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20/06/2014 | FRANCE | N°13/00449

France | France, Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 20 juin 2014, 13/00449


COUR D'APPEL DE VERSAILLES
DA Arrêt prononcé publiquement le VINGT JUIN DEUX MILLE QUATORZE, par Monsieur LARMANJAT, Président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : voir dispositif Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Versailles- 5ème chambre, du 10 septembre 2012. POURVOI :

COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur LARMANJAT Conseillers : Monsieur ARDISSON, Monsieur GUITTARD, DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC : Mo

nsieur D'HUY, substitut général, lors des débats,

GREFFIER : Madame LAMANDIN ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES
DA Arrêt prononcé publiquement le VINGT JUIN DEUX MILLE QUATORZE, par Monsieur LARMANJAT, Président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : voir dispositif Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Versailles- 5ème chambre, du 10 septembre 2012. POURVOI :

COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur LARMANJAT Conseillers : Monsieur ARDISSON, Monsieur GUITTARD, DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur D'HUY, substitut général, lors des débats,

GREFFIER : Madame LAMANDIN lors des débats et du prononcé de l'arrêt
PARTIES EN CAUSE : Bordereau No du X... Gérard Jacques Jean-Claude

Né le 17 novembre 1966 à MARSEILLE Fils de X... Laurent et de Y... Jacqueline De nationalité française, divorcé, Gérant de société Demeurant... Déjà condamné, libre,

Non comparant, représenté par Maître DE CANDE Patrice, avocat au barreau de PARIS, conclusions déposées l'audience.
Z... Michel Jean Gérard Né le 30 mai 1961 à FLERS Fils de Z... Louis et de A... Thérèse De nationalité française Marié Salarié, directeur de magasin Demeurant... Déjà condamné, libre,

Représenté par Maître JANSSENS Bertrand, avocat au barreau de PARIS, conclusions déposées à l'audience.
SAS ARCYDIS
N de SIREN : 388-379-695 Centre LECLERC-11 Avenue Jean Jaurès-78390 BOIS D ARCY Jamais condamnée,

Représentée par Maître JANSSENS Bertrand, avocat au barreau de PARIS
SOCIÉTÉ ASIMPEX FRANCE
N de SIREN : 403-202-260 redressement du 3 juillet 2013 1 Chemin du Capeau-Z. I. Les Fonds-84270 VEDENE

Représentée par Maître DE CANDE Patrice, avocat au barreau de PARIS
PARTIES CIVILES :
S. A. AUTOMOBILES CITROEN
6 rue Fructidor-75017 PARIS Représentée par Maître REGNIER Damien, avocat au barreau de PARIS,

S. A. AUTOMOBILES PEUGEOT
75 avenue de la grande armée-75016 PARIS Représentée par Maître REGNIER Damien, avocat au barreau de PARIS, conclusions déposées à l'audience

SAS RENAULT
13-15 quai Alphonse le Gallo-92100 BOULOGNE BILLANCOURT, Représentée par Maître ESCANDE Michel-Paul, avocat au barreau de PARIS, conclusions déposées à l'audience

PARTIES INTERVENANTES
B... Christian
Mandataire judiciaire de la société ASIMPEX FRANCE Demeurant... Représentée par Maître DE CANDE, avocat au barreau de PARIS,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PRÉVENTION :
La SAS ARCYDIS représentée par Z... Michel est prévenue :
- d'avoir à BOIS DARCY et VEDENE, entre le 1er mai 2000 au 30 novembre 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans motif légitime, utilisé, détenu, vendu ou offert à la vente des marchandises, en l'espèce des pièces automobiles de carrosserie, de plasturgie et de lanterneriez (rétroviseurs, feux, phares pour véhicules Twingo, Clio, Peugeot 106, 205, 206, Citroën AX, Saxo, Berlingo, etc...) adaptables aux véhicules de marques PEUGEOT, CITROËN et RENAULT sans autorisation des constructeurs et en violation de leurs droits, en utilisant ces marques pour les désigner et les présenter aux consommateurs sous des marques contrefaites réputées, notamment la marque semi figurative " RENAULT + losange " enregistrée sous le numéro 1 703 511 en FRANCE, la marque PEUGEOT enregistrée en FRANCE sous le numéro 552 144 503, lés marques 106, 806, 309, Peugeot expert... etc) au préjudice des sociétés Automobiles PEUGEOT, Automobiles CITROËN, PSA PEUGEOT-CITROËN, RENAULT (Cf plainte RENAULT et annexes à la plainte Automobiles PEUGEOT et CITROËN),
faits prévus par art. l. 716-10 a), art. l. 711-1, art. l. 712-1, art. l. 713-1, art. l. 716-1 c. propr. int. et réprimés par art. l. 716-10, art. l. 716-9, art. l. 716-11-1, art. l. 716-13, art. l. 716-14 c. propr. int.
- d'avoir à BOIS D'ARC Y et VEDENE, entre le 1er mai 2000 au 30 novembre 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, reproduit, détenu, porté atteinte, diffusé, offert et mis sur le marché délibérément et sans motif légitime des produits de carrosserie de véhicules revêtus des caractéristiques ornementales de ceux objets des dépôts de modèles visés dans les annexes ci-jointes conférés par l'enregistrement de dessins et modèles dont sont investies les sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT et AUTOMOBILES RENAULT, PSA PEUGEOT-CITROËN et RENAULT et des droits d'auteurs portant sur des pièces automobiles de carrosserie, de plasturgie et de lanterneriez (rétroviseurs, feux, phares pour véhicules Twingo, Clio, Peugeot 106, 205, 206, Citroën AX, Saxo, Berlingo etc...) adaptables aux véhicules de marques PEUGEOT et RENAULT en violation des droits de leurs auteurs définis par la loi et sans leur autorisation,
faits prévus par ART. L. 335-3, ART. L. 335-2 AL. 2, ART. L. l 12-2, ART. L. 121-2 AL. l, ART. L. 122-2, ART. L. 122-4, ART. L. 122-6 C. PROPR. INT. et réprimés par ART. L. 335-2 AL. 2, ART. L. 335-5 AL. l, ART. L. 335-6, ART. L. 335-7 C. PROPR. INT.
La société ASIMPEX FRANCE représentée par X... Gérard est prévenue :
- d'avoir à BOIS D'ARCY et VEDENE, entre le 1er mai 2000 au 30 novembre 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans motif légitime, utilisé, détenu, vendu ou offert à la vente des marchandises, en l'espèce des pièces automobiles de carrosserie, de plasturgie et de lanterneriez (rétroviseurs, feux, phares pour véhicules Twingo, Clio, Peugeot 106, 205, 206, Citroën AX, Saxo, Berlingo, etc...) adaptables aux véhicules de marques PEUGEOT, CITROËN et RENAULT sans autorisation des constructeurs et en violation de leurs droits, en utilisant ces marques pour les désigner et les présenter aux consommateurs sous des marques contrefaites réputées, notamment la marque semi figurative " RENAULT + losange " enregistrée sous le numéro 1 703 51 1 en FRANCE, la marque PEUGEOT enregistrée en FRANCE sous le numéro 552 144 503, les marques 106, 806, 309, Peugeot expert... etc) au préjudice des sociétés Automobiles PEUGEOT, Automobiles CITROËN, PSA PEUGEOT-CITROËN, RENAULT (Cf plainte RENAULT et annexes à la plainte Automobiles PEUGEOT et CITROËN),
faits prévus par art. l. 716-10 a), art. l. 711-1, art. l. 712-1, art. l. 713-1, art. l. 716-1 c. propr. int. et réprimés par art. l. 716-10, art. l. 716-9, art. l. 716-11-1, art. l. 716-13, art. l. 716-14 c. propr. int.
- d'avoir à BOIS DARCY et VEDENE, entre le 1er mai 2000 au 30 novembre 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, reproduit, détenu, porté atteinte, diffusé, offert et mis sur le marché délibérément et sans motif légitime des produits de carrosserie de véhicules revêtus des caractéristiques ornementales de ceux objets des dépôts de modèles visés dans les annexes ci-jointes conférés par l'enregistrement de dessins et modèles dont sont investies les sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT et AUTOMOBILES RENAULT, PSA PEUGEOT-CITROËN et RENAULT et des droits d'auteurs portant sur des pièces automobiles de carrosserie, de plasturgie et de lanterneriez (rétroviseurs, feux, phares pour véhicules Twingo, Clio, Peugeot 106, 205, 206, Citroën AX, Saxo, Berlingo etc...) adaptables aux véhicules de marques PEUGEOT et RENAULT en violation des droits de leurs auteurs définis par la loi et sans leur autorisation,
faits prévus par art. l. 335-3, art. l. 335-2 al. 2, art. l. l 12-2, art. l. 121-2 al. l, art. l. 122-2, art. l. 122-4, art. l. 122-6 c. propr. int. et réprimés par art. l. 335-2 al. 2, art. l. 335-5 al. l, art. l. 335-6, art. l. 335-7 c. propr. int.
X... Gérard est prévenu :
d'avoir à BOIS D'ARCY et VEDENE, entre 1er mai 2000 et le 30 novembre 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, utilisé, reproduit, détenu, porté atteinte, diffusé, offert et mis sur le marché délibérément et sans motif légitime des produits de carrosserie de véhicules revêtus des caractéristiques ornementales de ceux objets des dépôts de modèles visés dans les annexes-ci jointes conférés par l'enregistrement de dessins et modèles dont sont investies les sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT et AUTOMOBILES RENAULT, PSA PEUGEOT-CITROEN et RENAULT et des droits d'auteurs portant sur des pièces automobiles de carrosserie, de plasturgie et de lanternerie (rétroviseurs, feux, phares pour véhicules Twingo, Clio, Peugeot 106, 205, 206 Citroën AX, Saxo, Berlingo etc...) adaptables aux véhicules de marques PEUGEOT et RENAULT en violation des droits de leurs auteurs définis par la loi et sans leur autorisation.,
faits prévus par art. l. 335-3, art. l. 335-2 al. 2, art. l. l 12-2, art. l. 121-2 al. l, art. l. 122-2, art. l. 122-4, art. l. 122-6 c. propr. int. et réprimés par Art. l. 335-2 al. 2, art. l. 335-5 al. l, art. l. 335-6, art. l. 335-7 C. propr. int.

- d'avoir à BOIS D'ARCY et VEDENE, entre le 1er mai 2000 au 30 novembre 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans motif légitime, utilisé, détenu, vendu ou offert à la vente des marchandises, en l'espèce des pièces automobiles de carrosserie, de plasturgie et de lanterneriez (rétroviseurs, feux, phares pour véhicules Twingo, Clio, Peugeot 106, 205, 206 Citroën AX, Saxo, Berlingo etc...) adaptables aux véhicules de marques PEUGEOT, CITROËN et RENAULT sans autorisation des constructeurs et en violation de leurs droits, en utilisant ces marques ccontrefaites réputées, notamment la marque semi figurative " RENAULT + losange " enregistrée sous le numéro 1 703 511 en FRANCE, la marque PEUGEOT enregistrée en FRANCE sous le numéro 552 144 503, les marques 106, 806, 309, Peugeot expert... etc) au préjudice des sociétés Automobiles PEUGEOT, Automobiles CITROËN, PSA PEUGEOT CITROËN, RENAULT (Cf plainte RENAULT et annexes à la plainte Automobiles PEUGEOT et CITROËN),
faits prévus par ART. L. 716-10 A), ART. L. 711-1, ART. L. 712-1, ART. L. 713-1, ART. L. 716-1 C. PROPR. INT. et réprimés par ART. L. 716-10, ART. L. 716-9, ART. L. 716-11-1, ART. L. 716-13, ART. L. 716-14 C. PROPR. INT.
Z... Michel est prévenu :
- d'avoir à BOIS D'ARCY et VEDENE, entre 1er mai 2000 et le 30 novembre 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, utilisé, reproduit, détenu, porté atteinte, diffusé, offert et mis sur le marché délibérément et sans motif légitime des produits de carrosserie de véhicules revêtus des caractéristiques ornementales de ceux objets des dépôts de modèles visés dans les annexes-ci jointes conférés par l'enregistrement de dessins et modèles dont sont investies les sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT et AUTOMOBILES RENAULT, PSA PEUGEOT-CITROEN et RENAULT et des droits d'auteurs portant sur des pièces automobiles de carrosserie, de plasturgie et de lanternerie (rétroviseurs, feux, phares pour véhicules Twingo, Clio, Peugeot 106, 205, 206 Citroën AX, Saxo, Berlingo etc...) adaptables aux véhicules de marques PEUGEOT et RENAULT en violation des droits de leurs auteurs définis par la loi et sans leur autorisation.,
faits prévus par ART. L. 335-3, ART. L. 335-2 AL. 2, ART. L. 112-2, ART. L. 121-2 AL. l, ART. L. 122-2, ART. L. 122-4, ART. L. 122-6 C. PROPR. INT. et réprimés par ART. L. 335-2 AL. 2, ART. L. 335-5 AL. l, ART. L. 335-6, ART. L. 335-7 C. PROPR. INT.

- d'avoir à BOIS D'ARCY et VEDENE, entre le 1er mai 2000 au 30 novembre 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans motif légitime, utilisé, détenu, vendu ou offert à la vente des marchandises, en l'espèce des pièces automobiles de carrosserie, de plasturgie et de lanterneriez (rétroviseurs, feux, phares pour véhicules Twingo, Clio, Peugeot 106, 205, 206 Citroën AX, Saxo, Berlingo etc...) adaptables aux véhicules de marques PEUGEOT, CITROËN et RENAULT sans autorisation des constructeurs et en violation de leurs droits, en utilisant ces marques ccontrefaites réputées, notamment la marque semi figurative " RENAULT + losange " enregistrée sous le numéro 1 703 511 en FRANCE, la marque PEUGEOT enregistrée en FRANCE sous le numéro 552 144 503, les marques 106, 806, 309, Peugeot expert... etc) au préjudice des sociétés Automobiles PEUGEOT, Automobiles.,
faits prévus par art. l. 716-10 a), art. l. 711-1, art. l. 712-1, art. l. 713-1, art. l. 716-1 c. propr. int. et réprimés par art. l. 716-10, art. l. 716-9, art. l. 716-11-1, art. l. 716-13, art. l. 716-14 c. propr. int.
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 10 septembre 2012, le tribunal correctionnel de Versailles :
Sur l'action publique :
a rejeté les moyens tendant au renvoi de la procédure au Ministère Public sur le fondement des dispositions de l'article 385 al 2 du code de procédure pénale ;
a rejeté les moyens tendant à ce que les faits se rapportant aux textes invoqués dont la rédaction est postérieure au 30 novembre 2002 soient écartés de la prévention ;
a rejeté les demandes de Michel Z... agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de la Sas Arcydis, tendant à être relaxé des faits de la poursuite, au motif que les sociétés Automobiles Peugeot et Citroën et la Société Renault exercent un abus de position dominante et tendant à la saisine de la Cour de Justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle.
a déclaré la SAS ARCYDIS représentée par Michel Z... coupable des faits qui lui sont reprochés de :
- DETENTION, DELIBEREE ET SANS MOTIF LEGITIME, DE PRODUITS REVETUS D'UNE MARQUE CONTREFAITE commis entre le 1er mai 2000 et le 30 novembre 2002 à BOIS D'ARCY
-CONTREFAÇON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D'OEUVRE DE L'ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L'AUTEUR commis entre le 1er mai 2000 et le 30 novembre 2002 à BOIS D'ARCY

a condamné la SAS ARCYDIS au paiement d'une amende de dix mille euros (10 000 euros) ;
* * *
a déclaré la société ASIMPEX FRANCE coupable des faits qui lui sont reprochés de :
- DETENTION, DELIBEREE ET SANS MOTIF LEGITIME, DE PRODUITS REVETUS D'UNE MARQUE CONTREFAITE commis entre le 1er mai 2000 et le 30 novembre 2002 à BOIS D'ARCY
-CONTREFAÇON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D'OEUVRE DE L'ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L'AUTEUR commis entre le 1er mai 2000 et le 30 novembre 2002 à BOIS D'ARCY

a condamné la société ASIMPEX FRANCE au paiement d'une amende de quatre mille euros (4 000 euros) ;

* * * a déclaré X... Gérard, Jacques, Jean-Claude coupable des faits qui lui sont reprochés de :

- CONTREFAÇON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D'OEUVRE DE L'ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L'AUTEUR commis du 1er mai 2000 au 30 novembre 2002 à BOIS D'ARCY bois d'arcy

-DETENTION, DELIBEREE ET SANS MOTIF LEGITIME, DE PRODUITS REVETUS D'UNE MARQUE CONTREFAITE commis entre le 1er mai 2000 et le 30 novembre 2002 à BOIS D'ARCY

a condamné X... Gérard, Jacques, Jean-Claude au paiement d'une amende de quatre mille euros (4 000 euros) ;
* * * a déclaré Z... Michel, Jean, Gérard coupable des faits qui lui sont reprochés de :

- CONTREFAÇON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D'OEUVRE DE L'ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L'AUTEUR commis entre le 1er mai 2000 et le 30 novembre 2002 à BOIS D'ARCY

-DETENTION, DELIBEREE ET SANS MOTIF LEGITIME, DE PRODUITS REVETUS D'UNE MARQUE CONTREFAITE commis entre le 1er mai 2000 et le 30 novembre 2002 à BOIS D'ARCY
a condamné Z... Michel, Jean, Gérard au paiement d'une amende de dix mille euros (10 000 euros) ;
a titre de peine complémentaire ;
a ordonné à l'encontre de la SAS ARCYDIS, la société ASIMPEX FRANCE, X... Gérard et Z... Michel la confiscation et la remise aux sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT et AUTOMOBILES CITROEN des pièces contrefaisantes saisies le 21 octobre 2002 dans les locaux du centre l'Auto de Bois d'Arcy, aux fins de destruction ;

a débouté la société ASIMPEX FRANCE et X... Gérard de leur demande de confusion des peines prononcées dans la présente instance avec celles prononcées par les Cours d'Appel d'Aix en Provence le 28 octobre 2009, de Grenoble le 6 septembre 2010 et de Nîmes le 18 novembre 2011
Sur l'action civile :
a déclaré recevables les constitutions de partie civile des sociétés Renault SAS, Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën ;
a dit Michel Z..., la SAS Arcydis représentée par Michel Z..., Gérard X..., la Société Asimpex France représentée par Gérard X... responsables des préjudices ;
a condamné in solidum Michel Z... et la Société Arcydis à payer à :
- la Société Renault la somme de 20 000 euros,- la Société Peugeot la somme de 10 000 euros,- la Société Citroën la somme de 2500 euros.

a condamné in solidum Gérard X... et la Société Asimpex à payer à :- la Société Renault la somme de 30 000 euros,- la Société Peugeot la somme de 15 000 euros,- la Société Citroën la somme de 5 000 euros.

a condamné in solidum Michel Z... et la SAS Arcydis, Gérard X... et la Société Asimpex à payer sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale :

- la somme de 4 000 euros à la Société Automobiles Renault,- la somme de 4 000 euros aux sociétés Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën ensemble.

a débouté les parties civiles de leurs demandes tendant à la publication de la décision et à voir ordonner l'exécution provisoire sur les intérêts civils.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur Z... Michel, le 18 septembre 2012 contre S. A. AUTOMOBILES PEUGEOT, S. A. AUTOMOBILES CITROEN, SAS RENAULT, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles,
SAS ARCYDIS, le 18 septembre 2012 contre S. A. AUTOMOBILES PEUGEOT, S. A. AUTOMOBILES CITROEN, SAS RENAULT, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles,
M. le procureur de la République, le 18 septembre 2012 contre Monsieur Z... Michel, SAS ARCYDIS,
S. A. AUTOMOBILES PEUGEOT, le 20 septembre 2012 contre Monsieur X... Gérard, Monsieur Z... Michel, SAS ARCYDIS, SOCIÉTÉ ASIMPEX FRANCE, son appel étant limité aux dispositions civiles,
S. A. AUTOMOBILES CITROEN, le 20 septembre 2012 contre Monsieur X... Gérard, Monsieur Z... Michel, SAS ARCYDIS, SOCIÉTÉ ASIMPEX FRANCE, son appel étant limité aux dispositions civiles,
SAS RENAULT, le 20 septembre 2012 contre Monsieur X... Gérard, Monsieur Z... Michel, SAS ARCYDIS, SOCIÉTÉ ASIMPEX FRANCE, son appel étant limité aux dispositions civiles,
Monsieur X... Gérard, le 20 septembre 2012 contre S. A. AUTOMOBILES PEUGEOT, S. A. AUTOMOBILES CITROEN, SAS RENAULT, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles,
SOCIÉTÉ ASIMPEX FRANCE, le 20 septembre 2012 contre S. A. AUTOMOBILES PEUGEOT, S. A. AUTOMOBILES CITROEN, SAS RENAULT, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles,
M. le procureur de la République, le 20 septembre 2012 contre Monsieur X... Gérard, SOCIÉTÉ ASIMPEX FRANCE
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience Publique du 27 septembre 2013, l'affaire a été renvoyée au 4 avril 2014
A l'audience publique du 04 avril 2014, Monsieur le Président a constaté l'absence des prévenus ;
Ont été entendus :
Monsieur LARMANJAT, président en son rapport,
Maître JANSSENS, sur ses conclusions de nullité,
Maître ESCANDE, sur ces conclusions, demande de rejeter cette exception,
Maître REGNIER, sur ces conclusions, demande de rejeter cette exception,
Monsieur d'HUY, avocat général, sur ces conclusions,
La Cour joint l'incident au fond,
Maître ESCANDE, pour la Société RENAULT, en sa plaidoirie,
Maître REGNIER, pour la société CITROEN et PEUGEOT, en sa plaidoirie,
Monsieur D'HUY, avocat général en ses réquisitions,
Maître DE CANDE, pour Monsieur X..., en sa plaidoirie,
Maître JANSSENS, pour RENAULT et la Société ARCADYS, en sa plaidoirie,
Monsieur le Président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 06 JUIN 2014, puis prorogé au 20 juin 2014.
********
DÉCISION
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant :
FAITS ET ENQUÊTE :
Le 21 octobre 2002, les sociétés Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën ont fait pratiquer dans les locaux de l'enseigne ¿ centre L'Auto'exploitée par la société Arcydis à BOIS d'ARCY (78)- avec pour gérant Monsieur Z...-une saisie-contrefaçon lors de laquelle a été constatée l'offre de vente de 91 rétroviseurs, feux et phares pour véhicules Peugeot et Citroën et constaté que le fournisseur de ces pièces était la société Asimpex France située à Vedène (84) avec pour gérant Monsieur X... et ayant pour objet l'importation et la vente de pièces automobile adaptables. Les saisies-contrefaçons dans les locaux de la société Asimpex pratiquées les 31 octobre et 4 novembre 2002 ont été l'occasion de décrire et de photographier 53 phares, feux et rétroviseurs pour véhicules Peugeot et Citroën, de dresser un état du stock et de saisir des catalogues de différents fournisseurs. Il a été en outre relevé que la société Asimpex disposait d'un site Internet sur lequel étaient présentés des produits sur lequel figuraient les marques Peugeot et Citroën ainsi que des produits présentant les mêmes caractéristiques contrefaisantes que ceux déjà saisis.
La société Renault a aussi fait dresser un constat d'huissier dans les locaux du centre L'auto et fait procéder à une saisie-contrefaçon le 21 octobre 2002, lors de laquelle il a été constaté l'offre de vente de 88 rétroviseurs et feux pour véhicules Renault dont certains étaient revêtus de la marque Renault. Lors de cette saisie, il est apparu que le fournisseur des pièces était aussi la société Asimpex qui avait émis, entre le 31 mai 2000 et le 30 septembre 2002, des factures pour la vente de 329 pièces présentant des caractéristiques comparables. Un catalogue des produits édité par la société Asimpex a été saisi sur lequel figuraient des marques de la société Renault, parmi lesquelles ¿ super 5', ¿ CLIO'et ¿ TWINGO'. La société Renault a fait réaliser des opérations de saisie-contrefaçon le 30 octobre 2002 dans les locaux de la société Asimpex à Vedène qui ont permis d'établir 1) la présence dans les stocks de soixante-dix éléments de plasturgie et de lanternerie marquées et revêtues du nom de fabricants n'ayant aucun lien commercial avec la société Renault et revêtues de marques dont cette société est titulaire, certaines d'entre elles portant la mention ¿ adaptable pour', 2) de constater sur l'état des stocks au 30 octobre 2002 que figuraient 2273 produits de ce type, 3) de saisir des factures émanant des fournisseurs de la société Asimpex, personnes morales n'ayant aucun lien commercial avec la société Renault et ne disposant d'aucune autorisation pour reproduire ses modèles et marques et 4) de constater que sur le site Internet de présentation de la société Asimpex figuraient la marque figurative Renault et Losange ainsi que des produits présentant les mêmes caractéristiques litigieuses que ceux déjà saisis dans les locaux du centre L'auto exploité par la société Arcydis.
Saisi le 5 novembre 2002 des plaintes avec constitution de partie civile des sociétés automobiles Peugeot et Automobiles Citroën et de la société Renault pour des faits de contrefaçon de marques et de modèles de véhicules automobiles, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné une information le 24 mars 2003.
Entendu sur commission rogatoire, Monsieur Z... a déclaré disposer d'une délégation de pouvoir du directeur du ¿ Centre Auto'en qualité de responsable des achats et des référencements et acheter la plupart de ses produits auprès de fournisseurs référencés par la SCAPAUTO-société coopérative d'approvisionnement du groupe EDOUARD LECLERC tout en disposant de la liberté de s'adresser à d'autres fournisseurs. Il a soutenu avoir commandé des pièces détachées à la société Asimpex dans le cadre d'un test en vue du référencement de ce fournisseur à partir du mois d'avril 2002 et concernaient des rétroviseurs et optiques de phares, présentées avec la mention ¿ pièces adaptables pour tous véhicules', sans mention de logo de constructeur, les premières livraisons étant intervenues au mois d'avril 2002. Les produits avaient été retirés de la vente en juillet 2002 après les mises en demeure des sociétés Peugeot et Citroën, puis ont été remis à la vente après que la société Asimpex l'ait convaincu qu'il ne s'agissait pas de contrefaçons dés lors que les pièces étaient homologuées selon des normes européennes, qu'elles ne supportaient pas le logo des constructeurs et que les marques utilisées l'étaient uniquement à titre de référence permise par l'article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle.
Monsieur X... a reconnu avoir fourni à la société Arcydis les pièces détachées qu''il achetait à des fournisseurs étrangers et pour lesquelles il disposait des certificats d'homologation aux normes européennes et a soutenu respecter la réglementation en vigueur alors que ces pièces n'étaient pas présentées comme des produits d'origine mais comme ¿ adaptables pour'et ne supportaient aucun logo de constructeur. Il s'est prévalu de l'avis favorable à la distribution de ces éléments d'équipement que lui a donnés la direction départementale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (¿ DDCCRF') du Vaucluse et a confirmé avoir convaincu Monsieur Z... qu'elles ne constituaient pas des contrefaçons et l'a convaincu de les remettre en vente.
L'inspecteur de la DDCCRF du Vaucluse a été entendu et a confirmé avoir donné les informations à Monsieur X... sur les conditions de commercialisation des pièces détachées.
Le juge d'instruction a ordonné trois expertises. La première le 23 avril 2007 dont le rapport a été déposé le 3 décembre 2007 et qui, d'après les scellés constitués de pièces originales de véhicules Citroën et Peugeot et de pièces automobiles adaptables, a décrit chacune des parties visibles des pièces comparée après montage sur le véhicule, illustré les travaux à partir de photographies représentant en vis à vis les pièces comparées et procédé aux commentaires techniques pour conclure que les pièces de copie se montaient en lieu et place des pièces d'origine, que les parties visibles des pièces de copie après montage étaient en tous points identiques aux pièces d'origine et que les pièces de copie ne présentaient pas toutes les spécificités techniques identiques aux pièces de copie. La deuxième expertise ordonnée le 10 février 2009 a été conduite avec le même objet et la même méthode sur les pièces des véhicules Renault et a donné lieu à un rapport déposé le 19 novembre 2010. La troisième expertise décidée le 2 mars 2009 a donné lieu à un rapport du 16 novembre 2010 dans lequel l'expert a procédé pour des rétroviseurs et feux de différents véhicules Renault, Citroën et Peugeot, à une comparaison après montage de la pièce sur le véhicule pour établir si chacune des pièces soumise à son expertise, une fois montée sur le véhicule sa ligne, son contour, sa forme, sa couleur, la texture apparente des matériaux présentaient des différences avec la pièce d'origine.
Lors de sa mise en examen le 10 février 2009, Monsieur Z... a déclaré être titulaire du pouvoir de référencement des produits vendus par l'enseigne ¿ L'Auto'exploitée par la société Arcydis et avoir commandé les pièces litigieuses à la société Asimpex France représentée par son gérant Gérard X... en s'en remettant à l'assurance que celui-ci lui avait donné sur la régularité des marchandises et en répondant à la même politique d'achat que ses concurrents. Il a en outre reconnu avoir mis en vente certaines de ces pièces avec la référence à la marque des constructeurs, sans même que figure la mention ¿ pièce adaptable'et a soutenu qu'au demeurant, ses clients savaient qu'ils n'achetaient pas des pièces d'origine.
Monsieur X... à quant à lui été mis en examen le 9 février 2009 et a exposé qu'il avait obtenu de la DDCRF l'assurance que les pièces qu'il importait pouvaient être vendues en raison de l'homologation aux normes européennes dont il était titulaire et de leur présentation à la vente comme ¿ pièces adaptables'.
A la suite de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 27 juillet 2011, le procureur de la République de Versailles a fait citer devant le tribunal correctionnel :
Monsieur Z... et la société Arcydis pour avoir à BOIS D'ARCY et VEDENE, entre le 1er mai 2000 au 30 novembre 2002,
1) sans motif légitime, utilisé, détenu, vendu ou offert à la vente des marchandises, en l'espèce des pièces automobiles de carrosserie, de plasturgie et de lanternerie (rétroviseurs, feux, phares pour véhicules Twingo, Clio, Peugeot 106, 205, 206, Citroën AX, Saxo, Berlingo, etc...) adaptables aux véhicules de marques Peugeot, Citroën et Renault sans autorisation des constructeurs et en violation de leurs droits, en utilisant ces marques pour les désigner et les présenter aux consommateurs sous des marques contrefaites réputées, notamment la marque semi figurative ¿ Renault + losange'enregistrée sous le numéro 1 703 511 en FRANCE, la marque PEUGEOT enregistrée en FRANCE sous le numéro 552 144 503, les marques 106, 806, 309, Peugeot expert... etc) au préjudice des sociétés Automobiles Peugeot, Automobiles Citroën, PSA Peugeot-Citroën, Renault (Cf plainte Renault et annexes à la plainte Automobiles PEUGEOT et Citroën), faits prévus par les articles L. 716-10 A), L. 711-1, L. 712-1, L. 713-1, L. 716-1 du code de la propriété industrielle, et réprimés par les articles L. 716-10, L. 716-9, L. 716-11-1, L. 716-13, L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle.
2) d'avoir, reproduit, détenu, porté atteinte, diffusé, offert et mis sur le marché délibérément, et sans motif légitime, des produits de carrosserie de véhicules revêtus des caractéristiques ornementales objets des dépôts de modèles visés dans les annexes ci-jointes et conférés par l'enregistrement de dessins et modèles dont sont investies les sociétés PSA Peugeot-Citroën et Renault, et des droits d'auteurs portant sur des pièces automobiles de carrosserie, de plasturgie et de lanternerie (rétroviseurs, feux, phares pour véhicules Twingo, Clio, Peugeot 106, 205, 206, Citroën AX, Saxo, Berlingo etc...) adaptables aux véhicules de marques PEUGEOT et Renault en violation des droits de leurs auteurs définis par la loi et sans leur autorisation, faits prévus par les articles L. 335-3, L. 335-2 AL. 2, L. 112-2, L. 121-2 AL. l, L. 122-2, L. 122-4, L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle et réprimés par les articles L. 335-2 AL. 2, L. 335-5 AL. l, L. 335-6, L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle.
Monsieur X... et la société Asimpex France pour avoir à BOIS D'ARCY et VEDENE, entre le 1er mai 2000 au 30 novembre 2002,
1) sans motif légitime, utilisé, détenu, vendu ou offert à la vente des marchandises, en l'espèce des pièces automobiles de carrosserie, de plasturgie et de lanternerie (rétroviseurs, feux, phares pour véhicules Twingo, Clio, Peugeot 106, 205, 206, Citroën AX, Saxo, Berlingo, etc...) adaptables aux véhicules de marques PEUGEOT, Citroën et Renault, sans autorisation des constructeurs et en violation de leurs droits, en utilisant ces marques pour les désigner et les présenter aux consommateurs sous des marques contrefaites réputées, notamment la marque semi figurative ¿ Renault + losange'enregistrée sous le numéro 1 703 511 en FRANCE, la marque Peugeot enregistrée en FRANCE sous le numéro 552 144 503, les marques 106, 806, 309, Peugeot expert... etc au préjudice des sociétés Automobiles Peugeot, Automobiles Citroën, PSA Peugeot-Citroën, Renault (Cf plainte Renault et annexes à la plainte Automobiles Peugeot et Citroën), faits prévus par L. 716-10 A),. L. 711-1, L. 712-1, ART. L. 713-1, L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, et réprimés par les articles L. 716-10, L 716-9, L. 716-11-1, L. 716-13, L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle.
2) avoir reproduit, détenu, porté atteinte, diffusé, offert et mis sur le marché délibérément et sans motif légitime des produits de carrosserie de véhicules revêtus des caractéristiques ornementales, objets des dépôts de modèles visés dans les annexes ci-jointes, et conférés par l'enregistrement de dessins et modèles dont sont investies les sociétés Renault, PSA Peugeot-Citroën, et des droits d'auteurs portant sur des pièces automobiles de carrosserie, de plasturgie et de lanternerie (rétroviseurs, feux, phares pour véhicules Twingo, Clio, Peugeot 106, 205, 206, Citroën AX, Saxo, Berlingo etc...) adaptables aux véhicules de marques Peugeot et Renault en violation des droits de leurs auteurs définis par la loi et sans leur autorisation, faits prévus par les articles L. 335-3, L. 335-2 AL. 2, L. 112-2, L. 121-2 AL. l, L. 122-2, L. 122-4, L. 122-6 code de la propriété intellectuelle et réprimés par les articles L. 335-2 AL. 2, L. 335-5 AL. l, L. 335-6 et L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle.
PROCÉDURE :
Par jugement du 10 septembre 2012, le tribunal correctionnel de Versailles a rejeté les exceptions invoquées par les prévenus pour le renvoi de la procédure au ministère public, qualifié les faits d'après les textes en vigueur au moment des poursuites, écarté la demande de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, déclaré les prévenus coupables des faits de détention délibérée, et sans motif légitime, de produits revêtus d'une marque contrefaite et de contrefaçon par diffusion ou représentation d'oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur, faits prévus et réprimés par les articles L. 335-2, L. 335-3, L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle.
En répression, le tribunal a condamné Monsieur Z... et la société Arcydis, chacun, à une amende de 10 000 ¿, et Monsieur X... et la société Asimpex France, chacun, à une amende de 4 000 ¿. Le tribunal a ordonné à titre de peine complémentaire la confiscation des scellés, la remise des pièces contrefaisantes saisies le 21 octobre 2001 dans les locaux du centre L'Auto et autorisé leur destruction. La société Asimpex et Monsieur X... ont été déboutés de leur demande de confusion des peines prononcées dans la présente instance avec celles prononcées par les cours d'appel d'Aix en Provence le 28 octobre 2009, de Grenoble le 6 septembre 2010 et de Nîmes le 18 novembre 2011.
Sur les actions civiles le tribunal a condamné in solidum 1) Monsieur Z... et la société Arcydis à payer à la société Renault la somme de 20 000 ¿, à la société PEUGEOT la somme de 10 000 ¿ et à la société Citroën la somme de 2 500 ¿, 2) Monsieur X... et la société Asimpex à payer à la société Renault la somme de 30 000 ¿, à la société PEUGEOT la somme de 15 000 ¿ et à la société Citroën la somme de 5 000 ¿. Les parties civiles ont été déboutées de leurs demandes de publication de la décision et Monsieur Z..., la société Arcydis, Monsieur X... et la société Asimpex ont été condamnés sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale à payer, in solidum, la somme de 4 000 ¿ à chacune des parties civiles.
Par actes du 18 septembre 2012, le conseil de Monsieur Z... et de la société Arcydis ont interjeté appel du jugement suivis des appels le 20 septembre 2012 des sociétés AUTOMOBILES Peugeot, AUTOMOBILES Citroën et Renault ainsi que des appels de Monsieur X... et de la société Asimpex. Le ministère public a pour sa part interjeté appel à l'encontre des prévenus les 18 et 20 septembre 2012.
Appelée à l'audience du 27 septembre 2013, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 avril 2014 lors de laquelle, représentés par leurs conseils et par voie de conclusions, Monsieur Z... et la société Arcydis, ainsi que Monsieur X... et maître B..., mandataire judiciaire de la société Asimpex, ont conclu au renvoi de la procédure devant le ministère public et au fond, ont réclamé que soit posée une question préjudicielle à la Cour de justice de la Communauté européenne, et conclu enfin à leur relaxe des fins des poursuites, à la restitution des objets saisis ainsi qu'au rejet des demandes de dommages et intérêts civils réclamés par les parties civiles. Monsieur X... et la société Asimpex France ont par ailleurs réclamé le bénéfice de la confusion de peine présentée devant le tribunal correctionnel.
Représentés par leurs conseils et par voie de conclusions, les sociétés AUTOMOBILES Peugeot-Citroën et Renault ont conclu à la confirmation du jugement et sur leur action civile et réclamé la publication de la décision de la cour. La société Renault a en outre réclamé la condamnation solidaire des prévenus à lui verser 40 000 ¿ en réparation de l'atteinte à ses droits de propriété artistique et 60 000 au titre du préjudice commercial, 15 000 ¿ sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale à titre de dommages et intérêts et demandé que les sommes allouées soient admises au passif de la société Asimpex.
Le Président à joint l'incident au fond en application de l'article 459 du code de procédure pénale.
Le ministère public a requis que la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Les conseil de Monsieur Z..., de la société Arcydis, de Monsieur X... et de la société ASimpex ont eu la parole en dernier.
Le Président a déclaré mettre l'affaire en délibéré au 6 juin 2014, lequel a été prorogé au 20 juin 2014.
SUR CE,
SUR L'ACTION PUBLIQUE
1. Sur la demande de renvoi de la procédure devant le ministère public
Considérant en premier lieu, que les prévenus ont réclamé le renvoi de la procédure devant le ministère public en application des articles 184 et 385 alinéa 2 du code de procédure pénale aux motifs que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction les poursuit devant le tribunal correctionnel pour des faits en vertu de textes du code de la propriété industrielle qui n'existaient pas, ou pour lesquels les textes relatifs à la prévention de contrefaçon de droits d'auteur et de dessins et modèles n'ont pas été visés ;
Qu'au demeurant, ni Monsieur Z..., ni Monsieur X... n'allèguent une atteinte à leurs droits de la défense qu'ont pu leur causer les mentions omises ou erronées dans l'ordonnance du juge d'instruction, et tandis que celle-ci mentionne de manière suffisamment précise les faits reprochés à chacun des prévenus, qu'ils ont été assistés ou représentés par leur conseil à tout moment de la procédure, qu'ils ont pu utilement invoquer ces moyens de pur droit devant le tribunal correctionnel, et que surabondamment, les premiers juges ont tiré les conséquences de droit que ces mentions omises ou erronées apportaient aux faits dont ils étaient saisis, il convient de confirmer le rejet de cette exception ;
Que par suite, et ainsi que l'ont conclu les prévenus, le jugement peut être confirmé en ce qu'il a relevé l'application aux des articles L. 716-10, L. 716-9 du code de la propriété industrielle et L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle dans leur version applicable au moment des faits reprochés, au lieu des dispositions nouvelles visées dans les citations à comparaître.
2. Sur l'abus de position dominante des sociétés Peugeot, Citroën et Renault sur le marché de la fabrication et de la distribution des pièces détachées visibles de rechange pour leurs véhicules
Considérant que les prévenus concluent que les sociétés Peugeot, Citroën et Renault exercent un abus de position dominante sur le marché français des pièces détachées visibles de leurs véhicules, pour voir, soit écarter les infractions qui leurs sont reprochées, soit écarter l'application des dispositions pénales en ce qu'elles seraient contraires ou mises en oeuvre en fraude à l'ordre public européen applicable en matière de droit des dessins et modèles, soit, subsidiairement, réclamer de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : " l'article 102 du traité doit-il être interprété en ce sens qu'une personne peut se prévaloir de la loi pénale française en matière de droit d'auteur, de dessins et modèles et de marques, pour des faits de contrefaçon portant sur des pièces détachées automobiles visibles, alors que cette même personne utilise la loi pénale pour organiser une situation d'abus de position dominante affectant les échanges entre États membres, en pratiquant des prix inéquitables au détriment des consommateurs " ;
Qu'ainsi, et en droit, les prévenus soutiennent que si une restriction au principe de la liberté de circulation des marchandises est apportée par l'article 36 du Traité sur le fonctionnement de l'union européenne (¿ le traité') pour la protection de la propriété industrielle et commerciale, c'est à la condition que la législation nationale relative au droit de la propriété intellectuelle ne constitue pas une discrimination arbitraire ou une restriction déguisée ; qu'au cas particulier de la fabrication et de la distribution des pièces détachées visibles de rechange pour leurs véhicules, les constructeurs automobiles ne peuvent imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables, en limitant la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs, ou en appliquant à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait, un désavantage dans la concurrence prohibé par l'article 102 du traité ; qu'enfin, ces entreprises en position dominante ne peuvent fixer les prix des pièces de rechange à un niveau inéquitable et prohibés par l'article 106 du traité ;
Que pour établir la preuve des prix élevés excessifs pratiqués par les sociétés Peugeot, Citroën et Renault pour la vente des pièces détachées visibles, dont ils soutiennent qu'ils sont sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, et déduire, en fait, l'abus de leur position dominante sur les marchés française et européen, les prévenus versent aux débats différents articles de presse ainsi qu'une étude de l'association ¿ Ufc Que Choisir'réalisée en mars 2011, et à la suite de laquelle il est conclu que, quel que soit le pays ou le constructeur, il existe un important écart de prix entre ces pièces constructeurs et les pièces alternatives considérées ; que les prévenus se prévalent, surtout, des termes de l'avis de l'autorité de la concurrence no 12- A-21 du 8 octobre 2012 relatif au fonctionnement concurrentiel des secteurs de la réparation et de l'entretien de véhicules et de la fabrication et de la distribution de pièces de rechange et en conclusion duquel, cette autorité prescrit l'abrogation du droit des dessins et modèles et le droit d'auteur applicable aux pièces visibles de rechange destinées à redonner leur apparence initiale aux véhicules automobiles en France à un horizon de quatre à cinq ans ;
Considérant au demeurant, que, saisie, d'une part, de la question de la compatibilité des législations italienne, anglaise et du Pays de Galles en vigueur en 1986 qui permettaient de protéger par brevet, les modèles ornementaux des pièces de carrosserie de voitures automobiles, avec les règles communautaires relatives à la libre circulation des marchandises, et saisie d'autre part, de la question du caractère abusif que pouvait revêtir l'exercice de ce droit par les sociétés Renault et Volvo, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit dans ses arrêts du 5 octobre 1988 (CJCE, 5 octobre 1988, CICRA et Maximar aff. 53/ 87 et Volvo aff. 238/ 87), en premier lieu, que les règles relatives à la libre circulation des marchandises ne s'opposent pas à l'application d'une législation nationale en vertu de laquelle un fabricant d'automobiles, titulaire d'un brevet pour modèle ornemental sur des pièces de rechange destinées aux voitures de sa fabrication, est en droit d'interdire à des tiers de fabriquer, aux fins de la vente sur le marché intérieur ou de l'exportation, des pièces protégées ou d'empêcher l'importation d'autres États membres de pièces protégées qui y auraient été fabriquées sans son consentement ;
Qu'en deuxième lieu, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le seul fait d'obtenir des brevets pour modèles ornementaux relatifs à des éléments de carrosserie de voitures automobiles ne constitue pas un abus de position dominante, au sens de l'article 86 du traité et d'autre part, que l'exercice du droit exclusif correspondant à de tels brevets peut être interdit par l'article 86 du traité, s'il donne lieu de la part d'une entreprise en position dominante à certains comportements abusifs tels que le refus arbitraire de livrer des pièces de rechange à des réparateurs indépendants, la fixation des prix des pièces de rechange à un niveau inéquitable ou la décision de ne plus produire de pièces de rechange pour un certain modèle, alors que beaucoup de voitures de ce modèle circulent encore, à condition que ces comportements soient susceptibles d'affecter le commerce entre États membres ;
Qu'en troisième lieu, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit qu'en l'absence d'une unification dans le cadre de la Communauté ou d'un rapprochement des législations, la fixation des conditions et des modalités de la protection des dessins et modèles relève de la règle nationale de chaque État membre et qu'il appartient au législateur national de déterminer les produits qui peuvent bénéficier de la protection, alors même qu'ils feraient partie d'un ensemble déjà protégé en tant que tel ;
Qu'en quatrième lieu, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'exercice par le titulaire d'un droit exclusif sur un modèle relatif à des éléments de carrosserie de voitures automobiles peut être interdit par l'article 86 s'il donne lieu, de la part d'une entreprise en position dominante, a certains comportements abusifs tels que le refus arbitraire de livrer des pièces de rechange a des réparateurs indépendants, la fixation des prix des pièces de rechange à un niveau inéquitable ou la décision de ne plus produire de pièces de rechange pour un certain modèle, au motif que beaucoup de voitures de ce modèle circulent encore, et à la condition que ces comportements soient susceptibles d'affecter le commerce entre États membres ;
Considérant par ailleurs que, saisi d'une demande de la société TNC Distribution à l'encontre des société Peugeot, Citroën et Renault concernant le commerce en gros de pièces détachées pour automobiles, le conseil de la concurrence dans sa décision no06- D-19 du 6 juillet 2006 a jugé, sur la base des données recueillies par la Commission européenne en 2004 pour sa proposition de directive en vue de libéraliser dans l'ensemble de l'Union le marché de ces pièces de remplacement, que les différences de prix des pièces vendues par ou avec l'accord des constructeurs entre les États membres qui autorisent et ceux qui n'autorisent pas à l'heure actuelle la clause de réparation-c'est à dire entre les Etats membres où existe et ceux où n'existe pas une concurrence de pièces fabriquées indépendamment du constructeur-ne sont pas telles-6, 4 % à 10, 3 %-, qu'elles laissent supposer l'existence d'une situation probable d'abus généralisé des droits exclusifs dans les pays où ils sont exercés ;
Considérant enfin, que toutes les données recueillies par l'autorité de la concurrence dans son avis no 12- A-21 du 8 octobre 2012, établissent la preuve que, pour la période de 2000 à 2003, les écarts de prix des pièces de remplacement visibles offertes par les constructeurs et leurs concurrents sont inférieurs à celui de 6, 4 % à 10, 3 % que la Commission européenne a retenus dans sa proposition de directive en 2004 précitée, que ce soit 1) les données issues de l'évolution des indices de prix réels de l'entretien, de la réparation, et de l'entretien-réparation de véhicules personnels enregistrées par l'INSEE, 2) les données issues de l'évolution des indices de prix réels de l'entretien-réparation de véhicules personnels en France et dans les pays limitrophes rapportées par EUROSTAT ou 3), les données sur l'évolution des prix des pièces détachées des sociétés Renault, Peugeot et Citroën enregistrées par l'association Sécurité et Réparation Automobile ;
Considérant par ces motifs, que si les indices recueillis par l'autorité de la concurrence dans son avis du 8 octobre 2012 établissent des présomptions d'un abus de position dominante actuel des constructeurs automobiles Peugeot, Citroën et Renault sur le marché français et communautaire des pièces détachées visibles, il ne résulte cependant pas de ces indices et de ses données, ou des autres sources dont les prévenus se prévalent, la preuve d'un fait nouveau sur les prix que les sociétés Peugeot, Citroën et Renault ont pratiqué pour la vente des pièces détachées entre le 1er mai 2000 et le 30 novembre 2002 sur le territoire national ou de la communauté européenne, et qui soit de nature à remettre en cause l'autorité de la chose jugée des décisions précitées de la Cour de justice des Communautés européennes, ou la décision du conseil de la concurrence, et à la suite desquelles a été constatée l'absence d'abus de position dominante sur le marché des pièces détachées visibles pour l'exercice des droits protégés pour les sociétés Peugeot, Citroën et Renault ; qu'il ne peut, a fortiori, être imputé aux trois constructeurs, la preuve d'une fraude à la loi ou à des dispositions communautaires d'application directe ;
Qu'alors que le juge a l'obligation de statuer en fonction du droit applicable au jour de la demande ou au jour des faits qui la fondent, il convient par ces motifs d'écarter les moyens et de rejeter la demande de question préjudicielle.
3. Sur les preuves matérielles des marchandises contrefaites
Considérant que pour contester la matérialité des faits qui leur sont reprochés, les prévenus invoquent en premier lieu, la nullité des rapports d'expertise au motif qu'ils n'ont pas été convoqués aux opérations d'expertise auxquelles seules les parties civiles ont assisté, qu'ils n'ont pas été en mesure, avant le dépôt du rapport, de faire valoir leurs observations sur les expertises, et tandis que ces expertises constituent l'élément de preuve essentiel aux poursuites, les prévenus concluent n'avoir pu régulièrement exercer leur droits relatifs au procès équitable protégés par l'article préliminaire du code de procédure pénale et par l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auquel obéit l'article 164 alinéa 2 du code de procédure pénale ;
Que cependant, aux termes de l'article 164 du code de procédure pénale, il n'est pas prévu que les opérations d'expertise se déroulent de façon contradictoire, sauf autorisation du juge d'instruction en accord avec l'ensemble des parties et dans les conditions de l'article 114 du code de procédure pénale ; Qu'alors au surplus, qu'aucun des prévenus n'a demandé à être entendu par l'expert dans les conditions prévues par l'article 164 précité, que les prévenus ou leur conseil n'ont pas fait d'observation sur les expertises qui leur ont été notifiées ni estimé nécessaire de réclamer des actes complémentaires d'expertise, et tandis qu'enfin, les résultats de l'expertise ont été soumis aux débats contradictoires qui se sont tenus devant les premiers juges, il convient en conséquence de rejeter le moyen ;
Considérant en deuxième lieu, que les prévenus demandent à voir écarter des poursuites, celles des pièces détachées dont les dépôts de modèles n'ont pas fait l'objet de la part des constructeurs d'une demande de renouvellement dans les conditions prescrites par l'article 7 alinéa 3 de la loi du 14 juillet 1909 en vigueur au moment des poursuites, et qui concernent les dépôts no 810893 du 11 mars 1981 (Renault R9), no 852234 du 14 mai 1985 (Renault Super 5), no 851070 du 8 mars 1985 (Renault R 211) et ceux du 22 avril 1981 pour la Peugeot 205, du 26 septembre 1983 pour la Peugeot 309 et du 10 février 1984 pour la Citroën C15 ;
Que les sociétés Renault, Peugeot et Citroën ne peuvent prétendre avoir garanti la publicité de ces modèles par les déclarations initiales qu'elles ont faites de la protection des droits pour la durée de 25 ans, alors qu'ainsi que le soutiennent les prévenus, il leur appartenait, avant l'expiration de la période des cinq premières années, de requérir par un acte distinct, la prorogation des dépôts avec publicité ; qu'il convient en conséquence d'écarter ces éléments d'équipement des poursuites et de relaxer les prévenus de ce chef ;
Considérant en troisième lieu, que les prévenus entendent voir limiter la matérialité des atteintes aux droits des trois constructeurs aux seules pièces examinées par l'expert et voir ainsi exclus des poursuites, ceux des équipements qui ont été désignés par l'expert d'après la méthode de l'échantillonnage qui ne permet pas d'établir en quoi ces pièces ont été contrefaites ;
Que toutefois, aucun des prévenus n'a contesté les constatations de l'expert, ainsi que cela est relevé ci-dessus, ni critiqué les droits protégés des pièces détachées visées dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, et tandis que les prévenus ne désignent pas celles des pièces qui auraient dû être écartées des poursuites, comme ils ont pu opportunément le faire pour voir déclarer inopposables six des modèles visés à la citation, il convient de rejeter le moyen.
4. Sur la preuve de la contrefaçon des droits des dessins et modèles, des droits d'auteur et des droits à la marque
Considérant que les prévenus soutiennent que ni l'instruction, ni les premiers juges n'ont recherché, en fait, d'une part, à vérifier si chacun des modèles revendiqués était protégeable et indiqué en quoi il était contrefait au sens des articles L. 511-1 à L. 511-5 du code de la propriété intellectuelle, et d'autre part si, et en quoi, chacune de ces ¿ uvres, dont la protection était prétendument violée, résultait d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de son auteur, seul de nature à leur conférer le caractère d'une ¿ uvre originale protégée, comme telle, par le droit d'auteur au sens de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Considérant néanmoins et en premier lieu, que pour l'appréciation de la violation des droits des modèles et dessins, il est manifeste que les phares, feux, clignotants et rétroviseurs prennent place sur le véhicule à un emplacement déterminé, et distinct dans leur ligne, leur volume, leur contours, la texture de leur matière, leur matériaux, leur couleur ainsi que dans leur ornementation, de sorte que l'expression de leur originalité et de leur diversité ne sont pas seulement commandées par leur fonction technique ; que les formes et volumes des rétroviseurs et de lanternerie s'expriment à l'extérieur du véhicule, dans un espace libre de contraintes et constituent des pièces visibles faisant partie d'un produit complexe ; que ces pièces ont tout à la fois des fonctions esthétiques détachables des contraintes fonctionnelles et répondent à l'unité esthétique propre à chaque modèle de véhicule protégé ; qu'ainsi, il peut être déduit la preuve que tous les dessins et modèles de ces éléments d'équipements de véhicules étaient protégés, aussi bien sur le fondement de l'article L. 511-3 ancien du code de la propriété intellectuelle pour les véhicules dont la protection a été acquise avant l'ordonnance no2001-670 du 25 juillet 2001, qu'au visa des nouveaux articles L. 511-1 à L. 511-5 pour ce qui concerne les modèles Renault postérieurs ¿ KANGOO'et ¿ SCENIC';
Considérant en deuxième lieu, que pour l'appréciation de la violation des droits d'auteur des trois constructeurs, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, en l'absence d'harmonisation au niveau européen de la législation sur les droits d'auteur, et en vertu du principe du cumul de la protection spécifique des dessins et modèles et de la protection par le droit d'auteur consacré par la directive 98/ 71/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles, un dessin ou modèle ayant fait l'objet d'un enregistrement bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d'auteur, de sorte que ces pièces de véhicules automobiles sont protégés à ce titre comme au titre des dessins et modèles ; que par ailleurs, la conception des rétroviseurs ainsi que des lanterneries sont le fruit nécessaire d'une création par les bureaux d'études des constructeurs et dont le dessin est intégré et forme un tout avec la carrosserie originale de chaque modèle de véhicule, et exprime par conséquent la pensée de leurs auteurs et se distingue, au moment de leur création, des autres pièces de même nature présentes sur le marché ; que chacun des éléments des équipements sont des créations originales constituant des ¿ uvres des arts appliqués au sens de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Considérant enfin et en troisième lieu, que pour contester l'atteinte au droit de la marque qui leur est reprochée, les prévenus soutiennent que les mentions des références des marques PEUGEOT, CITROËN et RENAULT dans les magasins, sur les catalogues ou sur les sites Internet, avaient pour seul objet de désigner aux consommateurs ceux des véhicules auxquels les pièces étaient adaptées pour être installées ainsi que l'autorise l'exception visée à l'article L. 713-6 b) du code de la propriété intellectuelle destinée à garantir le respect de la liberté du commerce et de l'industrie ;
Que cependant, cette allégation ne contredit pas la preuve qu'à l'occasion des saisies contrefaçons pratiquées le 21 octobre 2002 dans les locaux de la société Arcydis, il a été relevé la présence dans les stocks de pièces contrefaisantes marquées et revêtues du nom de fabricants n'ayant aucun lien commercial avec les trois constructeurs, certaines d'entre elles portant la mention ¿ adaptable pour', tandis que sur les étiquettes d'emballage, et sur les factures relatives aux pièces contrefaisantes, les marques Peugeot, Citroën et Renault et le nom de fabricants étaient utilisés ; qu'il est encore constant que le site Internet de la société Asimpex présentait des produits sur lesquels figuraient les marques Peugeot, Citroën et Renault tout comme sur le catalogue édité par la société Asimpex et dont disposait la société Arcydis ; que les conditions de commercialisation rapportées ci-dessus établissent sans ambiguïté la preuve des atteintes aux droits de la marque reprochées aux prévenus ;
Considérant qu'il est constant qu'aucune des pièces incriminées n'a été fabriquée ou commercialisée avec les accords des sociétés Peugeot, Citroën ou Renault, de sorte que pour l'ensemble de ces motifs, la preuve de l'atteinte aux droits des constructeurs est acquise aux poursuites.
5. Sur la preuve de l'intention contrefaisant des prévenus
Considérant que les prévenus prétendent que la preuve de leur intention de contrefaire les droits des parties civiles n'est pas rapportée dans les conditions requises par les anciens articles L. 521-4 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle et par l'article 121-3 du code pénal, et soutiennent qu'il ne peut seulement leur être fait grief de ne pas s'être suffisamment renseignés pour conclure ainsi, que par leurs motifs, les premiers juges se sont fondés sur une simple faute de négligence ou d'imprudence insusceptible de fonder la responsabilité pénale ;
Considérant toutefois, que la qualité de professionnel acquise aux prévenus justifie une connaissance des produits qu'ils ont commercialisés comme celle des droits qui leurs sont attachés, tandis qu'ainsi que cela est relevé ci-dessus, les juridictions nationales et européennes s'étaient déjà prononcées à de nombreuses reprises sur l'interdiction de la vente des rétroviseurs et lanternerie des véhicules ; qu'au moment des faits, et avant leur commission, les prévenus ont fait le choix de ne pas rechercher l'avis d'un conseil spécialisé en droit d'auteur, de modèle et des marques, tandis que l'avis qui a été recueilli d'un agent de la DDCCRF n'est assorti d'aucune autorité de cette administration ; que les choix commerciaux d'importer ces pièces automobiles pour la société Asimpex, ou ceux de les référencer au lieu et place des pièces originales des constructeurs pour la société Arcydis procèdent d'une maîtrise des coûts et une recherche des prix qui démontrent la volonté délibérée de s'affranchir des droits qui interdisaient la mise sur le marché de ces pièces sans l'accord des constructeurs, de sorte que par ces motifs, l'intention des prévenus est dûment caractérisée ;
Considérant que pour l'ensemble de ces motifs, il convient de confirmer la décision des premiers juges sur la culpabilité des prévenus.
6. Sur les peines et la demande en confusion de peine
Considérant que les premiers juges ont justement pris en considération l'ancienneté des faits pour apprécier les peines qu'ils ont appliquée à chacun des prévenus, en sorte que ces peines doivent être confirmées ;
Considérant que l'ancienneté des faits, ainsi que l'évolution promise à la concurrence pour la distribution des pièces détachées visibles justifient que la demande de publication de la décision soit rejetée ;
Considérant enfin, qu'en raison de leur nature contrefaisante, la décision de confiscation, de remise et de destruction des pièces a été légitimement ordonnée, en sorte qu'elle doit être aussi confirmée ;
Considérant que pour justifier la demande de confusion de peine, Monsieur X... et la société Asimpex relèvent que leur activité contrefaisante a fait l'objet d'interventions douanières en 2006 suivies de procédures pénales à l'occasion desquelles les parties civiles s'étaient déjà prévalues de la présente procédure, laquelle a donc été prise en compte pour les condamnations lourdes qui ont été prononcées à leur encontre par les cours d'appel d'Aix-en-Provence le 28 octobre 2009, de Grenoble le 6 septembre 2010 et de Nîmes le 18 novembre 2011 ;
Que cependant, plus de cinq années séparent la commission des faits déférés avec ceux qui ont donné lieu aux condamnations invoquées par Monsieur X... et la société Asimpex, de sorte qu'il ne peut être déduit la preuve que les infractions étaient en concours dans un temps qui justifie la confusion ; que la décision de rejet des premiers juges doit être confirmée.
II. SUR LES ACTIONS CIVILES
1. Sur les demandes de dommages et intérêts
Considérant que pour contester des dommages et intérêts réclamés par les constructeurs, Monsieur Z... et la société Arcydis soutiennent que les premiers juges ont fait une application rétroactive erronée des articles L. 331-1-3, L. 521-7 et L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle issus de la loi du 29 octobre 2007, alors que le préjudice doit être apprécié sur le fondement de l'article 1382 du code civil et être limité au manque à gagner par les victimes de la contrefaçon calculée d'après la perte de marge brute éprouvée par article multipliée par le nombre d'articles contrefaisants vendus, ou sur la base du bénéfice réalisé par les contrefacteurs ; que les parties civiles n'apportent pas la preuve des bénéfices dont elles ont été privées sur les ventes manquées, ni la preuve de l'atteinte qui a été portée aux droits de leur propriété artistique, de modèles ou de marques, ni de l'atteinte à l'image qui serait résultée de la moindre qualité des matériaux utilisés, insuffisamment caractérisée par l'expert dans son rapport ;
Considérant au demeurant, que dans la charge de la preuve pour le calcul du montant des préjudices, les prévenus n'ont pas communiqué pendant l'enquête ou devant la cour, des éléments relatifs au chiffre d'affaires qu'ils ont réalisés pour la commercialisation des pièces détachées dont les droits étaient contrefaits, de sorte que les premiers juges ne pouvaient imputer arithmétiquement les pertes d'exploitation des parties civiles liées aux actes de contrefaçon ;
Qu'à la suite de cette carence dans la preuve qui incombait aux contrefacteurs, les juges ont bien fondé la détermination de l'ensemble des préjudices invoqués par les parties civiles d'après le dénombrement des pièces contrefaites lors des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Asimpex, l'examen des stocks à l'occasion des opérations de saisie contrefaçon de la société Asimpex ainsi que l'examen des factures émises par la société Asimpex pour les achats de la société Arcydis sur la période de la prévention ; que par ces motifs, il convient de confirmer les condamnations aux dommages et intérêts.
Considérant enfin, qu'il convient d'ordonner l'inscription au passif de la société Asimpex, les sommes allouées aux parties civiles.
2. Sur la demande de garantie des condamnations
Considérant que Monsieur Z... et la société Arcydis demandent à être garantis de leur condamnation par la société Asimpex sur le fondement de l'article 1625 et 1626 du code civil ;
Considérant néanmoins, qu'il se déduit des qualifications retenues à l'encontre de Monsieur Z... et de la société Arcydis comme de l'intention avec laquelle ils ont persisté dans les ventes de pièces automobiles contrefaites, la preuve qu'ils connaissaient et ont assumé l'origine contrefaite des pièces qu'ils ont achetées à la société Asimpex, de sorte qu'ils sont mal fondés à réclamer la garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
3. Sur les frais irrépétibles
Considérant enfin, qu'il est équitable de condamner Monsieur X..., Monsieur Z..., les sociétés Arcydis et Asimpex à verser, chacun, aux sociétés Renault, Peugeot et Citroën, chacune, la somme de 1 200 ¿ sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire à l'encontre de Monsieur X..., Monsieur Z..., la société Arcydis, et maître B..., mandataire judiciaire de la société Asimpex France, et les sociétés Renault, Peugeot et Citroën, rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement sur l'exception de renvoi de la procédure au ministère public ;
Confirme le jugement sur le rejet de la demande de question préjudicielle devant la Cour de justice de l'Union européenne ;
Infirme le jugement en ce qu'il a retenu les faits de contrefaçon des droits pour les dépôts no 810893 du 11 mars 1981 (Renault R9), no 852234 du 14 mai 1985 (Renault Super 5), no 851070 du 8 mars 1985 (Renault R 21), du 22 avril 1981 (Peugeot 205), du 26 septembre 1983 (Peugeot 309) et du 10 février 1984 pour le véhicule Citroën C15, et statuant à nouveau,
Relaxe les prévenus de ce chef ;
Confirme le jugement pour le surplus des chefs de poursuite ;
Confirme le jugement sur les peines, les confiscations, les remises et la destruction des marchandises contrefaisantes ;
Confirme le rejet de la demande de la société Asimpex France et de Monsieur X... en confusion des peines avec celles prononcées par les Cours d'Appel d'Aix en Provence le 28 octobre 2009, de Grenoble le 6 septembre 2010 et de Nîmes le 18 novembre 2011 ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions civiles ;
Condamne Monsieur X..., Monsieur Z..., la société Arcydis et la société Asimpex France à verser, chacun, à la société Renault, à la société Peugeot et à la société Citroën, chacune, la somme de 1 200 ¿ (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Ordonne l'inscription au passif de la société Asimpex France, les sommes allouées aux sociétés AUTOMOBILES Peugeot, AUTOMOBILES Citroën et Renault ;
Si les condamnés s'acquittent du montant des droits fixes de procédure et, s'il y a lieu, de l'amende dans un délai d'un mois à compter du 20 juin 2014, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 ¿, le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours et ce, en application de l'article 707-3 du code de procédure pénale. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient aux condamnés de demander la restitution des sommes versées.
Les parties civiles s'étant vues allouer des dommages-intérêts mis à la charge des condamnés sont informées de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, dans le délai d'une année à compter du présent avis, lorsque sont réunies les conditions édictées par les articles 706-3 et 706-14 du nouveau code de procédure pénale.
Les personnes condamnées sont informées de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, de saisir le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions si elle ne procède pas au paiement des dommages-intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Et ont signé le présent arrêt, Monsieur LARMANJAT président et Madame LAMANDIN greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décision soumise à un droit fixe de procédure (article 1018A du code des impôts) : 120, 00 ¿ pour chacun des prévenus


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13/00449
Date de la décision : 20/06/2014

Analyses

Arrêt rendu le 20 juin 2014 par la 9ème chambre de la Cour d'appel de Versailles RG nº 13/00449 Contrefaçon- Pièces détachées automobiles ¿ abus de position dominante de certains constructeurs automobiles (Non)- Avis de l'autorité de la concurrence du 8 octobre 2012. Preuves matérielles des marchandises contrefaites- rapport d'expertise non contesté par les prévenus- Preuve rapportée (Oui). Preuve de la contrefaçon des droits des dessins et modèles, des droits d'auteur et des droits à la marque- pièces litigieuses fabriquées ou commercialisée sans l'accord des constructeurs automobiles ¿preuve de l'atteinte aux droits des constructeurs acquise. Preuve de l'intention contrefaisante des prévenus- simple faute de négligence ou d'imprudence insusceptible d'engager leur responsabilité pénale (non)- qualité de professionnel acquise aux prévenus justifiant une parfaite connaissance des produits par eux commercialisés comme des droits qui leurs sont attachés.


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Versailles, 10 septembre 2012


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2014-06-20;13.00449 ?
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