COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
DR
Code nac : 59B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2014
R.G. N° 14/01253
AFFAIRE :
SARL VERRES BENNES SERVICES
C/
SA ECO EMBALLAGES
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu(e) le 30 Janvier 2014 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 12
N° Section :
N° RG : 13/6975
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
Me Claire RICARD,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SARL VERRES BENNES SERVICES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'Association AARPI AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 001325
Représentant : Me Alain CORROLLER, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
APPELANTE
****************
SA ECO EMBALLAGES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 2013444
Représentant : Me François-Xavier AWATAR de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON - substituée par Me MAZET
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mai 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu la requête en date du 14 février 2014, par laquelle la société Verres Bennes Services défère à la cour l'ordonnance rendue le 30 janvier 2014, par le conseiller de la mise en état qui :
* l'a déboutée de sa demande en nullité de la signification du jugement,
* a déclaré l'appel interjeté par la société Verres Bennes Services irrecevable comme étant tardif,
* a condamné la société Verres Bennes Services à payer à la société Eco Emballage la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu les dernières écritures en date du 22 mai 2014, de la société Verres Bennes Services qui demande à la cour de:
* mettre à néant l'ordonnance rendue le 30 janvier 2014,
* déclarer nulle la signification du jugement effectuée le 25 juillet 2013,
* débouter la société Eco Emballages de sa demande d'irrecevabilité de l'appel,
* condamner la société Eco Emballages aux dépens de l'incident et du déféré, outre au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures en date du 5 mai 2014, par lesquelles la société Eco Emballages demande à la cour de:
* confirmer l'ordonnance déférée,
* déclarer l'appel interjeté par la société Verres Bennes Services irrecevable comme tardif,
* condamner la société Verres Bennes Services au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé a l'ordonnance déférée et aux écritures des parties; qu'il convient de rappeler que :
* la société Verres Bennes Services a interjeté appel le 13 septembre 2013, d'un jugement rendu le 20 juin 2013 par le tribunal de commerce de Nanterre qui l'a notamment déboutée de sa demande au titre de la concurrence déloyale et l'a condamnée à payer à la société Eco Emballages la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* par conclusions d'incident des 16 décembre 2013 et 7 janvier 2014, la société Eco Emballages a demandé au conseiller de la mise en état de constater que le jugement avait été régulièrement signifié à la société Verres Bennes Services le 25 juillet 2013, de déclarer l'appel irrecevable comme tardif,
* la société Verres Bennes Services a répliqué à la nullité de la signification du jugement effectuée par maître [C], huissier de justice, le 25 juillet 2013 et au débouté de la demande d'irrecevabilité de l'appel;
Sur la recevabilité de l'appel:
Considérant que la société Verres Bennes Services rappelle que l'acte de notification du jugement rendu le 20 juin 2013, a été signifié par l'huissier le 25 juillet 2013, à une date à laquelle il n'est pas d'usage de faire signifier les actes faisant courir un délai et qu'en outre, l'acte a été signifié sans que son conseil en soit averti;
Mais considérant, ainsi que relevé par le conseiller de la mise en état , que cet usage n'est pas établi et n'est pas, en tout état de cause, de nature à entacher d'irrégularité la signification effectuée;
Que ne constitue pas davantage une irrégularité le fait que l'acte n'ait pas été signifié au conseil de la société Verres Bennes Services, cette signification n'étant nullement imposée par les dispositions légales;
Considérant que la société Verres Bennes Services, qui énonce le principe de la signification de l'acte au représentant légal de la personne morale et de la nécessité pour l'huissier de préciser, s'il n'a pu l'effectuer dans cette forme, les diligences accomplies pour l'effectuer en précisant les circonstances qui ont rendu cette signification impossible, soulève l'insuffisance des diligences de l'huissier pour établir une impossibilité de signification à personne ;
Qu'elle expose que dans son procès verbal, maître [C] précise que personne n'a répondu à son appel, qu'il existe une boîte aux lettres et que la société est connue de son étude, mais que ces diligences sont insuffisantes pour établir une impossibilité de signification à personne et ce d'autant que l'huissier a précisé dans son acte: après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants: destinataire de l'acte déjà connu de l'étude, présence du nom sur la boîte aux lettres, la signification à personne et à domicile étant impossible pour les raisons suivantes (paragraphe vierge);
Qu'elle fait ainsi valoir que l'huissier n'a pas caractérisé les raisons rendant impossible la signification à personne et que l'existence d'une boîte aux lettres n'est pas de nature à justifier l'impossibilité d'une notification à personne, alors au surplus, que cette boîte est située au fronton d'un local qui, pour l'essentiel, est exploité par une autre entreprise;
Mais considérant, ainsi que le relève la société Eco Emballages, que maître [C] s'est présenté à [Localité 1], [Adresse 2], adresse conforme à celle mentionnée au Kbis de la société Verres Bennes Services; que cet huissier a souligné avoir vérifié le nom sur la boîte aux lettres et connaître cette adresse; qu'il a ensuite constaté que personne ne répondait à ses appels et n'était présent pour recevoir l'acte;
Que force est de constater que la société Verres Bennes Services a elle-même sollicité de l'huissier par courrier du 31 août 2012 de procéder aux significations dans ce local en précisant exactement le lieu de la boîte aux lettres, laquelle correspondait à l'adresse indiquée sur le Kbis de cette société;
Qu'ayant constaté que personne ne répondait à son appel et n'était présent pour recevoir l'acte, l'huissier a caractérisé l'impossibilité de signifier l'acte à la personne de son destinataire;
Considérant que la société Verres Bennes Services soutient également que l'huissier n'aurait pas vérifié l'existence ou la fermeture des locaux et/ou l'exercice d'une activité et qu'il aurait dû procéder à des recherches dans les locaux de la société Schenker Joyau qui sont imbriqués dans ses locaux;
Mais considérant, ainsi que l'a retenu le conseiller de la mise en état , que la société Verres Bennes Services, qui ne conteste pas que son siège social est bien situé à l'adresse à laquelle l'acte a été signifié, ne peut utilement reprocher à l'huissier de ne pas avoir vérifié l'existence ou la fermeture des locaux et/ou l'exercice d'une activité à cette adresse; que l'huissier a, au demeurant, confirmé qu'il s'agissait bien de l'adresse de la société Verres Bennes Services, s'agissant d'une société que son étude connaissait;
Que les dispositions légales imposant la signification à une personne habilitée, il importe peu que l'huissier n'ait pas effectué de recherches auprès des représentants de la société Schenker Joyau, ces recherches ne permettant pas une signification à personne de la décision de justice, la circonstance selon laquelle il arrive à la société Schenker Joyau de recevoir des colis et des plis destinés à la société Verres Bennes Services étant inopérante;
Considérant que la société Verres Bennes Services ne saurait davantage prétendre que n'ayant plus d'activité dans les locaux, l'huissier instrumentaire aurait dû téléphoner à son gérant pour qu'il lui délivre l'acte au siège social après s'y être déplacé ou qu'il le délivre en son étude;
Qu'en effet, à aucun moment la société Verres Bennes Services n'a demandé à maître [C] qu'il conviendrait de faire précéder toute signification d'un appel téléphonique à son gérant, celle-ci ayant, au contraire, décrit le lieu de la boîte aux lettres, pour permettre de déposer les actes, de sorte qu'elle ne saurait reprocher à l'huissier une absence de diligences alors même que celui-ci a respecté les instructions communiquées par la société Verres Bennes Services;
Considérant que la société Verres Bennes Services prétend encore que si l'acte a pu être retiré par son gérant le 23 août 2013, à une date où le délai d'appel n'était pas expiré, il n'en subsiste pas moins que les conditions de signification sont irrégulières et lui ont causé un préjudice, dès lors qu'il lui était impossible d'interjeter appel le vendredi 23 août, d'autant que l'appel se fait par le RPVA et que son avocat était en vacances;
Qu'elle ajoute que la lettre, comportant les mentions de l'avis de passage, est ambigue: une décision de justice (appel) laissant supposer qu'il s'agit d'un arrêt de la cour d'appel, irrégularité lui causant grief faute d'information claire pour l'informer de la nature de l'acte et des voies de recours;
Mais considérant, ainsi que retenu par le conseiller de la mise en état , lorsque la société Verres Bennes Services a retiré l'acte à l'étude de l'huissier le 23 août 2013, le délai d'appel n'était pas expiré, celui-ci n'expirant que le lundi 26 août à 24 heures;
Que le 23 août 2013, la société Verres Bennes Services a eu connaissance du jugement et du délai imparti pour exercer une voie de recours;
Que la société Verres Bennes Services ne démontre pas l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée pour exercer ses droits; qu'elle aurait pu solliciter l'assistance d'autres conseils disponibles alors qu'elle avait connaissance de l'acte de signification et de la décision concernée pendant le délai d'appel;
Que force est de constater que la société Verres Bennes Services n'a régularisé un appel que le 16 septembre 2013, soit plus de 20 jours après l'expiration du délai légal;
Considérant dans ces circonstances, que la société Verres Bennes Services ne justifie pas d'un grief qui résulterait des irrégularités alléguées, à les supposer, au demeurant, établies;
Considérant par voie de conséquence, que la décision du conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Verres Bennes Services est exempte de toute critique, de sorte que le déféré sera rejeté;
Sur les autres demandes:
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Que la société Verres Bennes Services succombant au déféré en supportera les entiers dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Déboute la société Verres Bennes Services de sa requête déférant à la cour d'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 30 janvier 2014,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Verres Bennes Services aux dépens de la procédure de déféré et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,