERIEURE A 3 MOIS commis le 4 août 2007 à SAINT GERMAIN EN LAYE
a condamné X... Paolo à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS ; avec sursis ;
Pour les faits de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITÉ INFERIEURE OU EGALE A 3 MOIS commis le 4 août 2007 à SAINT GERMAIN EN LAYE
a condamné X... Paolo au paiement d'une amende contraventionnelle de mille cinq cent euros (1500 euros) ;
- a déclaré Z... Gianluca coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de HOMICIDES INVOLONTAIRES commis le 4 août 2007 à SAINT GERMAIN EN LAYE
Pour les faits de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITÉ SUPERIEURE A 3 MOIS commis le 4 août 2007 à SAINT GERMAIN EN LAYE
a condamné Z... Gianluca à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS avec sursis ;
Pour les faits de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITÉ INFERIEURE OU EGALE A 3 MOIS commis le 4 août 2007 à SAINT GERMAIN EN LAYE
a condamné Z... Gianluca au paiement d'une amende contraventionnelle de mille cinq cent euros (1500 euros) ;
- a déclaré A... Philippe coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de HOMICIDES INVOLONTAIRES commis le 4 août 2007 à SAINT GERMAIN EN LAYE

Pour les faits de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITÉ SUPERIEURE A 3 MOIS commis le 4 août 2007 à SAINT GERMAIN EN LAYE
a condamné A... Philippe à un emprisonnement délictuel de DOUZE MOIS avec sursis ;
Pour les faits de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITÉ INFERIEURE OU EGALE A 3 MOIS commis le 4 août 2007 à SAINT GERMAIN EN LAYE
a condamné A... Philippe au paiement d'une amende contraventionnelle de mille cinq cents euros (1500 euros) ;
- a déclaré la SARL FC Z... PARK coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de HOMICIDES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE commis le 4 août 2007 à SAINT GERMAIN EN LAYE
Pour les faits de BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE SUIVIES D'UNE INCAPACITE SUPERIEURE A 3 MOIS commis le 4 août 2007 à SAINT GERMAIN EN LAYE

a condamné la SARL FC Z... PARK au paiement d'une amende délictuelle de deux cents mille euros (200000 euros) ;
Pour les faits de BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE AVEC INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 3 MOIS commis le 4 août 2007 à ST GERMAIN EN LAYE

a condamné la SARL FC Z... PARK au paiement d'une amende contraventionnelle de quatre mille euros (4000 euros) ;
- a déclaré la SARL BCM DI X... PAOLO ECSNC coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de HOMICIDES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE commis le 4 août 2007 à SAINT GERMAIN EN LAYE
Pour les faits de BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE SUIVIES D'UNE INCAPACITE SUPERIEURE A 3 MOIS commis le 4 août 2007 à SAINT GERMAIN EN LAYE

a condamné la SARL BCM DI X... PAOLO ECSNC au paiement d'une amende délictuelle de cent mille euros (100000 euros) ;
Pour les faits de BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE AVEC INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 3 MOIS commis le 4 août 2007 à ST GERMAIN EN LAYE

a condamné la SARL BCM DI X... PAOLO ECSNC au paiement d'une amende contraventionnelle de quatre mille euros (4000 euros) ;
- a ordonné à l'encontre de X... Paolo, Z... Gianluca, A... Philippe, la SARL BCM DI X... PAOLO ECSNC, la SARL Z... PARK, la confiscation des scellés.

SUR L'ACTION CIVILE :
a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de F... Marie-Jeanne épouse G..., G... Jean-Paul en son nom propre, K... Catherine en son nom propre, G... Jean-Paul et K... Catherine, ès qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs Alexandre et Maxime G..., G... Stéphane, G... Jérôme, G... Audrey, G... Gérard, G... Jean-Marie en son nom propre, G... Jean-Marie ès qualité de représentant légal de son fils mineur David G..., G... Mickaël, G... Franck, B... épouse G... Pierrette, G... René, F... Stéphane, M... épouse F... Barbara, L... Alexia.
sur les demandes des consorts G...- F...- L... :
a donné acte de la mise en cause de la CPAM du VAL d'OISE et la MMA IARD, ès qualité d'assureur de A... Philippe.
- a ordonné une expertise médico-psychologique de F... Marie-Jeanne épouse G....
a commis à cet effet : le docteur U... Jean-Marc ; expert inscrit sur une des listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale, aux fins de procéder à l'examen medico-psychologique de Madame F... Jeanne Marie épouse G... :
a fixé à 800 euros, le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert ;
- a ordonné une expertise médico-psychologique de Jean-Paul G... ;
a commis à cet effet le docteur U... Jean-Marc ; expert inscrit sur une des listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale, aux fins de procéder à l'examen medico-psychologique de Jean-Paul G... ; a fixé à 800 euros, le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert ;

- a ordonné une expertise médico-psychologique de Stéphane G... ;
a commis à cet effet le docteur U... Jean-Marc ; expert inscrit sur une des listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale, aux fins de procéder à l'examen medico-psychologique de Stéphane G... ;
a fixé à 800 euros, le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert ;
- a ordonné une expertise médico-psychologique de Jean-Marie G... ;
a commis à cet effet le docteur U... Jean-Marc ; expert inscrit sur une des listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale, aux fins de procéder à l'examen medico-psychologique de Jean-Marie G... ;
a fixé à 800 euros, le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert ;
a sursis à STATUER sur les autres demandes des consorts G...- F... L....
sur les demandes de la CPAM DU VAL D'OISE :
a déclaré recevable la constitution de partie civile de la CPAM DU Val D'OISE.
a sursis à statuer sur les demandes formulées par la CPAM DU VAL D'OISE.
a renvoyé l'affaire sur intérêts civils des consorts G...- F... L... et de la CPAM DU VAL D'OISE à l'audience du 03 DÉCEMBRE 2013 à 09 heures, 9ème chambre correctionnelle.
Sur les demandes de M. O... Johan et Mme O... Carmen, en leurs noms propres et ès qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Kelian et Mélia O... :

a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. O... Johan et Mme O... Carmen, en leurs noms propres et ès qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Kelian et Mélia O....

Pour M. O... Johan, en son nom propre :
a condamné solidairement X... Paolo, Z... Gianluca, A... Philippe, la FC Z... PARK et la SARL BCM X... PAOLO ECSNC, à payer à M. O... Johan, partie civile en son nom propre :
- la somme de 3000 euros en réparation des souffrances endurées-la somme de 3000 euros en réparation de l'incidence professionnelle-la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral-la somme de 1500 euros en réparation de l'incapacité permanente partielle-la somme de 484 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire

a dit que la décision sera opposable à la CCAS RATP. Pour Mme Carmen YY... épouse O... en son nom propre :
a condamné solidairement X... Paolo, Z... Gianluca, A... Philippe, la FC Z... PARK et la SARL BCM X... PAOLO ECSNC, à payer à Mme Carmen YY... épouse O..., partie civile en son nom propre :
la somme de 2500 euros en réparation du préjudice moral.
Pour M. O... Johan et Mme O... Carmen, ès qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Kelian et Mélia O... :
a condamné solidairement X... Paolo, Z... Gianluca, A... Philippe, la FC Z... PARK et la SARL BCM X... PAOLO ECSNC, à payer à M. O... Johan et Mme O... Carmen, ès qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Kelian et Mélia O... :
- la somme de 2 000 euros pour chaque enfant en réparation du préjudice moral.
a condamné X... Paolo, Z... Gianluca, A... Philippe, la FC Z... PARK et la SARL BCM X... PAOLO ECSNC, à payer à M. O... Johan et Mme O... Carmen, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Sur les demandes de M. H... Patrice :
a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. H... Patrice.
a dit que la décision à intervenir sera commune et opposable à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF ;
a condamné solidairement X... Paolo, Z... Gianluca, A... Philippe, la FC Z... PARK et la SARL BCM X... PAOLO ECSNC, à payer à H... Patrice, partie civile :
- la somme de 88 euros en réparation de l'Interruption Temporaire de Travail-la somme de 7000 euros en réparation des souffrances endurées-la somme de 60 euros en remboursement des frais restés à sa charge

En outre, a condamné X... Paolo, Z... Gianluca, et A... Philippe, la FC Z... PARK et la SARL BCM X... PAOLO ECSNC, à payer à H... Patrice, partie civile, la somme de 1500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Sur les demandes de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF :
a déclaré recevable la constitution de partie civile de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF ;
a condamné solidairement X... Paolo, Z... Gianluca et A... Philippe, la FC Z... PARK et la SARL BCM X... PAOLO ECSNC, à payer à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, partie civile :
- la somme de 3920, 23 euros en remboursement de sa créance définitive-la somme de 1015 euros au titre de l'indemnité de gestion (conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du Code de Sécurité Sociale)

En outre, a condamné X... Paolo, Z... Gianluca et A... Philippe, la FC Z... PARK et la SARL BCM X... PAOLO ECSNC, à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF, la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Sur les demandes de la FEDERATION NATIONALE VICTIMES D ACCIDENTS COLLECTIFS
a déclaré recevable la constitution de partie civile de la FEDERATION NATIONALE VICTIMES D ACCIDENTS COLLECTIFS.
a condamné solidairement X... Paolo, Z... Gianluca et A... Philippe, la FC Z... PARK et la SARL BCM X... PAOLO ECSNC, à payer à la FEDERATION NATIONALE VICTIMES D ACCIDENTS COLLECTIFS, la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts ;
a condamné X... Paolo, Z... Gianluca et A... Philippe, la FC Z... PARK et la SARL BCM X... PAOLO ECSNC, à payer à la FEDERATION NATIONALE VICTIMES D ACCIDENTS COLLECTIFS, la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
a condamné les débiteurs à supporter le paiement des frais d'huissier en application de l'article 10 du Décret du 12 décembre 1996 modifié en cas de défaut d'exécution spontanée.
a déclaré la décision opposable aux assureurs en présence.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Paolo, le 28 mai 2013 contre Madame F... Marie-Jeanne, Madame K... Catherine, Monsieur G... Jean-Paul, Monsieur MR G... ET MME K... Jean-Paul, Monsieur G... Stéphane, Monsieur G... Jérôme, Madame G... Audrey, Monsieur G... Gérard, Monsieur G... Jean-Marie, Monsieur G... Jean-Marie, Monsieur G... Mickaël, Monsieur G... Franck, Madame B... Pierrette, Monsieur G... René, Monsieur F... Stéphane, Madame M... Barbara, Madame L... Alexia, Monsieur H... Patrice, Monsieur MONSIEUR ET MADAME O... Johan, CPAM DES YVELINES, CPAM DU VAL D'OISE, LA FÉDÉRATION NATIONALE VICTIMES D'ACCDIENTS COLLE CTIFS (FENVAC), CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL D E LA SNCF, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
S. A. R. L. BCM DI X... ECSNC, le 28 mai 2013 contre Madame F... Marie-Jeanne, Madame K... Catherine, Monsieur G... Jean-Paul, Monsieur MR G... ET MME K... Jean-Paul, Monsieur G... Stéphane, Monsieur G... Jérôme, Madame G... Audrey, Monsieur G... Gérard, Monsieur G... Jean-Marie, Monsieur G... Jean-Marie, Monsieur G... Mickaël, Monsieur G... Franck, Madame B... Pierrette, Monsieur G... René, Monsieur F... Stéphane, Madame M... Barbara, Madame L... Alexia, Monsieur H... Patrice, Monsieur MONSIEUR ET MADAME O... Johan, CPAM DES YVELINES, CPAM DU VAL D'OISE, LA FÉDÉRATION NATIONALE VICTIMES D'ACCDIENTS COLLE CTIFS (FENVAC), CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL D E LA SNCF, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
M. le procureur de la République, le 28 mai 2013 contre Monsieur X... Paolo
M. le procureur de la République, le 28 mai 2013 contre S. A. R. L. BCM DI X... ECSNC
Monsieur Z... Gianluca, le 29 mai 2013 contre Madame F... Marie-Jeanne, Madame K... Catherine, Monsieur G... Jean-Paul, Monsieur MR G... ET MME K... Jean-Paul, Monsieur G... Stéphane, Monsieur G... Jérôme, Madame G... Audrey, Monsieur G... Gérard, Monsieur G... Jean-Marie, Monsieur G... Jean-Marie, Monsieur G... Mickaël, Monsieur G... Franck, Madame B... Pierrette, Monsieur G... René, Monsieur F... Stéphane, Madame M... Barbara, Madame L... Alexia, Monsieur H... Patrice, Monsieur MONSIEUR ET MADAME O... Johan, CPAM DES YVELINES, CPAM DU VAL D'OISE, LA FÉDÉRATION NATIONALE VICTIMES D'ACCDIENTS COLLE CTIFS (FENVAC), CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL D E LA SNCF, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
FC Z... PARK, le 29 mai 2013 contre Madame F... Marie-Jeanne, Madame K... Catherine, Monsieur G... Jean-Paul, Monsieur MR G... ET MME K... Jean-Paul, Monsieur G... Stéphane, Monsieur G... Jérôme, Madame G... Audrey, Monsieur G... Gérard, Monsieur G... Jean-Marie, Monsieur G... Jean-Marie, Monsieur G... Mickaël, Monsieur G... Franck, Madame B... Pierrette, Monsieur G... René, Monsieur F... Stéphane, Madame M... Barbara, Madame L... Alexia, Monsieur H... Patrice, Monsieur MONSIEUR ET MADAME O... Johan, CPAM DES YVELINES, CPAM DU VAL D'OISE, LA FÉDÉRATION NATIONALE VICTIMES D'ACCDIENTS COLLE CTIFS (FENVAC), CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL D E LA SNCF, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
M. le procureur de la République, le 29 mai 2013 contre Monsieur Z... Gianluca
M. le procureur de la République, le 29 mai 2013 contre FC Z... PARK
Monsieur MONSIEUR ET MADAME O... Johan, le 30 mai 2013 contre Monsieur X... Paolo, Monsieur Z... Gianluca, Monsieur A... Philippe, FC Z... PARK, S. A. R. L. BCM DI X... ECSNC, son appel étant limité aux dispositions civiles
LA FÉDÉRATION NATIONALE VICTIMES D'ACCDIENTS COLLECTIFS (FENVAC), le 30 mai 2013 contre Monsieur X... Paolo, Monsieur Z... Gianluca, Monsieur A... Philippe, FC Z... PARK, S. A. R. L. BCM DI X... ECSNC, son appel étant limité aux dispositions civiles
Monsieur G... Stéphane, le 31 mai 2013 contre Monsieur X... Paolo, Monsieur Z... Gianluca, Monsieur A... Philippe, FC Z... PARK, S. A. R. L. BCM DI X... ECSNC, son appel étant limité aux dispositions civiles
Madame F... Marie-Jeanne, le 31 mai 2013 contre Monsieur X... Paolo, Monsieur Z... Gianluca, Monsieur A... Philippe, FC Z... PARK, S. A. R. L. BCM DI X... ECSNC, son appel étant limité aux dispositions civiles
Monsieur G... Jérôme, le 31 mai 2013 contre Monsieur X... Paolo, Monsieur Z... Gianluca, Monsieur A... Philippe, FC Z... PARK, S. A. R. L. BCM DI X... ECSNC, son appel étant limité aux dispositions civiles
Monsieur A... Philippe, le 31 mai 2013 contre Madame F... Marie-Jeanne, Madame K... Catherine, Monsieur G... Jean-Paul, Monsieur MR G... ET MME K... Jean-Paul, Monsieur G... Stéphane, Monsieur G... Jérôme, Madame G... Audrey, Monsieur G... Gérard, Monsieur G... Jean-Marie, Monsieur G... Jean-Marie, Monsieur G... Mickaël, Monsieur G... Franck, Madame B... Pierrette, Monsieur G... René, Monsieur F... Stéphane, Madame M... Barbara, Madame L... Alexia, Monsieur H... Patrice, Monsieur MONSIEUR ET MADAME O... Johan, CPAM DES YVELINES, CPAM DU VAL D'OISE, LA FÉDÉRATION NATIONALE VICTIMES D'ACCDIENTS COLLE CTIFS (FENVAC), CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL D E LA SNCF, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
M. le procureur de la République, le 31 mai 2013 contre Monsieur A... Philippe Monsieur G... Jean-Paul, le 31 mai 2013 contre Monsieur X... Paolo, Monsieur Z... Gianluca, Monsieur A... Philippe, FC Z... PARK, S. A. R. L. BCM DI X... ECSNC, son appel étant limité aux dispositions civiles

Madame K... Catherine, le 31 mai 2013 contre Monsieur X... Paolo, Monsieur Z... Gianluca, Monsieur A... Philippe, FC Z... PARK, S. A. R. L. BCM DI X... ECSNC, son appel étant limité aux dispositions civiles
Madame G... Audrey, le 31 mai 2013 contre Monsieur X... Paolo, Monsieur Z... Gianluca, Monsieur A... Philippe, FC Z... PARK, S. A. R. L. BCM DI X... ECSNC, son appel étant limité aux dispositions civiles
Monsieur G... Gérard, le 31 mai 2013 contre Monsieur X... Paolo, Monsieur Z... Gianluca, Monsieur A... Philippe, FC Z... PARK, S. A. R. L. BCM DI X... ECSNC, son appel étant limité aux dispositions civiles
Monsieur MR G... ET MME K... Jean-Paul, le 31 mai 2013 contre Monsieur X... Paolo, Monsieur Z... Gianluca, Monsieur A... Philippe, FC Z... PARK, S. A. R. L. BCM DI X... ECSNC, son appel étant limité aux dispositions civiles
Monsieur G... Jean-Marie, le 31 mai 2013 contre Monsieur X... Paolo, Monsieur Z... Gianluca, Monsieur A... Philippe, FC Z... PARK, S. A. R. L. BCM DI X... ECSNC, son appel étant limité aux dispositions civiles
Monsieur G... Jean-Marie, le 31 mai 2013 contre Monsieur X... Paolo, Monsieur Z... Gianluca, Monsieur A... Philippe, FC Z... PARK, S. A. R. L. BCM DI X... ECSNC, son appel étant limité aux dispositions civiles
Monsieur G... Mickaël, le 31 mai 2013 contre Monsieur X... Paolo, Monsieur Z... Gianluca, Monsieur A... Philippe, FC Z... PARK, S. A. R. L. BCM DI X... ECSNC, son appel étant limité aux dispositions civiles
Monsieur G... Franck, le 31 mai 2013 contre Monsieur X... Paolo, Monsieur Z... Gianluca, Monsieur A... Philippe, FC Z... PARK, S. A. R. L. BCM DI X... ECSNC, son appel étant limité aux dispositions civiles
Madame L... Alexia, le 31 mai 2013 contre Monsieur X... Paolo, Monsieur Z... Gianluca, Monsieur A... Philippe, FC Z... PARK, S. A. R. L. BCM DI X... ECSNC, son appel étant limité aux dispositions civiles
Madame M... Barbara, le 31 mai 2013 contre Monsieur X... Paolo, Monsieur Z... Gianluca, Monsieur A... Philippe, FC Z... PARK, S. A. R. L. BCM DI X... ECSNC, son appel étant limité aux dispositions civiles
Monsieur F... Stéphane, le 31 mai 2013 contre Monsieur X... Paolo, Monsieur Z... Gianluca, Monsieur A... Philippe, FC Z... PARK, S. A. R. L. BCM DI X... ECSNC, son appel étant limité aux dispositions civiles
Madame B... Pierrette, le 31 mai 2013 contre Monsieur X... Paolo, Monsieur Z... Gianluca, Monsieur A... Philippe, FC Z... PARK, S. A. R. L. BCM DI X... ECSNC, son appel étant limité aux dispositions civiles
Monsieur G... René, le 31 mai 2013 contre Monsieur X... Paolo, Monsieur Z... Gianluca, Monsieur A... Philippe, FC Z... PARK, S. A. R. L. BCM DI X... ECSNC, son appel étant limité aux dispositions civiles
Monsieur H... Patrice, le 31 mai 2013 contre Monsieur X... Paolo, Monsieur Z... Gianluca, Monsieur A... Philippe, FC Z... PARK, S. A. R. L. BCM DI X... ECSNC, son appel étant limité aux dispositions civiles
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 12 février 2014, Monsieur le Président a constaté l'identité des prévenus ;
Les prévenus Z... et X... ne parlant pas suffisamment la langue française, mais parlant la langue italienne, un interprète a été nommé, lequel a déclaré se nommer Madame Chiara ZZ... demeurant au ..., 93160 NOISY-le-GRAND et a prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et conscience.
Maître OBADIA, avocat des consorts G..., parties civiles, en ses observations, fait observer qu'elle n'était pas informée de la citation de M. AA...
Monsieur A..., prévenu, s'en remet,
Monsieur d'HUY, avocat général, s'oppose à l'audition de ce témoin.
La cour, après en avoir délibéré, n'estime pas nécessaire de procéder à l'audition de Monsieur AA...
Ont été entendus :
Monsieur LARMANJAT, président en son rapport et interrogatoire,
Monsieur Z..., prévenu, en ses explications,
Monsieur X..., prévenu, en ses explications,
Faisons entrer Monsieur Q... Jean-pierre, expert près de la cour d'appel de PARIS, qui prête serment.
Monsieur Q..., expert, en ses observations,
Faisons entrer Monsieur EE... Vladimir, expert près de la cour d'appel de VERSAILLES, qui prête serment.
Monsieur EE... Vladimir, expert, en ses observations,
Monsieur G... Jean Marie, partie civile, fait un malaise nécessitant l ¿ intervention des pompiers.
Monsieur LARMANJAT, président, suspend l'audience à 19 heures.
******
A l'audience publique du 13 février 2014 :
Ont été entendus :
Monsieur A..., prévenu, en ses explications,
Monsieur Q..., expert, en ses observations,
Monsieur A..., prévenu, en ses explications,
Monsieur Z..., prévenu, en ses explications,
Monsieur X..., prévenu, en ses explications,
Monsieur Z..., prévenu, en ses explications,
Monsieur X..., prévenu, en ses explications,
Monsieur Z..., prévenu, en ses explications,
Madame G... Marie-Jeanne, partie civile, en ses observations,
L'audience est levée a 19 heures 10.
******
A l'audience publique du 14 février 2014 :
Ont été entendus :
Monsieur X..., prévenu, en ses explications,
Maître LAMIRAND, avocat, en sa plaidoirie, pour M et Mme O...
Maître NAZE-TEULIE, avocat, en sa plaidoirie, pour M. H...
Maître OBADIA, avocat, en sa plaidoirie, pour la famille G...
Maître BRANCHE, avocat, en sa plaidoirie, sur les intérêts civils, pour la famille G...
Monsieur d'HUY, avocat général, en ses réquisitions,
Maître COFFY, avocat, en sa plaidoirie, pour BCM DI X...
Maître LUPPO, avocat, en sa plaidoirie, pour BCM DI X...
Maître SCHWEITZER, avocat, en sa plaidoirie, pour la MUTUELLE DU MANS
Maître REMBAULT, avocat, en sa plaidoirie, pour le prévenu, Monsieur Philippe A...
Maître de KERVENOAEL, avocat, en sa plaidoirie, pour la société Z... et pour Gianluca Z...
Maître LAGREE, avocat, en sa plaidoirie, pour la société GENERALI
Maître GALEOTA, avocat, en sa plaidoirie, pour la société Z... et Monsieur Z...
Les prévenus, ont eu la parole en dernier.
L'intégralité des débats a été traduite par Madame ZZ... interprète en langue ITALIENNE, pour les prévenus et avocats italiens ; leurs déclarations respectives ont été traduites en langue française.
Monsieur le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 14 MAI 2014 conformément à l'article 462 du code de procédure pénale. A l'audience du 14 Mai 2014 le délibéré a été prorogé au 25 juin 2014 puis au 2 Juillet 2014.

******** DÉCISION

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant :
LE RAPPEL DES FAITS ET LA PROCEDURE
Le samedi 4 août 2007, aux alentours de 18 h 50, un double accident mortel de manège survenait sur le site de la fête des Loges à Saint Germain en Laye.
Sur l'attraction nommée " le booster " un bruit de " craquement " était entendu et une des nacelles se détachait partiellement et basculait sur son axe, occasionnant une très violente collision avec le sol.
L'engin était arrêté au moyen d'un dispositif d'urgence après avoir encore parcouru au moins un tour complet. Dans les quatre sièges ayant percuté le sol se trouvaient quatre personnes, toutes issues de la même famille.
Les deux personnes se trouvant sur l'extérieur du cercle de rotation étaient décédées et présentaient de blessures très importantes avec démembrement. Il s'agissait de M Jean Pierre G... né le 21 juillet 1962 et son fils Nicolas, né le 28 octobre 1986.
Les deux autres occupants, le frère de la première victime, Jean-Paul G... et son deuxième fils Stéphane étaient libérés indemnes, extrêmement choqués.
Deux passagers placés dans l'autre nacelle stabilisée à l'autre bout du bras articulé à une hauteur de près de 40 mètres, étaient libérés à la suite d'une opération de désincarcération de 6 heures. Il s'agissait de M Patrice H... et Johann O....
Les personnes blessées faisaient l'objet d'examens médicaux, qui mentionnaient l'existence de chocs post-traumatiques au même titre que plusieurs autres membres des familles présentes sur le lieu et témoins du drame.
Description de la machine
Le manège BOOSTER est de catégorie 4 dans la classification des manèges forains, catégorie la plus élevée, dans laquelle se trouvent les manèges à sensations fortes les plus rapides et les plus dynamiques.
Le manège BOOSTER, de type 40 mètres de diamètre, de type pendule, est constitué d'une hélice principale tournant à 12 tours/ minute autour d'un axe horizontal. A chaque extrémité se situe une nacelle articulée autour de l'axe horizontal avec quatre sièges en forme de L (back to back).
Les accélérations combinées avec la pesanteur terrestre peuvent atteindre 3, 5 g environ, ce qui fait qu'un passager peut subir 3, 5 fois son poids. Et la vitesse tangentielle atteinte par les passagers est de l'ordre de 80 à 90 km/ h.
Un cycle public de manège dure environ deux minutes et ce n'est que dans les 45 dernières secondes que le manège tourne à sa vitesse maximale.
Le manège BOOSTER, accidenté, avait été construit en 2001 en Italie, par la société Z... Park, puis vendu, neuf, à un forain au Danemark.
M Philippe A..., forain et propriétaire du manège au jour de l'accident, avait racheté le BOOSTER au forain danois, M. CC..., en 2002.
Ce manège avait été expertisé en avril 2005 par GPN Expertises et avait été contrôlé le 20 mars 2003 et le 10 mars 2006 par la société CTS conformément aux échéances de contrôles réglementaires.
Ces contrôles avaient consisté en un examen visuel de l'état général de la machine montée, en état de marche. Il s'agissait de vérifier la structure du manège, le bon fonctionnement des sécurités et le contrôle de la vitesse.
L'information judiciaire
Après les premières investigations accomplies par les policiers de la DRPJ de Versailles, le procureur de la République de Versailles ouvrait une information judiciaire le 7 août 2007 des chefs de homicides involontaires et blessures involontaires. Dans le cadre de l'enquête de flagrance, le procureur de la République avait désigné un expert, M. J P Q..., expert inscrit près la cour d'appel de Paris, qui s'était spontanément présenté sur les lieux de l'accident en faisant état de ses compétences techniques dans le domaine des attractions foraines.

Pour ces travaux d'expert, celui-ci s'est fait assister de deux sapiteurs : M Gilles DD... (consultant en automatisme et programmation d'automate) et l'institut de soudure.
Dans le cadre d'une autre instance, introduite en référé devant le tribunal administratif de Montpellier, M. Jean-Pierre Q... a été désigné pour procéder à l'examen de tous les Booster en circulation dans les parcs d'attraction ou fêtes foraines du territoire français. Cette expertise a donné lieu au retour de tous ces manèges dans les ateliers de la société Z....
Par la suite, un autre expert, également expert près la cour d'appel de Paris, M. Wladimir EE... sera désigné par le tribunal de commerce, en référé.
Ces deux experts seront par la suite désignés ensemble par le juge d'instruction.
1) Les expertises
Messieurs Jean-Pierre Q... et Vladimir EE... ont été chargés, l'un et l'autre, puis ensemble, d'examiner les circonstances de l'accident et d'en déterminer les causes.
Il ressortait de leurs investigations que les circonstances de l'accident étaient les suivantes :
Alors que le manège était lancé à une vitesse élevée, une rupture partielle du bras support de nacelle avait entraîné une déformation importante de celui-ci et l'inclinaison latérale de la nacelle.
Les deux passagers situés côté extérieur, s'étaient retrouvés à une altitude inférieure à celle de la base du manège et l'avait heurté. L'épouse de M A... qui était aux commandes du BOOSTER, après avoir entendu un craquement suspect, avait réagi promptement en procédant à un arrêt rapide.
La rupture à l'origine de l'accident s'était produite dans l'intrados de la nacelle au droit d'une soudure transversale complète.
S'agissant des causes de l'accident, dans son rapport écrit, l'expert Q... souligne que, si, pour les structures du Booster, « les calculs sont corrects et validés par le TUV », organisme de contrôle allemand (Technischer Uberwaschungs Verein), « les contraintes calculées pour la nacelle et le bras supérieur sont très proches des limites admissibles à la fatigue ». Selon lui, « les deux nacelles présentent des défauts importants de soudage, surtout la nacelle accidentée ».. « De nombreuses soudures sont manquantes et/ ou de mauvaise qualité. ».
S'agissant des soudures, il estime que « compte tenu des nombreux défauts dans les soudures, on peut aussi douter des qualifications des soudeurs ». Il ajoute que « on peut aussi critiquer la FC Z... qui n'a pas effectué suffisamment de contrôles chez son sous-traitant en cours de fabrication. »
S'agissant de la vitesse de rotation et la programmation de l'automate de marque ABB, dans un premier temps et avant d'émettre un autre avis sur ce point, M. Q... reprend les constatations de M. DD... ayant décelé que le paramètre de réglage de la vitesse était réglé à 2750 tr/ min au lieu de 1900 tr/ min et en déduit que le Booster de M. A... « pouvait tourner à des vitesses très supérieures à 1900 t/ m », qu'il évalue même à 15 t/ m sur l'hélice du manège.
De même, M. DD... relèvera que « les paramètres d'accélération/ décélération étaient réglés à 293. 09 ampères au lieu de 250 ampères, ce qui signifie des accélérations/ décélérations plus fortes que prévues par le constructeur ».
« Cela explique », selon lui « pourquoi seul le Booster de M. A... présentait des fissures graves ». « Tous les autres Booster de 40 m étaient réglés à 12tr/ m et il n'y avait pas de fissures visibles à l'oeil nu ». M Q..., ayant procédé à l'examen de tous les Booster en circulation en France, résume ses constatations en remarquant que « le Booster de M A... était le plus rapide et le plus brusque. Il était donc hors réglage pour avoir des sensations extrêmes. Cela ne pouvait qu'endommager les structures. ».

L'institut de soudure est intervenu en qualité de sapiteur, à la demande de M. Q....
M. FF..., auteur du rapport, a procédé à l'examen du « bras de la nacelle accidentée au niveau de la zone de rupture se trouvant dans la partie coudée du bras » et « du bras (non rompu) de la deuxième nacelle du manège, uniquement au niveau de la partie coudée du bras ».
La première remarque de ce technicien a été de constater qu'à l'examen des plans issus de la société Z..., aucun des documents n'avait trait à la fabrication des bras. Il n'existait ou, en tout cas, n'avait été communiqué, ni cahier de soudage ni documents relatifs à la séquence de montage des bras ou à leurs conditions de sollicitation en service.
L'auteur du rapport a conclu :
- « la rupture du bras de la nacelle accidentée est consécutive à une fissuration par fatigue qui s'est amorcée et développée progressivement dans le temps sous l'action des sollicitations cycliques subies par la pièce en service »,
- « la fissuration progressive par fatigue a entraîné la rupture brutale et l'ouverture finale du bras lorsque la section résiduelle non fissurée de la poutre caisson était insuffisante pour résister aux efforts statiques et dynamiques en service »,
- la poutre caisson était fissurée sur environ 50 % de sa section totale avant que la rupture totale ne survienne »,
- « sur le plan de la fabrication, plusieurs anomalies ont été considérées sur le bras rompu au niveau des soudures d'assemblage »
Les anomalies les plus importantes sont :
¿ une mauvaise qualité de la soudure de liaison entre la semelle intrados du caisson et le diaphragme, avec une absence totale de liaison soudée sur environ 33 % de l'assemblage (soit 80mm) et une liaison irrégulière et de faible section sur le reste de la longueur de l'assemblage,
- l'absence de deux soudures d'angle de longueur 160 mm entre le diaphragme et les âmes du caisson,
- la présence d'une soudure discontinue entre le diaphragme et la semelle extrados.
¿ Concernant l'assemblage du bras rompu, deux remarques ont été formulées :
- la présence de manques d'épaisseur non acceptables au regard de la norme EN 25817 au niveau de la structure de la soudure bout à bout de la semelle extrados,
- l'absence totale de soudure de liaison entre le diaphragme bas et la semelle intrados,
- cette remarque constitue une anomalie par rapport au plan no 59 411-00 qui indique la présence de cordons sur les quatre côtés des diaphragmes internes au caisson,
Sur le bras non rompu, les examens métallographiques ont mis en évidence deux microfissures de fatigue ; la localisation de ces fissures est équivalente à la zone d'amorçage A identifiée sur le bras rompu ; ces constatations démontrent que le bras non rompu présentait donc un début de fissuration en fatigue.
Ultérieurement, en particulier à l'audience de la cour, M. Q... est revenu sur ses premières conclusions relatives à la vitesse de rotation en soulignant que le paramètre de coupure de rotation, le système 8S, permettant de couper le moteur lorsqu'il atteint la vitesse maximum, fonctionnait et qu'ainsi, cette vitesse maximum était de 11, 5 t/ m, non de 15 t/ m.
En outre, selon l'expert Q..., M. A... n'avait pas le moyen, ni l'aptitude de lire les lignes de programme contenues dans l'automate ABB, sauf à se faire assister d'un automaticien confirmé.
Sur ce point, M EE... n'a effectué ses relevés qu'après le passage du Booster chez Z..., après qu'il avait été reprogrammé de 2750 t/ m à 1900t/ m. Il n'a donc pas fait les mêmes constatations que M Q... sur la vitesse de rotation.
Sur désignation du juge d'instruction, les experts Q... et EE... ont procédé, conjointement, à une expertise complémentaire.
Ils ont mis en évidence :
- des fissures verticales, d'une longueur de 135 mm d'un côté et de 43 mm de l'autre, au moment de l'accident,
- ces fissures étaient antérieures à l'accident compte tenu de la présence de saletés et traces d'huile, lissée par les frottements entre les deux parties,
- au niveau des nacelles, des boursouflures de peinture pouvaient être aperçues et elles révélaient de la corrosion sous la peinture,
- le contrôle CTS n'avait été que superficiel et visuel,
- selon le manuel de la société Z..., le Booster devait être inspecté tous les ans par un technicien spécialisé de chez eux ; un tel contrôle n'a jamais été réalisé ni pour le Booster de M. A..., ni pour les autres,
Plus tard, dans le cadre de l'expertise sur désignation du tribunal administratif de Montpellier, M. J. P. Q... constatera les mêmes défauts de soudures sur six des huit manèges BOOSTER examinés. Plus précisément, sur 16 nacelles examinées, M Q... constatera que 12 présentaient des défauts « pouvant être qualifiés d'acceptables à importants » et que 4 étaient sans défaut.
De ces constatations, les experts ont pu déduire que la réalisation de ces soudures émanait de la même main.
Pour M. Q..., la nacelle accidentée a eu « des problèmes de fabrication encore pire que toutes les autres, avec, en particulier, des soudures collées, sans aucune efficacité » ; « cette nacelle était la pire de toutes et ne pouvait que casser »,
S'agissant du fonctionnement de l'automate (le variateur de vitesse), après vérifications, l'expert Q... a estimé que, même si l'ABB avait été mal programmé, ce défaut n'était pas intervenu comme cause de l'accident grâce au système " 8 S ".
Cet avis sera conforté par celui de M EE... selon lequel les relevés effectués sur l'automate étaient en conformité avec les paramètres constructeur. Sur ce sujet, cet expert a même expliqué : " ce BOOSTER n'a pas tourné à 2700 tours/ minute, sinon d'autres fissures seraient apparues dans les bras de l'hélice, plus importantes que celles que j'ai constatées lors du complément d'expertise ".
Enfin les experts constataient d'autres défauts notamment sur les trolleys mais affirmaient qu'ils n'étaient en rien en cause dans l'accident.
2) Construction et entretien du Booster
Fabricant du BOOSTER, la société FC Z... Park, est une société italienne, installée dans la région de Bologne, constituée d'un bureau d'études et d'ateliers, dont l'objet social est de concevoir, construire et vendre des manèges.
Administrée depuis 1997 par M. Gianlucca Z..., la société était dans les années 2000 l'un des leaders sur le marché mondial dans le domaine de la conception, fabrication et commercialisation des manèges.
La conceptualisation d'un manège, et plus particulièrement du BOOSTER, avait été confiée à un ingénieur référent, extérieur à l'entreprise, M. Léonardo GG... qui se devait de respecter les normes internationales (DIN 4112 à l'époque). Les calculs et le choix des matériaux permettaient de présenter le manège à la certification TUV (organisme allemand, référence en la matière) et à celle en vigueur du pays où le manège était installé.

A cet égard, les experts, même s'ils ont contesté certains choix de l'ingénieur GG..., notamment dans le mode d'assemblage ou dans les calculs de contraintes, ont relevé que tous les plans fournis respectaient la réglementation et correctement détaillés.
Pour ces raisons, M. GG... a bénéficié d'un non lieu à l'issue de l'instruction. Il est apparu que, pour la réalisation et l'assemblage des matériaux, la société Z... faisait appel à des sous-traitants notamment pour des travaux de soudures, d'assemblage de pièces ou de finitions.

Compte tenu des conclusions unanimes des experts sur les causes de l'accident du BOOSTER, à savoir la rupture partielle du bras de la nacelle, conséquence d'une fissuration par fatigue imputable aux nombreuses irrégularités de conception et plus particulièrement des opérations de soudures, il a été reproché à la société Z... et à son dirigeant, M Gianluca Z..., de ne pas avoir pris les mesures nécessaires afin de contrôler suffisamment la bonne réalisation du manège tant dans sa fabrication que dans le suivi d'utilisation et d'entretien.
Ce grief était formulé par les experts qui concluaient que, compte tenu du positionnement de soudures en interne, les contrôles auraient essentiellement dû être réalisés pendant la fabrication du manège. Or au vu de l'ensemble des défauts constatés sur les boosters examinés sur le territoire français à la suite de l'accident du 4 août 2007, la société Z... n'avait pas effectué suffisamment de contrôles chez son sous-traitant, notamment parce qu'une fois les nacelles terminées, les défauts de soudures n'étaient plus visibles.
Le manuel d'utilisation du Booster fourni par la société Z... recommande à l'exploitant d'effectuer un contrôle annuel par un ingénieur expert, en respectant la recommandation.
En outre, il est recommandé à l'exploitant d'effectuer une inspection visuelle des soudures par quinzaine, sur les soudures visibles « ou avec démontage partiel ».
3) S'agissant du booster de la fête des Loges,
La société Z... a indiqué avoir confié à l'entreprise BCM X... Paolo, sous traitant, les soudures litigieuses réalisées sur la nacelle du booster accidenté.
Selon la société Z... et son représentant, il incombait donc au sous traitant, et non à elle même, d'exercer le contrôle suivant les instructions et les plans remis par Z.... Elle a ajouté qu'elle exerçait, au stade de la fabrication, des contrôles visuels par échantillonnage, à deux ou trois reprises.
Ces affirmations étaient cependant contredites par l'entreprise BCM X... et son représentant, Paolo X..., artisan soudeur, qui soutenait, quant à lui, que si BCM était intervenue comme sous traitant sur le booster en question, ce n'était pas pour des travaux de soudures sur la nacelle accidentée. En outre, dans le cadre de leur sous traitance, la société Z... n'avait jamais effectué aucun contrôle, soit par elle-même, soit par le biais d'entreprises extérieures, pour exercer différents types de contrôles (magnétiques, par radiographie, pénétrants....).
Sur ce point, le juge d'instruction a fait entendre des fabricants de manège français qui ont confirmé que de tels contrôles, payants, confiés à des agents extérieurs avant fermeture étaient constants.
S'agissant du suivi d'utilisation et d'entretien, la Société Z... a admis que la seule intervention de la société se faisait lors du premier montage, au cours de la vente du manège. Durant toute une semaine, l'exploitant, acquéreur, se voit expliquer les montages et les contrôles à faire.
Cette intervention est accompagnée d'un manuel d'utilisation faisant état de l'ensemble des contrôles périodiques laissés à la charge de l'exploitant, notamment un contrôle visuel, bi-mensuel, des soudures. Aucun suivi des booster par la société constructrice n'était prévu sinon en cas de sollicitation de l'acquéreur du booster d'occasion, pour une formation payante.

Les experts relevaient que la zone fissurée à l'origine de l'accident ne pouvait pas être inspectée visuellement par le forain, s'agissant d'une zone cachée par des plaques fixées avec des « rivets pop » difficilement démontables.
La Société Z... rétorquait que le contrôle de cette zone consistait à enlever un petit « chapeau » métallique pour vérifier à l'intérieur l'état des soudures qui pouvait être effectué par l'exploitant. Il expliquait qu'en Allemagne, un tel contrôle était fait par les exploitants.
Selon Philippe A..., le démontage dudit « chapeau » n'était en rien spécifié dans le manuel d'utilisation.
4) auditions d'autres exploitants, fabricants de manège, organisme de contrôle
Dans le cadre de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier, plusieurs autres forains exploitants du même type de manège Booster étaient entendus.
M John S...expliquait que, lors de l'achat, neuf, du Booster, en juin 2004, après livraison et montage du manège, des représentants de la société Z... étaient restés plusieurs jours sur place pour leur assurer une formation. Il soulignait que, depuis l'accident survenu à Saint Germain en Laye, un contrôle visuel de la pièce ayant cédé pouvait être effectué à l'aide d'une petite caméra permettant de visualiser l'état de la soudure. Il savait qu'il était possible de « débrider » l'appareil mais n'avait pas les compétences pour réaliser la modification des paramètres.
M. T..., forain, a acheté un Booster d'occasion en 2006 à la société Z... dont des employés étaient venus deux jours « le temps du montage et du pilotage », avec « brochures d'entretien et de fonctionnement ». Il confirmait qu'une petite caméra permettait, depuis l'accident, d'avoir un accès visuel de l'endroit ayant cédé le 4 août 2007. Selon lui, « l'automate était fabriqué avec une limite de rotation et le pupitre de commande ne peut être actionné de manière à aller plus vite que la vitesse pré-réglée par le constructeur.
M. Guy II... estimait qu'il était possible de faire modifier la vitesse de rotation du booster, par un spécialise, non par le forain lui même.
Il ressortait globalement de ces auditions que, si le constructeur Z... envoyait chez l'acquéreur d'un Booster, neuf ou d'occasion, sortant de ses ateliers, de ses employés pour aider au premier montage et à la mise en route, la procédure n'était pas codifiée et était plutôt appréciée au cas par cas en fonction de l'expérience de l'exploitant.
Selon M Franck JJ..., un autre exploitant de Booster, il était possible à un professionnel « ayant des connaissances pour entrer dans le menu d'un automate de modifier les vitesses à sa guise ». Toutefois,
connaissant M. A..., il indiquait que celui-ci n'avait pas la réputation de « bidouiller ».
M. KK..., employé de la société CTS, ayant réalisé les contrôles du Booster, propriété de M. A..., admettait que ces contrôles, qui n'intervenaient que tous les trois ans, n'étaient que visuels. Les calculs de vitesse étaient effectués à l'aide d'un chronomètre et, lors du dernier contrôle de 2006, le Booster de M. A... avait été mesuré à 12 tous minute.
M. Christian LL..., dirigeant de la société SAMC Reverchon, fabricant de manèges depuis 1952, expliquait que les notes de calculs des manèges étaient validées par les bureaux de contrôle TUV en Allemagne, Health ans Safety en Grande Bretagne ou VERITAS, CEP en France. Ces deux derniers bureaux de contrôles contrôlaient les sous-traitants chargés des soudure et la qualité des matériaux utilisés était garantie sur les certificats de coulée du sidérurgiste.
Il avait appris qu'avant l'accident d'août 2007, un autre accident sur un booster fabriqué par Z... avait eu lieu et avait causé la mort d'une personne. Un autre accident était survenu à Barcelone durant l'état 2010.
4) Positions des prévenus
Aucun des prévenus n'a contesté les conclusions d'expertises.
Seul, Paolo X... expliquera au juge d'instruction :
« sur les soudures qui ont cassé, je tiens à dire qu'il y a une impossibilité technique et pratique à réaliser des soudures parfaites, conformes aux règles de l'art, compte tenu du schéma proposé. Compte tenu de l'encastrement des deux pièces il est impossible d'aller souder à l'intérieur, les deux diaphragmes sont trop encastrés. Il n'y a même pas l'indication de soudure que vous pouvez voir en haut à droite du plan pour une autre partie du manège ».
Le prévenu était cependant contredit par les experts selon lesquels le plan de soudage avait été correctement détaillé. Un bon soudeur devait pouvoir se satisfaire de ce plan.
En tout état de cause, la société BCM a contesté formellement avoir réalisé les soudures litigieuses sur la nacelle accidentée. M. X... a assuré n'avoir commencé à souder ce qui correspondait à la nacelle et au bras du booster pour la société Z... qu'à partir de 2002, donc postérieurement à la construction du booster acheté par M. A... et a fait remarquer qu'aucun lien contractuel n'avait existé entre les deux sociétés concernant les soudures litigieuses.
La société Z... a produit différentes factures et bons de livraison relatifs au travail effectué par la société BCM sur la nacelle accidentée. Ces documents étaient contestés par M. X....
Selon la société Z..., d'une part, le bon de commande et les documents de transport du 9 mai 2004 faisaient référence aux booster 3 à 6 (correspondant pour l'un d'entre eux au booster de M. A...) et concernaient le châssis des nacelles (plan no 59-411-00 L, sous entendant le no 59-411- 00J). D'autre part, les bons de transport du 13 juin et 17 juillet 2001 édités par la société BCM et faisant référence à la commande du 9 mai 2001, indiquaient « voiture pour booster assemblées et soudées » et « châssis de voiture de booster finies ».
La société BCM a répliqué, quant à elle, qu'il s'agissait d'un interprétation erronée des documents produits desquels il découlait que, seul un travail de finition avait été effectué du fait du visa unique d'un plan d'assemblage et non de soudure et du prix des factures (480 000 lires et 960 000 lires) ne correspondant pas aux heures de travail effectives pour faire toute une voiture.
Par ailleurs, la société BCM s'est défendu d'être intervenue sur les boosters exploités en France sur lesquels les mêmes défauts de soudures avaient été constatés.
Philippe A..., propriétaire de plusieurs manèges dont un « grand huit », et le booster incriminé, a assuré qu'il n'avait reçu aucune formation spéciale pour gérer les manèges. Il avait appris sur le tas l'électronique et la mécanique.
S'agissant du booster il s'en était tenu au livret d'accompagnement qu'il avait, à sa demande, obtenu en français auprès du fabricant après l'achat de l'engin auprès de son collègue forain danois.
Il a assuré qu'il effectuait un contrôle visuel régulier des soudures, des graissages et a attesté des contrôles triennaux réalisés par une société agréée.
Il a, enfin, fait observer qu'il avait exploité le booster en Suisse et en Allemagne où il avait reçu l'agrément T U V.
Lors de la mise en examen de Philippe A..., le juge d'instruction a reproché à ce dernier de n'avoir pas pris les précautions nécessaires, pour que les vérifications du manège, qu'il exploitait, destiné à être utilisé par le public, aient été effectuées par des professionnels alors qu'il n'ignorait pas que la machine était soumise à des contraintes physiques importantes et qu'il devait être conscient des difficultés à opérer, lui-même, des contrôles efficients sur l'état du manège.
S'agissant de la zone fissurée à l'origine de l'accident visible uniquement par le dévissage du « petit chapeau », l'exploitant a expliqué l'avoir régulièrement démontée, sans pour autant avoir vu des fissures du fait de la saleté et de la graisse qui s'étaient accumulées avec le temps dans le réduit difficilement accessible à l'¿ il compte tenu des nombreux câbles l'obstruant.
M. A... a admis ne pas s'être aperçu de l'ampleur des boursoufflures sur la peinture et les avoir traitées ainsi que la rouille lors de ses contrôles visuels.
Au cours de l'instruction, comme lors des débats d'audience devant le tribunal, la société Z... a soutenu que l'accident avait été, avant tout, causé par la vitesse de rotation excessive du manège.
Pour prendre cette position, elle s'est fondée sur les constatations des experts, qui laissaient entendre que des modifications avaient été sans doute apportées par rapport aux réglages initiaux tant sur l'automate gérant la vitesse de rotation que sur les paramètres d'accélération permettant l'augmentation de la puissance d'accélération.
La société Z... a ajouté que le débat sur le fonctionnement ou non du système de sécurité « 8 s » était sans objet puisque le système de sécurité se déclenchait lorsque le manège atteignait la vitesse maximale programmée dans l'automate.
Dès lors, selon la société Z..., elle n'était pas responsable de la vitesse excessive constatée, d'autant que l'absence de dispositif de protection des paramètres de la machine par la mise en place d'un code ne pouvait lui être reprochée, puisque l'expert avait conclu qu'aucun code n'était inviolable et qu'en l'état des techniques actuelles, la société Z... ne disposait d'aucun moyen pour éviter qu'un propriétaire déterminé modifie les paramètres de l'automate, la vitesse constituant un élément très attractif du manège qui guidait le choix des clients. Ces allégations se heurtaient à l'opposition de Philippe A... qui affirmait avec force n'avoir jamais modifié le système ABB de son booster.

Les expertises médico-psychologiques confiées au docteur MM..., ont révélé des traumatismes importants. Par courrier ultérieur, l'expert a conclu que les ITT de Stéphane G... et de Jean-Paul G..., qui étaient, sur la même nacelle que leurs parents, décédés, étaient supérieurs à trois mois.
L'expertise du docteur NN... a conclu à une ITT du 4 au 26 août 2007 pour Johan O.... L'ITT subie par M. Patrice H... a été de 6 jours.
Au terme de l'instruction, les préventions étaient les suivantes :
Prévention
La société Z... PARK SRL a été prévenue :
¿ d'être déclarée pénalement responsable de l'infraction commise pour son compte par Gianluca Z..., son représentant, à Saint Germain en Laye, le 4 août 2007, infraction consistant à avoir été, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce notamment en concevant, fabriquant et commercialisant un manège forain de type BOOSTER présentant d'importants défauts de fabrication (absence de certaines soudures et soudures non conformes à la norme applicable, absence de dispositif de protection des paramètres de la machine), à l'origine de fissures ayant entraîné la rupture du bras supportant une nacelle, et ayant involontairement causé la mort de Jean-Pierre G... et Nicolas G... ;
¿ d'être déclarée pénalement responsable de l'infraction commise pour son compte par Gianluca Z..., son représentant, dans les mêmes circonstances de date et de lieu, infraction consistant à avoir été, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce notamment en concevant, fabriquant et commercialisant un manège forain de type BOOSTER présentant d'importants défauts de fabrication (absence de certaines soudures et soudures non conformes à la norme applicable, absence de dispositif de protection des paramètres de la machine), à l'origine de fissures ayant entraîné la rupture du bras supportant une nacelle, et ayant involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur les personnes de Stéphane G... et Jean-Paul G... ;
¿ d'être déclarée pénalement responsable de l'infraction commise pour son compte par Gianluca Z..., son représentant, dans les mêmes circonstances de date et de lieu, infraction consistant à avoir été, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce notamment en concevant, fabriquant et commercialisant un manège forain de type BOOSTER présentant d'importants défauts de fabrication (absence de certaines soudures et soudures non conformes à la norme applicable, absence de dispositif de protection des paramètres de la machine), à l'origine de fissures ayant entraîné la rupture du bras supportant une nacelle, et ayant involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois sur les personnes de Patrice H... et Johan O... ;
Monsieur Z... Gianluca était prévenu :
¿ d'avoir à Saint Germain en Laye, le 4 août 2007, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce notamment en concevant, fabriquant et commercialisant un manège forain de type BOOSTER présentant d'importants défauts de fabrication (absence de certaines soudures et soudures non conformes à la norme applicable, absence de dispositif de protection des paramètres de la machine), à l'origine de fissures ayant entraîné la rupture du bras supportant une nacelle, involontairement causé la mort de Jean-Pierre G... et Nicolas G... ;
¿ d'avoir, dans les mêmes circonstances de date et de lieu, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce notamment en concevant, fabriquant et commercialisant un manège forain de type BOOSTER présentant d'importants défauts de fabrication (absence de certaines soudures et soudures non conformes à la norme applicable, absence de dispositif de protection des paramètres de la machine), à l'origine de fissures ayant entraîné la rupture du bras supportant une nacelle, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur les personnes de Stéphane G... et Jean-Paul G... ;
¿ d'avoir, dans les mêmes circonstances de date et de lieu, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce notamment en concevant, fabriquant et commercialisant un manège forain de type BOOSTER présentant d'importants défauts de fabrication (absence de certaines soudures et soudures non conformes à la norme applicable, absence de dispositif de protection des paramètres de la machine), à l'origine de fissures ayant entraîné la rupture du bras supportant une nacelle, involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois sur les personnes de Patrice H... et Johan O... ;
La société BCM DI X... PAOLO E. C. SNC était prévenue :
- d'être déclarée pénalement responsable de l'infraction commise pour son compte par Paolo X..., son représentant, dans les mêmes circonstances de date et de lieu, infraction consistant à avoir été, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce notamment en participant à la production d'un manège forain de type BOOSTER présentant d'importants défauts de fabrication (absence de certaines soudures et soudures non conformes à la norme applicable), à l'origine de fissures ayant entraîné la rupture du bras supportant une nacelle, et ayant involontairement causé la mort de Jean-Pierre G... et Nicolas G... ;
¿ d'être déclarée pénalement responsable de l'infraction commise pour son compte par Paolo X..., son représentant, dans les mêmes circonstances de date et de lieu, infraction consistant à avoir été, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce notamment en participant à la production d'un manège forain de type BOOSTER présentant d'importants défauts de fabrication (absence de certaines soudures et soudures non conformes à la norme applicable), à l'origine de fissures ayant entraîné la rupture du bras supportant une nacelle, et ayant involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur les personnes de Stéphane G... et Jean-Paul G... ;

¿ d'être déclarée pénalement responsable de l'infraction commise pour son compte par Paolo X..., son représentant, dans les mêmes circonstances de date et de lieu, infraction consistant à avoir été, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce notamment en participant à la production d'un manège forain de type BOOSTER présentant d'importants défauts de fabrication (absence de certaines soudures et soudures non conformes à la norme applicable), à l'origine de fissures ayant entraîné la rupture du bras supportant une nacelle, et ayant involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois sur les personnes de Patrice H... et Johan O... ;
Monsieur X... Paolo était prévenu :
¿ d'avoir à Saint Germain en Laye, le 4 août 2007, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce notamment en participant à la production d'un manège forain de type BOOSTER présentant d'importants défauts de fabrication (absence de certaines soudures et soudures non conformes à la norme applicable), à l'origine de fissures ayant entraîné la rupture du bras supportant une nacelle, involontairement causé la mort de Jean-Pierre G... et Nicolas G... ;
¿ d'avoir, dans les mêmes circonstances de date et de lieu, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce notamment en participant à la production d'un manège forain de type BOOSTER présentant d'importants défauts de fabrication (absence de certaines soudures et soudures non conformes à la norme applicable), à l'origine de fissures ayant entraîné la rupture du bras supportant une nacelle, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur les personnes de Stéphane G... et Jean-Paul G... ; ¿ d'avoir, dans les mêmes circonstances de date et de lieu, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce notamment en participant à la production d'un manège forain de type BOOSTER présentant d'importants défauts de fabrication (absence de certaines soudures et soudures non conformes à la norme applicable), à l'origine de fissures ayant entraîné la rupture du bras supportant une nacelle, involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois sur les personnes de Patrice H... et Johan O... ;

Faits prévus et réprimés par les articles R625-2, R625-4 du code pénal
Monsieur A... Philippe était prévenu :
- d'avoir à Saint Germain en Laye, le 4 août 2007, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce notamment en exploitant un manège forain de type BOOSTER, manège présentant des défauts importants de fabrication à l'origine de fissures ayant entraîné la rupture du bras supportant une nacelle (fissures qui étaient, pour certaines, visibles pour le forain lors du contrôle visuel du fait de la présence de boursoufflures de peinture, et qui auraient dû l'amener à recourir immédiatement à des contrôleurs qualifiés, non respect du contrôle annuel recommandé par la société FC Z...) et manège ne comportant pas de dispositif de protection des paramètres de la machine, involontairement causé la mort de Jean-Pierre G... et Nicolas G... ;
¿ d'avoir, dans les mêmes circonstances de date et de lieu, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce notamment en exploitant un manège forain de type BOOSTER, manège présentant des défauts importants de fabrication à l'origine de fissures ayant entraîné la rupture du bras supportant une nacelle (fissures qui étaient, pour certaines, visibles pour le forain lors du contrôle visuel du fait de la présence de boursoufflures de peinture, et qui auraient dû l'amener à recourir immédiatement à des contrôleurs qualifiés, non respect du contrôle annuel recommandé par la société FC Z...) et manège ne comportant pas de dispositif de protection des paramètres de la machine, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur les personnes de Stéphane G... et Jean-Paul G... ;
¿ d'avoir, dans les mêmes circonstances de date et de lieu, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce notamment en exploitant un manège forain de type BOOSTER, manège présentant des défauts importants de fabrication à l'origine de fissures ayant entraîné la rupture du bras supportant une nacelle (fissures qui étaient, pour certaines, visibles pour le forain lors du contrôle visuel du fait de la présence de boursoufflures de peinture, et qui auraient dû l'amener à recourir immédiatement à des contrôleurs qualifiés, non respect du contrôle annuel recommandé par la société FC Z...) et manège ne comportant pas de dispositif de protection des paramètres de la machine, involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois sur les personnes de Patrice H... et Johan O... ;
Jugement
Par jugement du 21 mai 2013, la tribunal correctionnel de Versailles a déclaré les cinq prévenus coupables des faits leur étant reprochés et a déclaré recevables les constitutions de parties civiles.
Le tribunal a :
Sur l'action publique,
- condamné X... Paolo à une peine d'emprisonnement délictuel de deux ans avec sursis et à une amende contraventionnelle de 1500 ¿,--- condamné Z... Gianluca à un emprisonnement délictuel de deux ans avec sursis et à une amende contraventionnelle de 1500 ¿--- condamné A... Philippe à un emprisonnement délictuel de douze mois avec sursis et à une amende contraventionnelle de 1500 ¿,--- condamné la sarl FC Z... PARK au paiement d'une amende délictuelle de 200. 000 ¿ et d'une amende contraventionnelle de 4000 ¿,--- condamné la sarl BCM DI X... PAOLO ECNSC au paiement d'une amende délictuelle de 100. 000 ¿ et d'une amende contraventionnelle de 4000 ¿,

¿ ordonné la confiscation des scellés,
Sur l'action civile,
¿ ordonné une expertise psychologique de :
- F... Marie-Jeanne épouse G..., G... Jean-Paul, G... Stéphane, G... Jean-Marie, et a désigné pour y procéder le docteur U... devant rendre son rapport avant le 01/ 11/ 2013,
¿ sursit à statuer sur les autres demandes des consorts G...- F...- L... et a renvoyé à l'audience du 3 décembre 2013.
- renvoyé à l'audience du 3 décembre 2013 sur les demandes de la CPAM du VAL D'OISE,
- condamné solidairement les cinq prévenus à payer à Monsieur O... Johann en son nom propre (la décision étant opposable à la CCAS RATP) :- la somme de 3000 euros en réparation des souffrances endurées,- la somme de 3000 euros en réparation de l'incidence professionnelle,- la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral,- la somme de 1500 euros en réparation de l'incapacité permanente partielle,- la somme de 484 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,

¿ condamné solidairement les cinq prévenus à payer à Madame CAMARA épouse O... en son nom propre :
- la somme de 2500 euros en réparation du préjudice moral,
¿ condamné solidairement les cinq prévenus à payer aux époux O... es qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Kelian et Mélia O... :
- la somme de 2000 euros par enfant au titre du préjudice moral,- la somme de 1500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

¿ condamné solidairement les cinq prévenus à payer à Monsieur H... Patrice (la décision étant opposable à la CCAS de la SNCF) : la somme de 88 euros en réparation du de l'interruption temporaire de travail,- la somme de 7000 euros en réparation des souffrances endurées,- la somme de 60 euros en remboursement des frais restés à sa charge,- la somme de 1500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

¿ condamné solidairement les cinq prévenus solidairement à payer à la CAISSE de PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF :
- la somme de 3920, 23 euros en remboursement de sa créance définitive,- la somme de 1015 euros au titre de l'indemnité de gestion (art L 376-1 CSS),- la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

¿ condamné solidairement les cinq prévenus à payer à la FEDERATION NATIONALE DES VICTIMES D'ACCIDENTS COLLECTIFS :
- la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts,- la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

¿ déclaré la décision opposable aux assureurs en présence.
Appels
Par actes des 28, 29, 30 et 31 mai 2012, la sarl BCM dommages-intérêts X..., M. Paolo X..., M. Gianlucca Z..., la société FC Z... PARK, M. Philippe A..., prévenus, ont relevé appel des dispositions civiles et pénales du jugement. Ces appels ont été suivis par ceux du parquet à leur égard.
M. Johann O..., son épouse Carmen O... ont relevé appel en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs.
Pour les parties civiles, ont interjeté appel des dispositions civiles de la décision : Mme Marie-Jeanne F... épouse G..., M. Stéphane G..., M. Jérôme G..., M. Jean Paul G..., M. Jean-Marie G..., Mme Audrey G..., M. Gérard G..., et Mme Catherine K..., le fédération nationale des victimes d'accidents collectifs (FEDNV), M. G... Jean-Paul et Mme K... Catherine es qualité de représentants de leurs enfants mineurs Alexandre et Maxime, M. Jean-Marie G... es qualité de représentant légal de son fils mineur, M. G... Mickaël, M. G... Franck, Mme L... Alexia, Mme M... Barbara ép F..., M. F... Stéphane, Mme G... Pierrette née B..., M. G... René, M. H... Patrice.
Seuls n'ont pas formulé de recours les deux CPAM et la Caisse prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF
Audience devant la cour d'appel
Durant les trois jours d'audience devant la cour, ont été entendus et confrontés les prévenus, les deux experts, M. Q... et M. EE....
Les prévenus X... et Z... ont été entendus par le truchement d'un interprète en langue italienne, celle-ci ayant prêté serment. Les deux prévenus étaient assistés d'avocats français et de deux avocats italiens, inscrits dans des barreaux d'Italie.
En début d'audience, la cour a refusé de faire droit à la demande d'audition de M AA..., ancien président de la NAFLIC. En revanche, il a été décidé d'admettre parmi les pièces utiles le rapport sur l'accident du 4 août 2007 établi par celui-ci.
Dans son rapport, M. Ken AA..., directeur de la société John H AA... Ltd, ayant pour activité la construction, la réparation, la maintenance et l'inspection des manèges, membre et ancien président de l'association NAFLIC, qui s'est livré à une expertise sur pièces, sans avoir examiné le Booster objet de la présente affaire, insiste sur la modification apportée, selon lui, au paramètre de vitesse maximale.
Reprenant les premières conclusions de M. Q..., elle même confirmées par les constatations de M. Gilles DD..., de l'institut de soudure, la vitesse maximale était réglée à 2750 tpm, soit 45 % au dessus de la limite autorisée, fixée à 1900. Selon M AA..., une telle modification, délicate, ne peut être le résultat que d'un acte délibéré, effectué par un spécialiste, ayant su modifier le réglage de la vitesse maximale mais aussi celui de la vitesse réelle. Il poursuit en précisant que cette modification a une implication directe sur les charges des bras ainsi que sur le support de la nacelle. Il invoque, à cet effet, les conclusions de M. EE..., selon lequel, à une telle vitesse, apparaissent des fissures dans les bras, celles-ci étant visibles sur les photographies.
M AA... ajoute, à partir d'un graphique généré par ordinateur, que l'augmentation de vitesse a des incidences directes sur la structure. Citant l'étude accomplie par la société « Structural Design and Analysis », l'augmentation sur les contraintes pesant sur la structure serait de 67 %, entraînant une réduction de la durée de vie de l'appareil.
Selon ce spécialiste des manèges, toute altération du matériel ou logiciel constitue une modification et doit être soumise à l'approbation du constructeur. Il estime aussi que si le contrôle de mars 2006 avait été réalisé par une personne compétente, il aurait dû donner lieu à un rapport indiquant les points préoccupants. Il remarque également que le Booster de M. A... était le septième à sortir des usines Z..., sur un total d'environ 40 en usage, et que, si d'autres soudures défectueuses, manquantes ou mal exécutées ont été constatées sur d'autres Bossters en circulation en France, aucune fissuration n'a été détectée. Ce constat permet de dire que l'augmentation de la vitesse a été un facteur de grande importance.
Sa conclusion est : « si le Booster avait été contrôlé et utilisé correctement selon les indications du manuel du constructeur, il est très probable que cet accident aurait pu être évité... Le manque d'entretien et de contrôles visuels apparaît clairement au vu des fissures dans les zones attendues et de la rouille non traitée. »
Monsieur Gianluca Z... a comparu à titre personnel et en qualité de d'administrateur de la société FC Z... PARK. Il a indiqué que celle-ci conçoit, à travers un bureau d'études, fabrique, dans ses ateliers ou en faisant appel à des sous-traitants, et commercialise dans le monde entier des manèges pour les parcs d'attractions et les forains. Le chiffre d'affaires annuel de la société est de l'ordre de 5 à 9 millions d'euros. L'activité de la société Z... représente 90 % à l'exportation.
Monsieur Paolo X..., artisan, sous-traitant de Z..., a comparu également au nom de la société BCM X.... Le chiffre d'affaires de l'entreprise est de l'ordre de 400 000 ¿. Il indique gagner environ 1 500 ¿ par mois.
Monsieur Philippe A..., forain, a indiqué avoir un employé et être propriétaire de trois matériels : un Booster, un Power Max et un Speedos qu'il fait fonctionner 8 mois sur une année. Son chiffre d'affaires est de 200 à 250 000 ¿.
Afin que les débats soient pleinement contradictoires, les déclarations respectives des prévenus, parties civiles, experts, ont été traduites par l'interprète, celle-ci traduisant tour à tour de la langue italienne à la langue française ou inversement.
Serment préalablement prêté, l'expert Q... a confirmé que, selon lui, la nacelle accidentée présentait de nombreux défauts. Selon lui, la fissure, noircie et salie par la graisse, existait depuis un moment. En réponse aux questions de la cour, il a assuré que, s'agissant d'un matériel démontable, le démontage et remontage du manège n'avait aucun lien avec l'accident.
Il a insisté surtout sur les défauts et défaut de qualité des soudures.
M EE..., serment préalablement prêté, a mis en évidence qu'en dehors des nacelles, « le manège était en train de se fissurer aussi au niveau des poutres constituant les deux pales de l'hélice, au niveau des différentes soudures de jonction ». Selon ce technicien, « les poutres des pales sont obtenues en soudant bout à bout des tubes carrés de section et d'épaisseur différentes. Les raccordements des différentes sections doivent être conçus pour permettre correctement le passage des efforts dus aux forces centrifuges et dus à la pesanteur. ». Sur les trois zones examinées, « raccordées par soudure, et où les tubes présentent des sections différentes »... le premier raccordement « se fissurait et présentait des fissures traversantes après 5 ans d'exploitation en France ».
L'expert a fait observer qu'il a sollicité de la société Z... des prélèvements des soudures constituant ce 1er raccordement, fissuré, mais en vain.
Enfin, après avoir précisé que le maximum de contrainte se situe à l'intérieur du tube et lorsque la pale est à l'horizontal, M. EE... a souligné que les tubes n'étaient pas centrés, étaient décalés et que la contrainte était supérieure à la limite de fatigue de l'acier utilisé (qui est de 180 Mpa).
Devant la cour, M. Vladimir EE... a affirmé que la machine n'avait pas pu tourner à 2700 tours/ minute car, dans ce cas, les contraintes auraient été multipliées par deux et, par conséquent, les hélices se seraient cassées au moins au bout d'un an. Selon lui, la mauvaise qualité des soudures est à l'origine de l'accident. Il a insisté pour souligner qu'un soudeur qualifié et certifié ne peut pas ignorer qu'on ne doit pas souder à l'endroit où il y a les contraintes maximales.
Selon l'expert, le constructeur aurait dû prévoir l'accès visuel aisé des zones sur lesquelles les fissures sont apparues.
Monsieur Philippe A... a rappelé qu'il avait acheté le Booster auprès d'un collègue forain danois, qu'il avait le fait le transport de la machine du Danemark en France et qu'il n'avait eu la visite d'aucun des représentants de la société Z... pour le contrôle et le montage du manège. Le contrôle du manège avait été effectué lors de l'achat et spécifiquement le contrôle de la vitesse, par le chronométrage. Selon le prévenu, il avait fait contrôler son appareil dans la règlementation en vigueur au moment des faits. En réponse aux observations de M EE..., il a assuré n'avoir jamais vu de fissures sur la machine ajoutant que, pour lui, la société Z..., bénéficiant d'une grande notoriété dans le monde des forains, était un gage de bonne qualité. Acheter une machine de chez Z... était une assurance d'avoir une machine de bonne qualité.

Actuellement, depuis l'accident, il contrôle sa machine Booster pendant 2 heures chaque jour en plus du contrôle réglementaire pendant une bonne matinée.
Avant l'accident, il était difficile de contrôler les nacelles. De simples contrôles visuels étaient effectués. Il a fait observer qu'en 2006, à l'occasion de la foire de Genève, où ses manèges étaient installés, il avait fait l'objet d'un contrôle, sans observation, de l'organisme de contrôle et certification allemand TUV de Munich. Cependant, il n'y avait pas eu de contrôle des soudures car, selon cet organisme, les soudures ne doivent être contrôlées que tous les 12 ans.
S'il a assuré avoir procédé à tous le contrôles exigés par la réglementation française, Monsieur A... a admis n'avoir pas fait contrôler la machine par un expert de Z... en dépit des recommandations écrites dans le manuel Z.... Monsieur Q... est alors intervenu pour signaler que, seul le constructeur connait les points clefs et sensibles de la machine et que ces points auraient du être mentionnés dans la notice pour l'exploitant.
M Gianluca Z... a rappelé que la conception de la machine, son nom et ses spécifications dépendent de sa société, que celle-ci sous-traite la soudure auprès de soudeurs devant avoir un permis TUV, exigence la plus haute existant en Europe à ce moment là.
A l'époque de la fabrication du Booster de M. A..., la société travaillait avec environ huit soudeurs différents pour l'assemblage de l'ensemble des produits commercialisés par la société, mais que pour les Boosters, il n'y avait eu qu'un seul soudeur pour toutes les voitures de BOOSTER jusqu'à l'accident, à part un autre en 2006.
Des plans complets étaient remis aux sous-traitants de même que les spécifications sur la manière dont les soudures doivent être réalisées.
L'avocate d'une des parties civiles est alors intervenue pour faire remarquer qu'aucune de ces indications sur la gamme de soudage et la manière de procéder n'avait été communiquée par la société Z... à l'expert EE....
Monsieur l'avocat général a ajouté qu'ainsi, la société Z... reportait le contrôle sur l'utilisateur auquel il impose, dans le manuel d'utilisation, un contrôle par quinzaine alors que, s'agissant des soudures sur le bras de la nacelle, l'accès des points de contrôle est difficile, sinon impossible s'agissant des soudures internes, non contrôlées par la société elle même lors de la réception du matériel.
M Z... a répliqué que sa société n'avait pas à contrôler le produit après la réception du soudeur et que la réglementation n'imposait pas de contrôle à ce niveau.
En réponse à une question de la cour, M Z... a reconnu avoir tardé à fournir le nom du soudeur car il voulait s'assurer de donner le nom du bon sous-traitant.
Monsieur l'avocat général a fait observer que des paiements sans facture et des paiements en espèce étaient intervenus entre la société Z... et le sous-traitant X.... Monsieur Z... a reconnu qu'en 2001, leur société avait rencontré des difficultés économiques.
M X... a indiqué qu'il travaillait pour la société Z... depuis 1995. Il a maintenu n'être pas celui qui aurait réalisé les soudures sur la nacelle accidentée.
Pour tenter d'en justifier, il a assuré que les bons de transport, adressés à la société BCM et datés du 9 mai 2001, ne portaient pas sur le booster en question.
Il a tout de même admis que c'est lui qui réalisé ces soudures, en particulier, internes. Il lui a été rappelé que durant l'instruction, il avait reconnu avoir réalisé des soudures difficilement réalisables car le diaphragme était trop encastré.
Il a également admis qu'aucun contrat de sous traitance n'avait été passé entre son entreprise et la société Z... et que son entreprise n'était pas assurée pour ce type de sinistres.
Une longue discussion a opposé les prévenus X... et Z... sur les documents : bons de commande et bons de livraison.
M. X... a expliqué que, sur le plan de la méthode de fabrication, il commence par l'usinage des bras de nacelle et finit par les soudures extérieures. Il a continué de travailler avec la société Z... postérieurement à l'accident « peut être parce qu'il est un bon soudeur ». Il ne se souvient pas combien il a pu réaliser de nacelles.
Le prévenu n'a pas été en mesure de fournir les noms des autres sous-traitants soudeurs ayant travaillé pour la société Z.... Mme G..., épouse et mère des deux victimes décédées dans l'accident a fait part des conséquences de cet événement pour elle même et sa famille. Elle a qualifié sa situation de calvaire, tant au niveau de la santé morale, que sur le plan familial, l'accident ayant causé des séparations et tentatives de suicide. Mme G... indique être en arret maladie depuis presque 5 ans et, depuis l'accident, tous les membres de la famille ont souffert.
Conclusions, réquisitions,
Par conclusions déposées à l'audience de la cour, visées par le greffier et le président, par des moyens qui seront développés dans les motifs ci-après, les prévenus, l'entreprise BCM X... Paolo et M Paolo X..., la société FC Z... et M Ginaluca Z..., M Philippe A... sollicitent l'infirmation du jugement entrepris et leurs relaxes. Subsidiairement, la société Z... et Gianluca Z... demandent un partage de responsabilité entre eux et les autres prévenus.
Par conclusions déposées à l'audience de la cour, visées par le greffier et le président, la compagnie MMA IARD, venant aux droits de la compagnie Azur Assurances, assureur de responsabilité civile de M. Philippe A..., demande également, sur l'action publique, l'infirmation de la décision dont appel et la relaxe de ce dernier. Elle formule une demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Par conclusions déposées à l'audience de la cour, visées par le greffier et le président, la compagnie Générali GGL, assureur de la société Z..., attraite dans la cause, en appel, par l'assurance MMA IARD, soutient que la demande d'évocation formulée par les consorts G... est irrecevable et, subsidiairement, que les demandes des parties civiles Alexia L..., Mickael, Franck et David G... doivent être rejetées. Elle formule une demande sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Dans leurs plaidoiries, les avocats des parties civiles ont soutenu que les prévenus étaient responsables des préjudices subis.
L'avocat de M. H... souligne que son client n'a obtenu qu'une somme de 7 000 ¿ en première instance pour les souffrances physiques et psychiques alors qu'il sollicitait une somme de 25 000 euros.
Pour les consorts G..., représentant 18 personnes, leurs avocats ont sollicité que la cour évoque pour statuer sur leurs demandes.
Dans leurs écritures, les consorts G... soulignent qu'en exécution d'un protocole d'accord conclu avec l'assureur de la société Z..., la compagnie Générali GGL, celle-ci a versé à certains d'entre eux (M Stéphane G..., M Jean-Paul G..., Mme Marie-Jeanne G..., Mme Catherine K..., Mme Audrey G..., M Jean-Paul G... et Mme Catherine K... en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Alexandre et Maxime, M Jérôme G..., M Gérard G..., M. Jean-Marie G..., Mme Pierrette G... née B..., M René G..., M Stéphane F...) des sommes d'argent en indemnisations forfaitaires de leurs préjudices, toutes causes confondues. Ils sollicitent la condamnation solidaire des prévenus Paolo X..., la société BCM X... et M Philippe A... pour le surplus de leurs demandes aux fins d'obtenir réparation de leurs entiers préjudices. Ils formulent également des demandes d'indemnisations à l'encontre de tous les prévenus, y compris la société Z..., au profit de ceux non inclus dans le protocole d'accord.
Ils demandent enfin, à l'encontre de tous les prévenus, une demande sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Dans ses réquisitions, le procureur général a repris les conclusions des experts et insisté sur leurs dépositions devant la cour. Il a, en particulier, souligné les propos de M. EE... relatifs au danger que présentait le Booster compte tenu de ses fragilités.
Après avoir résumé les positions respectives des prévenus, tentant de se disculper en imputant les fautes aux autres, il a conclu que :
- s'agissant de M Philippe A... :
- il est un forain, professionnel des manèges,- il lui appartenait de procéder à des contrôles, au moins visuels, réguliers de son matériel, ainsi que le préconise le fabricant Z...,

- compte tenu de la dangerosité du matériel, du contexte dans lequel celui-ci est utilisé, la sécurité maximale doit être de règle,
- à défaut d'avoir agi ainsi, la faute commise par le prévenu revêt la qualification de caractérisée.
- s'agissant de la société Z... et de M Z... :- il a regretté, sur la qualité des soudures, que l'expertise n'ait pas portée sur l'ensemble de la structure,- il a fait observer qu'alors que la société Z... construit des manèges qu'elle exporte dans le monde entier et qu'aux dires de M. Z... lui même, elle n'aurait que quinze employés environ, pour la fabrication des manèges figurant sur son catalogue, elle fait appel à des sous-traitants, dont M. X...,- ces sous-traitants « ne sont pas des paravents », la construction demeurant sous la responsabilité de la société Z...,- celle-ci ne procédait qu'à des contrôles aléatoires chez les sous-traitants, leur faisant confiance après les avoir choisis, selon elle, comme qualifiés et expérimentés,- la société et M. Z... tentent de s'exonérer de leur responsabilité en imputant la faute, d'un côté, à M. A..., l'exploitant, de l'autre, à M. X..., le soudeur,- les prévenus doivent répondre de la qualité des soudures et du suivi.

- s'agissant de la société X... et de M. X...,- M X... conteste avoir réalisé les soudures, il reconnaît que les soudures litigieuses étaient de mauvaise qualité, M X... est installé à environ 500 mètres des ateliers de la société Z... ; l'expert a pu observer que, sur tous les boosters en circulation en France, les défauts de soudure étaient les mêmes ; cette caractéristique signifie que ces soudures ont été pratiquées par le même artisan,- au cours des débats, M X... a indiqué qu'il était impossible de réaliser une soudure parfaite,- s'agissant des bons de livraisons, les débats d'audience et l'examen de ces documents ont confirmé que M X... a bien travaillé sur le Booster 6, celui vendu en 2003 à M A....

Au terme de cette analyse, le procureur général a requis :
- la confirmation du jugement entrepris à l'encontre de M. X... et de sa société, en y ajoutant une amende de 10 000 ¿ à l'encontre de la personne physique,- la confirmation à l'encontre de M Philippe A...,- la confirmation à l'encontre de M Gianluca Z... en y ajoutant une amende correctionnelle de 30 000 ¿,- une amende de 225 000 ¿ à l'encontre de la société Z.... Le procureur général a également requis, à titre de peine complémentaire, la publication de la présente décision dans un organe de presse écrite ou par voie électronique.

Les avocats des prévenus, y compris les avocats italiens, dont les mots ont été traduits, ont tour à tour plaidé.
L'avocat français de la société BCM X... a demandé de n'accorder aucun crédit aux dires de la société Z... selon laquelle M X... aurait réalisé la nacelle litigieuse.
La relaxe a été sollicitée.
Il en a été de même pour l'avocat de M A... estimant qu'aucune faute ne lui était imputable.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
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Durant le cours du délibéré, dans un courrier du 28 mai 2014, parvenu au greffe de la chambre le 3 juin suivant, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise porte à la connaissance de la cour, par la voix de son conseil, le montant de sa nouvelle créance définitive concernant à la fois M. Jean Paul G... au vu du rapport d'expertise amiable du docteur U..., expert, et les ayants droits de Messieurs Jean-Pierre et Nicolas G..., au vu des attestations des débours exposés par la caisse.
En ce qui concerne M. Jean Paul G..., alors que, lors de l'audience, les prestations s'élevaient à la somme de 597, 77 ¿, la nouvelle créance fait état d'une somme de 116 120, 86 ¿.
Elle conclut en indiquant ne pas être opposée à une réouverture des débats sur ce point particulier compte tenu de l'importance de la nouvelle créance de la caisse.
En réplique, le conseil des consorts G... rappelle que l'expertise du docteur U... avait été produite avant les débats d'audience devant la cour et que, dans ses conclusions, au vu de cette expertise, la caisse avait qualifié sa créance de définitive. Elle sollicite donc que la cour écarte des débats les nouveaux éléments transmis par la caisse.
L'avocat de la compagnie MMA IARD, assureur de M. A... a également répondu en s'associant à la demande de l'avocat des consorts G....
MOTIFS
sur l'action publique,
sur la responsabilité pénale de M Philippe A...,
Considérant que les investigations et les expertises ont permis de vérifier que M Philippe A... avait acquis le Booster, fabriqué en 2001 par la société Z..., auprès d'un collègue forain danois en 2003 ; qu'il n'a pas sollicité de celle-ci, contrairement à certains des autres forains ayant acquis du matériel d'occasion, de formation pour l'installation et la mise en route de ce nouveau matériel ;
Considérant que les premières constatations effectuées par M. Q..., confortées par le sapiteur DD..., spécialiste en automatisme, ont révélé que le paramètre de réglage de la vitesse de rotation de l'appareil était de 2750 t/ m au lieu de 1900 t/ m prévue par le constructeur ; que, si M Philippe A... a formellement, et avec constance, contesté avoir lui même manipulé le boitier permettant de modifier cette vitesse, les autres forains entendus ont admis qu'une telle modification était possible en ayant recours à un technicien ; que M. Q... et son sapiteur ont déduit de cette constatation que la vitesse de rotation des hélices pouvait atteindre 15t/ m au lieu de 11, 5 t/ m ; que, de même, M DD... a fait apparaître que les paramètres d'accélération/ décélération étaient réglés à 293. 09 ampères au lieu de 250 ampères, ce qui avait pour effet de produire des accélérations/ décélérations plus fortes que prévues par le constructeur ;
Considérant que, par la suite, dans son rapport d'expertise conjointe avec M EE... ou lors des débats d'audience, M Q... est revenu sur ses premières conclusions et a estimé que la vitesse de rotation du booster avait été de 11, 5-12 t/ m et que, après avoir également expliqué le contraire lors de ses premières constatations, le système 8S, permettant de réguler la vitesse au moment de sa vitesse maximale, fonctionnait sur le Booster de M Philippe A... et empêchait ainsi que le manège tournât à la vitesse précitée de 15 t/ m ; que, pourtant, après avoir procédé à l'examen de tous les boosters en circulation sur le territoire français, l'expert Q... a conclu que celui exploité par le prévenu était « le plus rapide et le plus brusque »... « pour avoir des sensations extrêmes » ; qu'en outre, M Q... a constaté que, de tous les boosters examinés, celui dont M Philippe A... était propriétaire présentait des fissures graves alors qu'aucun des autres ne montrait de signes de fissures visibles à l'oeil nu ;
Considérant que ces constatations, relatives à la structure de l'appareil et à sa vitesse, ont été rejointes par celles de l'expert EE... qui a mis en évidence qu'au moment de l'accident, le booster de M Philippe A... présentait des fissures verticales, d'une longueur de 135 mm d'un côté et de 43 mm de l'autre et a estimé que, compte tenu de la présence de saleté et traces d'huile, ces fissures étaient antérieures à l'accident ; que, devant la cour, cet expert a confirmé qu'en dehors des nacelles, selon lui, le manège était en train de se fissurer aussi au niveau des poutres constituant les deux pales de l'hélice, au niveau des différentes soudures de jonction ; que, confortant l'avis de son collègue Q..., M EE... a, devant la cour, affirmé que, si la machine avait tourné à 2700 tours/ minute, les contraintes auraient été multipliées par deux et les hélices se seraient cassées en une année environ ;
Considérant que, dans le rapport remis à la cour par l'avocat de la société Z..., M AA..., expert britannique, membre de la NAFLIC, considère, au vu des premières constatations réalisées par M Q... sur la vitesse de rotation, à partir d'un graphique généré par ordinateur, que l'augmentation de vitesse avait des incidences directes sur la structure évaluées à 67 %, celles-ci entraînant une réduction de la durée de vie de l'appareil ; que cette estimation concorde avec l'avis de M EE... ;
Considérant que, de ces conclusions expertales relatives à l'état du booster et plus spécialement à la présence de fissures, sans déduire que M Philippe A... aurait modifié ou fait modifier les paramètres de vitesse du booster ou acheté celui-ci ces paramètres antérieurement modifiés par son précédent propriétaire, il ressort que l'exploitant, qui avait l'habitude de procéder au montage et au démontage du manège, aurait dû remarquer ces fragilités sur la structure du manège ;
Considérant que, s'agissant des causes directes de l'accident, savoir, l'état des soudures sur la nacelle, les experts ont relevé que, même s'il était difficile pour l'exploitant d'accéder à certains endroits, compte tenu des sièges, celui-ci aurait dû remarquer à la fois des traces de peinture boursouflée révélant de la corrosion sous la peinture ; que, sur ce point, les représentants de la société Z... ont expliqué que le contrôle de cette zone, qui était effectué par les exploitants allemands, pouvait être réalisé en ôtant un « petit chapeau métallique » permettant de vérifier, sous les sièges, l'état des soudures ;
Considérant que M Philippe A... a admis ne pas avoir respecté les préconisations du constructeur prévoyant une vérification visuelle des soudures par quinzaine ; que, s'il a respecté la norme prévoyant un contrôle tous les trois ans et avait fait effectuer le dernier contrôle par la société CTS quelques mois avant l'accident, il ne pouvait ignorer que ces contrôles étaient visuels, superficiels et accomplis par des employés n'ayant aucune compétence technique ; qu'en outre, sachant que le manuel d'utilisation du booster, dont il avait pris connaissance peu après l'achat de celui-ci, prévoyait une inspection annuelle par un technicien spécialisé de la société Z..., il lui appartenait de solliciter de celle-ci ledit contrôle afin de prévenir le risque d'accident ;
Considérant que M Philippe A..., forain, installé de longue date, propriétaire de plusieurs manèges « à sensation » qu'il exploitaient avec sa compagne et un employé, fréquentant les fêtes foraines de la région nord dont la fête des Loges et même à l'étranger, ne pouvait occulter la dangerosité de ces matériels ainsi que les exigences de sécurité destinées à assurer la durée de vie du matériel ; que, même s'il n'est pas établi que le booster accidenté avait une vitesse modifiée, les constatations des experts ont permis de démontrer que l'état général de l'appareil, notamment au niveau des poutres, et plus spécialement au niveau des soudures à l'endroit où les nacelles étaient installées, se dégradait, par la présence de fissures, peinture boursouflée et de graisse, et que ces dégradations rendaient la structure fragile ; que, compte tenu des contraintes sur la structure du manège, la poursuite de l'exploitation de cet appareil, de haute technicité, constitue à son encontre un manquement majeur ;
Considérant que M Philippe A... ne peut minorer sa responsabilité en faisant observer qu'il a respecté les normes de la législation interne à l'époque des faits ; qu'alors qu'il pouvait prendre les mesures de sécurité nécessaires en faisant procéder aux contrôles du manège par le constructeur, voire en cessant la poursuite de son exploitation, en continuant de faire fonctionner le booster dans ces circonstances, et en installant sur les deux nacelles, lors de chaque rotation, huit visiteurs, il faisait courir à ceux-ci un risque d'une gravité exceptionnelle que, compte tenu de son professionnalisme et de sa connaissance des manèges à sensation, il ne pouvait, à l'évidence, ignorer ; que c'est avec juste raison, que le tribunal a qualifié un tel comportement de faute caractérisée en estimant que M Philippe A... avait, par de tels manquements et négligences, contribué à créer la situation de danger majeur ayant permis la réalisation du dommage, sans prendre les mesures qui s'imposaient ; que le jugement entrepris l'ayant déclaré coupable d'homicides involontaires sur les personnes de Jean-Pierre G... et Nicolas G..., de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois (expertise du docteur MM...) sur les personnes de Stéphane G... et de Jean-Paul G... et de blessures involontaires contraventionnelles sur les personnes de Johan O... (itt du 4 au 26 août 2007) et Patrice H... (itt de 6 jours) sera confirmé ;
sur la responsabilité pénale de la société BCM D I X... Snc et de M Paolo X...,
Considérant que les conclusions des experts ont unanimement conclu que la rupture partielle du bras de la nacelle avait eu pour cause la fissuration par fatigue de celle-ci ; que, plus précisément, la rupture à l'origine de l'accident s'était produite dans l'intrados de la nacelle au droit d'une soudure transversale complète ; que les experts ont ensuite conclu que cette fissuration était imputable aux nombreuses irrégularités de conception et plus particulièrement des opérations de soudures ; que les expertises ont en effet mis en évidence la mauvaise qualité des soudures au niveau du bras de la nacelle accidentée ; que ce défaut dans la qualité des soudures a été également constaté par M Q... à l'occasion de son expertise sur tous les autres boosters en circulation en France ; que, de cette constatation constante, l'expert en a conclu que les soudures avaient dû être pratiquées par la même entreprise en doutant même de sa compétence professionnelle ;
Considérant que le sapiteur de l'institut de soudure, ayant assisté l'expert Q..., a conclu, de manière formelle, à la « mauvaise qualité de la soudure de liaison entre la semelle intrados du caisson et le diaphragme, avec une absence totale de liaison soudée sur environ 33 % de l'assemblage (soit 80mm) et une liaison irrégulière et de faible section sur le reste de la longueur de l'assemblage » ; que ce technicien a également relevé « l'absence de deux soudures d'angle de longueur 160 mm entre le diaphragme et les âmes du caisson et la présence d'une soudure discontinue entre le diaphragme et la semelle extrados » ; que, concernant l'assemblage du bras rompu, M FF... a encore fait ressortir la présence de manques d'épaisseur non acceptables au regard de la norme EN 25817 au niveau de la structure de la soudure bout à bout de la semelle extrados et l'absence totale de soudure de liaison entre le diaphragme bas et la semelle intrados ; que, selon lui, ce défaut constituait une anomalie par rapport au plan no 59 411-00 de la société Z..., qui indiquait la présence de cordons sur les quatre côtés des diaphragmes internes au caisson ;
Considérant qu'en effectuant des examens métallographiques, ce même technicien a mis en évidence, sur le bras non rompu, deux microfissures de fatigue situées sur la même zone que sur le bras rompu, ceci démontrant que le bras non rompu présentait un début de fissuration en fatigue ; que cette remarque rejoint la mauvaise qualité des soudures observées sur les autres boosters ;
Considérant que M Paolo X... conteste avoir effectué les soudures litigieuses et soutient n'être intervenu sur ce manège que pour y effectuer des travaux de finition ; qu'il a cependant reconnu travailler pour la société Z... depuis 1996 et effectuer pour le compte de celle-ci des travaux de sous-traitance sans qu'au demeurant, aucun contrat n'ait été conclu entre les deux sociétés ; que les dénégations de M. X... se heurtent aux affirmations de M Gianluca Z... selon lequel celui-ci a bien réalisé les soudures litigieuses ; que, tant durant l'instruction que durant les audiences, M X... n'a pas été en mesure de fournir les noms d'autres sous-traitants ayant été susceptibles d'avoir participé à la fabrication du booster no6 ; que les dénégations de M X... sont également contredites par les conclusions des experts selon lesquelles, compte tenu de la nature de leurs défectuosités, les soudures avaient été réalisées par le même soudeur ;
Considérant que les pièces produites et figurant dans le dossier d'instruction, sur le contenu desquelles les parties X... et Z... se sont longuement et contradictoirement expliqué à l'audience d'appel, démontrent que la société X... est intervenue lors de la fabrication du Booster no 6, vendu au forain danois à qui M Philippe A... l'a ultérieurement acquis ; que, contrairement aux affirmations de M X... et aux observations formulées sur ce point dans ses écritures remises à l'audience de la cour, à l'examen de ces documents et plus spécialement de leurs dates, numéros et références, ainsi que des mentions et des sommes y figurant, examinés d'ailleurs de manière pertinente dans le jugement entrepris (page 24), M X... est bien celui qui a réalisé les soudures litigieuses dénoncées par les experts ; qu'il ne peut, au surplus, qu'être relevé que, durant l'instruction, la société Z... a spécialement tardé pour fournir l'identité de l'entreprise ayant réalisé pour son compte et sur le booster accidenté les soudures sur le bras de la nacelle ;
Considérant que, pour tenter de se défendre, M. X..., qui a reconnu réaliser lui même les soudures les plus importantes et procéder au contrôle de celles accomplies par ses salariés, a indiqué que les soudures ne pouvaient jamais être parfaites, ajoutant que, selon lui, il y avait « une impossibilité technique et pratique à réaliser des soudures parfaites, conformes aux règles de l'art, compte tenu du schéma proposé et que, compte tenu de l'encastrement des deux pièces » il était impossible « d'aller souder à l'intérieur, les deux diaphragmes étant trop encastrés. » ; qu'en outre, M Paolo X... a également soutenu que les plans ne fournissaient pas d'instructions pour les soudures ;
Considérant qu'une telle réponse constitue de la part de Paolo X... une forme d'aveu du travail effectué sur le bras de la nacelle ; qu'au surplus, les affirmations du prévenu ont été contredites par les experts selon lesquels le plan de soudure que M X... possédait avait été correctement détaillé et qu'un professionnel compétent et rigoureux devait pouvoir s'en satisfaire ;
Considérant que c'est de manière justifiée que les premiers juges ont fait observer que la société BCM D I X..., dont M Paolo X... est le créateur et le dirigeant, chargé de la production, est située à proximité immédiate de la société Z... et qu'elle entretenait des relations privilégiées avec cette dernière au point d'accepter, sans contrat ou par échanges téléphoniques, des règlements en espèces ; que, d'ailleurs, ces liens privilégiés, marqués par la confiance et l'absence de formalisme, expliquent que, d'une part, les deux sociétés aient continué de collaborer même après l'accident du 4 août 2007 et que, d'autre part, la société Z... n'ait pas mis en place de protocole de contrôle des tâches confiées à la société X... ;
Considérant que M X..., qui collaborait avec la société Z... depuis plusieurs années, savait que celle-ci commercialisait ses produits dans le monde entier et que les manèges que celle-ci fabriquait, dont le booster, étaient exploités par des forains dans des fêtes foraines ou des parcs d'attractions ouverts au public ; qu'il savait également que le booster, dont il disposait des plans, était un manège à sensation forte et que pour ce type de matériel, les exigences de sécurité étaient particulièrement rigoureuses ;
Considérant que de tels manquements, de la part d'un professionnel de la soudure, qui devait avoir conscience que sa part d'intervention dans la fabrication du booster était déterminante pour la solidité et la longévité de la structure mais aussi pour la sécurité des usagers, ne peuvent que revêtir la qualification de faute caractérisée imputable à M Paolo X... lui même, ayant réalisé lui même les soudures litigieuses et aussi à la société, créée par lui même en 1992, dont il est le dirigeant et responsable légal, comme ayant agi pour le compte de celle-ci ;
Considérant que c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu dans les liens de la prévention M Paolo X... et la société BCM D I X... Snc, en estimant que, par ces manquements et négligences dans la fabrication des soudures, dont les défectuosités ont été reconnues comme la cause majeure de la fracture du bras supportant l'une des nacelles du booster exploité par M Philippe A..., les prévenus avaient été à l'origine de la situation ayant permis la réalisation du dommage ; que le jugement entrepris les ayant déclarés coupables d'homicides involontaires sur les personnes de Jean-Pierre G... et Nicolas G..., de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois (expertise du docteur MM...) sur les personnes de Stéphane G... et de Jean-Paul G... et de blessures involontaires contraventionnelles sur les personnes de Johan O... (itt du 4 au 26 août 2007) et Patrice H... (itt de 6 jours) ne peut qu'être confirmé ;
sur la responsabilité pénale de la société Z... Park Srl et de M. Gianluca Z...,
Considérant que la société Z... a conçu et commercialisé le manège Booster ; que les experts et les sapiteurs ont mis en évidence les défauts majeurs dans la fabrication et le montage de l'appareil ; que la société et M Gianluca Z... ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité en invoquant les fautes, en amont, du soudeur X... et sa société BCM X..., et, en aval, de l'exploitant, M Philippe A... ; que, si les développements qui ont précédé ont démontré que, par leurs manquements et négligences respectifs, ceux-ci sont responsables pénalement de l'accident survenu le 4 août 2007, les experts ont, de manière concordante, mis en évidence de graves défaillances de la société constructrice dans la conception du manège et dans l'absence de contrôle lors de sa fabrication ;
Considérant que M Philippe A... a expliqué avoir acheté le manège d'occasion auprès d'un collègue danois et s'être lui même chargé, après livraison de l'appareil, de son montage et de ses premières mises en circulation, muni d'un simple manuel d'utilisation, dont il a dû réclamer la version en langue française ; que, même si l'exploitant est un forain professionnel, installé depuis plusieurs années et susceptible, compte tenu de la solidarité existante dans ce milieu professionnel, de s'entourer ou bénéficier des conseils d'autres collègues fréquentant les mêmes fêtes foraines et exploitant le même type de matériels, le constructeur devait prévoir d'assurer systématiquement la formation du nouvel utilisateur ;
Considérant qu'en effet, s'agissant d'un manège à sensation forte, soumis à des contraintes spécifiques, par nature dangereux, fonctionnant durant plusieurs heures par jour, embarquant, par rotations de quelques minutes, des visiteurs, attachés, totalement dépendants mais désireux de vivre intensément ces sensations, pour assurer la longévité de l'appareil et son utilisation dans des conditions de sécurité satisfaisantes, il importe que la société constructrice transmette à l'exploitant, même dans le cas où celui-ci a acquis le matériel d'occasion auprès d'un tiers, les instructions relatives à son entretien, aux conditions de son montage ou démontage et à son utilisation ;
Considérant que, même si la société Z... recommandait un contrôle annuel du manège booster par un technicien, M Philippe A..., comme les autres exploitants de boosters ont indiqué ne pas y avoir procédé ; que la société Z... et M Gianluca Z... ont admis qu'ils n'ignoraient pas que les contrôles qualité triennaux, correspondant à la norme applicable en France, ne consistaient qu'en des contrôles visuels, et que les vérifications des soudures, par quinzaine, recommandées à l'exploitant, ne pouvaient qu'être superficielles ;
Considérant qu'il a, aussi, été relevé par les experts que, sans être impossible, l'accès, par l'exploitant, au coude du bras de la nacelle n'était pas aisé ; qu'après l'accident, une modification y a d'ailleurs été apportée par l'installation d'une petite caméra ; que, compte tenu de l'importance de cet endroit pour vérifier la solidité du bras, il appartenait au constructeur de faire en sorte que l'entretien puisse être commodément pratiqué ;
Considérant qu'en outre, compte tenu de la dangerosité d'un manège comme le booster, il appartient au constructeur de vérifier, à chaque étape de sa construction, la qualité de celle-ci ; que, sachant qu'à l'époque de la construction du booster no 6, acquis par la suite par M Philippe A..., la société Z... faisait appel à de nombreux sous-traitants pour la fabrication des manèges vendus sous sa marque, il lui incombait de veiller à ce que cette fabrication soit réalisée par ses sous-traitants dans le respect des plans définis par son bureau d'études, selon les exigences définies par les normes en vigueur et, d'une manière générale, conformément aux règles de l'art ;
Considérant que, sur ce point, la société BCM D I X..., qui a réalisé les soudures du bras de la nacelle accidentée, a accompli un travail défectueux ; qu'il a, en outre, été établi que ce travail s'effectuait sans contrôle de la part de la société Z... ; que, par ailleurs, il a été vérifié qu'alors qu'elles collaboraient ensemble de longue date, aucun contrat de sous-traitance n'existait entre les deux entreprises ;
Considérant que, s'agissant des soudures, les experts ont fait apparaître de graves défauts sur les soudures des poutres des pales du booster ; que, de même ont été mis en évidence, concernant l'assemblage du bras rompu, des manques d'épaisseur, non acceptables au regard de la norme EN 25817, au niveau « de la structure de la soudure bout à bout de la semelle extrados «, ainsi que « l'absence totale de soudure de liaison entre le diaphragme bas et la semelle intrados » ; que, selon les experts, ces défauts constituaient une anomalie « par rapport au plan no 59 411-00 qui indique la présence de cordons sur les quatre côtés des diaphragmes internes au caisson » ; que ces conclusions expertales illustrent l'absence de contrôle de la part de la société constructrice ;
Considérant que l'expert Q... a pu constater que certains des autres boosters exploités en France présentaient également des défauts importants quant à la qualité des soudures ; qu'après avoir précisé que le maximum de contrainte se situait lorsque les pales étaient à l'horizontal, l'expert EE... a souligné que les tubes n'étaient pas centrés, décalés et que la contrainte était supérieure à la limite de fatigue de l'acier utilisé (180 mpa) ; que le même expert a sollicité en vain de la société Z... des prélèvements de soudure ;
Considérant que M. FF..., de l'institut de soudure, sapiteur ayant assisté M. Q... dans ses travaux d'expertise, qui a procédé à l'examen du bras de la nacelle accidentée « au niveau de la zone de rupture se trouvant dans la partie coudée du bras » et aussi à l'examen du bras, non rompu, de la deuxième nacelle du manège, « au niveau de la partie coudée du bras », a relevé de nombreuses anomalies ; que ce technicien a également fait remarquer, à l'examen des plans issus de la société Z..., que ceux-ci ne contenait aucune précision sur les conditions de sollicitation des bras lorsque l'appareil était en service ;
Considérant que, pour ce technicien, l'accident est dû à la rupture brutale du bras, la partie, résiduelle, non fissurée « de la poutre caisson », déjà fissurée sur environ 50 % de sa section totale, n'ayant pu « résister aux efforts statiques et dynamiques en service » ; qu'au niveau des soudures d'assemblage, le technicien de l'institut de soudure a constaté des soudures discontinues ou l'absence de soudures d'angle ; que, sur le bras non rompu, les examens métallographiques ont mis en évidence deux microfissures de fatigue, situées au même endroit que sur le bras rompu ;
Considérant que la société Z... et M Gianluca Z... ne peuvent utilement invoquer la certification allemande TUV, la plus rigoureuse, pour prétendre que le manège Booster exploité par M Philippe A... était conforme aux exigences de sécurité et que la faute résiderait dans l'utilisation et l'entretien de celui-ci ; que, comme l'a relevé avec justesse le tribunal, ils ne sauraient pas plus mettre en avant le manuel d'utilisation dont dispose l'exploitant, dans lequel est mentionné le risque lié à l'usure des soudures, alors qu'aucune méthode de contrôle et d'inspection n'y est préconisée ;
Considérant que les développements qui précédent démontrent en effet que l'accident a pour cause et origine des défauts majeurs dans la conception et la fabrication du booster que la société constructrice aurait dû empêcher en contrôlant et vérifiant, suivant un protocole qu'il lui appartenait d'établir, la qualité du travail de ses sous-traitants, dont spécialement, pour les soudures du bras de la nacelle, la société BCM D I X... ;
Considérant que, de la part de la société constructrice, commercialisant ses produits dans le monde entier, ayant acquis, dans le domaine, une notoriété mondiale, de tels manquements et négligences constituent une faute caractérisée ; que, comme l'ont souligné les premiers juges, M Gianluca Z..., administrateur et dirigeant de la société Z..., s'étant présenté aux audiences ou devant le juge d'instruction comme le représentant légal de la société, ne pouvait ignorer le niveau d'exigences s'imposant à eux pour la fabrication des manèges à sensation forte comme le booster, au regard de leur dangerosité pour le public et les exploitants ;
Considérant que c'est donc de manière adaptée que les premiers juges ont estimé, pour retenir la société FC Z... Park SRL et M Gianluca Z..., ce dernier ayant agi pour le compte de celle-ci, dans les liens de la prévention, que ces manquements, de leur part, avaient été à l'origine de la situation ayant permis la réalisation du dommage ; que le jugement entrepris les ayant déclarés coupables d'homicides involontaires sur les personnes de Jean-Pierre G... et Nicolas G..., de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois (expertise du docteur MM...) sur les personnes de Stéphane G... et de Jean-Paul G... et de blessures involontaires contraventionnelles sur les personnes de Johan O... (itt du 4 au 26 août 2007) et Patrice H... (itt de 6 jours) sera confirmé ;
sur les sanctions,
Considérant que, compte tenu de la gravité exceptionnelle des faits, de leurs conséquences pour les victimes et leurs familles, dont certains en ont été témoins, de leurs déroulements et suites particulièrement pénibles et dramatiques, les sanctions prononcées par le tribunal, y compris les peines d'amendes, seront confirmées ; qu'à cet égard, la cour a pu interroger chacun des prévenus sur leurs situations professionnelles et financières respectives et disposer des éléments utiles remis par leurs conseils, notamment dans leurs écritures respectives et les pièces produites à l'appui de celles-ci, pour s'assurer, au regard de leurs charges et ressources, ou chiffres d'affaires pour les personnes morales, que les amendes prononcées en première instance étaient justifiées et adaptées ; que le jugement entrepris sera donc confirmé ;
Considérant que le jugement entrepris sera également confirmé quant à la confiscation des scellés ; Considérant qu'en conséquence, la décision dont appel sera intégralement confirmée sur l'ensemble des dispositions pénales ;

sur l'action civile,
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 480-1 du code de procédure pénale, les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, les prévenus ont tous été reconnus coupables des délits d'homicides involontaires et blessures involontaires délictuelles et contraventionnelles ;
qu'ils seront donc, sans possibilité de partage de responsabilités, solidairement condamnés à payer les dommages-intérêts alloués en réparation des préjudices subis par les victimes s'étant constitués parties civiles ;
Considérant que, sur l'action civile, le tribunal a statué partiellement en déclarant recevables les constitutions de parties civiles formulées devant lui par :
- les consorts G...,- les époux Johan et Carmen O..., en leurs noms personnels et en leurs qualités de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs,- M Patrice H...,- la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, celle-ci étant employeur de M H...,- la FENVIC,- la cpam du Val d'Oise ;

que, s'agissant de personnes qui ont été directement victimes des faits ou de leurs familles, en particulier les membres de la famille G..., parents des deux personnes décédées, la décision entreprise sera confirmée ; qu'il en est de même de la recevabilité des constitutions de parties civiles de la cpam du Val d'Oise, de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, de M H... étant salarié de cette dernière, et de la fédération nationale des victimes d'attentats et accidents collectifs ;
sur les dommages-intérêts alloués à M Patrice H...,
Considérant que M Patrice H..., qui a subi une incapacité totale de travail de 6 jours, s'est vu allouer par le tribunal, par condamnation solidaire des prévenus, les sommes de 88 euros en réparation de l'interruption temporaire de travail, de 7000 euros en réparation des souffrances endurées et de 60 euros en remboursement des frais restés à sa charge ;
Considérant qu'à l'appui de son appel, M H... sollicite une somme de 1 000 ¿ au titre de l'ITT, de 25 000 ¿ en réparation de la souffrance endurée et fait état pour en justifier des circonstances dans lesquelles il a été à la fois témoin et victime des faits ;
Considérant que, sur la durée d'ITT, en l'absence de perte de salaire, la somme allouée par les premiers juges sera confirmée ;
Considérant que, sur les souffrances endurées, il convient de rappeler que M Patrice H... et M Johan O..., qui étaient attachés sur la nacelle non accidentée, se sont trouvés, immobilisés, durant plusieurs heures, à près de 40 mètres au dessus du sol, avant d'être désincarcérés, après la tombée de la nuit ; qu'ayant été témoins des circonstances des décès de Jean-Pierre et Nicolas G..., lui et M O... ont, à l'évidence, vécu des heures de véritable terreur avant d'être délivrés par les secours, ayant tenté en vain une première manoeuvre d'hélitreuillage ; que ces circonstances exceptionnelles, profondément traumatisantes, justifient qu'au titre des souffrances endurées, la somme de 10 000 ¿ lui soit allouée ; que le jugement entrepris sera réformé sur ce point ;
Considérant que le jugement sera confirmé sur les sommes réclamées par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, intimée, employeur de M H... ;
sur les dommages-intérêts alloués à M Johan O... son épouse et leurs deux enfants mineurs,
Considérant que le tribunal a solidairement condamné les cinq prévenus à payer à :
- Monsieur O... Johan en son nom propre, les sommes de 3000 euros en réparation des souffrances endurées, de 3000 euros en réparation de l'incidence professionnelle, de 5000 euros en réparation du préjudice moral, de 1500 euros en réparation de l'incapacité permanente partielle et de 484 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire ; qu'il a déclaré la décision opposable à la CCAS RATP, employeur de M O... ;
- Madame Carmen YY... épouse O... la somme de 2 500 ¿ en réparation de son préjudice moral, les époux O..., es qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs : la somme de 2 000 ¿, à chaque enfant en réparation de leur préjudice moral ;

Considérant que, s'agissant des dommages-intérêts au titre des souffrances endurées, pour les mêmes motifs que M H..., M O... ayant vécu les mêmes circonstances, la même somme de 10 000 ¿ lui sera allouée à ce titre ; qu'alors que M O... sollicite en appel une somme supérieure au titre de l'incidence professionnelle qui n'apparaît pas justifiée, les autres chefs de préjudices seront confirmés ; que le jugement sera donc réformé seulement sur le poste souffrances endurées ;
Considérant que les sommes allouées à Mme O... et leurs enfants, qui réclament en appel des sommes supérieures à celles en première instance seront confirmées ;
Considérant que le présent arrêt sera déclaré opposable à la CCAS de la RATP et commun à la cpam du Val d'Oise ; sur les demandes de la FENVIC, intimée,

Considérant que la somme de 1 000 ¿, qui lui a été allouée, sera confirmée ;
sur la demande d'évocation des consorts G... F...- L... et de la CPAM du Val d'Oise,
Considérant que, s'agissant des consorts G..., le tribunal a renvoyé à l'audience du 3 décembre 2013 et a ordonné des expertises médico-psychologiques pour statuer sur l'ensemble des préjudices subis par ces parties civiles ; qu'il est demandé à la cour d'évoquer et de statuer sur leurs préjudices respectifs ; que cette demande se heurte à l'opposition de l'assureur de M Philippe A..., la compagnie MMA IARD, qui souligne que, s'étant affranchis des termes du jugement dont appel, c'est à titre privé, et non en exécution de la décision des premiers juges, que les consorts G... auraient fait effectuer lesdites expertises par l'expert désigné ; qu'il en est conclu que ces expertises n'ont pas été accomplies de manière contradictoire ;
Considérant que la compagnie GENERALI GGL, assureur de la société Z..., attraite dans la cause par MMA IARD, précise, quant à elle, que dix des parties civiles G... ont régularisé, avec Générali, un protocole d'accord sur une indemnisation forfaitaire et définitive d'un montant total de 476 000 ¿, toutes causes de préjudices confondues ; que, sur la base de ce protocole, ces parties civiles auraient renoncé à son égard, à toute autre demande au titre des préjudices de toute nature subis par suite du sinistre survenu le 4 août 2007 ;
Considérant que, cependant, ce protocole ne concerne pas tous les membres de la famille G..., s'étant constitués parties civiles et n'a été conclu qu'avec l'assureur de la société Z..., non avec les autres prévenus dont la culpabilité est confirmée ou leurs assurances respectives ;
Considérant que les faits survenus le 4 août 2007 à la fête des Loges, qui ont causé la mort de Jean-Pierre et Nicolas G..., sont d'une gravité exceptionnelle ; qu'ils sont survenus dans des circonstances particulièrement dramatiques et traumatisantes pour les deux victimes blessées, Stéphane et Jean-Paul G..., ainsi que leurs familles, elles mêmes, pour partie, témoins de leur déroulement ; que ces éléments, auxquels s'ajoutent la longueur de la procédure et les épreuves qu'ont pu constituer les débats d'audiences pour les parties civiles, rendent légitime le souhait d'être épargnées d'un retour de la procédure devant les premiers juges ;
Considérant que, toutefois, nonobstant l'existence du protocole d'accord précité et les dispositions des articles 509 et 515 du code de procédure pénale qui permettraient, sans évocation, à la cour de statuer, compte tenu du nombre de parties civiles et du niveau des sommes sollicitées en réparation des préjudices à l'encontre des cinq prévenus, il importe, sur les intérêts civils concernant les consorts G..., de renvoyer devant le tribunal afin qu'à l'issue d'un ultime échange contradictoire, celui-ci statue à l'égard de l'ensemble des parties demeurant dans la cause et que celles-ci bénéficient d'un éventuel double degré de juridiction ;
Considérant que la demande d'évocation, non fondée, sera donc rejetée ;
sur les demandes formulées sur le fondement de l'article 4 7 5-1 du code de procédure pénale,
Considérant que les sommes allouées à ce titre en première instance seront confirmées ; que, la solidarité ne pouvant être prononcée à ce titre, l'équité justifie qu'en appel, soient mises à la charge de M Philippe A... et des deux sociétés BCM X... et FC Z... Park Srl, à l'exception de Messieurs Gianluca Z... et Paolo X..., les sommes fixées au dispositif ci-après ;
Considérant que, compte tenu de la durée de la procédure et de la longueur des débats d'audience de première instance et d'appel, sans attendre la décision du tribunal de grande instance sur intérêts civils, l'équité justifie que les consorts G... F... L... qui ont constitué avocat, lequel a conclu et les a assistés durant l'ensemble de l'instance se voient allouer la somme fixée au dispositif ci après au titre des frais irrépétibles ;
Considérant que les demandes formulées sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale par les compagnies d'assurances seront déclarées irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de X... Paolo, Z... Gianluca, A... Philippe, la SARL BCM DI X... PAOLO SNC, la SARL Z... PARK, prévenus, F... Marie-Jeanne épouse G..., G... Jean-Paul en son nom propre, K... Catherine en son nom propre, G... Jean-Paul et K... Catherine, ès qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs Alexandre et Maxime G..., G... Stéphane, G... Jérôme, G... Audrey, G... Gérard, G... Jean-Marie en son nom propre, G... Jean-Marie ès qualité de représentant légal de son fils mineur David G..., G... Mickaël, G... Franck, B... épouse G... Pierrette, G... René, F... Stéphane, M... épouse F... Barbara, L... Alexia, H... Patrice, O... Johan et Carmen, en leurs noms propres et ès qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Kelian et Mélia O..., la Mutuelle du Mans Assurance lard, la Caisse Primaire Assurance Maladie du Val d'Oise, GENERALI ASSURANCE et par défaut à l'égard de la CAISSE DE PRÉVOYANCE ET RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF, de la CPAM des YVELINES, et de la FEDERATION NATIONALE VICTIMES D'ACCIDENTS COLLECTIFS, CCAS RATP en dernier ressort,
¿ sur l'action publique,
confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales,
¿ sur l'action civile,
- Confirme le jugement entrepris :
- En ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de parties civiles des consorts G..., de M et Mme Johan O..., en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, de M Patrice H..., de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, de la FENVIC et la CPAM du Val d'Oise,
- en ce qu'il a ordonné des expertises médico-psychologiques sur les personnes de Stéphane G..., Jean-Paul G..., Marie-Jeanne G..., née F..., Jean-Marie G... et désigné pour y procéder le docteur U..., avec possibilité, pour ce dernier, de s'adjoindre un sapiteur neurologue,
- Déclare non fondée la demande d'évocation formulée par les consorts G... F... L..., et renvoie l'affaire devant le tribunal de grande instance de Versailles pour statuer sur les intérêts civils à l'égard des consorts G..., parties civiles, nonobstant l'existence d'un protocole d'accord conclu entre certains d'entre eux et la société Generali GGL, assureur de la société Z...,
- Confirme le jugement entrepris sur les autres dispositions civiles à l'égard des autres parties civiles (M Patrice H..., les époux O..., en leurs noms personnels ou es qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, la FENVIC, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, la CPAM du Val d'Oise), à l'exception des dommages-intérêts au titre des souffrances endurées par M Patrice H... et M Johan O...,
- Statuant à nouveau de ce chef, leur alloue chacun la somme de 10 000 ¿ à ce titre et condamne solidairement les prévenus à leur payer cette somme,
- Confirme le jugement entrepris sur les sommes allouées sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
y ajoutant,
- Déclare le présent arrêt opposable à la CCAS RATP,
- Déclare le présent arrêt commun à la CPAM du Val d'Oise, et à la CPAM des YVELINES,
- Déclare le présent arrêt opposable à la compagnie Générali GGL, assureur de la société Z..., et à la compagnie MMA IARD, assureur de M Philippe A...,
- Condamne la société BCM X..., la société Z... et M Philippe A... à payer, en cause d'appel sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale à payer, chacun :
-700 ¿ aux époux O...,
-700 ¿ à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF,
-700 ¿ à M Patrice H...,
-500 ¿ à la CPAM du Val d'Oise
-8 000 ¿ aux consorts G...,
- Déclare irrecevables les demandes sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale formulées par les assurances Générali et MMA IARD
-Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
DIT QUE l'avertissement prévu par l'article 132-29 du code pénal a été donné aux condamnés ;
Si les condamnés s'acquittent du montant des droits fixes de procédure et, s'il y a lieu, de l'amende dans un délai d'un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1. 500 ¿, le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours et ce, en application de l'article 707-3 du code de procédure pénale. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l'intéressé de demander la restitution des sommes versées.
Les parties civiles, s'étant vue allouer des dommages-intérêts mis à la charge des condamnés, sont informées de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, dans le délai d'une année à compter du présent avis, lorsque sont réunies les conditions édictées par les articles 706-3 et 706-14 du nouveau code de procédure pénale.
Les personnes condamnées sont informées de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, de saisir le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions si elle ne procède pas au paiement des dommages-intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois courant à compter du jour oü la décision est devenue définitive.
Et ont signé le présent arrêt, Monsieur LARMANJAT président et Madame LAMANDIN greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décision soumise à un droit fixe de procédure (article 1018A du code des impôts) : 120, 00 ¿


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13/02185
Date de la décision : 02/07/2014

Analyses

La preuve est rapportée que l'accident mortel de manège est dû à la faiblesse des soudures à l'endroit où les nacelles étaient installées (fissures, peinture boursouflée, corrosion) rendant la structure fragile.La cour retient d'abord la responsabilité pénale du forain, exploitant de plusieurs manèges qui ne pouvait occulter, compte tenu de son professionnalisme et de sa connaissance des manèges à sensation, la dangerosité de ces derniers ainsi que les exigences de sécurité destinées à assurer la durée de vie du matériel.Sur la responsabilité pénale du fabricant du manège, la Cour rappelle que l'accident a pour cause et origine des défauts majeurs dans la conception et la fabrication du manège que la société constructrice aurait dû empêcher en contrôlant et vérifiant, suivant un protocole qu'il lui appartenait d'établir. Ces manquements et négligences constituent une faute caractérisée ayant permis la réalisation du dommage. Enfin, elle retient la responsabilité pénale du sous-traitant ayant réalisé les soudures litigieuses à l'origine de la situation ayant permis la réalisation du dommage en rappelant que les défectuosités ont été reconnues comme la cause majeure de la fracture du bras supportant l'une des nacelles du manège. Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré le fabricant, l'exploitant du manège et le sous-traitant ayant réalisé les soudures litigieuses, coupables d'homicides involontaires, de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et de blessures involontaires contraventionnelles.


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Versailles, 21 mai 2013


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2014-07-02;13.02185 ?
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