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24/06/2014 | FRANCE | N°14/00906

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 24 juin 2014, 14/00906


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 JUIN 2014



R.G. N° 14/00906



AFFAIRE :



[Q] [O]



C/



SAS INSTITUT CASSIOPEE FORMATION





Sur le contredit formé à l'encontre d'un Jugement rendu le 16 Décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE

Section : Encadrement

N° RG : 12/00489





Copi

es exécutoires délivrées à :



SCP COURTEAUD PELLISSIER



SELAFA LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES





Copies certifiées conformes délivrées à :



[Q] [O]



SAS INSTITUT CASSIOPEE FORMATION



le :



Copie Pôle Emploi



le :

REPUBLIQUE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 JUIN 2014

R.G. N° 14/00906

AFFAIRE :

[Q] [O]

C/

SAS INSTITUT CASSIOPEE FORMATION

Sur le contredit formé à l'encontre d'un Jugement rendu le 16 Décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE

Section : Encadrement

N° RG : 12/00489

Copies exécutoires délivrées à :

SCP COURTEAUD PELLISSIER

SELAFA LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Q] [O]

SAS INSTITUT CASSIOPEE FORMATION

le :

Copie Pôle Emploi

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Q] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparante

Assistée de Me Cécile BONNET ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE AU CONTREDIT

****************

SAS INSTITUT CASSIOPEE FORMATION

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Isabelle JAULIN GRELLIER de la SELAFA LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE AU CONTREDIT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Mariella LUXARDO, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Mariella LUXARDO, conseiller,

Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

FAITS ET PROCÉDURE

L'INSTITUT CASSIOPEE FORMATION exerce une activité de formation à destination des particuliers et des professionnels de santé, dans le domaine du bien-être et de la thérapie, sophrologie, relaxation et massages.

Elle emploie 3 assistantes de direction et un comptable, et fait appel à 25 intervenants extérieurs pour la réalisation des formations.

Madame [O] intervient au sein de la société pour assurer 3 modules de formations depuis le 14 septembre 2009, ses interventions se déroulant dans le cadre de contrats de prestation de services annuels.

Par 3 lettres des 1er et 16 octobre 2012, la société a informé Madame [O] de la rupture de ses 3 contrats de prestation de services.

Madame [O] a saisi le conseil de prud'hommes de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE le 23 octobre 2012 d'une demande de requalification de ses contrats en contrat de travail en vue d'obtenir le paiement des indemnités de rupture.

Par jugement du 16 décembre 2013, le conseil de prud'hommes de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de VERSAILLES et condamné Madame [O] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour a été saisie d'un contredit formé par Madame [O], reçu le 26 décembre 2013. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 5 mai 2014.

Par conclusions visées par le greffier et soutenues oralement, Madame [O] demande à la cour de :

DIRE ET JUGER recevable et bien fondé son contredit,

INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de VERSAILLES,

DIRE ET JUGER que Madame [O] a exercé les fonctions de formatrice du 16 janvier 2009 au 30 octobre 2012, dans le cadre d'un contrat de travail et sous lien de subordination avec l'INSTITUT CASSIOPEE FORMATION,

REQUALIFIER le contrat de prestation de services en contrat de travail depuis le 14 janvier 2009,

ORDONNER l'évocation de l'affaire et statuer sur l'ensemble des demandes,

DIRE ET JUGER que la rupture des contrats doit s'analyser en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

DIRE ET JUGER que la société s'est rendue coupable du délit de travail dissimulé,

En conséquence,

FIXER la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.260 € nets,

CONDAMNER la société INSTITUT CASSIOPE FORMATION à lui payer les sommes suivantes :

* 819 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement

* 2.520 € net au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

* 252 € net au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis

* 2.500 € net au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement

* 7.560 € net au titre de l'indemnité pour travail dissimulé

* 12.600 € net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 10.000 € net au titre de l'indemnité pour préjudice moral et circonstances vexatoires ayant entourées la rupture

* 5.000 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile

ORDONNER la remise des bulletins de salaire de juillet 2009 à décembre 2012 ainsi que les documents de fin de contrat sous astreinte,

ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil,

CONDAMNER la société INSTITUT CASSIOPEE FORMATION aux dépens.

Par conclusions visées par le greffier et soutenues oralement, la société INSTITUT CASSIOPEE FORMATION demande à la cour de :

A titre principal :

CONSTATER que la présomption de non salariat est applicable à Madame [O],

CONSTATER que les relations commerciales ont été formalisées par la conclusion de contrats de prestations de services,

CONSTATER qu'aucun des éléments utilisés par Madame [O] ne caractérise l'existence d'un lien de subordination juridique envers la Société INSTITUT CASSIOPEE FORMATION,

En conséquence,

CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE en toutes ses dispositions,

DÉBOUTER Madame [O] de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire :

CONSTATER que l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ne peut être caractérisé à l'encontre de la société INSTITUT CASSIOPEE FORMATION,

CONSTATER que la demande formulée au titre du non-respect de la procédure de licenciement n'est pas conforme aux dispositions légales,

CONSTATER que les griefs reprochés à Madame [O] sont de nature à justifier le prononcé d'un licenciement disciplinaire,

CONSTATER que Madame [O] n'apporte aucun élément sérieux permettant de justifier du préjudice moral dont elle se prévaut,

En conséquence,

LA DÉBOUTER de ses demandes formulées au titre du travail dissimulé, du caractère infondé de son licenciement et du préjudice moral,

LIMITER le montant des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement qui ne saurait excéder un mois de salaire,

En tous cas,

CONDAMNER Madame [O] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification de la relation contractuelle

En droit, la relation de travail suppose l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

En l'espèce, Madame [O] fait valoir que la signature des contrats de prestations de services ne lie pas le juge qui doit requalifier les contrats et examiner les conditions d'exécution de l'activité ; qu'elle se trouvait sous l'emprise d'un lien de subordination du fait de l'absence de liberté dans l'organisation de ses journées et de ses horaires de travail, du contenu de ses enseignements, des méthodes de travail et sous la surveillance de la société.

En réplique, l'INSTITUT CASSIOPEE FORMATION soutient que Madame [O] était présumée disposer de la qualité de travailleur indépendant du fait de son immatriculation en qualité d'auto-entrepreneur ; qu'elle avait une clientèle personnelle, avait des contacts dans d'autres écoles et est intervenue sur des journées ponctuelles au sein de l'institut CASSIOPEE ; qu'elle était libre dans l'organisation de son travail et dans le contenu de ses enseignements, les dates retenues pour ses interventions étant fixées d'un commun accord.

Il sera rappelé au préalable que l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés opère une simple présomption en application de l'article L.8221-6 du code du travail, qui peut être renversée dès lors que se trouve rapportée la preuve que les conditions d'exécution de la relation contractuelle se déroulaient dans le cadre d'un lien de subordination.

Or, il ressort des éléments versés aux débats que les conditions d'exécution de la prestation de Madame [O] s'inscrivaient dans le cadre d'une relation de travail.

Il apparaît ainsi que les interventions de Madame [O] étaient intégrées dans un service organisé puisqu'elles faisaient partie des cycles de formations proposés dans le catalogue de formation de l'INSTITUT CASSIOPEE, les 3 contrats de prestations de services correspondant à un cycle 'Rire et relaxation' et 2 cycles 'Massages du monde', parmi la vingtaine de formations proposées par la société et assurées par 25 intervenants formateurs. Ce catalogue définit les tarifs de formation devant être payés par les stagiaires.

Il ressort des plannings de formation que ses interventions étaient fixées aux dates, rythmes et horaires définis par l'INSTITUT CASSIOPEE, dans les locaux de la société, et avec le matériel mis à disposition par la société (livres, tables de massage, huiles de massage), l'accord de Madame [O] sur les dates et heures de formation ne faisant pas disparaître son intégration dans une organisation collective du travail. Les échanges de mails lors de la rentrée de septembre 2012 font en outre apparaître un litige sur la modification des horaires sollicitée par des formateurs, ces échanges confirmant que la décision concernant les horaires appartenait à la gérante de l'institut Madame [M].

Les pièces révèlent également le contrôle exercé sur les méthodes de travail et le contenu des activités dès lors que la société diffuse auprès de ses formateurs un document intitulé 'règles de vie de l'équipe pédagogique' qui définit des règles précises de préparation et d'animation des stages, avec notamment des obligations de travail en binôme, de débriefing, de tenue, d'en référer aux responsables de pôles et aux directeurs pédagogiques.

Sont également imposées des participations à des journées de formations de formateurs et l'obligation de communiquer avec les stagiaires via une boîte mail Cassiopée.fr, avec copie des messages à l'institut, à l'adresse formateurs@cassiopée-formateur.com, qui permet l'exercice d'un contrôle direct sur les relations avec les stagiaires.

Le pouvoir de direction et de contrôle sur le contenu des formations de Madame [O] s'est encore manifesté lors de la rupture des contrats de prestations de services, les 3 lettres de rupture lui reprochant :

- le non-respect de la charte pédagogique ;

- du prosélytisme de chamanisme péruvien, contraire à l'éthique de l'institut en dehors de toute démarche religieuse ;

- l'attitude négative à l'égard des stagiaires en difficultés ;

- la mauvaise gestion d'un stagiaire qui a décompensé, ce qui a crée des angoisses chez les autres stagiaires.

Ces motifs de rupture des contrats sont révélateurs du contrôle sur le contenu des enseignements'; même si le formateur dispose, dans l'élaboration de ses enseignements, d'une nécessaire autonomie liée au caractère personnel et intellectuel de leur contenu, il exerce sa discipline dans un lien de subordination, compte tenu des conditions matérielles de l'activité et du pouvoir de contrôle exercé par l'INSTITUT CASSIOPEE.

La tenue d'un site internet par Madame [O] pour se faire connaître dans ses activités de relaxation et de yoga, ne permet pas d'écarter la qualification du contrat de travail lorsqu'elle assure ses prestations au sein de l'INSTITUT CASSIOPEE, compte tenu de la subordination à l'égard des gérants qui exercent leur contrôle sur son activité.

L'ensemble de ces éléments permettent par suite de caractériser l'existence d'un contrat de travail, justifiant ainsi la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur les demandes de Madame [O].

Le contredit formé par Madame [O] apparaît dès lors bien fondé.

Sur l'évocation de l'affaire

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de faire droit à la demande d'évocation de l'affaire.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait pour un employeur de ne pas procéder aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscales, de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche ou à la délivrance d'un bulletin de paie, de mentionner intentionnellement sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou de ne pas accomplir, auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales, les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.

En l'espèce, les pièces versées aux débats démontrent que l'INSTITUT CASSIOPEE est une structure importante reconnue dans son domaine d'activité dans le développement personnel et le bien-être, qui assure des formations de particuliers et de professionnels depuis 18 ans selon son catalogue de formation, étant installée à [Localité 2] depuis 2001, en s'appuyant sur l'activité de 25 formateurs, seules étant salariées de la société 4 personnes assurant le soutien administratif de la structure.

Elle a ainsi fait travailler Madame [O] depuis juillet 2009, sans avoir procédé aux formalités de déclaration préalable d'embauche ni délivré de bulletins de paie, en la faisant intervenir en qualité d'auto-entrepeneur indépendant.

Compte tenu de la structure de l'INSTITUT CASSIOPEE qui s'appuie sur des intervenants dont la nature et l'organisation de l'activité se confondent avec les siennes, il convient de considérer que l'élément intentionnel du travail dissimulé est établi.

Madame [O] est donc en droit de prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire de 6 mois. La cour devant statuer dans les limites de la demande, cette indemnité sera fixée à 7.560 euros.

Sur la rupture des relations contractuelles

L'INSTITUT CASSIOPEE considère que les griefs figurant dans les lettres des 1er et 16 octobre 2012 ont légitimé la rupture des relations contractuelles.

Or, ces lettres intitulées 'rupture du contrat de prestation de services' ne peuvent être assimilées à des lettres de licenciement, la rupture de la relation contractuelle de travail résultant de la cessation des interventions de Madame [O] sans notification d'une lettre de licenciement qui devait intervenir dans le cadre d'une procédure avec entretien préalable.

Il s'ensuit que la rupture est non causée, ce qui ouvre droit aux indemnités calculées sur la base d'un salaire moyen de 1.260 euros nets, selon la moyenne de la rémunération versée depuis septembre 2009.

La relation de travail s'étant déroulée depuis plus de 2 ans et la société employant plus de 11 salariés, compte tenu de l'emploi occupé par l'ensemble des formateurs, les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont applicables, ce qui exclut le paiement d'une indemnité distincte pour le non-respect de la procédure.

Au vu de l'ancienneté de 3 ans et 3,5 mois, l'indemnité pour le licenciement non causé sera fixée à la somme de 10.000 euros, intégrant la réparation du préjudice moral résultant de la rupture.

L'INSTITUT CASSIOPEE sera également condamné au paiement de l'indemnité de préavis, outre les congé payés afférents, la demande en paiement de l'indemnité de licenciement devant en revanche être rejetée du fait du non cumul avec l'indemnité pour travail dissimulé.

Sur la remise des documents conformes

Il convient d'enjoindre à la société INSTITUT CASSIOPEE FORMATION de remettre à Madame [O] les documents de travail (bulletins de paie, attestation Pôle Emploi, certificat de travail) conformes au présent arrêt, sans astreinte laquelle n'apparaît pas nécessaire à ce stade.

Sur le remboursement des indemnités de chômage versées à Madame [O]

Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail étant dans le débat, la cour a des éléments suffisants pour fixer à six mois, le montant des indemnités éventuellemnt versées à Madame [O] , que la société INSTITUT CASSIOPEE FORMATION devra rembourser aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera fixée à la somme de 3.000 euros compte tenu de la solution du litige.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

ACCUEILLE le contredit,

DIT que la relation contractuelle ayant existé entre les parties entre le 14 septembre 2009 et le 16 octobre 2012 mérite la qualification de contrat de travail,

DIT en conséquence que le conseil de prud'hommes de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE était competent,

Evoquant l'affaire,

DIT que la dissimulation de l'emploi de Madame [O] par la société INSTITUT CASSIOPEE FORMATION est caractérisée dans ses élements matériel et intentionnel,

DIT que la rupture du contrat de travail par la société INSTITUT CASSIOPEE FORMATION est sans cause,

CONDAMNE la société INSTITUT CASSIOPEE FORMATION à payer à Madame [O] les sommes suivantes :

* 7.560 € (SEPT MILLE CINQ CENT SOIXANTE EUROS) net au titre de l'indemnité pour travail dissimulé

* 10.000 € (DIX MILLE EUROS) net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 2.520 € (DEUX MILLE CINQ CENT VINGT EUROS) net au titre du préavis

* 252 € (DEUX CENT CINQUANTE DEUX EUROS) net au titre des congés payés afférents

DIT que ces sommes produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, pour les sommes de nature salariale et à compter du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire,

AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil,

ENJOINT à la société INSTITUT CASSIOPEE FORMATION de remettre à Madame [O] les documents de travail (bulletins de paie, attestation Pôle Emploi, certificat de travail) conformes au présent arrêt, sans astreinte,

REJETTE les autres demandes de Madame [O],

ORDONNE s'il y a lieu le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Madame [O] à concurrence de 6 mois,

CONDAMNE la société INSTITUT CASSIOPEE FORMATION aux entiers dépens de l'instance et à payer à Madame [O] indemnité de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 14/00906
Date de la décision : 24/06/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°14/00906 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-24;14.00906 ?
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