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01/07/2014 | FRANCE | N°13/02520

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 01 juillet 2014, 13/02520


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



Code nac : 88A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 01 JUILLET 2014



R.G. N° 13/02520



AFFAIRE :



SASU RENAULT TRUCKS COMMERCIAL FRANCE - RTCF venant aux droits de RENAULT TRUCKS COMMERCIAL EUROPE

ET AUTRES

C/

INSTITUTION DE RETRAITES DES SALARIES DE L'AUTOMOBILE, DU CYLCE ET DU MOTOCYCLE (IRSACM)

ET AUTRES



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2008 par le Tribunal

de Grande Instance de PARIS

N° Chambre : 1

N° RG : 06/06414



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SELARL MINAULT PATRICIA



SCPCOURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 JUILLET 2014

R.G. N° 13/02520

AFFAIRE :

SASU RENAULT TRUCKS COMMERCIAL FRANCE - RTCF venant aux droits de RENAULT TRUCKS COMMERCIAL EUROPE

ET AUTRES

C/

INSTITUTION DE RETRAITES DES SALARIES DE L'AUTOMOBILE, DU CYLCE ET DU MOTOCYCLE (IRSACM)

ET AUTRES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS

N° Chambre : 1

N° RG : 06/06414

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SELARL MINAULT PATRICIA

SCPCOURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SASU RENAULT TRUCKS COMMERCIAL FRANCE - RTCF venant aux droits de RENAULT TRUCKS COMMERCIAL EUROPE

[Adresse 8]

Ayant pour avocat postulant Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES,- N° du dossier 20130282

Ayant pour avocat plaidant Me Marc MIGEON, et Me Fabien LEFEBVRE, avocats au barreau de LYON

SAS MIDI-PYRENEES VEHICULES INDUSTRIELS NORD

[Adresse 7]

Ayant pour avocat postulant Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES,- N° du dossier 20130282

Ayant pour avocat plaidant Me Marc MIGEON, et Me Fabien LEFEBVRE, avocats au barreau de LYON

SAS MIDI-PYRENEES VEHICULES INDUSTRIELS SUD

[Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES,- N° du dossier 20130282

Ayant pour avocat plaidant Me Marc MIGEON, et Me Fabien LEFEBVRE, avocats au barreau de LYON

SASU ROUEN TRUCKS NORMANDIE venant aux droits de RENAULT TRUCKS NORMANDIE

[Adresse 9]

Ayant pour avocat postulant Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES,- N° du dossier 20130282

Ayant pour avocat plaidant Me Marc MIGEON, et Me Fabien LEFEBVRE, avocats au barreau de LYON

SASU RENAULT TRUCKS GRAND PARIS venant aux droits de RENAULT TRUCKS PARIS NORD, RENAULT TRUCKS PARIS SUD et RENAULT TRUCKS PARIS OUEST

[Adresse 8]

Ayant pour avocat postulant Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES,- N° du dossier 20130282

Ayant pour avocat plaidant Me Marc MIGEON, et Me Fabien LEFEBVRE, avocats au barreau de LYON

SASU RENAULT TRUCKS STRASBOURG

[Adresse 8]

Ayant pour avocat postulant Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES,- N° du dossier 20130282

Ayant pour avocat plaidant Me Marc MIGEON, et Me Fabien LEFEBVRE, avocats au barreau de LYON

SASU GUEUDET VEHICULES INDUSTRIELS REIMS venant aux droits de RENAULT TRUCKS REIMS

[Adresse 3]

Ayant pour avocat postulant Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES,- N° du dossier 20130282

Ayant pour avocat plaidant Me Marc MIGEON, et Me Fabien LEFEBVRE, avocats au barreau de LYON

SASU TOURAINE TRUCKS ETS DOURS venant aux droits de RENAULT TRUCKS TOURS

[Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES,- N° du dossier 20130282

Ayant pour avocat plaidant Me Marc MIGEON, et Me Fabien LEFEBVRE, avocats au barreau de LYON

SARLAU CENTRE TECHNIQUE D'EQUIPEMENT ET DE CONTROLE - CETECO

[Adresse 10]

Ayant pour avocat postulant Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES,- N° du dossier 20130282

Ayant pour avocat plaidant Me Marc MIGEON, et Me Fabien LEFEBVRE, avocats au barreau de LYON

SASU RENAULT TRUCKS AQUITAINE

[Adresse 8]

Ayant pour avocat postulant Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES,- N° du dossier 20130282

Ayant pour avocat plaidant Me Marc MIGEON, et Me Fabien LEFEBVRE, avocats au barreau de LYON

SASU ETAMPES TRUCKS venant aux droits de RENAULT TRUCKS ETAMPES

[Adresse 5]

Ayant pour avocat postulant Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES,- N° du dossier 20130282

Ayant pour avocat plaidant Me Marc MIGEON, et Me Fabien LEFEBVRE, avocats au barreau de LYON

SASU RENAULT TRUCKS GRAND LYON

[Adresse 8]

Ayant pour avocat postulant Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES,- N° du dossier 20130282

Ayant pour avocat plaidant Me Marc MIGEON, et Me Fabien LEFEBVRE, avocats au barreau de LYON

SASU RENAULT TRUCKS LOIRE-ATLANTIQUE

[Adresse 8]

Ayant pour avocat postulant Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES,- N° du dossier 20130282

Ayant pour avocat plaidant Me Marc MIGEON, et Me Fabien LEFEBVRE, avocats au barreau de LYON

SASU LOIRET TRUCKS ETS DOURS venant aux droits de RENAULT TRUCKS LOIRET

[Adresse 6]

Ayant pour avocat postulant Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES,- N° du dossier 20130282

Ayant pour avocat plaidant Me Marc MIGEON, et Me Fabien LEFEBVRE, avocats au barreau de LYON

SASU RENAULT TRUCKS LORRAINE

[Adresse 8]

Ayant pour avocat postulant Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES,- N° du dossier 20130282

Ayant pour avocat plaidant Me Marc MIGEON, et Me Fabien LEFEBVRE, avocats au barreau de LYON

SASU RENAULT TRUCKS MARSEILLE

[Adresse 8]

Ayant pour avocat postulant Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES,- N° du dossier 20130282

Ayant pour avocat plaidant Me Marc MIGEON, et Me Fabien LEFEBVRE, avocats au barreau de LYON

SAS MIDI-PYRENEES VEHICULES INDUSTRIELS venant aux droits de RENAULT TRUCKS MIDI-PYRENEES VEHICULES

[Adresse 7]

Ayant pour avocat postulant Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES,- N° du dossier 20130282

Ayant pour avocat plaidant Me Marc MIGEON, et Me Fabien LEFEBVRE, avocats au barreau de LYON

DEMANDERESSES ayant saisi la cour d'appel de Versailles en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 09 janvier 2013 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu le 08 décembre 2010 par la cour d'appel de PARIS (pôle 5 chambre 1)

****************

INSTITUTION DE RETRAITES DES SALARIES DE L'AUTOMOBILE, DU CYLCE ET DU MOTOCYCLE (IRSACM)

[Adresse 4]

Ayant pour avocat postulant Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS

INSTITUTION DE PREVOYANCE DES SALARIES DE L'AUTOMOBILE, DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE (IPSA)

[Adresse 4]

Ayant pour avocat postulant Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS

INSTITUTION DE RETRAITE DES CADRES DU COMMERCE ET DE LA REPARATION DE L'AUTOMOBILE, DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE (IRCRA)

[Adresse 4]

Ayant pour avocat postulant Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS

ASSOCIATION PARITAIRE D'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE DE L'AUTOMOBILE, DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE (APASCA)

[Adresse 4]

Ayant pour avocat postulant Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Avril 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BÉZIO, président, et Madame Mariella LUXARDO, conseiller, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Mariella LUXARDO, conseiller,

Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

****************

FAITS ET PROCEDURE

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 18 novembre 2008, par lequel les sociétés appelantes -ci-après également dénommées les consorts RENAULT TRUCKS COMMERCIAL EUROPE, et en abrégé les consorts RENAULT- ont été déboutées de leurs demandes formées contre l'Institution de Prévoyance des Salariés de l'Automobile, du cycle et du motocycle, ci-après l'IPSA, tendant à obtenir, de cette dernière, le remboursement des sommes versées à leurs salariés -au titre du capital de fin de carrière et de l'indemnité de départ en retraire - le tribunal condamnant, en outre, les consorts RENAULT à payer, chacun, la somme de 1500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à l'IPSA ainsi qu'aux trois organismes intervenants volontaires, dénommés en tête du présent arrêt, soit, en abrégé, l'IRSACM et l'IRCRA, deux organismes de retraite complémentaire, et l'APASCA, chargée de gérer les actions sociales et culturelles';

Vu l'arrêt rendu le 8 décembre 2010 par la cour d'appel de Paris, confirmant le jugement susvisé';

Vu l'arrêt de la Cour de cassation, en date du 9 janvier 2013, par lequel cette juridiction a cassé l'arrêt d'appel du 8 décembre 2010, sauf en ce qu'il a admis la recevabilité des demandes des consorts RENAULT, cette décision considérant :

- que le montant du capital retraite, prévu par l'article 1.26 de la convention collective nationale des services de l'automobiles (CCNSA), étant versé aux salariés par l'organisme de prévoyance «'en fonction de l'ancienneté du salarié dans la profession'», le terme «'profession'», doit s'entendre de «'toutes les activités exercées sur le territoire métroplotitain et relevant du champ d'application de la convention collective tel que fixé par l'article 1.01 de celle-ci'»

- et que la cour d'appel qui, comme le tribunal, avait écarté les dispositions conventionnelles susvisées, au motif que les consorts RENAULT n'appliquaient pas la CCNSA et faisaient volontairement application de la Convention collective de la métallurgie de la région parisienne- n'avait pas donné de base légale à sa décision puisqu'elle n'avait pas recherché si les consorts RENAULT, relevaient ou non, au regard de leur activité principale, du champ d'application de la CCSA';

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 1er avril 2014 par les consorts RENAULT qui - aux termes de 13 pages de dispositif- prient la cour, réformant le jugement dont appel,

* juger, en tant que de besoin, qu'ils ont qualité à agir

* condamner l'IPSA à leur rembourser les sommes figurant en pages 110 et 111 de leurs conclusions, correspondant aux sommes qu'ils ont versées à leurs salariés au titre du capital de fin de carrière et de l'indemnité de départ ou de mise en retraite, avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle ils ont versé ces sommes';

* prononcer la nullité du contrat conclu entre eux et l'IPSA le 13 juillet 2002 et condamner en conséquence l'IPSA à leur restituer le montant des sommes -soit un total de 596 822,81 €- mentionnées en page 113 de leurs conclusions, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Paris, le 20 avril 2006';

* juger irrecevables les demandes reconventionnelles ou incidentes formées, par l'IPSA, l'IRCRA, l'IRSACM et l'APASCA, à cette fin,

- dire que l'IPSA, l'IRCRA, l'IRSACM et l'APASCA ont acquiescé au jugement susvisé du 18 novembre 2008, que ces demandes sont nouvelles et indéterminées dans leur montant, constater, en tout état de cause, qu'il n'existe pas de solidatité entre eux'

- juger que l'IPSA, l'IRCRA, l'IRSACM et l'APASCA n'ont pas d'intérêt à agir car les consorts RENAULT ont cotisé au régime de prévoyance géré par l'IPSA, à compter du 1er janvier 2002, pour la société RENAULT TRUCKS COMMERCIAL FRANCE et, avant le 1er janvier 2002 pour les autres sociétés appelantes

- dire ces demandes, prescrites

- constater que l'action de l'IPSA, l'IRCRA, l'IRSACM et l'APASCA doit être soumise à l'AGIRC et l'ARRCO et que le litige se régularise par simple transfert de cotisations entre les caisses

* juger mal fondées les demandes de l'IPSA, l'IRCRA, l'IRSACM et l'APASCA, les consorts RENAULT n'ayant jamais eu d'obligation d'adhérer à ces organismes

* condamner l'IPSA à régler, à chacune des sociétés appelantes, la somme de 20000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive

* condamner l'IRCRA'et l'IRSACM à régler à chacune des sociétés appelantes la somme de 30 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive

* et condamner l'APASCA à régler à chacune des sociétés appelantes la somme de 5000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive

* condamner l'IPSA, l'IRCRA, l'IRSACM et l'APASCA à verser, chacune, à chacune des appelantes, la somme de 10 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';

Vu les écritures développées à la barre par l'IPSA, l'IRCRA, l'IRSACM et l'APASCA qui, formant appel incident, demandent à la cour,

* réformant, sur ce point, le jugement dont appel, de déclarer irrecevables les demandes des consorts RENAULT, contraires à l'interdiction des arrêts de règlement édicté par l'article 5 du code de procédure civile

* pour le surplus, de confirmer la décision entreprise :

- en jugeant qu'elles n'ont commis aucun manquement, susceptible de justifier la demande de dommages et intérêts des consorts RENAULT

- en constatant que les salariés auxquels les appelantes ont versé les sommes qu'elles leur réclament aujourd'hui ont travaillé au sein de la société FRANCE VI et de ses établissements qui «'relevaient'» de la convention collective de la métallurgie jusqu'au 1er janvier 2002'

- en disant que le contrat conclu entre la société FRANCE VI et l'IPSA comporte un objet réel et déterminé

* et, ajoutant au jugement déféré, accueillant leurs demandes reconventionnelles, de :

- dire que la société FRANCE VI aurait dû adhérer à l'IPSA à compter du 1er janvier 1974, à l'IRSACM à compter du 1er janvier 1974, à l'APASCA à compter du 1er janvier 1979 et à l'IRCRA à compter du 1er janvier 1974

- condamner solidairement les consorts RENAULT, venant aux droits de la société FRANCE VI, à payer -avec remise des déclarations de salaires-

à l'IPSA, les cotisations dues pour la période du 1er janvier 1974 à aujourd'hui

à l'IRCRA, les cotisations dues pour la période du 1er janvier 1974 à aujourd'hui

à l'IPSA, l'IRCRA, l'IRSACM et l'APASCA, la somme respective de 30 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE LA COUR

SUR L 'EXPOSE DU LITIGE ET LA PROCÉDURE

Considérant que le présent litige a trait au remboursement par l'IPSA aux consorts RENAULT des sommes que ceux-ci ont versées à certains de leurs salariés, au titre du capital de fin de carrière (CFC) et de l'indemnité de départ en retraite'prévus par la CCNSA';

Considérant qu'en effet, selon les consorts RENAULT, l'IPSA -dont ils sont adhérents- aurait dû verser directement le CFC aux salariés concernés et leur rembourser, en outre, le montant de l'indemnité légale de départ en retraite mais a injustement refusé de le faire, en opposant aux intéressés les dispositions de l'article 1.24 de la CCNSA';

Considérant que, d'après ce texte, le CFC n'est dû qu'au salarié ayant au moins dix ans d'ancienneté dans la profession au terme du préavis de départ en retraite, avec cette précision': «'l'ancienneté dans la profession est la somme en fin de carrière des périodes d'activité salariée exercée sur le territoire métropolitain dans toute entreprise relevant du champ d'application de la convention collective'»';

Considérant que les consorts RENAULT ont appliqué jusqu'au 1er janvier 2002, non pas la CCNSA, mais la convention collective de la métallurgie'; que, dès lors, l'IPSA a objecté que, pour les salariés ayant travaillé dans les entreprises appelantes durant la période où celles-ci appliquaient cette dernière convention collective, l'ancienneté acquise pendant cette période ne comptait pas pour le calcul des dix années d'ancienneté prévues à l'article 1.24 de la CCNSA';

Considérant que par assignation du 20 avril 2006, les consorts RENAULT ont donc saisi le tribunal de grande instance de Paris afin de voir condamner l'IPSA -chargée de gérer le régime de prévoyance, prévu par la CCNSA- à leur rembourser le montant des sommes qu'ils avaient, eux-mêmes, versées aux salariés concernés';

Que devant les premiers juges sont intervenues volontairement l'IRCRA, l'IRSACM et l'APASCA, institutions respectivement chargées par la CCNSA de gérer les régimes de retraite complémentaire obligatoire (ARRCO et AGIRC) et des actions sociales et culturelles, afin de réclamer aux consorts RENAULT l'arriéré de cotisations dont ils étaient prétendument redevables pour n'avoir jamais adhéré et cotisé auprès d'elles, comme ils auraient dû le faire puisqu'ils soutenaient, à présent, que leur activité «'relevait'» finalement de cette convention, et non, de celle de la métallurgie, pourtant appliquée en leur sein jusqu'en 2001';

Que par le jugement frappé d'appel, le tribunal a accueilli l'argumentation en défense de l'IPSA, de l'IRCRA, de l'IRSACM et de l'APASCA et débouté les consorts RENAULT en estimant que puisqu'ils appliquaient la convention collective de la métallurgie, jusqu'en 2001, les consorts RENAULT ne pouvaient reprocher à l'IPSA d'avoir refusé de verser à leurs salariés les indemnités de départ litigieuses';

Que selon le tribunal, les années durant lesquelles ces salariés avaient travaillé en leur sein, ne pouvaient valoir, en effet, comme des années passées dans des entreprises «'relevant'» du champ d'application de la CCNSA, de sorte que, ces salariés ne justifiant pas des dix années d'ancienneté requises par l'article 1.24 de la CCNSA, le refus des défenderesses était fondé';

Qu'en outre, le tribunal a rejeté la demande subsidiaire des consorts RENAULT, tendant à voir annuler le contrat signé le 13 juillet 2002, entre l'IPSA et la société FRANCE VI -aux droits de laquelle viennent les consorts RENAULT'; que, selon lui, contrairement aux prétentions des consorts RENAULT ce contrat avait bien un objet celui de «'couvrir, moyennant une prime complémentaire, l'ancienneté acquise par leurs salariés au titre des années durant lesquelles FRANCE VI appliquait, comme tout le groupe RENAULT, la convention collective de la métallurgie ;

Que, de plus, le tribunal a jugé que les engagements résultant de ce contrat valaient seulement pour les salariés employés par les consorts RENAULT à compter du 1er janvier 2002 et n'avaient pas d'effet rétroactif'; que les consorts RENAULT avaient souscrit ce contrat en toute connaissance de cause et s'avéraient mal fondés à en demander l'annulation';

Que par l'arrêt du susvisé du 8 décembre 2010, la cour d'appel a confirmé ce jugement de débouté';

Que cependant par son arrêt du 9 janvier 2013, la Cour de cassation a cassé cet arrêt d'appel -sauf en ce que la cour d'appel avait déclaré les consorts RENAULT, recevables à agir-

au motif qu' «'il résulte de l'article 1.24 c de la CCNSA que les salariés bénéficient (...) d'un capital versé par l'organisme assureur dans les conditions et limites précisées par le règlement de prévoyance, dont le montant varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans la profession'; que par profession il faut entendre toutes les activités exercées sur le territoire métropolitain et relevant du champ d'application de la convention collective tel que fixé à l'article 1.01 de celle-ci'et qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si les sociétés en cause (c'est à dire les consorts RENAULT) relevaient ou non, au regard de leur activité principale, du champ d'application de la convention collective susvisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision'»';

Considérant que la cour, sur renvoi de la Cour de cassation, est saisie, avant tout débat au fond, de fins de non recevoir opposées par les intimées';

*

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DES CONSORTS RENAULT'

Sur la recevabilité des demandes

Considérant que les intimées soutiennent que les consorts RENAULT n'auraient pas de qualité à agir, au motif que le droit au capital de fin de carrière (CFC) dont ils sollicitent le paiement, constitue un droit propre au salarié qui a, seul, qualité pour en demander le versement';

Mais considérant que le tribunal de grande instance de Paris, approuvé le 8 décembre 2010 par la cour de Paris, a écarté les fins de non recevoir opposées par l'IPSA, l'IRCRA, l'IRSACM et l'APASCA';

Que les consorts RENAULT objectent à juste titre que, par son arrêt du 9 janvier 2013, confirmatif sur ce point, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour de Paris du 8 décembre 2010, «'sauf en ce qu'il a admis' la recevabilité des demandes'»'; qu'ainsi, ces dernières dispositions ont force de chose jugée entre les parties, de sorte que les intimés ne sont plus recevables à contester la recevabilité'de la demande des consorts RENAULT -une telle contestation étant de nature à remettre en cause les dispositions définitives, à cet égard, de l'arrêt du 8 décembre 2010';

*

Sur le fond

Sur les faits

Considérant qu'avant d'exposer les éléments du débat, il convient, à partir des pièces et conclusions des parties, de rappeler l'évolution, à la fois, des structures du Groupe RENAULT -dont les consorts RENAULT ont fait partie - ainsi que du statut collectif social des sociétés au sein de ce groupe';

Considérant que les actuelles sociétés appelantes, désignées sous l'appellation abrégée de consorts RENAULT, sont :

- directement, pour la société RENAULT TRUCKS COMMERCIAL FRANCE (RTCF), anciennement dénommée «'FRANCE VEHICULES INDUSTRIELS'» (FRANCE VI),

- ou indirectement, pour les autres sociétés appelantes (filiales ou anciens établissements, devenus filiales, de la société FRANCE VI)- filiales de la société, actuellement dénommée RENAULT TRUCKS SAS, et précédemment, «' RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS'»'(RVI);

Que cette dernière société, constructeur incontesté de véhicules industriels a toujours appliqué, en son sein, la convention collective de la métallurgie'et les divers accords du groupe RENAULT, avant de passer au groupe VOLVO à compter du 1er janvier 2001';

Que, de même, sa filiale, la société FRANCE VI faisait application de cette convention collective et de certains de ces accords, alors que les autres appelantes, exerçant pour la plupart l'activité de concessionnaire automobile, appliquaient, elles, la CCNSA (convention collective nationale des services de l'automobile)';

Que dans le cadre de la restructuration du groupe RENAULT, cette différence de statut collectif a pris fin par la signature d'un accord collectif en date du 5 octobre 2001, reconnaissant, d'une part, l'existence d'une Unité Economique et Sociale entre la société FRANCE VI ainsi que ses filiales et les autres sociétés présentement appelantes et, d'autre part, l'application à toutes ces entités formant le groupe FRANCE VI, d'un texte conventionnel unique, la CCNSA';

Que parallèlement, depuis un avenant 33 à la CCNSA, du 16 novembre 2000, étendu le 22 février 2001, les entreprises de la branche des services de l'automobile étaient tenues d'adhérer, pour la totalité des garanties fixées par les règlements de prévoyance -dont le capital de fin de carrière (CFC)- à l'IPSA désigné comme organisme-assureur unique (article 1.26 de la CCNSA)'; qu'en vertu de cet avenant, le salarié qui jusqu'alors recevait une somme globale au titre du CFC, de l'employeur (incluant, à la fois, l'indemnité légale de départ en retraite et un complément conventionnel, remboursé ensuite par l'IPSA) se voyait verser, à l'avenir, distinctement':

- l'indemnité légale de retraite, par l'employeur,

- le CFC, véritable complément conventionnel, par l'IPSA, elle-même';

Qu'en application de cet avenant 33 à la CCNSA, une délibération n°3-01 de la commission paritaire nationale de cette convention collective a précisé les règles applicables à cette nouvelle obligation d'adhésion à l'IPSA pour les entreprises';

Que conformément à ces diverses dispositions, le 27 septembre 2001, la société FRANCE VI a résilié, à compter du 1er janvier 2002, pour son groupe, le contrat d'adhésion qu'elle avait souscrit en matière de prévoyance avec l'organisme gérant le régime de prévoyance la métallurgie et a adhéré, à compter du 1er janvier 2002, par bulletin du 25 février 2002, modifié le 8 juillet 2002, au régime de prévoyance obligatoire (Régime Professionnel Obligatoire) et supplémentaire (RPS) de l'IPSA';

Que le 13 juillet 2002 la société FRANCE VI et l'IPSA ont signé un autre document, ou «'avenant'», intitulé «'conditions particulières IPSA/IFC applicables aux salariés du groupe F VI et de ses filiales situées dans le champ d'application de la CCN des services de l'automobile'»';

Que ce document vise un risque non mentionné dans le bulletin d'adhésion précité, «'le droit aux indemnités de fin carrière pour les salariés du groupe FVI et des filiales situées dans le champ d'application de la CCN des Services de l'automobile'»';

Que selon cette convention, les garanties assurées sont «'le versement des indemnités de fin de carrière (IFC) tel que prévu par l'avenant 33 de la CCN des Services de l'automobile'», parmi lesquelles, le CFC'; qu' à ce dernier titre, elle stipule, à la charge de la société FRANCE VI, une cotisation de 0, 90 % du plafond de la sécurité sociale, pour le CFC prévu au RPO, et une cotisation supplémentaire de 0, 35 % de ce plafond, pour le CFC prévu par le RPS';

Qu'elle précise en outre, «'pour le personnel inscrit dans les effectifs de FVI et de ses filiales au 31 décembre 2001, il est convenu que les années d'ancienneté acquises au titre de la Métallurgie dans le groupe FVI (...) seront prises en compte pour le calcul du capital de fin de carrière'»';

Qu'enfin, il est prévu la faculté pour les parties de «'dénoncer'» chaque année le contrat «'d'un commun accord'» au plus tard le 31 octobre pour une résiliation au 31 décembre de la même année';

Que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 octobre 2005, l'IPSA a dénoncé le contrat en proposant de nouveaux tarifs de cotisations, refusés par le groupe FRANCE VI';

Qu'à compter du 1er janvier 2006, s'estimant, dès lors, dégagée de ses obligations contractuelles, l'IPSA a refusé de verser aux anciens salariés de ce groupe, justifiant de 10 ans d'ancienneté au sein de celui-ci, les indemnités de fin de carrière prévues par la CCNSA au motif que les intéressés n'avaient pas accompli dix ans au sein d'entreprises «'relevant de la CCNSA'» comme l'exigent les dispositions de l'article 1.24 de ce texte';

*

Sur les prétentions des parties

Considérant que les consorts RENAULT font plaider, comme en première instance, que, peu important qu'ils aient, ou non, cotisé auprès de l'IPSA antérieurement au 1er janvier 2002, celle-ci devait, en vertu de ses obligations de gestionnaire du régime, s'acquitter des avantages prévus par la CCNSA envers leurs anciens salariés, dès lors que ceux-ci ont travaillé en leur sein pendant dix ans et qu'eux-mêmes -indépendamment de l'application qu'ils faisaient de la convention de la métallurgie jusqu'en 2002 - avaient une activité «' relevant'» du champ d'application de la CCNSA';

Qu'ils en concluent qu'ils sont bien fondés à solliciter, de l'IPSA,

- 1°) le remboursement des sommes qu'ils ont dû payer à leurs anciens salarié et supporter à sa place, au titre des indemnités de fin de carrière et de départ ou mise en retraite

- 2°) l'annulation de la convention signée le 13 juillet 2012 avec l'IPSA, au motif que la prise en charge de l'ancienneté de leurs anciens salariés, acquise en leur sein -objet même de cet avenant- n'avait pas lieu d'être, puisque l'IPSA devait assurer cette garantie sans paiement d'aucune cotisation supplémentaire'-les consorts RENAULT sollicitant en conséquence la condamnation de l'IPSA à leur restituer le montant des cotisations acquittées en vertu dudit avenant et à leur verser des dommages et intérêts pour manquement de l'IPSA à son devoir de conseil

- 3°) à défaut d'annulation de la convention du 13 juillet 2002 et, toujours au titre du manquement de l'IPSA à son obligation de conseil, le paiement, pour chacun, de dommages et intérêts d'un montant égal aux cotisations acquittées ;

Considérant que l'IPSA estime ne rien devoir aux consorts RENAULT au motif que jusqu'au 1er janvier 2002, l'activité de ces sociétés n'entrait pas dans le champ d'application de la CCNSA';

Qu'en particulier, la société FRANCE VI n'avait pas d'activité autonome, par rapport à celle de sa société mère, la société RENAULT VI, qui avait pour activité incontestable la construction automobile'; qu'elle ne s'est «'détachée'» de cette activité qu' à compter de la création de l'UES et du groupe FRANCE VI' le 1er janvier 2002, date, également, de leur adhésion auprès d'elle';

Que, d'ailleurs, un avenant à la CCNSA du 15 juillet 2009 est venu préciser que «'l'ancienneté dans la profession'», pour le versement du capital de fin de carrière en faveur des'salariés dont la date de rupture du contrat est postérieure au 22 mars 2010, «' tiendra compte des périodes de travail accomplies dans les filiales et succursales de vente et de réparation des constructeurs automobiles ayant appliqué la convention collective de la métallurgie avant l'entrée envigueur de l'avenant numéro 33 du 16 novembre 2000, à la CCNSA'»';

Qu'ainsi, les salariés dont la rupture du contrat est antérieure à la date précitée ne sont pas justiciables de ce dernier texte conventionnel, et qu'elle n'a dès lors pas à assurer pour eux le versement des indemnités litigieuses de fin de carrière et de retraite';

Qu'en outre, l'avenant conclu le 13 juillet 2002, prenant effet à compter du 1er janvier 2002, est valable car il n'est entaché d'aucune erreur ni d'aucune fraude';

Que les consorts RENAULT sont, en conséquence, mal fondés en leur demande de restitution de cotisations';

Qu'à titre subsidiaire, si la cour jugeait que les consorts RENAULT relèvent de la CCNSA, au sens de l'article 1.24 de cette convention collective, depuis une date antérieure au 1er janvier 2002, les intimées soutiennent qu'alors, les consorts RENAULT auraient dû adhérer auprès des régimes qu'elles sont chargées de gérer et sollicitent, reconventionnellement, la remise par les appelantes de l'ensemble des déclarations annuelles et nominatives de salaires ainsi que la condamnation de celles-ci au paiement des cotisations correspondantes, sans que puisse leur être opposée, selon elles, la prescription quinquennale';

Considérant qu'à ces demandes reconventionnelles les consorts RENAULT opposent, en effet, comme rappelé ci-dessus, la fin de non recevoir tirée de la prescription, mais également celle tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles, en application des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile';

°

Considérant qu'il résulte des énonciations qui précèdent que pour répondre aux demandes des parties, la cour doit déterminer :

- si les salariés des sociétés appelantes justifiant de dix ans d'ancienneté au sein de ces sociétés sont bénéficiaires du capital de fin de carrière (CFC) prévu à l'article 1.24 de la CCNSA -ou, en d'autres termes, si l'ancienneté acquise au sein des sociétés appelante équivaut à «'l'ancienneté dans la profession'» exigée par l'article 1.24';

- dans l'affirmative, si l'IPSA est tenue de verser entre les mains de ces salariés ce CFC et, donc, si l'IPSA est tenue de rembourser aux sociétés appelantes le CFC qu'elles ont avancé pour son compte ainsi que l'indemnité de départ en retraite corrélative -et ce, au regard de l'avenant signé le 13 juillet 2002 dont les effets doivent être appréciés, quant à son objet et à sa résiliation, tous deux contestés par les appelantes';

*

L'ancienneté acquise par les salariés au sein des sociétés appelantes et l'article 1.24 de la CCNS'

Considérant qu'en dépit de ses conclusions contraires devant la cour, l'IPSA a soutenu en première instance que les consorts RENAULT ne «'relevaient'» pas de la CCNSA parce qu'ils n' appliquaient pas cette convention collective mais celle de la métallurgie'; qu'elle a d'ailleurs eu gain de cause à cet égard'devant le tribunal de grande instance de Paris et la cour d'appel de Paris, ainsi qu'il l'a été rappelé ci-dessus';

Que, désormais, et depuis l'arrêt de cassation du 9 janvier 2013-qui a reproché à la cour d'appel de n'avoir pas recherché, pour répondre à cette première question, si les consorts RENAULT «'relevaient ou non, au regard de leur activité principale'» du champ d'application de la CCNSA- l'IPSA fonde son refus de rembourser les consorts RENAULT sur l'activité réelle et principale qui, selon elle, relèverait de la convention collective de la métallurgie';

Considérant qu'ainsi, les parties admettent qu'en vertu des dispositions de l'article 1.24 de la CCNSA, le bénéfice du CFC prévu par ce texte est dû aux salariés ayant acquis dix ans d'ancienneté au sein de sociétés qui, non pas, appliquent la CCNSA mais relèvent de cette convention collective, c'est à dire, ont une activité principale, comprise dans le champ d'application de la CCNSA';

Considérant que l'IPSA soutient que l'activité des appelantes, singulièrement celle de la société FRANCE VI, n'entrait pas dans ce champ d'application jusqu'au 1er janvier 2002, date à laquelle la société FRANCE VI a décidé d'appliquer cette convention collective et non plus, celle de la métallurgie';

Mais considérant que l'ensemble des pièces produites aux débats, à commencer, par les statuts de la société FRANCE VI (devenue RTCE puis RENAULT TRUCKS COMMERCIAL FRANCE ou RTCF), établissent que si cette société avait bien pour société mère un constructeur automobile, la société RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS (RVI) - devenue présentement RENAULT TRUCKS SAS- son activité a toujours été, conformément à ses statuts d'ailleurs, «'l'achat, la vente et la location de véhicules sans chauffeur'»';

Que les contrats de concession ou de distribution, conclus entre la société FRANCE VI et sa société mère, confirment, en tant que de besoin, que telle était bien l'activité réelle de la société FRANCE VI, composée à l'époque de divers établissements en province devenus, depuis en 2002, ses filiales, lors de l'unification du groupe FRANCE VI par l'adoption, notamment, au sein des entités composant celui-ci, d'une même convention de branche, celle de la CCNSA'; qu'il en va de même, du code APE attribué à la société FRANCE VI qui coincide avec celui définissant, selon la CCNSA, le champ d'application de cette convention collective, et encore des rapports de gestion faits lors des assemblées d' actionnaires de la société FRANCE VI, évoquant concrètement l'activité de la société FRANCE VI en termes de «'vente de camions neufs, d'occasion, de pièces de rechange et de réparations'»';

Qu'ainsi, même si elle appliquait jusqu'au 31 décembre 2001, la convention de branche (métallurgie) de sa société mère, la société FRANCE VI, entité juridique distincte de celle-ci relevait bien, par son activité principale, de la CCNSA';

Que l'IPSA n'apporte aucun élément susceptible de justifier son affirmation contraire, ni de justifier qu' à compter de 2002, l'activité de la société FRANCE VI, justifiant jusqu'alors, selon elle, l'application de la convention de la métallurgie, aurait été modifié de telle sorte, qu'à raison de cette nouvelle activité la convention des services de l'automobile serait devenue applicable à la société FRANCE VI';

Considérant que la société FRANCE VI, comme les autres appelantes -qui pour beaucoup appliquaient, d'ailleurs la CCNSA, dès avant 2002, comme garagistes et réparateurs indépendants, avant d'être rachetées et filialisées par la société FRANCE VI- relevaient donc de la CCNSA au sens de l'article 1.24 de cette convention'; que l'ancienneté acquise en leur sein par leurs salariés devait donc être prise en compte pour le calcul des 10 années d'ancienneté auxquelles ce texte subordonne l'octroi du CFC';

Considérant que la condition de l'ancienneté pour percevoir le CFC étant ainsi définie, la cour doit apprécier l'étendue de l'obligation qui en résulte pour l'IPSA, au titre du versement du CFC aux salariés des sociétés appelantes';

*

Les obligations de l'IPSA au regard des dispositions de l'avenant du 13 juillet 2002

Considérant que les consorts RENAULT concluent qu'il résulte des énonciations qui précèdent que leurs salariés disposant de 10 ans d'ancienneté acquises en leur sein, doivent bénéficier, de droit, du régime conventionnel de prévoyance de l'IPSA dans les mêmes conditions que les salariés d'entreprises ayant toujours appliqué la CCNSA';

Que, dans ces conditions, l'IPSA doit :

- en premier lieu, leur rembourser, en vertu des obligations que lui impose la CCNSA les sommes qu'ils ont versées à leurs salariés au titre du CFC et de l'indemnité légale de retraite,

- en second lieu, leur restituer la cotisation supplémentaire de 0,35 % du plafond de la sécurité sociale que l'IPSA leur a fait payer en vertu du contrat du 13 juillet 2002, pour la prise en charge des années où ils appliquaient à ces salariés la convention collective de la métallurgie, car, selon eux, cette «'indemnisation'», déjà financée au titre du régime conventionnel de la CCNSA par les cotisations fixées au niveau de cette branche,'n'avait pas lieu d'être, de sorte que la convention du 13 juillet 2002 s'avère nulle pour défaut d'objet';

Mais considérant que l'IPSA fait justement valoir que ce contrat du 13 juillet 2002 a eu pour objet de prévoir, au titre du régime de prévoyance supplémentaire, facultatif, le versement d'une cotisation supplémentaire de 0,35  % du plafond de la sécurité sociale -s'ajoutant à celle de 0,90 % prévue par son régime de prévoyance obligatoire- pour lui permettre la prise en compte des années pendant lesquelles les salariés des appelantes étaient placés sous le régime, non, de la CCNSA mais de la convention collective de la métallurgie (ou plus exactement, des accords du groupe RENAULT qui avaient institué un CFC, inexistant dans la convention de la métallurgie)';

Que cette cotisation supplémentaire était justifiée car elle permettait de rééquilibrer les dépenses à venir du régime géré par l'IPSA, liées au nécessaire versement d'un CFC à des salariés, pour lesquels les consorts RENAULT avaient, certes, cotisé, mais auprès d'un organisme étranger à la branche des services de l'automobile'; qu'il ne peut être soutenu, en effet, comme le font les appelantes, que la mutualisation des risques autoriserait un bénéficiaire à profiter des avantages d'un régime alors que les cotisations ont été versées au titre d'un autre régime';

Qu'en l'espèce, les appelantes, n'ayant cotisé jusqu'en 2002 qu'au régime découlant des accords du Groupe RENAULT, ne pouvaient se prévaloir du paiement des cotisations ainsi acquittées, pour prétendre faire bénéficier leurs salariés du CFC versé par le régime de la CCNSA'; qu'en l'absence de transfert possible à l'IPSA - d'ailleurs non allégué- des cotisations versées par les consorts RENAULT, au titre d'une autre branche, et en l'absence de stipulations expresses en ce sens de la CCNSA, les salariés ayant travaillé au sein des sociétés appelantes durant des périodes non cotisées par celles-ci au régime de la CCNSA, ne pouvaient donc bénéficier du CFC versé par l'IPSA en vertu de cette dernière convention';

Que c'est d'ailleurs un avenant spécifique à la CCNSA - en date du 15 juillet 2009 - qu'a prévu un tel bénéfice seulement pour les ruptures de contrat intervenant à compter du 22 mars 2010 ;

Considérant qu'afin de parvenir à ce résultat, la convention du 13 juillet 2002 a donc prévu le paiement par le Groupe FRANCE VI de la cotisation supplémentaire de 0,35 %, au titre du CFC supplémentaire'; qu'il s'ensuit que contrairement aux prétentions des appelantes, la convention du 13 juillet 2002 ayant instauré cette cotisation avait bien un objet et que la demande d'annulation la concernant, formée par les appelantes, est mal fondée';

°

Considérant que n'est pas davantage nulle, la dénonciation par l'IPSA, le 25 octobre 2005, de cette garantie supplémentaire instituée par la convention du 13 juillet 2002';

Qu'en effet, tout d'abord, par cette dénonciation, l'IPSA n'a mis fin qu'aux garanties supplémentaires, facultatives et contractuelles décidées entre elle et le groupe FRANCE VI et non aux garanties issues de son régime obligatoire';

Que, de plus, cette dénonciation est intervenue selon des modalités de forme et de délai que ne critiquent pas les appelantes'-peu important, en outre, que la convention ait prévu qu'elle pourrait être dénoncée «'d'un commun accord'» alors que s'agissant d'une convention à durée indéterminée l'interdiction des engagements perpétuels prive une telle stipulation de tout effet';

Considérant que la «'dénonciation'» litigieuse ayant pris effet à compter du 1er janvier 2006, l'IPSA n'a donc pas manqué à ses obligations contractuelles envers les consorts RENAULT, en refusant de verser aux anciens salariés des intéressées la garantie supplémentaire dénoncée au titre du CFC';

Considérant certes que, comme l'objectent les appelantes, cette dénonciation n'aurait pas dû remettre en cause les obligations strictement conventionnelles de l'IPSA -au titre du CFC du régime obligatoire, comme du CFC du régime supplémentaire- pour certaines des appelantes qui ont toujours appliqué en leur sein la CCNSA,';

Qu'ayant cotisé au régime de la branche des services de l'automobile, ces sociétés devaient, en effet, bénéficier des dispositions de la CCNSA et donc du versement direct du CFC à leurs salariés, par l'IPSA, conformément aux dispositions de la CCNSA et, plus précisément, de son avenant 33,'issu de l'accord du 16 novembre 2000, rappelé dans l'exposé des faits ci-dessus';

Que, de même, la cotisation supplémentaire précitée de 0,35 % n'avait pas lieu d'être appliquée à ces sociétés';

Considérant, toutefois, que s'agissant d'un contrat de groupe, la convention du 13 juillet 2002 a été négociée pour l'ensemble des sociétés du groupe de la société FRANCE VI'; que dans ces conditions, les considérations qui précèdent pouvaient être volontairement écartées par les parties, dans l'exercice de leur libre droit de contracter, ne contrevenant à aucune disposition d'ordre public, au profit d'un ensemble contractuel indissociable, soumettant l'ensemble des sociétés au même régime';

Considérant que la convention du 13 juillet 2002 conclue entre les parties, comme sa dénonciation sont ainsi valables'; que les appelantes s'avèrent en conséquence mal fondées en leur demande, tendant à voir condamner l'IPSA, tant au remboursement des sommes qu'elles ont versées à leurs salariés qu'à la restitution des cotisations réglées à l'IPSA';

Considérant que la société FRANCE VI est également mal fondée en sa demande de dommages et intérêts formée contre l'IPSA, au titre d'un prétendu manquement de celle-ci son obligation de conseil'lors de la souscription du contrat du 13 juillet 2002';

Que tant les dispositions mêmes de ce contrat, que les échanges de correspondances ayant précédé la conclusion de celui-ci démontrent que la société FRANCE VI avait pleinement conscience de la nécessité de recourir à la garantie supplémentaitre aujourd'hui litigieuse, afin de pallier les difficultés résultant, non pas de l'application, en elle-même, de la convention de la métallurgie et des accords RENAULT, au sein de son groupe jusqu' en 2002, mais du versement subséquent de cotisations effectué, au titre du CFC, auprès d'un organisme collecteur d'une autre branche que celle de la CCNSA';

Considérant qu'en définitive, c'est de l'ensemble de leurs prétentions que les consorts RENAULT seront déboutés, comme dit ci-après';

*

SUR LES DEMANDES INCIDENTES DES INTIMEES

Considérant qu'au regard des énonciations précédentes, l'examen des demandes formées par les intimées et qualifiées de «'subsidiaires et reconventionnelles'» devient sans objet';

Qu'en tout état de cause, l'IPSA, tout d'abord, n'est pas fondée à réclamer le paiement de cotisations qui -à défaut de stipulations contraires- n'étaient contractuellement dues qu'à compter de la prise d'effet du contrat du 13 juillet 2012, le 1er janvier 2002'-d'autant que l'avenant 33 précité du 16 novembre 2000, n'a investi l'IPSA de son rôle de collecteur unique pour la branche des services de l'automobile qu'à compter du 2ème trimestre 2001';

Que, de plus, les intimées ne sauraient solliciter le paiement d'un prétendu arriéré de cotisations pour la période antérieure à 2002 -au motif que les sociétés appelantes «'relevaient'» de la CCNSA, au sens de l'article 1.24 de cette convention -'; qu'il a été précédemment exposé que le terme «'relever'» vaut pour la définition du CFC prévu par la CCNSA'; que l'obligation au paiement de cotisations de retraite dépend de règles et d' organismes (ARRCO AGIRC) au sein desquels se résolvent les difficultés d'affiliation et de cotisation des entreprises'; que l'éventuel contentieux soulevé par les intéressés apparaît étranger au présent litige et doit, le cas échéant, trouver sa solution selon les procédures conventionnelles appropriées en la matière';

Considérant que l'ensemble des demandes incidentes sera donc écarté';

Considérant qu'en définitive, le jugement entrepris sera confirmé'en ce que le tribunal a débouté les consorts RENAULT de leurs demandes';

*

Considérant que les appelantes qui succombent supporteront les dépens de première instance et d'appel'; que l'équité conduit à laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles, exposés tant devant le tribunal que devant la cour';

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

DÉCLARE irrecevables les fins de non recevoir opposées aux demandes des appelantes ;

CONFIRME le jugement entrepris, SAUF en ce que le tribunal a condamné les demanderesses sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉBOUTE les appelantes de toutes leurs demandes ;

REJETTE les demandes des intimées ;

DIT n'y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE les appelantes aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 13/02520
Date de la décision : 01/07/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°13/02520 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-01;13.02520 ?
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