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01/07/2014 | FRANCE | N°11/04188

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 01 juillet 2014, 11/04188


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 01 JUILLET 2014



R.G. N° 11/04188



AFFAIRE :



[K] [H]



C/



SAS COMPASS GROUP FRANCE

Société AXA FRANCE VIE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : F 10/1238

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Copies exécutoires délivrées à :



Me Elsa GILLET



SCP CAPSTAN



Me François HASCOET





Copies certifiées conformes délivrées à :



[K] [H]



SAS COMPASS GROUP FRANCE



Société AXA FRANCE VIE



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 JUILLET 2014

R.G. N° 11/04188

AFFAIRE :

[K] [H]

C/

SAS COMPASS GROUP FRANCE

Société AXA FRANCE VIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : F 10/1238

Copies exécutoires délivrées à :

Me Elsa GILLET

SCP CAPSTAN

Me François HASCOET

Copies certifiées conformes délivrées à :

[K] [H]

SAS COMPASS GROUP FRANCE

Société AXA FRANCE VIE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [H]

[Adresse 3]

[Localité 1]

MALAISIE

Représenté par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Elsa GILLET, avocat au barreau d'ALBI

APPELANT

****************

SAS COMPASS GROUP FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Maxime DEMARGERIE de la SCP CAPSTAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Société AXA FRANCE VIE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Edith BENELBAZ substituant Me François HASCOET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 13 Mai 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Mariella LUXARDO, conseiller,

Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [H] a été engagé le 30 octobre 1991 par la société SHRM SDN BHD en qualité de directeur des opérations, son emploi étant basé à BALIKPAPAN en INDONÉSIE puis à MIRI en MALAISIE.

Suivant une lettre du 25 août 1997, son affectation a été élargie à toute autre fonction ou auprès de toute autre société sous le contrôle de SHRM SDN BHD en fonction des besoins de travail en MALAISIE et dans la région ASIE PACIFIQUE.

Suivant une lettre du 24 septembre 1999 de la société SHRM, rachetée par le groupe COMPASS en 1998, il a été nommé directeur général de la filiale SHRM Far East Ltd, son poste étant basé à SINGAPOUR, dans le cadre d'un contrat d'expatriation d'une durée de trois ans.

Le 28 avril 2009, Monsieur [H] soutient qu'il a été victime d'un accident à la suite d'un dîner d'affaires mais qu'il a continué à travailler.

Il s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 9 septembre 2009, des indemnités ayant été versées par COMPASS GROUP après prise en charge par AXA FRANCE VIE au titre de la prévoyance.

Faisant valoir qu'il ne recevait plus aucun paiement de salaire depuis avril 2010, Monsieur [H] a saisi le conseil des prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT le 1er juillet 2010 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par jugement en date du 20 octobre 2011, le conseil de prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT s'est déclaré territorialement incompétent et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Par arrêt du 11 septembre 2012, la cour d'appel de VERSAILLES a accueilli le contredit formé par Monsieur [H] et évoqué le fond du litige, l'affaire étant renvoyée pour plaidoiries au 2 avril 2013.

Par arrêt du 28 mai 2013, la cour a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation devant intervenir sur l'arrêt du 11 septembre 2012.

Par arrêt du 4 février 2014, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt.

Par lettre reçue au greffe le 17 mars 2014, Monsieur [H] a sollicité la fixation de l'affaire, qui a été plaidée le 13 mai 2014.

Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, Monsieur [H] demande à la cour de :

- PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail,

- CONDAMNER la société COMPASS GROUP FRANCE à lui verser les sommes suivantes :

* 714.864 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail

* 100.000 € pour défaut d'information au salarié expatrié du régime de prévoyance applicable (santé et retraite)

* 500.222€ au titre de rappels de salaires soit 36.556,20 € du 24 septembre 2009 au 1er août 2011 (différentiel entre régime maladie et accident de travail) et 463.666 € pour la période du 1er août 2011 jusqu'à la décision à intervenir

* 5.825€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

* 58.419€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 5841 € pour congés payés afférents

* 21.300 € au titre des impôts que l'employeur était tenu contractuellement de prendre à sa charge

* 401.940 € de frais de logement

* 39.827 € de frais de scolarité de sa fille

* 34.800€ d'indemnité de véhicule de fonction

* 25.378€ de bonus 2009

* 19.473€ de congés payés pour année 2008-2009

* 20.729€ de remboursement billets d'avion

* 246.400€ au titre des stock options

* 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER sous astreinte, COMPASS GROUP FRANCE à lui communiquer la preuve de la régularisation des cotisations auprès de POLE EMPLOI et HUMANIS, la cour se réservant le droit de liquider cette astreinte,

CONDAMNER sous astreinte, dans l'hypothèse où l'employeur n'aurait pas régularisé, COMPASS GROUP FRANCE à régulariser directement auprès des organismes concernes, étant précisé que la cour se réservant le droit de liquider cette astreinte.

Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, la société COMPASS GROUP FRANCE demande à la cour de :

A titre principal,

DIRE ET JUGER que le contrat de travail est soumis à la loi de SINGAPOUR,

CONSTATER que Monsieur [H] ne justifie pas du bien fondé de ses prétentions en application de la loi de SINGAPOUR,

En conséquence,

LE DÉBOUTER de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER infondées les prétentions de Monsieur [H],

LE DÉBOUTER de l'intégralité de ses demandes,

Dans tous les cas,

LE CONDAMNER à payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mise hors de cause de la compagnie AXA FRANCE

Il ya lieu de constater que ni Monsieur [H] ni la société COMPASS GROUP FRANCE ne présentent de demande à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE dont la mise hors de cause doit être ordonnée à sa demande.

Sur la loi applicable au litige existant entre Monsieur [H] et la société COMPASS GROUP FRANCE

La société COMPASS GROUP FRANCE soutient que les arrêts des 11 septembre 2012 et 28 mai 2013 de la cour de VERSAILLES se sont prononcés exclusivement sur la question de la compétence judiciaire, sans trancher la question de la loi applicable au litige, qui doit être rechercher selon les dispositions de la Convention de Rome, le litige portant sur un contrat de travail international conclu avant le 17 décembre 2009. Elle considère que selon l'article 3.1. de la Convention de Rome, le contrat de travail est soumis à la loi de SINGAPOUR, les parties ayant fait le choix explicite dans l'avenant du 24 septembre 1999 de soumettre le litige au droit applicable au siège de la filiale de la société. En tous cas à défaut de choix, et en application de l'article 6.2 de la Convention, tous les éléments permettent de rattacher le contrat à la loi de SINGAPOUR, lieu d'exécution habituelle du travail.

En réplique, Monsieur [H] fait valoir que les arrêts des 11 septembre 2012 et 28 mai 2013 ont définitivement tranché la question de la loi applicable. A titre subsidiaire, il demande de considérer que la loi française s'applique en raison de tous les éléments de rattachement avec la FRANCE (lieu d'embauche à [Localité 4], cotisations, expatriation) et de l'impossibilité pour les parties de priver le salarié de la protection dérivée des normes impératives issues de la loi applicable à défaut de choix des parties.

Au préalable, il convient de relever que les arrêts des 11 septembre 2012 et 28 mai 2013 n'ont pas tranché la question de la loi applicable au litige, le dispositif de ces arrêts ayant seulement statué sur la question de la compétence pour le premier arrêt et ordonné un sursis à statuer pour le second.

Par ailleurs, il ressort de la lettre d'embauche du 30 octobre 1991, puis des lettres d'affectation des 25 août 1997 et 24 septembre 1999 que Monsieur [H] a été recruté par la société française SHRM pour être expatrié en qualité de directeur des opérations en INDONÉSIE puis en MALAISIE, le contrat initial visant l'application de la loi malaise.

La lettre du 25 août 1997 qui a élargi son affectation à l'ensemble de la région ASIE PACIFIQUE, vise également l'application de la loi malaise.

En revanche, la lettre du 24 septembre 1999 qui lui confirme son emploi de directeur général au sein du groupe COMPASS qui entre-temps avait racheté la société SHRM, ne vise pas expressément la législation de SINGAPOUR, mais dispose que ' le droit régissant le présent contrat est le droit applicable à notre siège social. En cas de litige lié à l'exécution du contrat ou à sa résiliation, il est convenu que le droit applicable est le droit applicable au siège de la filiale de notre société.'

Du fait de cette dualité de dispositions qui visent à la fois le droit applicable du siège social de la société française SHRM et celui du siège de la filiale, et en l'absence de disposition expresse visant la loi de SINGAPOUR, il n'y a pas lieu de considérer que les parties ont choisi de soumettre le contrat à cette législation.

En revanche, en application de l'article 6 de la Convention de Rome, il convient de rechercher l'ensemble des éléments de fait permettant de rattacher le contrat de travail au droit applicable.

Il sera relevé que si le travail a toujours été accompli en dehors de la FRANCE, Monsieur [H] a été détaché depuis la FRANCE au sein de la région ASIE PACIFIQUE pour occuper des emplois situés dans différents pays de cette zone, la société COMPASS GROUP FRANCE ne contestant pas qu'elle est restée l'employeur et a assuré directement la gestion de ses affectations successives au sein de ses filiales.

Si les lettres d'affectation sont rédigées en anglais, considéré comme le langue du contrat international, le salaire mensuel a été fixé en francs français en 1991 et en 1997. Le salaire fixé en dollars US par la lettre du 24 septembre 1999 confirme le caractère international du contrat, les autres éléments maintenant le rattachement étroit avec la société française puisque le contrat a été établi par la société SHRM, maison-mère dont le siège social était fixé à [Localité 4], société qui se présente selon ce courrier, comme une société membre de COMPASS GROUP.

Le contrat a été rédigé dans le cadre d'une expatriation de 3 ans ; à la fin de l'expatriation, il est prévu de proposer une nouvelle affectation au sein d'une des sociétés du groupe COMPASS ; la prise en charge des frais de voyage entre la FRANCE et SINGAPOUR est prévue en début et fin de contrat, et 2 fois par an, pour Monsieur [H] et sa famille ; la société COMPASS GROUP FRANCE a souscrit une assurance collective auprès de la compagnie AXA pour ses salariés expatriés, dont Monsieur [H] a bénéficié à compter d'avril 2010, des cotisations auprès de la caisse de retraite complémentaire du groupe étant également versées en FRANCE par la société.

Au surplus, aucun élément n'est produit sur la filiale qui serait employeur à SINGAPOUR de Monsieur [H] alors que celui-ci s'est vu notifiée sa dernière augmentation de salaire en 2008 par lettre du directeur général de la région Asie du Sud-Est, sur papier de la société COMPASS GROUP SERVICES Ltd. située à BANGKOK.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le contrat de travail présente des liens étroits avec la FRANCE et que par suite, la loi française est applicable au litige.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

En droit, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de 1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante ; dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, Monsieur [H] reproche à la société COMPASS GROUP FRANCE de l'avoir contraint à continuer son activité professionnelle malgré son accident du 28 avril 2009, ce qui a aggravé son état de santé, et causé son alerte cardiaque du 8 septembre 2009 ; que son employeur l'a obligé à continuer son travail après septembre 2009 puis l'a poussé à la démission alors qu'il était en accident du travail, ce qui a constitué des agissements de harcèlement moral ; qu'il n'a plus perçu ses salaires et a dû multiplier les démarches pour obtenir le paiement des indemnités journalières dues au titre de la prévoyance ; qu'il est privé de ressources depuis septembre 2012.

En réplique, la société COMPASS GROUP FRANCE fait valoir que Monsieur [H] a bénéficié du maintien de sa rémunération les 6 premiers mois de son arrêt puis a perçu des indemnités journalières de la compagnie AXA ; qu'elle n'avait pas été informée de l'accident du 28 avril 2009 et conteste l'avoir poussé au travail ou à la démission. Elle conteste également les qualifications d'accident du travail ou d'inaptitude alléguées par le salarié.

Il convient en effet de relever que Monsieur [H] ne produit pas de pièces justificatives visant à établir qu'il a informé son employeur de sa chute du 28 avril 2009, les comptes-rendus détaillés dont il fait part à son responsable régional étant tous postérieurs à février 2010. Les attestations qu'il produit, émanant des personnes ayant assisté à cet accident, ne peuvent pas démontrer que l'information a bien été donnée à son employeur dès avril 2009, ni la lettre de la société SHRM du 5 janvier 2010 qui vise l'accident.

Le mail du 9 septembre 2009 de son responsable régional ne porte pas d'indications révélant la connaissance de sa chute, ni de son impossibilité de travailler, le plan de travail mis en place par ce message ayant été fixé le même jour que l'arrêt de travail prescrit à Monsieur [H] par suite de son examen à l'hôpital de [Localité 1] daté du 9 septembre.

Par ailleurs, les échanges de mails ne permettent pas de retenir que la société a exercé des pressions sur Monsieur [H] pour le contraindre à poursuivre son travail après cet arrêt du 9 septembre 2009 ni aurait fait obstacle au paiement du maintien des salaires ou à la mise en oeuvre de la garantie par AXA, les échanges de mails et courriers versés par les parties révélant au contraire que la société COMPASS GROUP a bien exercé son rôle d'intermédiaire auprès de la compagnie d'assurance pour mettre en oeuvre la garantie.

Les retards constatés dans les paiements des indemnités, notamment en avril 2010 justifiant la saisine du conseil de prud'hommes, sont consécutifs à la gestion normale de la prise en charge par l'assurance, à laquelle s'est ajoutée la décision de suspendre le paiement des indemnités entre mai 2011 et février 2012, décision prise par AXA au vu d'une expertise de son médecin conseil, qui a fait ensuite l'objet sur demande de Monsieur [H], d'un nouvel avis contraire suivant la lettre du 1er février 2012.

La cessation du paiement des indemnités au 7 septembre 2012, à l'issue des 3 années de prise en charge, résulte de l'application des dispositions du contrat de prévoyance, tel qu'indiqué dans la lettre du 10 avril 2012 de la compagnie AXA.

Toutefois, il ne peut être tiré de ces difficultés de paiement, un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles.

Egalement, la proposition de rupture des relations contractuelles envisagée le 23 avril 2010 ne peut être considérée comme un acte constitutif de harcèlement moral alors que les messages et lettres de Monsieur [H] font apparaître que la rupture amiable avait été envisagée d'un commun accord mais qu'elle a été refusée par celui-ci au motif que les conditions formalisées par la société COMPASS GROUP dans sa proposition écrite, n'étaient pas satisfaisantes.

Ce refus n'a pas eu d'impact sur la poursuite de la relation contractuelle ni sur le versement des indemnités journalières.

Le message du 1er juin 2010 de Monsieur [D], de la RH de la société mère, démontre que la société a fait une étude précise sur les conditions de ressources financières du salarié au titre de ses droits à Pôle Emploi, ses droits à la retraite ou sa prise en charge par AXA, ces conditions de ressources ne lui étant pas favorables. Toutefois, la perte de ses droits sociaux en FRANCE résulte de sa décision de s'être installé avec sa famille à [Localité 1], même s'il dispose d'une adresse en FRANCE à [Localité 5] (34), Monsieur [H] ne souhaitant pas être rapatrié en FRANCE.

En définitive, au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être reproché à la société COMPASS GROUP FRANCE des faits de harcèlement moral dès lors qu'elle n'avait pas été informée de la chute du 28 avril 2009 et qu'elle n'a pas contraint Monsieur [H] à poursuivre son travail après son arrêt du 9 septembre 2009 ni l'a poussé à la démission.

Par suite, les demandes présentées au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, du harcèlement moral ou de l'exécution déloyale du contrat, doivent être rejetées.

Sur les rappels de salaires

La demande en paiement de rappels de salaires est fondée sur l'article L.1226-11 du code du travail. Or ce texte est applicable en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ce qui n'est pas le cas de Monsieur [H].

La demande portant sur le différentiel entre le salaire et les indemnités versées par AXA, ne peut donc pas prospérer.

Sur le défaut de paiement des cotisations sociales et le défaut d'information sur les droits sociaux

En l'absence de condamnation au paiement de rappel de salaires, les demandes annexes concernant le paiement des cotisations sociales ne peuvent qu'être rejetées.

En outre, il ressort de la lettre du 19 avril 2013 que la caisse de retraite AGIRC a fait une évaluation des droits de Monsieur [H], celui-ci étant en mesure de déposer de nouvelles pièces justificatives manquantes à son dossier, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner à la société COMPASS GROUP de communiquer des informations sous astreinte, la demande étant au demeurant imprécise.

De même, la société ne peut être tenue pour responsable du défaut de réponse de Pôle Emploi aux demandes de Monsieur [H] sur ses droits éventuels aux indemnités chômage, qui restent en tous cas subordonnés à une domiciliation en FRANCE.

Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.

Sur le remboursement des impôts depuis 2005

L'avenant du 24 septembre 2009 prévoit la prise en charge par l'employeur de la majoration d'impôt entre le pays d'origine du salarié expatrié, la FRANCE, et le pays d'expatriation.

Monsieur [H] ne produit pas de pièces justificatives démontrant que la somme réclamée correspond seulement à cette différence d'imposition, sa lettre de réclamation du 30 mai 2012 montrant au contraire qu'il avait fait une interprétation erronée de son contrat, considérant que la société SHRM devait régler la totalité de ses impôts.

La demande présentée à ce titre sera également rejetée.

Sur les demandes accessoires

S'agissant des frais de logement, du véhicule de fonction et des frais de scolarité :

La lettre du 24 septembre 1999 vise le paiement d'un salaire de base de 55.000 $US annuels auxquels s'ajoutent une indemnité d'expatriation de 11.000 $US et un bonus pouvant s'élever au maximum à 13.750 $US, la société devant également verser des 'avantages logement et auto' sous réserve de l'accord du responsable régional. Des indemnités sont également prévues au titre des frais de scolarité sous la même réserve de l'accord du responsable régional.

Selon une lettre de son responsable régional du 12 janvier 2008, le salaire de Monsieur [H] a été porté à 10.000 $US par mois, les bulletins de paie produits au titre des années 2009 et 2010 ayant été établis pour un salaire de 10.000 $US par mois augmentés d'une indemnité mensuelle de 1.000 $US, les bulletins antérieurs n'étant pas versés aux débats.

Il ressort de ces éléments que le salaire fixé sur cette base de 10.000 $US par mois augmentés de l'indemnité de 1.000 $US, intégrait les avantages visés par la lettre du 24 septembre 1999, logement, voiture et frais de scolarité, tels que définis par le responsable régional, le salarié ne pouvant réclamer une deuxième fois le paiement des indemnités déjà versées par la société.

En particulier, la lettre du 2 janvier 2007 signée par le directeur financier de la société SHRM SDM BHD, qui se trouvait sous la subordination hiérarchique de Monsieur [H], selon laquelle la société s'engage à prendre en charge la location de son appartement et tous le frais d'eau et d'électricité, est insuffisante pour établir le bien-fondé de la demande, alors d'une part que cette lettre n'est pas approuvée par le responsable régional et qu'il n'est produit aucun justificatif sur une telle prise en charge depuis 2007.

S'agissant du bonus 2009 :

La lettre du 24 septembre 1999 visant le paiement d'un bonus qui ne pouvait pas être intégré dans le salaire mensuel sans l'acceptation expresse du salarié, il sera fait droit à la demande présentée par Monsieur [H] dès lors que la société ne justifie pas avoir procédé au paiement de cette rémunération obligatoire.

S'agissant des congés payés pour l'année 2008-2009 :

La communication du planning de l'année 2009 démontre que Monsieur [H] n'a pas été en mesure de prendre ses congés payés acquis au titre de l'année 2008-2009, de sorte que la demande sera accueillie mais réduite dans son montant en considération du salaire mensuel fixé dans la lettre du 12 janvier 2008, justifiant ainsi le paiement d'une somme de 7.250 €.

S'agissant du remboursement des billets d'avion :

Monsieur [H] réclame le remboursement de ses billets d'avion pour l'année 2010, soit la somme de 20.729 €.

La lettre du 24 septembre 1999 prévoit la prise en charge des frais de voyage entre la FRANCE et le lieu d'expatriation, pour Monsieur [H] et sa famille, 2 fois par an.

La suspension du contrat de travail en raison de la maladie ne saurait faire obstacle à cette prise en charge sur laquelle la société COMPASS GROUP ne s'explique pas.

La condamnation au paiement apparaît dès lors justifiée.

S'agissant des stock options :

En l'absence de rupture du contrat de travail et de tout autre justificatif permettant de connaître les conditions pour Monsieur [H] d'exercer l'option à ce jour, la demande en paiement présentée à ce titre, doit être rejetée.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la solution du litige, il convient de mettre à la charge de la société COMPASS GROUP FRANCE la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

Vu les arrêts des 11 septembre 2012 et 28 mai 2013 de la 6ème chambre de la cour,

Vu l'arrêt du 4 février 2014 de la Cour de cassation,

PRONONCE la mise hors de cause de la compagnie AXA FRANCE,

DIT que le litige existant entre Monsieur [H] et la société COMPASS GROUP FRANCE est soumis à la loi française,

REJETTE la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par Monsieur [H],

CONDAMNE la société COMPASS GROUP FRANCE à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes :

* 25.378 € (VINGT CINQ MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS) au titre du bonus 2009

* 7.250 € (SEPT MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre des congés payés

* 20.729 € (VINGT MILLE SEPT CENT VINGT NEUF EUROS) au titre du remboursement des billets d'avion pour l'année 2010

Le tout avec intérêt au taux légal à compter de la communication de la demande à la société COMPASS GROUP FRANCE,

REJETTE les autres demandes des parties,

CONDAMNE la société COMPASS GROUP FRANCE à payer à Monsieur [H] la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 11/04188
Date de la décision : 01/07/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°11/04188 : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-01;11.04188 ?
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