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26/06/2014 | FRANCE | N°14/01497

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 26 juin 2014, 14/01497


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78A



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 26 JUIN 2014



R.G. N° 14/01497



AFFAIRE :



SCI SCARAMOUCHE ....





C/

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE HOUILLES.....







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2014 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 12/00150



Ex

péditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES



SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78A

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 JUIN 2014

R.G. N° 14/01497

AFFAIRE :

SCI SCARAMOUCHE ....

C/

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE HOUILLES.....

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2014 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 12/00150

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SCI SCARAMOUCHE immatriculée au R.C.S. de Versailles sous le n° 489.227.181 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 489 .22 7.1 81

[Adresse 3]

- Représentant : Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1452880

-Représentant : Me Jean-michel HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087

APPELANTE

****************

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE HOUILLES Société Coopérative à responsabilité limitée à capital variable ,immatriculée au RCS DE VERSAILLES sous le n°485 341 985, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 485 .34 1.8 95

[Adresse 1]

Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 1100472

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mai 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président, et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Vu l'appel interjeté le 25 février 2014 par la SCI SCARAMOUCHE du jugement d'orientation contradictoire rendu le 29 janvier 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance deVERSAILLES qui, statuant en matière immobilière, a principalement:

- dit que la prescription n'est pas acquise et qu'il n'y a pas lieu à appliquer les intérêts au taux légal ni lieu à déchéance du droit aux intérêts et en conséquence l'a déboutée de son incident,

- autorisé la vente amiable des biens lui appartenant situés [Adresse 2], moyennant le prix minimum de 120.000 €,

- fixé la créance du CREDIT MUTUEL à la somme de 235.335,99 € arrêtée au 14 mars 2013,

- renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 28 mai 2014 à 10h pour constater la vente amiable ou déterminer les modalités de poursuite de la procédure,

- rappelé que le prix de vente de l'immeuble saisi ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit doivent être consignés selon les dispositions de l'article R.322-23 du décret n°2012-738 du 30 mai 2012 et ce à la caisse des dépôts et consignations et que les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente,

- sursis à statuer sur le surplus des demandes du poursuivant,

- l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;

Vu la requête afin d'être autorisée à assigner l'intimé à jour fixe déposée le 4 mars 2014 par la SCI SCARAMOUCHE et l'ordonnance du même jour l'autorisant à assigner au plus tard le 26 mars 2014 pour l'audience du 14 mai 2014 à 14h00;

Vu l'assignation délivrée le 18 mars 2014, par laquelle la SCI SCARAMOUCHE, demande à la cour de :

A titre principal ,

- déclarer le CREDIT MUTUEL prescrit en son action en recouvrement,

A titre subsidiaire,

- annuler la stipulation d' intérêts conventionnels,

- ordonner la substitution à ceux-ci des intérêts au taux légal et l'établissement d'un nouveau tableau d'amortissement,

- dire que le CREDIT MUTUEL ne justifie pas d'un titre exécutoire l'autorisant à saisir,

- prononcer la déchéance du droit du CREDIT MUTUEL aux intérêts du prêt,

En tout état de cause,

- condamner le CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 7 avril 2014 aux termes desquelles le CREDIT MUTEL prie la cour de :

- débouter la SCI SCARAMOUCHE de l'ensemble de ses demandes,

- fixer la date à laquelle il sera procédé à la vente forcée de l'immeuble dont s'agit,

- fixer sa créance à la somme de 238.200,51 € arrêtée au 2 avril 2014,

- déterminer les modalités de visite de l'immeuble,

- désigner un huissier de justice pour procéder aux visites et pour faire établir le cas échéant les diagnostics imposés par la loi,

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître [H], notaire associé à [Localité 1] (Eure) le 9 juin 2006, contenant vente immobilière et prêt de la somme de 238.000 € au taux effectif global de 4,372 % l'an, remboursable en 300 mensualités de 1.310,40 € au profit de la SCI SCARAMOUCHE, le CREDIT MUTUEL a fait délivrer le 9 juillet 2012 un commandement de payer valant saisie des biens immobiliers leur appartenant, constitués des lots n° [Cadastre 1] et n°[Cadastre 3] dépendant de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 4] cadastré section BM n°[Cadastre 2] d'une contenance de 27 ares 87 centiares pour obtenir le paiement de la somme de 234.195,84 € ; que ledit commandement a été publié le 30 août 2012 à la conservation des Hypothèques de Versailles, 3ème bureau, volume 2012 S n°44 ;

Que par acte du 17 octobre 2012, le CREDIT MUTUEL a assigné la SCI SCARAMOUCHE à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles qui a rendu le jugement entrepris ;

Sur la prescription de la créance

Considérant que la SCI SCARAMOUCHE se prévaut , sur le fondement de l'article L 137-2 du code de la consommation dont l'application au prêt litigieux n'est pas contestée, de la prescription de la créance du CREDIT MUTUEL ; qu'elle soutient que le délai de prescription biennale prévu par le texte susvisé ayant couru à compter du mois de mai 2010, date de la première échéance impayée, se trouvait expiré à la date de délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière ; que pour justifier le point de départ de la prescription au mois de mai 2010, elle se réfère au montant des échéances impayées visées au commandement de payer , qui correspond à cinq échéances impayées, auxquelles la banque a appliqué la majoration contractuelle d'intérêts, en cas de défaillance ;

Mais considérant que selon l'article 2240 du code civil , la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt le délai de prescription ; que l'article 2244 du même code dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée ;

Qu'en l'espèce, le CREDIT MUTUEL s'est prévalu de la déchéance du terme à compter seulement du mois d'octobre 2010 ; qu'ainsi que le premier juge l'a relevé, la SCI SCARAMOUCHE a effectué de nombreux paiements après les premiers incidents de paiement ayant eu lieu au mois de mai 2010 ; que par lettre du 22 octobre 2010, dont les termes ne sont pas contestés, la SCI SCARAMOUCHE s'est engagée à régulariser le retard des mensualités impayées, en proposant le règlement de deux sommes de 3.337,48 € les 30 novembre et 30 décembre 2010, et à reprendre le versement des échéances , à partir de l'échéance d'octobre, ce à quoi la banque avait donné son accord ; que ces échanges constituent une reconnaissance de dette non équivoque de la part de la SCI SCARAMOUCHE qui manifestait clairement sa volonté non seulement de payer les arriérés, mais de reprendre le cours normal des échéances, interrompant la prescription, à supposer que celle-ci ait commencé à courir le 31 mai 2010 ;

Que le commandement de saisie immobilière litigieux ayant été délivré le 9 juillet 2012, après un autre commandement délivré le 23 mai 2011 également interruptif de precsription, soit avant l'expiration d'un nouveau délai de deux ans qui aurait commencé à courir au plus tôt, le 22 octobre 2010, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré la créance non prescrite ;

Sur le taux effectif global

Considérant que la SCI SCARAMOUCHE sollicite, sur le fondement des articles L 312-8 et

L 313-1 du code de la consommation, l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels et la substitution à ces derniers des intérêts au taux légal ; qu'elle fait valoir que le montant du taux effectif global mentionné à l'acte de prêt serait erroné en ce qu'il n'est pas établi que le montant des frais notariés et celui des frais liés aux garanties et aux sûretés étaient connus au jour de l'offre de prêt et déduit de cette circonstance et du fait que l'acte notarié reprend le même taux, à savoir, 4,372%, que celui mentionné à l'offre de prêt , que le taux indiqué à l'acte n'a inclus que des frais notariés sous la forme d'une évaluation alors que c'est leur coût exact qui devait être pris en compte dans sa détermination, ce à peine de nullité de la stipulation d'intérêts ;

Mais considérant d'une part qu'il incombe à la SCI SCARAMOUCHE, qui invoque la fausseté du taux effectif global mentionné à l'acte notarié, d'en rapporter la preuve ; que d'autre part, pour l'application de l'article L 313-1 du code de la consommation, seuls doivent être pris en considération dans le calcul du taux effectif global, les frais de notaire et d'inscription hypothécaire lorsqu'ils sont déterminables et le coût de l'assurance lorsque sa souscription conditionne l'octroi du prêt ;

Qu'en l'espèce l'offre de prêt litigieuse, annexée à l'acte notarié, mentionne le montant du coût de la convention et des garanties, pour 4.950 €, soit un taux de 0,199% et le montant des cotisations d'assurance décès obligatoire pour 12.645 € , correspondant au taux de 0,323% ; qu'ainsi le taux effectif global de 4,372% mentionné à l'acte, correspondant au taux d'intérêts nominal de 3,85% auquel a été ajouté 0,199% et 0,323%, n'apparaît pas avoir été calculé sur la base de coûts estimatifs , contrairement à ce qu'affirme l'appelante, d'où il s'infère que son caractère erroné n'est pas démontré ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la SCI SCARAMOUCHE tendant à l'annulation des intérêts conventionnels ;

Sur le respect du délai de réflexion et la déchéance des intérêts

Considérant que la SCI SCARAMOUCHE fait valoir , au soutien de sa demande tendant à la déchéance des intérêts, que l'acte de prêt ne permet pas de vérifier que le délai de réflexion de 10 jours entre la réception de l'offre de prêt et son acceptation, a été respecté ;

Considérant cependant que l'action en nullité fondée sur l'article L 312-10 du code de la consommation, s'agissant d'une nullité relative, se prescrit par 5 ans ; que l'exception de nullité invoquée pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique ne peut être invoquée par des emprunteurs ayant déjà commencé à rembourser les fonds prêtés, comme c'est le cas en l'espèce, puisque la SCI SCARAMOUCHE a régulièrement procédé aux remboursements des mensualités afférentes au prêt, pendant quatre ans ; qu'elle est donc irrecevable à en critiquer le formalisme ;

Qu'il ne peut qu'être constaté, à titre surabondant, que l'acte notarié, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne en page 6 , au paragraphe intitulé 'PRET PAR LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE HOUILLES CARRIERES SUR SEINE' que ' le prêteur consent à L'EMPRUNTEUR un concours financier selon l'offre préalable adressée par courrier par le PRETEUR à L'EMPRUNTEUR et à la CAUTION le 11 avril 2006 et acceptée par L'EMPRUNTEUR ET LA caution le 25 avril 2006 par courrier adressé au PRETEUR ;' qu'en outre, la notice d'assurance a été paraphée par les emprunteurs le 14 avril 2006 , ce dont il se déduit qu'ils étaient en possession de l'offre de prêt à cette date ; que s'il était recevable, le moyen serait en tout état de cause, mal fondé ;

Que la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté la SCI SCARAMOUCHE de sa demande de déchéance du CREDIT MUTUEL du droit aux intérêts ;

Considérant que la demande figurant au dispositif de l'assignation tendant à voir dire que 'le CREDIT MUTUEL ne justifie pas d'un titre exécutoire', ne repose sur aucun moyen de fait ou de droit développé dans le corps de l'acte , de sorte que cette demande dépourvue de tout fondement, doit être rejetée ;

Considérant que la SCI SCARAMOUCHE ne tire aucune conséquence de son affirmation selon laquelle le tableau d'amortissement du prêt prévoyait des échéances allant du 31 mai 2006 au 30 avril 2031, dates auxquelles l'acte notarié a substitué celles du 31 juillet 2006, comme celle de la première échéance et du 30 juin 2031, comme celle de la dernière échéance ; que cette modification, sans incidence sur la validité du prêt, est la simple conséquence de la date à laquelle l'acte notarié a été signé, étant observé que le prêt n'aurait pu donner lieu à remboursement avant d'avoir été consenti ;

Sur la créance

Considérant que le CREDIT MUTUEL réactualise sa créance à la somme de 238.200,51 € arrêtée au 2 avril 2014, décompte que la SCI SCARAMOUCHE ne conteste pas ; que la créance sera ainsi fixée, conformément à la demande du CREDIT MUTUEL ;

Considérant que l'autorisation de vente amiable et ses modalités ne sont pas sérieusement critiquées ; que la décision sera confirmée sur ce point ;

Que l'affaire doit revenir devant le premier juge , qui sera saisi à la requête de la partie la plus diligente, afin qu'il constate la vente amiable ou statue sur la poursuite de la procédure ;

Considérant que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ;

Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la SCI SCARAMOUCHE présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur le montant de la créance du CREDIT MUTUEL,

Statuant à nouveau de ce chef,

Constate que le CREDIT MUTUEL déclare sa créance à hauteur de 238.200,51 € arrêtée au 2 avril 2014,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution de Versailles, qui sera saisi à la requête de la partie la plus diligente, afin qu'il constate la vente amiable ou statue sur la poursuite de la procédure ;

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de vente ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 14/01497
Date de la décision : 26/06/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°14/01497 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-26;14.01497 ?
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