COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2014
R.G. N° 13/02480
AFFAIRE :
[H] [L]
C/
SAS KERTIOS CONSULTING
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre
Section : Encadrement
N° RG : F 11/00907
Copies exécutoires délivrées à :
AARPI MIGUERES MOULIN
Me Karine ROZENBLUM
Copies certifiées conformes délivrées à :
[H] [L]
SAS KERTIOS CONSULTING
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant
Assisté de Me Nathalie ALEKSIC de l'AARPI MIGUERES MOULIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SAS KERTIOS CONSULTING
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine ROZENBLUM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 06 Mai 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Mariella LUXARDO, conseiller,
Madame Sophie MATHE, vice-présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] a été engagé à compter du 14 mai 2008 par la société KERTIOS en qualité de directeur, conseil en management et systèmes d'information.
La société qui exerce une activité de conseils aux entreprises et emploie plus de 11 salariés, relève de la convention collective des bureaux d'études techniques.
Le salaire de référence s'établit à 8.000 € par mois, la rémunération variable attribuée au titre des performances n'ayant jamais été payée.
Le 8 janvier 2009, Monsieur [L] a été convoqué à un entretien préalable tenu le 20 janvier 2009, avec mise à pied conservatoire, mesure contestée par lettre recommandée du 16 janvier 2009. Il a été licencié pour faute grave par lettre signifiée par huissier le 20 février 2009, un nouveau courrier recommandé reçu le 23 février visant également la clause de non-concurrence à l'égard de plusieurs clients déterminés.
Le 24 mars 2009, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de NANTERRE aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 31 mai 2013, le conseil de prud'hommes de NANTERRE a :
DÉBOUTÉ Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes,
L'A CONDAMNÉ à payer à la société KERTIOS CONSULTING la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des clauses contractuelles et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT qu'il n' y a pas lieu à exécution provisoire,
CONDAMNÉ Monsieur [L] aux entiers dépens y compris aux éventuelles voies d'exécution.
La cour a été saisie d'un appel formé par Monsieur [L].
Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, Monsieur [L] demande à la cour de :
RÉFORMER le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DIRE et JUGER que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTER la société de ses demandes reconventionnelles,
En conséquence,
CONDAMNER la société KERTIOS CONSULTING à verser à Monsieur [L] les sommes suivantes :
* 12.000 € au titre des salaires de mise à pied,
* 24.000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 2.400 € au titre des congés payés sur préavis,
* 48.000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
* 48.000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
* 7.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIRE et JUGER que les condamnations porteront intérêt aux taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,
ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil.
Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, la société KERTIOS CONSULTING demande à la cour de :
CONSTATER le respect de la procédure de licenciement,
CONSTATER le bien-fondé du licenciement pour faute grave de Monsieur [L] ainsi que des conséquences y attachées,
En conséquence,
CONFIRMER partiellement le jugement rendu le 31 mai 2013 en ce qu'il a :
- dit que les faits ayant fondé la lettre de licenciement n'étaient pas prescrits,
- dit que la société KERTIOS avait respecté la procédure de licenciement,
- dit que Monsieur [L] avait commis une faute grave dans l'exécution de son contrat de travail,
- débouté Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes,
- laissé les dépens à la charge de Monsieur [L],
- reçu la société KERTIOS dans sa demande d'indemnité reconventionnelle pour violation des clauses contractuelles,
- reçu la société KERTIOS dans sa demande d'indemnité reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En toute hypothèse, y ajoutant,
CONDAMNER Monsieur [L] à verser à la société KERTIOS la somme de 153.950 € à titre de dommages et intérêts du fait de la violation des obligations contractuelles et de 7.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cause du licenciement
En droit, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute grave, après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 19 février 2009 est fondée sur les motifs suivants :
* ... absence de transversalité, de travail collectif, de respect des autres, dans le but d'écarter tous ceux qui n'auraient pas adhéré à vos thèses et ambitions personnelles ;
* défaut grave de reporting, destruction-désinformation des tableaux de marche de l'entreprise, en dépit de nombreux rappels ;
* non-respect des règles de la société-destruction de celle-ci ;
* ignorance et refus d'utiliser le référentiel existant, dénigrement de celui-ci sans réalisation concrète ;
*exclusion injustifiée de collaborateurs/ business/ opportunités/ facturations/
prospections ;
* mauvaises pratiques professionnelles mettant gravement en risque l'entreprise ;
* dénigrement systématique du président et destruction des équipes ;
* obstacles systématiques à l'amélioration de l'esprit d'équipe dans le cadre d'une action de progrès ;
* ... le plus grave reste que cet ensemble de griefs avait pour but de mener à bien votre projet professionnel personnel au détriment de KERTIOS et de ses collaborateurs, ce qui explique :
- votre choix programmé de provoquer la rupture de votre contrat de travail ...
- le développement d'un argumentaire fallacieux pour nous contraindre à vous "accorder" un licenciement (accusation de harcèlement, de licenciement programmé).
* ... manoeuvres destinés à vous approprier une frange de la clientèle, dont j'ai été averti en interne comme en externe ;
* ... votre ordinateur a été remis vide et verrouillé de sorte que nous n'avons pas pu satisfaire nos clients ...
A l'appui de son appel, Monsieur [L] fait valoir que les motifs de licenciement sont imprécis et non avérés ; qu'il n'avait jamais eu au préalable de remarques défavorables de son employeur, le mail du président ne saurait constituer une preuve régulière ; qu'il produit des attestations de salariés confirmant son investissement professionnel et la qualité de son travail ; que son ordinateur portable a été vidé par une autre personne de la société, après sa mise à pied conservatoire.
La société KERTIOS CONSULTING produit des mails et attestations destinées à établir la réalité des griefs visés dans la lettre de licenciement, maintenant que Monsieur [L] avait mis en oeuvre avec un autre salarié, Monsieur [B], une opposition systématique ayant pour but de déstabiliser l'entreprise et de s'en approprier la substance.
En premier lieu, il convient d'écarter le premier moyen soutenu par Monsieur [L], selon lequel la lettre de licenciement serait insuffisamment motivée du fait de son absence de précision. En effet, les griefs précisément décrits dans la lettre, permettent au salarié d'avoir une compréhension suffisante des motifs du licenciement qui s'appuient sur le dénigrement et le non-respect des règles de la société en vue de s'approprier les clients et de développer un projet personnel, sans qu'il soit nécessaire à la société KERTIOS CONSULTING de préciser la date des manoeuvres reprochées s'agissant d'un ensemble d'éléments destinés à caractériser le comportement fautif du salarié.
Il sera également relevé que Monsieur [L] ne soulève plus le moyen relatif à la prescription comme il l'a fait en première instance.
S'agissant de la réalité des fautes, il ressort de l'ensemble des pièces produites par les parties, que les relations entre Monsieur [L] et Monsieur [M] Président de la société, se sont nettement dégradées à la suite d'une réunion qui s'est tenue le 5 décembre 2008, Monsieur [M] évoquant dans un mail du 8 décembre, la volonté qui aurait été exprimée par Monsieur [L] lors de cette réunion, de rompre le contrat de travail, lui demandant en outre de respecter une longue liste de règles de fonctionnement de l'entreprise, relatives au renseignement d'une dizaine de logiciels d'information sur l'état d'avancement des dossiers clients.
En réponse, Monsieur [L] a par mail du 9 décembre, totalement contesté sa volonté de rupture, évoquant des désaccords sur la gestion de KERTIOS et son impossibilité de traiter les tâches administratives sous huitaine, alors qu'il se trouve à 100 % de son temps en missions.
Cette dégradation des relations avait émergé en octobre 2008, à la suite d'échanges de mails entre Monsieur [M] d'une part et Messieurs [L] et [B] d'autre part, ces derniers exprimant des points de désaccords dans la mise en oeuvre des plans d'action définis par Monsieur [M].
Durant le mois de décembre 2008, de longs échanges de mails ont traduit l'opposition grandissante entre le Président et le directeur, le premier lui reprochant essentiellement de travailler seul, la rétention d'informations faisant obstacle au contrôle de l'avancement des relations clients et au travail d'équipe avec les collaborateurs qu'ils devaient encadrer.
Ces échanges ont abouti à la convocation à l'entretien préalable adressée par lettre du 8 janvier 2009.
C'est dans ce contexte que sont intervenues des "alertes" sur le comportement de dénigrement de Monsieur [L], par mails de plusieurs salariés, le 15 décembre 2008, de Monsieur [X], troisième directeur consultant avec Messieurs [L] et [B], le 22 décembre 2008 de Madame [R] consultante, dont le mail doit être examiné avec précaution compte tenu de sa nomination en qualité de directrice le 5 janvier 2009 alors que Monsieur [L] était mis à pied le 8 janvier, le 23 décembre 2008 de Madame [I] consultante, et le 7 janvier 2009 de Monsieur [O] délégué du personnel faisant part de la démotivation des collaborateurs de Messieurs [L] et [B].
Deux mails du 15 et 29 décembre 2008 ont été également adressés à Monsieur [M] par Monsieur [W], consultant extérieur en coaching et formation, dénonçant leurs absences aux réunions d'équipe.
Il ressort de ces mails que le Président de la société, récemment créée en 2004, avait entendu fixer des relations très étroites avec l'ensemble des salariés en vue de développer l'activité de l'entreprise, basée sur des échanges resserrés d'informations, avec le soutien d'un consultant extérieur, en fixant des règles de communication et de partage de l'information qui n'étaient pas respectées par Monsieur [L], auquel les autres salariés reprochent essentiellement sa tendance à travailler seul et à vouloir "être le meilleur".
Toutefois, il n'apparaît aucuns éléments de preuve formelle concernant la prétendue volonté de celui-ci de créer avec Monsieur [B] une nouvelle société, alors qu'il était salarié de la société KERTIOS CONSULTING, avec pour objectif de capter la clientèle de la société.
Notamment, la société ne produit aucune pièce, émanant des salariés ou des clients, antérieure à décembre 2008, démontrant le détournement de clientèle ou la volonté de nuire à la société. Seul est versé aux débats, un document de travail du 21 juillet 2008 établi par Monsieur [W], le consultant extérieur qui intervient à la demande du Président, qui vient seulement confirmer le souci de la société de développer des relations de travail étroites entre les équipes, les mails d'octobre 2008 traduisant le début des divergences du salarié avec Monsieur [M].
La création effective de la société OPAL CONSULTING le 24 mars 2009 par Monsieur [L], ne constitue pas un élément suffisant pour démontrer les manoeuvres qui auraient été volontairement accomplies pendant l'exécution du contrat de travail, au détriment de la société, le salarié ayant la possibilité de projeter la création de son entreprise après la rupture, alors qu'il avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire dès le 8 janvier 2009, son licenciement lui ayant été signifié le 20 février 2009.
Il sera également relevé que lors des échanges de mails d'octobre 2008, Messieurs [L] et [B] tout en émettant des critiques sur les choix d'actions de Monsieur [M], lui ont renouvelé leur confiance et leur implication dans leurs dossiers, l'employeur qui supporte la preuve de la charge de la faute grave, n'établissant pas que Monsieur [L] n'avait pas réalisé ses missions de consultant auprès des clients pendant la durée des relations contractuelles ni même le fait d'avoir détourné les missions réalisées au profit de son intérêt personnel.
Il apparaît en définitive que Monsieur [L] qui dispose d'une liberté d'expression liée au poste de directeur qu'il occupait, avait fait part au président de divergences limitées en octobre 2008. Mais il avait ensuite adopté un comportement fautif en refusant de respecter les règles de procédure internes définies par Monsieur [M], ce qui conduisait à mettre en cause son autorité auprès des équipes de consultants alors qu'il était également tenu à une obligation de loyauté renforcée en sa qualité de directeur, son attitude ayant fait obstacle à la cohésion du travail des équipes.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat du 8 janvier 2009 et du rapport d'expertise de l'ordinateur portable de Monsieur [L] réalisé le 11 septembre 2009, que celui-ci n'a pas cherché à détourner ou dissimuler des informations contenues sur son ordinateur portable, dès lors que le 8 janvier 2009, Monsieur [M] a procédé à la copie sur un CD ROM des dossiers de travail de Monsieur [L] qui se trouvaient sur les lecteurs réseau de l'entreprise, donc accessibles à tous, dénommés "activités commerciales et prospections" ainsi que plusieurs dossiers clients, l'expert ayant en outre constaté que Monsieur [L] avait seulement placé dans la corbeille de son ordinateur ses fichiers de travail, avant de le restituer, leur récupération ayant été faite sans aucune difficulté.
Ces éléments ne démontrent pas le détournement de clientèle allégué, ni même la lettre de la société STERIA produite par KERTIOS faisant état d'une sous-traitance confiée à la société OPAL CONSULTING du client Banque de France, dès lors qu'aucune disposition contractuelle n'interdisait à Monsieur [M] de travailler avec des clients de son ancien employeur, la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail n'ayant pas de caractère obligatoire pour le salarié qui n'a pas reçu le paiement de la contrepartie financière.
En définitive, au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que Monsieur [L] a fait preuve d'un comportement fautif durant la relation contractuelle, comportement qui ne revêt pas toutefois le caractère de la faute grave, le jugement du 31 mai 2013 devant être partiellement réformé, le salarié ayant droit aux salaires durant la mise à pied et à l'indemnité de préavis.
Sur la demande reconventionnelle
Par les motifs précédemment énoncés, la cour a considéré que les griefs imputés à Monsieur [L] reposant sur la volonté de nuire à la société KERTIOS CONSULTING en vue de capter la clientèle, n'étaient pas démontrés.
De même, la captation du client Banque de France n'est pas établie dès lors que la société KERTIOS CONSULTING n'a pas versé la contrepartie financière pour faire obstacle à l'activité de son ancien salarié avec l'un de ses clients.
Il s'ensuit que la demande reconventionnelle de dommages-intérêts n'apparaît pas fondée, le jugement devant être réformé en ce qu'il avait fait droit à cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, les dépens doivent être supportés par la société KERTIOS CONSULTING qui devra également versé une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
RÉFORME le jugement du 31 mai 2013,
DIT que le licenciement de Monsieur [L] par la société KERTIOS CONSULTING est fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur la faute grave,
CONDAMNE la société KERTIOS CONSULTING à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes :
* 12.000 € (DOUZE MILLE EUROS) au titre des salaires de mise à pied,
* 24.000 € (VINGT QUATRE MILLE EUROS) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 2.400 € (DEUX MILLE QUATRE CENT EUROS) au titre des congés payés sur préavis,
ces sommes produisant des intérêts aux taux légal capitalisés à compter de la récpetion de la convocation devant le bureau de conciliation,
REJETTE les autres demandes de Monsieur [L],
REJETTE la demande reconventionnelle de la société KERTIOS CONSULTING,
CONDAMNE la société KERTIOS CONSULTING aux entiers dépens et à payer à Monsieur [L] une indemnité de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,