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18/06/2014 | FRANCE | N°13/03215

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 18 juin 2014, 13/03215


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES













17e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 18 JUIN 2014



R.G. N° 13/03215

JONCTION avec

R.G. N° 13/03348



AFFAIRE :



[C] [G]





C/

RAC BAD en la personne de son représentant légal









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Juin 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

Section :

Activités diverses

N° RG : 10/03101





Copies exécutoires délivrées à :



Me Virginie RIBEIRO

Me Véronique GALLOT





Copies certifiées conformes délivrées à :



[C] [G]



RAC BAD en la personne de son représentant légal







le : 19 juin 2014

RÉ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

17e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 18 JUIN 2014

R.G. N° 13/03215

JONCTION avec

R.G. N° 13/03348

AFFAIRE :

[C] [G]

C/

RAC BAD en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Juin 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

Section : Activités diverses

N° RG : 10/03101

Copies exécutoires délivrées à :

Me Virginie RIBEIRO

Me Véronique GALLOT

Copies certifiées conformes délivrées à :

[C] [G]

RAC BAD en la personne de son représentant légal

le : 19 juin 2014

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [G]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Virginie RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374

APPELANT

****************

RAC BAD en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Véronique GALLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0486 substitué par Me Marta BUKULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0486

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2014, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Madame Isabelle LACABARATS, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI

Vu le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Nanterre (Section Activités diverses) du 19 juin 2013 qui a :

- dit que la requalification du contrat intermittent signé par M. [G] en contrat à temps complet n'est pas démontrée,

- dit qu'il en est de même du harcèlement moral invoqué et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,

- dit que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné, en conséquence, l'association RUEIL ATHLETIC CLUB à verser à M. [G] les sommes de :

. 5 419,36 euros au titre des heures complémentaires,

. 541,94 euros à titre d'indemnité de congés payés,

. 3 206,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 320,69 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2010,

. 3 206,92 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 13 000 euros à litre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 9 620,76 euros au titre du travail dissimulé,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- ordonné le remboursement par l'association RUEIL ATHLETIC CLUB aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [G] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence d'un mois dans les conditions prévues à l'article L. 1235-2/3/11 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l'article R. 1235-2 code du travail adressera à la Direction générale de Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- rappelé que la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R. 1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R. 1454-28,

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 603,46 euros,

- condamné l'association RUEIL ATHLETIC CLUB aux dépens et à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel partiel adressée au greffe le 10 juillet 2013 par M. [G] qui a donné lieu à la création du dossier n° 13/03215,

Vu la déclaration d'appel adressée au greffe le 22 juillet 2013 par l=association RUEIL ATHLETIC CLUB qui a donné lieu à la création du dossier n° 13/03348,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil pour M. [C] [G] qui demande à la cour de :

- confirmer que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dire qu'il a été victime de harcèlement moral,

- dire qu'il a effectué un temps complet du 23 juin 2008 jusqu'au 31 août 2010,

- fixer la moyenne mensuelle de son salaire brut à la somme de 4 033, 43 euros,

en conséquence,

- requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- requalifier son contrat intermittent en contrat à temps plein à compter du 23 juin 2008,

- condamner l'association au versement des sommes suivantes :

. 67 629 euros à titre de rappel de salaires,

. 6 762,90 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires,

. 450 euros à titre de rappel de salaires (prime de résultat),

. 167,50 euros à titre de rappel de salaires (congés sans solde),

. 16,75 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires,

. 1 459,05 euros à titre de rappel de salaires (prime d'ancienneté),

. 145,90 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires,

. 1 178 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires (frais professionnels),

. 8 086,22 euros au titre des heures complémentaires effectuées (2007/2008),

. 806,69 euros au titre des congés payés afférents,

. 8 066,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 806,69 euros à titre de congés payés sur préavis,

. 8 873, 55 euros à titre d'indemnité de licenciement,

. 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 26 645,09 au titre d'indemnité pour travail dissimulé,

. 26 620 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral en raison du harcèlement moral,

. 1 500 euros à titre d'indemnité au titre de l'article R. 3124-5 du code du travail,

. 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil pour l'association RUEIL ATHLETIC CLUB (association RAC) qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et constaté que M. [G] ne se tenait pas à sa disposition,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [G] n'a subi aucun acte de harcèlement moral dans l'exercice de ses fonctions,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [G] les sommes suivantes :

. 13 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

. 3 206,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 320,69 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

. 3 209,92 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 5 419,36 euros au titre des heures complémentaires,

. 541,94 euros à titre d'indemnités de congés payés afférents,

. 9 620,76 euros au titre du travail dissimulé,

- ordonner le remboursement par M. [G] des sommes qu'elle lui a versées au titre de l'exécution provisoire de droit du jugement intervenu, soit :

. 3 206,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 320,69 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

. 3 209,92 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 5 419,36 euros au titre des heures complémentaires,

. 541,94 euros à titre d'indemnités de congés payés afférents,

- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de 3 206,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- condamner M. [G] à lui verser cette somme,

- condamner M. [G] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

LA COUR,

LA PROCEDURE

Considérant, sur la jonction des procédures, que, s'agissant d'appels relevés par chacune des parties du même jugement il existe entre les litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et juger ensemble ;

Que la jonction des procédures enregistrées sous les n° 13/03215 et n° 13/03348 sera en conséquence ordonnée et la procédure désormais suivie sous le seul n° 13/03215 ;

LE FOND

Considérant que M. [G] a été embauché, en qualité d'entraîneur de badminton, par l'association REUIL ATHLETIC CLUB (association RAC), par contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er septembre 2001, pour une durée de 11 mois ;

Que le contrat prévoyait un horaire de travail de 45 heures par mois ;

Que, le 1er avril 2003, il a obtenu un contrat de travail à durée indéterminée ;

Que, le 18 octobre 2007, il a signé un ' contrat de travail intermittent ', à effet au 1er septembre 2007, qui prévoyait d'une part qu'il exercerait ses fonctions en une alternance de périodes travaillées et non travaillées dans l'année, pour une durée minimale de 630 heures, les périodes non travaillées étant les congés scolaires de la zone C et d'autre part que, pendant les périodes travaillées, les heures seraient réparties comme indiqué dans le planning joint en annexe, la répartition des horaires de travail entre les jours de la semaine ne pouvant être modifiée que dans des cas limitativement énumérés et devant être notifiée au salarié sept jours ouvrés au moins avant la date d'effet ;

Que le contrat stipulait également que le repos hebdomadaire serait pris habituellement le dimanche, qu'exceptionnellement il pourrait travailler le dimanche mais que le club l'informerait au moins sept jours ouvrés à l'avance et que les heures donneraient lieu à une majoration de 50 % ou à un repos compensateur équivalent (à choisir) ; qu'à l'exception du 1er mai, les jours fériés tombant un jour habituel de travail seraient travaillés les heures donnant lieu à une majoration de 50% ;

Que le planning précisait les plages horaires travaillées, mardi de 19h à 22h, jeudi de 18h à 22h, vendredi de 18h à 22 h, les heures de préparation soit 6,50 heures étant portées par convention sur la journée du lundi, et que l'horaire hebdomadaire moyen était de 17,50h sur 36 semaines ;

Que l'association RAC employait 18 salariés équivalents temps plein ;

Que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du sport ;

Qu'à compter du mois de février 2009 M. [G] s'est plaint auprès de son employeur de ce que les salaires qui lui étaient versés ne payaient pas l'intégralité des heures qu'il effectuait, les majorations de dimanche et entraînements supplémentaires ne lui étant pas payés ;

Que, par mails des 23 octobre et 17 novembre 2009, il a informé les instances dirigeantes de l'association de la dégradation de ses conditions de travail, évoquant notamment la suppression d'avantages acquis, les fréquents reproches publics qui lui étaient faits et les pressions injustifiées et menaces déguisées dont il était l'objet ;

Que le 17 février 2010, Mme [J], présidente du RAC BADMINTON, a adressé à M. [G] un courrier ainsi libellé :

' Le mardi 16 février 2010 au gymnase [1] vous avez commis les faits suivants : alors que je m'entretenais avec un joueur du club en présence du vice-président [P] [U] et du trésorier [X] [E] vous avez interrompu de manière très incorrecte notre entretien et tenu des propos inacceptables envers la présidente.

O, ce n'est pas la première fois que nous avons à déplorer un tel comportement de votre part.

Je vous rappelle votre lien de subordination et le devoir de respect envers la présidente, les membres du bureau et le comité de section.

Nous vous demandons de bien vouloir vous reprendre.

En cas de nouvel incident nous serions amenés à prendre les sanctions qui s'imposent. ' ;

Que, par courrier du 26 mars 2010, l'avocat de M. [G] a contesté l'avertissement, en a demandé l'annulation et a demandé à Mme [J] de prendre contact avec lui afin que son client puisse travailler dans des conditions normales ;

Que, par courrier du 13 avril 2010, Mme [V], présidente du RAC, a répondu que la lettre litigieuse ne constituait pas un avertissement mais un simple rappel à l'ordre et que Mme [J] avait justement réagi au comportement de M. [G] ;

Que M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'association RAC par courrier du 31 août 2010 ainsi libellé :

' (...)

En effet, je refuse de continuer à subir le harcèlement moral qui dure depuis plus d'une saison maintenant et auquel vous n'avez rien fait pour l'empêcher de naître ni le stopper.

Alors même que le délégué du personnel à qui je m'étais plaint (juin 2009) vous a alerté, que je vous ai détaillé la situation en décembre 2009 lors d'un entretien demandé par moi-même dans un courrier circonstancié, et qu'enfin après un avertissement totalement injustifié (17 février 2010), mon avocate vous a écrit deux lettres (avec de très nombreux griefs) vous demandant de réagir, mais encore une fois vous n'avez pas souhaité tenir compte de la situation pourtant prouvée, ni même prendre un peu de temps pour "enquêter", votre seule réaction étant de tout nier en bloc, aggravant ainsi votre responsabilité.

Il est vrai qu'à la fin de l'entretien de décembre 2009 vous m'aviez déclaré qu il ne fallait pas que je m 'attende à du changement, vous avez donc tenu parole et avez apporté sciemment votre entier et indéfectible soutien aux personnes me harcelant, car cela a effectivement perduré et s'est même accentué et amplifié tout au long de la saison.

J'en tire donc les conséquences légales, en étant obligé d'en arriver à rompre le contrat de travail nous liant, à vos torts, ne pouvant pas reprendre une nouvelle saison dans ces conditions de fait inacceptable.+

PS : Ce n'est évidemment pas la peine de me renouveler une licence joueur pour cette nouvelle saison, je représenterai un autre club après 8 ans passés sous les couleurs du RAC aussi comme adhérent joueur(...) ' ;

Que, par courrier du 1er septembre 2010, Mme [J] a informé M. [G] que les membres du bureau ayant constaté, malgré les résultats encourageants des équipes, globalement une baisse de motivation et ce notamment avec les joueurs de l'équipe 1ère, ils avaient décidé de renouveler le capitanat et qu'elle le remerciait du travail qu'il avait accompli en qualité de capitaine ;

Que, par courrier du 13 septembre 2010, l'association RAC a contesté les accusations portées contre elle ;

Que M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes le 22 septembre 2010 ;

Considérant, sur la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein, qu'il convient de distinguer deux chefs de demandes, celui relatif au non respect des règles relatives au travail à temps partiel et celui relatif au non respect des dispositions relatives au contrat de travail intermittent, M. [G] soutenant avoir travaillé plus que les 1250 heures sur une période de 36 semaines maximum ;

Considérant, sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein, l'article L. 3123-14 du code du travail dispose :

' Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

. la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois,

. les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification,

. les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié,

. les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat ' ;

Que le contrat du 18 octobre 2007, auquel était joint un planning annuel, répartissant le travail de M. [G] par semaine et par jour est conforme aux dispositions légales ;

Que M. [G] soutient que faute de planning pour les années 2008/2009 et 2009/2010, il s'est trouvé à la disposition permanente de l'association, Mme [J] le contactant du jour au lendemain ; qu'il précise, cependant, qu'il entraînait 11 heures par semaine sur 3 soirées fixes et que le contrat prévoyant 17,5 heures, sur ce reliquat de temps il ne pouvait prévoir son rythme exact de travail ;

Que, cependant, l'association RAC, qui affirme que le planning initial de M. [G] n'a jamais été modifié, en communiquant la preuve que M. [G] avait déclaré en septembre 2009 et en avril 2010 qu'il occupait d'autres emplois que celui exercé au RAC et qu'en novembre 2009 il avait encadré une formation au diplôme d'Initiateur Badminton organisé par le comité départemental des Hauts de Seine démontre que M. [G] connaissait son rythme de travail et ne restait pas à sa disposition permanente ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein ;

Que M. [G] sera débouté de sa demande d'amende formée sur le fondement de l'article R. 3124-8 du code du travail ;

Considérant, sur les heures complémentaires, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Que M. [G] soutient, pour l'année 2007/2008, avoir:

- travaillé tout le week-end du 1er décembre 2007, pour coacher M. [S] à [Localité 4], soit 44 heures non payées ; que sa présence est confirmée par les témoignages de M. [N] et Mme [Y], le samedi de 8h15 à 21 h et le dimanche de 8h15 à 18h,

- coaché, accompagné et assuré le capitanat de l'équipe de nationale 3 les 29 septembre à [Localité 9], 21 octobre à [Localité 11], 11 novembre à [Localité 11], 15 décembre à [Localité 6], 5 janvier à [Localité 11], 10 février à [Localité 11], 22 mars à [Localité 10], 5 avril à [Localité 7] et 27 avril à [Localité 11], soit 56 heures non payées ; que les factures de location de véhicule à son nom correspondant à ces périodes attestent de la réalité de ces déplacements et que plusieurs témoins indiquent qu'il accompagnait régulièrement l'équipe y compris quand elle jouait à domicile,

- suivi au cours de 8 week-ends des jeunes joueurs sur les compétitions des Hauts de Seine, le championnat départemental jeunes organisé par le comité départemental des Hauts de Seine de badminton et exceptionnellement hors du 92, dont une fois à [Localité 3], soit 105 heures ; que sa présence régulière est confirmée par l'attestation de M. [M] qui précise qu'en général les horaires étaient de 13h à 19h le samedi, voire 20h et de 8h à 17h le dimanche,

- emmené dans sa voiture personnelle deux jeunes joueurs à [Localité 3] du vendredi 11 avril au dimanche 13 avril 2008, soit 44 heures ; que sa présence est confirmée par le témoignage de M. [N],

- coaché [W] [S] à [Localité 8] les 10, 11 et 12 mai 2008, soit 24 heures ; que sa présence est confirmée par l'attestation de Mme [Y] ;

Que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'association RAC de produire ses propres éléments ;

Qu'elle se contente d'affirmer qu'elle a payé au salarié les heures complémentaires qu'elle lui devait ;

Que dès lors qu'au vu des éléments produits par M. [G], l'association RAC ne peut sérieusement se prévaloir du document signé par le salarié, à une date qui n'est pas précisée, par laquelle il certifie sur l'honneur avoir accompli 44 heures complémentaires pour la saison 2007/2008, il convient, infirmant le jugement de ce chef, d'allouer à M. [G] la somme de 8 086,22 euros, correspondant au calcul précis soumis par le salarié qui n'est pas utilement critiqué, au titre des heures complémentaires, outre les congés payés afférents ;

Considérant, sur la requalification du contrat intermittent, que l'article L. 3123-33 du code du travail prévoit que le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui mentionne notamment :

1° La qualification du salarié,

2° Les éléments de la rémunération,

3° La durée annuelle minimale de travail du salarié,

4° Les périodes de travail,

5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;

Que l'article 4.5 de la convention collective nationale du sport, dans ses dispositions alors applicables, prévoyait que le contrat de travail intermittent était un contrat à durée indéterminée dont le temps de travail contractuel ne pouvait excéder 1 250 heures sur une période de 36 semaines ;

Que l'article 4.5.3 disposait

:

Le contrat de travail doit indiquer, d'une part, les périodes de travail et la répartition des heures travaillées et non travaillées à l'intérieur de ces périodes et, d'autre part, la durée minimale annuelle de travail du salarié. Toute modification de l'horaire de travail doit donner lieu à une information du salarié au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en oeuvre.

En tout état de cause, les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord avec le salarié.

A défaut d'accord entre l'employeur et le salarié, la rémunération fait l'objet d'un lissage sur l'année déterminé à partir de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne.

L'horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal au douzième de l'horaire annuel garanti figurant au contrat, majoré de 10 % pour tenir compte des congés payés ;

Que l'unique planning soumis à M. [G], celui de l'année 2007/2008, procédait à la répartition de son travail du 3 septembre 2007 au 1er juillet 2008, sur 36 semaines, plus deux jours répartis sur deux autres semaines ;

Que M. [G] établit qu'en outre il a travaillé pendant les semaines de vacances scolaires réputées non travaillées, notamment le 21 février 2009 et les 24 et 25 avril 2010 ;

Que constatant que la durée maximale de travail prévue pour un contrat de travail intermittent a été dépassée, il convient, infirmant le jugement, de requalifier le contrat de travail intermittent en contrat de travail ;

Que le calcul soumis par le salarié étant fondé sur un travail à temps plein dont le bénéfice lui a été refusé, il ne peut être retenu ; que du fait du contrat de travail intermittent M. [G] a été privé du paiement de 16 semaines par an ; que sur la base du salaire annuel qui lui a été versé pour les années litigieuses de 16 065 euros, il lui sera alloué à titre de rappel de salaire la somme de 26 775 euros, outre les congés payés afférents ;

Considérant, sur l'indemnité pour travail dissimulé, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en l'espèce s'agissant d'une association sportive gérée par des bénévoles, dans laquelle la limite entre le travail salarié et l'engagement personnel est difficile à déterminer, le caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas établi ; que le jugement sera infirmé de ce chef et le salarié débouté de sa demande de ce chef ;

Considérant, sur la prime d'ancienneté, que M. [G] fait grief à son employeur de ne lui avoir versé une prime d'ancienneté de 1% qu'à compter du mois de novembre 2008 alors qu'il aurait dû bénéficier d'une prime de 2% à compter du mois de novembre 2006 ;

Que la convention collective nationale du sport étendue par arrêté du 21 novembre 2006 prévoyait dans son article 9.2.3.1 l'attribution d'une prime d'ancienneté égale à 1% du Salaire Minimum Conventionnel du groupe 3:

- aux salariés justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la convention

- ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.

De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif ;

Que M. [G], embauché en 2001, qui bénéficiait d'une ancienneté de plus de 24 mois à la date d'extension de la convention collective, était en droit d'obtenir dès le mois de novembre 2006 une prime d'ancienneté majorée de 1% 24 mois plus tard ;

Que sur la base du travail à temps partiel effectué par M. [G], mais prenant en compte les heures complémentaires accordées pour l'année 2007/2008, il lui sera alloué de ce chef la somme de 671,93 euros outre les congés payés afférents ;

Considérant, sur le rappel de prime pour la montée de l'équipe au niveau supérieur, que M. [G] soutient qu'il existait un usage dans l'association au terme duquel quand un entraîneur faisait monter son équipe au niveau supérieur il percevait une prime et qu'il n'en a plus perçu à partir de 2009 ;

Que si M. [G] établit avoir bénéficié en septembre 2007 en raison des résultats de la section de 450 euros, il résulte de son bulletin de paie de décembre 2009 qu'il a perçu une prime d'objectif de 450 euros en décembre 2009 ;

Qu'il convient, confirmant le jugement, de le débouter de sa demande de ce chef ;

Considérant, sur le rappel de congé sans solde, qu'il résulte de la demande d'autorisation d'absence du 22 février 2010 que M. [G] avait demandé un congé sans solde du mardi 9 mars au 12 mars 2010, soit 9 mars 19h-22h, 11mars 18h-22h et 12 mars 18h-22h et que l'autorisation lui avait été accordée ; que M. [G] fait grief à l'employeur de lui avoir retiré sur sa paie également les heures ' volantes ' du lundi ;

Que dès lors qu'il ne prétend pas avoir travaillé ce lundi, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef ;

Considérant, sur les frais professionnels, que M. [G] reproche à son employeur de ne pas avoir payé les frais de fonctionnement qu'il a engagés pour accomplir ses nombreuses tâches administratives et précise qu'il a été contraint d'installer à son domicile un bureau, un ordinateur, une imprimante et une connexion internet ;

Que l'article X du contrat de travail prévoyait que les frais professionnels dûment autorisés par les dirigeants de la section ou du club qui seraient engagés par le salarié lui seraient remboursés sur présentation des justificatifs correspondants ;

Que M. [G] ne produit ni autorisation, ni justificatif ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande ;

Considérant, sur le harcèlement moral, qu=aux termes de l=article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d=altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Qu=en application de l=article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d=un cadre général en faveur de l=égalité de traitement en matière d=emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l=application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l=existence d=un harcèlement et il incombe à l=employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d=un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Que M. [G] établit :

- avoir été mis à l'écart du fonctionnement du club, comme cela résulte des témoignages de M. [F] et Mme [Y] qui indiquent que, lors d'un entraînement en juin 2009, Mme [J] a distribué des invitations à l'assemblée générale à tous les joueurs sauf, de façon ostensible et en souriant, à [C] [G] ; que M. [F] précise que, nouvellement élu en juin 2009 au comité, avec d'autres nouveaux membres il s'est étonné que M. [G] n'y soit pas convié alors que d'autres entraîneurs l'étaient ; que les nouveaux membres ont fait pression pour que M. [G] soit invité mais que Mme [J] lors de cette réunion n'a pas cessé de lui couper la parole et de le contredire sans lui laisser le temps d'aller au bout de son argumentation ; que Mme [Y] relate également, qu'au cours de cette réunion, M. [G] a été systématiquement coupé par Mme [J], ce que M. [U], nouveau vice-président, confirme en précisant que M. [G] avait été traité avec mépris et dédain ; que M. [U] relate aussi qu'au début du mois d'octobre 2009 M. [G] n'a pas été convié à une réunion de calage et d'organisation des équipes interclubs tenue en présence de l'ensemble des capitaines d'équipe ; qu'ainsi la composition des équipes et les objectifs ont été fixés sans que son avis soit pris ; qu'il rapporte, encore, que quelques semaines plus tard alors que M. [G] avait respecté les procédures prévues en cas de divergence de point de vue entre un entraîneur et un capitaine d'équipe, les coordinateurs sportifs n'avaient pas souhaité donner tort au capitaine ce qui l'a discrédité ; qu'enfin, il déclare qu'à la suite de l'intervention du représentant du personnel, une réunion entre le RAC Omnisport et le bureau de la section badminton s'est tenue le 5 décembre 2009 au cours de laquelle il a été décidé que le bureau parle d'une même voix et limite la communication au minimum avec M. [G] ; que l'échange de mails avec Mme [J] des 28 avril et 3 mai 2010 établit que M. [G] a été exclu de l'organisation du Pass BAD du 5 juin 2010 ; qu'il n'a pas été destinataire du mail de Mme [J] du 25 mars 2010 qui demandait aux entraîneurs, pour préparer la prochaine saison sportive d'envoyer un bilan sportif de leurs créneaux et de faire part de leur remarques et propositions ;

- avoir subi des reproches injustifiés, relatifs à la non sélection d'une joueuse, ce qui résulte du témoignage de M. [U], relatifs à son comportement le 16 février 2010 dans les vestiaires alors que M. [U] et M. [R], joueur, présents lors des faits, témoignent de ce que le vestiaire n'était pas un lieu pour faire un entretien et que M. [G] n'a fait que rappeler que l'entraînement allait commencer, en restant poli, alors que la présidente lui avait parlé très agressivement ; que Mme [J] a d'ailleurs assumé dans un mail du 21 février 2010 adressé au bureau avoir, suite à cet incident, notifié un avertissement à M. [G] ; que M. [G] s'est vu également reprocher par Mme [J] un retard le 30 mars 2010 alors qu'il résulte des témoignages et mails produits qu'il avait été autorisé par M. [E], trésorier, à venir à 20h au lieu de 19h ; que M. [O] [H] a adressé, le 26 mai 2010, un mail à M. [G] en précisant qu'il le lui envoyait pour corriger certains choses dont on lui avait fait part à son retour au club et démentir la rumeur selon laquelle il aurait arrêté le badminton à cause de ses entraînements alors qu'il était seulement lassé de ce sport ; qu'il souligne qu'au cours de son arrêt la question lui a été posée deux fois et qu'à chaque fois il a répondu par la négative ;

- avoir subi des humiliations publiques et des pressions, comme le décrivent Mme [Y] et M. [U] dans des attestations déjà citées et le confirme M. [A] qui relate qu'[B] [D], capitaine de l'équipe 2, a envoyé un mail aux membres du bureau et aux joueurs des entraînements pour critiquer les décisions prises par lui-même et M. [G] relativement aux groupes d'entraînements ; que M. [R], compétiteur, atteste également qu'à partir de septembre 2009 l'ambiance envers M. [G] s'est dégradée, que tout ce qu'il proposait était contesté et que les joueurs et les membres du comité faisaient des commentaires méprisants à son égard : 'Oh regarde moi ce boulet là bas , 'Il sert vraiment à rien ', ' vivement qu'il se casse '; que certains ne lui disaient plus bonjour ou ' très , très agressivement ' ;

- avoir subi un contrôle permanent comme cela résulte du courrier adressé par Mme [J] à la présidente de l'association RAC indiquant qu'au vu des différents litiges des dernières années, ' il est apparu évident d'assurer une permanence sur les créneaux attribués à M. [G] ';

- s'être vu refuser, par courrier du 10 octobre 2009, le poste de responsable technique du club et avoir été destitué de ses fonctions de capitaine d'équipe par courrier du 1er septembre 2010, envoyé avant que l'association RAC ne reçoive son courrier de prise d'acte de la rupture ;

- avoir réclamé en vain le 21 septembre 2009 l'octroi de la prime qui lui était habituellement versée chaque année quand le club montait, alors qu'il venait de passer en N2,

- avoir alerté, sans effet, par mail des 23 octobre, les membres du bureau, puis par mail du 17 novembre 2009 la présidente de l'association des difficultés qu'il rencontrait ;

Considérant que les faits ainsi établis par M. [G], pris dans leur ensemble, permettant de présumer l=existence d=agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d=altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, il incombe à l'association RAC de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d=un harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Que l'association RAC établit que M. [G] a perçu une prime d'objectif de 450 euros en décembre 2009 et que, s'agissant du fait qu'il n'ait pas été invité au ' Pass Bad ', l'explication donnée par l'employeur selon laquelle la présence d'un entraîneur breveté 2ème degré n'était pas obligatoire et que M. [G] n'entraînait pas les jeunes concernés motive objectivement la décision de l'employeur ; que M. [G] en admettait d'ailleurs l'éventualité puisque dans le mail du 28 avril 2010 il demandait à qui remettre éventuellement le guide ;

Qu'en revanche, le courrier du 17 février 2010 qui fait état de l'incident survenu la veille et demande au salarié de façon impérative de cesser ce genre d=agissements est constitutif d=un avertissement ; que les témoignages déjà cités communiqués par le salarié ne sont pas valablement contredits par celui de M. [S] qui se contente de déclarer que M. [G] s'est permis d'intervenir de façon incorrecte lors d'un entretien alors qu'il n'y était pas invité ; que cet avertissement est injustifié ;

Que l'association RAC, qui ne communique pas son registre du personnel, ne démontre aucunement que seuls les entraîneurs bénévoles aient été destinataires du mail du 25 mars 2010 leur demandant leur disponibilité pour la prochaine saison ;

Que, s'agissant de la convocation à l'assemblée générale du 29 mai 2009, le mail du 29 mai 2009, adressé à tous les membres de l'association, s'il démontre que M. [G] avait été informé ne justifie pas le comportement de Mme [J] lors de la remise des invitations dans le vestiaire ; que les faits rapportés par M. [T], secrétaire de section, et Mme [L] selon lesquels M. [G] accumulait des pouvoirs en blanc allant jusqu'à démarcher les familles pour favoriser un candidat se présentant contre Mme [J] n'excusent pas le comportement publiquement humiliant de Mme [J] ;

Que le fait que M. [G] ait remercié Mme [J], par mail du 1er juillet 2009, de l'avoir invité à la réunion du comité du lendemain, étant précisé que dans ce mail il indique qu'il ne connaît pas l'ordre du jour, ne contredit pas les témoignages de M. [U] et M. [F] selon lesquels ils avaient dû insister pour qu'il soit convié ;

Que l'ensemble des éléments du dossier démontrent que les instances dirigeantes du club étaient confrontées à une sérieuse lutte de pouvoir et qu'au sein de ces instances M. [G] avait des détracteurs mais aussi des soutiens ; que, pour autant, l'employeur tenu d'une obligation de sécurité devait garantir les conditions de travail de M. [G] ;

Que la constatation de la dégradation de l'état de santé du salarié n'est pas une condition nécessaire du constat de la situation de harcèlement moral, la seule exposition au risque d'une dégradation étant suffisante ;

Que les circonstances qu'il ait été déclaré apte à son poste par le médecin du travail lors de la visite systématique du 17 mai 2010, que sa demande au titre du harcèlement moral dirigé contre un autre de ses employeurs, La Ligue Ile de France de Badminton, ait été rejetée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 14 mai 2013 et que sa motivation et son comportement professionnel soient remis en cause par quelques joueurs et parents de joueurs ne sont pas de nature à justifier, notamment, qu'il ait été dépossédé de ses responsabilités de capitaine, décision dont il avait été averti avant sa prise d'acte, ait subi un avertissement injustifié, ait été victime de propos publics humiliants et ait été exclu de la préparation de la saison 2010/2011 ;

Qu'il convient, infirmant le jugement de ce chef, de dire que le harcèlement moral est établi ;

Considérant, sur la rupture, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié ;

Que, dès lors que M. [G] a été victime d'un harcèlement moral, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est justifiée et produit, ainsi que la cour l'a mis dans les débats, les effets d'un licenciement nul ;

Considérant, sur les conséquences du licenciement nul, que le salarié, victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.1235-3 du code du travail ;

Que compte-tenu de l'âge de M. [G] au moment de la rupture, 38 ans, de son ancienneté de 9 ans dans l'entreprise et de ce qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle alors que l'association RAC établit qu'au cours de la saison 2010/2011 il a encadré une équipe de badminton de [Localité 5], le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué sur la base d'un travail à temps partiel, la somme de 13 000 euros, mais infirmé en ce qu'il a qualifié cette indemnité d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Que le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents et à l'indemnité conventionnelle de licenciement, calculées sur la base du salaire, à temps partiel, moyen brut des 12 derniers mois ;

Que le jugement sera, en outre, confirmé en ses dispositions relatives au remboursement aux organismes sociaux des allocations éventuellement versées à M. [G] ;

Considérant, sur les dommages et intérêts pour préjudice moral, que le préjudice subi par le salarié du fait du harcèlement moral subi et des conditions d'exécution de son contrat de travail sera réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les n° 13/03215 et n° 13/03348 qui seront désormais suivies sous le seul n°13/03215;

INFIRMANT partiellement le jugement,

REQUALIFIE le contrat de travail intermittent en contrat de travail à compter du 1er septembre 2007,

DIT le harcèlement moral établi,

DIT que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul,

CONDAMNE l'association RUEIL ATHLETIC CLUB à payer à M. [C] [G] les sommes suivantes :

. 8 086,22 euros au titre des heures complémentaires,

. 808,62 euros au titre des congés payés afférents,

. 26 775 euros à titre de rappel de salaire,

. 2 677,50 euros à titre de congés payés afférents,

. 671,93 euros à titre de prime d'ancienneté,

. 67,19 euros à titre de congés payés afférents,

. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

DEBOUTE M. [G] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

CONFIRME pour le surplus le jugement,

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE l'association RUEIL ATHLETIC CLUB à payer à M. [C] [G] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE l'association RUEIL ATHLETIC CLUB de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'association RUEIL ATHLETIC CLUB aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Madame Christine Leclerc, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 13/03215
Date de la décision : 18/06/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°13/03215 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-18;13.03215 ?
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