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18/06/2014 | FRANCE | N°12/00583

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 18 juin 2014, 12/00583


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES













17e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 18 JUIN 2014



R.G. N° 12/00583



AFFAIRE :



[T] [J]

...



C/

SAS D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU PARC DE [Localité 2] (SEHPB)









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE

Section : Encadrement

N° R

G : 11/00203





Copies exécutoires délivrées à :





Me Mathieu COMBARNOUS





Copies certifiées conformes délivrées à :



[T] [J], UL CGT DE [Localité 3]



SAS D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU PARC DE [Localité 2] (SEHPB)







le : 19 Juin 2014...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

17e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 18 JUIN 2014

R.G. N° 12/00583

AFFAIRE :

[T] [J]

...

C/

SAS D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU PARC DE [Localité 2] (SEHPB)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE

Section : Encadrement

N° RG : 11/00203

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mathieu COMBARNOUS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[T] [J], UL CGT DE [Localité 3]

SAS D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU PARC DE [Localité 2] (SEHPB)

le : 19 Juin 2014

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [J]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparant en personne, assisté de M. Alain HINOT (Délégué syndical ouvrier)

muni d'un pouvoir régulier

UL CGT DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par M. Alain HINOT (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir régulier

APPELANTS

****************

SAS D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU PARC DE [Localité 2] (SEHPB)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Mathieu COMBARNOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L215

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle LACABARATS, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain En Laye (Section Encadrement) du 16 janvier 2012 qui a :

- dit que le licenciement de M. [J] était bien fondé sur une faute grave,

- condamné la SAS D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU PARC DE [Localité 2] (SEHPB) à payer à M. [J] la somme de 762,56 euros au titre du DIF,

- débouté M. [J] du surplus de ses demandes,

- débouté l'UL CGT [Localité 3] de ses demandes,

- condamné la société D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU PARC DE [Localité 2] (SEHPB) aux éventuels dépens de l'instance,

Vu la déclaration d'appel formée au greffe le 1er février 2012 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par leur conseil pour M. [J] et l'UL CGT [Localité 3] qui demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il lui a alloué une somme de 762,56 euros au titre du DIF,

statuant à nouveau,

Pour M. [J] :

Vu la moyenne des salaires (6 derniers mois complets : avril à octobre 2009) qui s'établit à la somme de 3 325,42 euros brut (19 952,52 euros brut : 6 mois),

Sur la rupture du contrat de travail,

à titre principal :

- prononcer la nullité du licenciement pour non respect du statut de DS CGT et/ou pour discrimination liée à l'appartenance syndicale et/ou non respect des droits de la défense,

- ordonner la remise en l'état de son contrat de travail, à compter du prononcé de l'arrêt, à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte,

- ordonner le paiement de la totalité des salaires depuis le 14 octobre 2009, date de la mise à pied conservatoire, sans aucune déduction,

- condamner la SAS SEHPB à lui délivrer les fiches de salaire depuis le licenciement, en tenant compte des augmentations générales intervenues depuis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte, sauf à nommer tout expert qu'il plairait à la cour, avec mission de procéder au calcul des salaires dus, et mettre la provision de frais d'expertise à charge de la SCM,

- condamner la SAS SEHPB à lui payer le salaire net résultant des fiches de salaire sus évoquées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte,

- condamner la SAS SEHPB à lui payer la somme suivante à titre de provision :

. 143 000 euros de salaire net pour la période couverte par la nullité de la rupture (55 mois X 2 600 euros),

à titre subsidiaire :

- condamner la SAS SEHPB à lui payer les sommes suivantes :

. 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul (12 mois minimum : L 1235-11 code du travail= 39 905,04 euros) ou sans cause réelle et sérieuse (6 mois minimum : L 1235-5 code du travail = 19 952,52 euros),

. 3 879,65 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de mise à pied conservatoire (3 325,42 euros : 30jours x 35 jours) et 387,96 euros brut de congés payés y afférents,

. 9 976,26 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ' Cadre ' de 3 mois et 997,62 euros brut de congés payés y afférents,

. 4 190,03 euros à titre d'indemnité de licenciement (3 325,42 euros x l/5ème x 06,30 années),

Sur les autres demandes :

- annuler les sanctions prononcées le 22 octobre 2007,

- condamner la SAS SEHPB à lui payer les sommes suivantes :

. 453,46 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de mise à pied disciplinaire de 3 jours (3 325,42 euros : 22 jours x 03 jours) et 45,34 euros brut de congés payés y afférents,

. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied disciplinaire injustifiée, abusive et illicite,

. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié, abusif et illicite,

. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'art. L 1332-5 du code du travail,

. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi résultant de l'absence de mise en place d'une DUP ou DP et CE séparés,

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour entrave au mandat à raison du licenciement illicite,

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des droits de la défense,

. 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

. 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcer l'anatocisme,

Pour l'UL CGT [Localité 3] :

- condamner la SAS SEHPB à payer à l'UL CGT [Localité 3] les sommes suivantes :

. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en sa qualité de partie civile (partie intervenante), pour le préjudice subi par la collectivité des salariés, pour le non respect du statut de DS CGT, le non respect des droits de la défense et le défaut de mise en place de la DUP ou DP et CE séparés,

. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en sa qualité de partie civile (partie intervenante), pour le préjudice subi à titre personnel, pour la perte d'un DS,

. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcer l'anatocisme,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil pour la SASA SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU PARC DE [Localité 2] qui demande à la cour de :

- sur la demande d'annulation des sanctions prononcées le 22 octobre 2007,

. dire que l'action en contestation de la sanction disciplinaire est prescrite et débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes formulées à ce titre,

- sur le licenciement,

. dire que M. [J] ne peut revendiquer le bénéfice d'un quelconque statut protecteur,

. dire que l'intégralité de la procédure de licenciement mise en oeuvre à l'encontre de M. [J] est régulière,

. constater que le licenciement de M. [J] repose bien sur une faute grave,

. dire que le licenciement de M. [J] n'était subordonné à aucune autorisation de l'inspection du travail,

. débouter M. [J] et l'Union Locale CGT [Localité 3] de l'intégralité de leurs demandes,

- sur la demande formulée concernant la prétendue absence de mise en place des institutions représentatives du personnel,

. dire que la demande de M. [J] est infondée la société ayant régulièrement organisé un processus électoral en 2000, 2002, 2004 et 2006,

. en conséquence, débouter M. [J] de sa demande,

- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

. condamner solidairement M. [J] et l'Union Locale CGT [Localité 3] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la prise en charge des entiers dépens,

LA COUR,

Considérant que M. [T] [J] a été engagé par la société D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL DU PARC DE [Localité 2] (SEHPB) par contrat à durée indéterminée du 3 novembre 2003, en qualité de maître d'hôtel ;

Qu'il a été ensuite promu aux fonctions de responsable de restauration ;

Que la SEHPB a adressé, le 22 octobre 2007, à M. [J] une lettre, remise en main propre le jour même, ainsi libellée :

' Nous faisons suite à notre entretien du jeudi 11 octobre dernier.

Comme vous en avez convenu lors de cet entretien, le mois d'août dernier, nous avons relevé les divergences très sérieuses dans la gestion du service Restauration pour lequel vous avez la responsabilité de sa bonne opération.

Il y a un écart considérable dans la consommation de serviettes par rapport au nombre de couverts servis. A savoir : 1 536 couverts servis pour 2 440 serviettes consommées.

Nous avons aussi constaté un écart considérable sur la consommation de bière pression Heineken par rapport aux stocks constatés pour le mois d'août dernier et du 1er au 11 septembre :

Stock initial début du mois d'août 4 fûts

Achats 10 fûts

Ventes/offerts 6.7 fûts

Retourné pas bon 1 fût

Stock théorique 6.3 fûts

Stock réel 3.5 fûts

ECART 2.8 fûts

Avec 30 litres dans un fût, cela représente une valeur théorique à la vente de 1 176 euros TTC.

Avec le même raisonnement, nous estimons qu'il y a un manque à gagner d'environ 474 euros du 1er au 11 septembre. Cela fait le total d'un manque à gagner d'environ 1 650 euros.

Pendant notre réunion du 11 octobre, vous n'avez pas pu exposer les raisons ou donner une explication de ces écarts. Ces écarts relèvent de la malveillance de votre service.

Je me vois dans l'obligation de vous infliger un avertissement avec mise à pied disciplinaire de trois jours. Les dates de ces trois jours vous seront communiquées prochainement.

J'espère avoir, pour la dernière fois à vous écrire de la sorte et je dois insister pour que vous gériez votre service avec plus de sérieux et de professionnalisme. (...) ' ;

Que, par lettre du 11 février 2008, l'UL CGT [Localité 3] a demandé à la société de mettre en place une procédure d'élections de délégués du personnel et de comité d'entreprise au sein de l'entreprise de [Localité 2], a annoncé la candidature de M. [J] aux futures élections DP et CE et l'a désigné en qualité de délégué syndical CGT dans l'entreprise ;

Que M. [J], en qualité de délégué syndical CGT, a signé, le 25 mars 2008, un protocole d'accord électoral pour les élections d'une délégation unique du personnel qui prévoyait, notamment, que les organisations syndicales représentatives communiquent les listes de candidat au plus tard le 25 mars 2008 et l'organisation d'un premier tour de scrutin le 8 avril 2008 et d'un second tour le 22 avril 2008 ;

Que M. [J] a rédigé à [Localité 2] le 4 avril 2008 la lettre suivante :

' Messieurs,

Par la présente, veuillez recevoir ma décision de ne pas avoir de mandat de n'importe quel syndicat que ce soit, au sein de la Société d'Exploitation de l'Hôtel du parc de [Localité 2].

Veuillez agréer, Messieurs, mes salutations distinguées. ' ;

Que, le 22 avril 2008, aucun candidat ne s'étant présenté, un procès-verbal de carence des élections de délégués du personnel a été dressé ;

Que M. [J] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué par lettre du 14 octobre 2009 à un entretien préalable fixé au 28 octobre 2009, reporté, le salarié ayant indiqué qu'il n'était pas disponible ce jour là, au 10 novembre 2009, puis licencié pour faute grave par courrier du 17 novembre 2009 ainsi libellée :

' (...)

La société Philanthropique a loué une salle de séminaire le 6 octobre 2009. Dès le lendemain, une personne ayant assisté à ce séminaire nous a fait part du fait qu'une somme de 50 euros lui avait été dérobée dans son portefeuille qu'elle avait laissé dans la salle qui était demeurée close lors de la pause déjeuner.

Or, il ressort que vous êtes le seul à être entré dans cette salle pendant la pause déjeuner des clients. Au cours de l'entretien préalable en date du 10 novembre dernier, tout en reconnaissant être entré dans cette salle, vous avez avancé des explications confuses, et avez prétexté un ' contrôle ' des différentes salles de réunion. Or, vous n'êtes entré dans aucune autre salle de réunion pendant la pause déjeuner. D'ailleurs, en qualité de Responsable de la restauration, vous êtes supposé vous trouver exclusivement en salle de restaurant pendant le service de midi, et n'aviez aucunement à effectuer un quelconque contrôle des salles de réunion à cet horaire.

En outre, de votre propre aveu pendant l'entretien préalable, aucun problème ou incident ne vous avait été signalé par les équipes d'entretien qui aurait pu justifier votre contrôle de la salle. En effet, les usages de notre profession, que vous connaissez parfaitement, nous imposent une parfaite discrétion et ne nous permettent pas d'entrer dans une salle louée par un client durant toute la durée de la location, sans motif précis ou sollicitation expresse du client.

Enfin, il est troublant de constater qu'alors que ces faits étaient demeurés totalement confidentiels au sein de la direction, vous avez précisément rapporté à notre Responsable administratif qu'un vol d'espèces avait été commis à l'encontre d'un participant au séminaire organisé par la société Philanthropique, le 6 octobre 2009.

Au cours de l'entretien préalable qui s'est tenu le 10 novembre 2009, vous n'avez d'ailleurs pas été capable de justifier les circonstances dans lesquelles vous auriez pu avoir connaissance de ces informations, tout en ayant conscience qu'une mesure de licenciement pour faute grave était encourue. Compte-tenu des différents éléments que nous avons constatés, tel que rappelés ci-dessus, il est évident que vous êtes l'auteur de ce vol, commis envers une cliente de l'établissement.

Un tel comportement, qui jette un discrédit certain sur la société et porte gravement atteinte à son image vis à vis de sa clientèle ne saurait être toléré et ce, a fortiori, eu égard aux responsabilités qui sont les vôtres au sein de l'équipe de 18 personnes que vous gérez.

Outre cet acte grave, nous retenons à votre égard les autres griefs suivants tels qu'évoqués lors de l'entretien préalable :

Le 3 octobre 2009, vous avez prélevé sur la cave du restaurant huit bouteilles de champagne pour votre usage personnel, sans les régler, sans autorisation de la société et sans en prévenir l'Econome. La société en ayant été tenue informée par l'Econome, vous avez été interrogé à ce sujet au cours de l'entretien préalable et n'avez alors aucunement contesté les faits relatés, allant même jusqu'à reconnaître vous être saisi des bouteilles.

En outre, à l'issue de l'inventaire réalisé au début du mois d'octobre 2009 sur le stock de bouteilles de vin de la cave du restaurant, un écart de 39 bouteilles a été constaté, occasionnant un manque à gagner pour la société. Interrogé sur les raisons de cet écart significatif, vous nous avez indiqué . Or, en qualité de Responsable de la restauration, vous êtes en charge non seulement de la gestion des sorties des vins, mais également de la gestion du bar. Par conséquent, vous deviez contrôler régulièrement, hors les inventaires administratifs, le nombre de bouteilles de vin en stock, leur bonne facturation aux clients et de leur bon encaissement. Il relève de vos responsabilités de vous assurer que les bouteilles consommées sont facturées aux clients, que le prix est encaissé par l'hôtel et qu'elles ne disparaissent pas.

Vous ne pouviez ignorer ces responsabilités qui vous incombent puisque des faits identiques vous avaient d'ores et déjà été reprochés en octobre 2007 et avaient donné lieu à mise à pied disciplinaire.

Nous vous rappelons que cette mesure de licenciement pour faute grave est privative de préavis, d'indemnité de licenciement et de DIF. La période correspondant à votre mise à pied notifiée à titre conservatoire ne vous sera pas payée.

La date d'envoi de la présente lettre marquera la fin de votre contrat de travail. (...) ' ;

Que M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes par requête déposée le 5 avril 2011 ;

SUR LES DEMANDES DE M. [J]

Considérant, sur l'annulation des sanctions prononcées le 22 octobre 2007, que la SEHPB soulève la prescription de l'action engagée par M. [J] qui forme cette demande pour la première fois en cause d'appel ;

Qu'en application de l'article L. 1471-1 du code du travail, issu de la loi du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ;

Que, cependant, l'article 21 de la loi du 14 juin 2013 prévoit que, lorsqu'une instance a été introduite avant sa promulgation, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, également en appel et en cassation ;

Qu'en l'espèce l'instance a été introduite le 5 avril 2011 ; que la saisine de la juridiction prud'homale emporte interruption de la prescription pour l'ensemble des actions nées du même contrat de travail ; que M. [J] étant fondé à se prévaloir de la prescription de l'ancienne loi, sa demande est recevable ;

Qu'outre que les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de la double sanction prononcée par l'employeur ' avertissement avec mise à pied disciplinaire ', la matérialité des faits reprochés à M. [J], et contestés par lui, n'étant pas établie, l'employeur ne communiquant aucune pièce les concernant, il convient d'annuler les sanctions prononcées le 22 octobre 2007 ;

Qu'il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire correspondant aux trois jours de mise à pied ;

Que la notification injustifiée d'un ' avertissement avec mise à pied disciplinaire de trois jours ' a nécessairement causé à M. [J] un préjudice moral qui sera justement et intégralement réparé par l'allocation de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant, sur les dommages et intérêts pour non respect de l'article L. 1332-5 du code du travail, que M. [J] est mal fondé à se prévaloir des dispositions qui stipulent ' Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ' alors que la lettre de licenciement est datée du 17 novembre 2009 et qu'elle se réfère à une sanction du 22 octobre 2007, antérieure donc de moins de trois ans ;

Que M. [J] sera débouté de cette demande ;

Considérant, sur le statut de salarié protégé de M. [J], que la SEHPB soutient que la lettre du salarié du 4 avril 2008 constituait une démission de ses fonctions de délégué syndical alors que le salarié fait valoir que, cédant aux pressions que l'employeur exerçait sur l'ensemble du personnel pour qu'aucun candidat ne se présente aux élections, ce courrier n'était qu'une note destinée aux salariés de la société et ' incidemment à l'employeur ' par lequel il les informait qu'il renonçait à se porter candidat aux élections ;

Que le courrier litigieux n'évoque pas les prochaines élections et ne fait aucune allusion à une quelconque candidature à laquelle M. [J] renoncerait ; qu'au contraire, il fait part de sa décision ' de ne pas avoir de mandat de n'importe quel syndicat que ce soit, au sein de la Société d'Exploitation de l'Hôtel du Parc de [Localité 2] ', se référant ainsi expressément à un mandat donné par un syndicat, ce qui est le propre de la qualité de délégué syndical alors que la qualité de délégué du personnel procède d'un mandat électif; qu'il constitue donc une manifestation claire et non équivoque du salarié de mettre fin à sa fonction de délégué syndical au sein de l'établissement ;

Qu'au demeurant, les témoignages des collègues de M. [J], qui attestent qu'il avait fait l'objet de très fortes pressions de la direction pour qu'il ne se présente pas aux élections en avril 2008, qu'il leur avait déclaré qu'il conservait son mandat de délégué syndical et qu'il continuait à avoir une activité syndicale en rencontrant notamment la direction en qualité de délégué syndical, ne sont corroborés par aucun élément, comme des convocations à des réunions ou des comptes-rendus de réunion ;

Qu'également, l'attestation de M. [C] en date du 24 janvier 2013, ex-secrétaire général de l'Union Locale CGT [Localité 3], qui déclare que les salariés de la SEHPB subissaient des pressions pour ne pas se présenter aux élections et que, pour cette raison, M. [J] lui avait annoncé qu'il ne se présenterait pas aux élections mais sans évoquer l'abandon de son mandat de délégué syndical, n'est pas circonstanciée en ce qui concerne la nature des pressions alléguées et n'est confortée par aucune pièce ;

Qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [J] n'avait pas au moment du licenciement le statut de salarié protégé et l'a débouté de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes de ' remise en l'état du contrat de travail ', de paiement des salaires depuis le 14 octobre 2009, de délivrance des bulletins de paie depuis le licenciement, en tenant compte des augmentations générales intervenues depuis, de condamnation au paiement du salaire net résultant des fiches de salaire évoquées et de condamnation d'une provision pour la période couverte par ' la nullité de la rupture ' ;

Considérant, sur la procédure de licenciement, que M. [J] se prévaut des dispositions de l'article 7 de la convention OIT n°158 en faisant reproche à l'employeur de ne pas avoir porté sur la convocation à l'entretien préalable les griefs qu'il entendait évoquer avec lui et d'avoir ainsi bafoué les droits de la défense ;

Que l'énonciation de l'objet de l'entretien dans la lettre de convocation adressée au salarié par un employeur qui veut procéder à son licenciement et la tenue d'un entretien préalable au cours duquel le salarié qui a la faculté d'être assisté peut se défendre contre les griefs formulés par son employeur, satisfont à l'exigence de loyauté et de respect des droits du salarié ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes de nullité du licenciement, de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour non respect des droits de la défense ;

Considérant, sur le licenciement, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ;

Que M. [J] soutient dans la procédure ' n'avoir jamais rien reconnu quant aux griefs allégués ni avant, ni pendant, ni après l'entretien préalable ';

Qu'il ne sera pas tenu compte des aveux allégués par l'employeur dans la lettre de licenciement et qui ne sont corroborés par aucun élément ;

Que, s'agissant du vol de 50 euros, la cliente, Mme [W], dans un courrier du 29 octobre 2009 relate qu'à son arrivée à l'hôtel, le 6 octobre au matin, elle s'est dirigée vers la salle qui était attribuée au séminaire de l'IEM de [Localité 1] société Philanthropique, salle que le directeur de l'IEM, muni du passe, a ouvert et qu'elle y a déposé son sac dans lequel se trouvait son chéquier et le billet de 50 euros dont elle a découvert la disparition le soir en allant faire une course ; qu'elle précise que le sac est resté dans cette salle toute la journée et, qu'à l'occasion de la pause du matin et de la pause déjeuner, la salle était à chaque fois refermée et réouverte par le directeur de l'IEM ;

Qu'elle indique également dans ce courrier ne pas pouvoir apporter la preuve de la présence du billet de 50 euros dans son sac et, pour cette raison, ne pas envisager de porter plainte ;

Que la SEHPB, par courrier du 10 novembre 2009, a présenté ses excuses à la cliente et lui a adressé un chèque de 50 euros ;

Que ces seuls courriers n'établissent pas que seul M. [J] était entré dans la salle pendant la pause déjeuner ;

Que ce grief n'est pas établi ;

Que, s'agissant du ' prélèvement', le 3 octobre 2009, de huit bouteilles de champagne pour son usage personnel, la SEHPB produit une facture d'un montant de 174,90 euros faite au nom de M. [J] portant la date du 26 septembre 2009 pour l'achat de 8 bouteilles de champagne et un chèque de M. [J] du 12 janvier 2010 d'un montant de 174,90 euros libellé à son ordre ;

Que ces éléments démontrent la régularité de l'achat effectué par M. [J] ; que ce grief n'est pas établi ;

Que, s'agissant de l'écart de 39 bouteilles constaté à l'occasion de l'inventaire réalisé en octobre 2009 sur le stock de bouteilles de vin de la cave du restaurant, le ' tableau des écarts de stock sur les bouteilles de vin sept 09 ' communiqué par l'employeur, qui ne comporte aucune signature, ne présente aucun gage de sincérité ;

Que ce grief n'est pas non plus établi ;

Qu'il convient, infirmant le jugement, de dire le licenciement de M. [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Considérant, sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M. [J] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ;

Qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 34 ans, de son ancienneté d'environ 6 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée en dernier lieu, de 3 123,12 euros brut au titre de son salaire de base mensuel outre les heures majorées et les avantages en nature, et de ce qu'il ne communique aucun élément sur sa situation professionnelle depuis le licenciement, il lui sera alloué la somme de 26 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Que la SEHPB sera également condamnée à verser au salarié un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents dont il a été indûment privé et calculés sur la moyenne mensuelle justement retenue de 3 325,42 euros ;

Qu'il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,

Considérant, sur les dommages et intérêts pour entrave au mandat à raison du licenciement illicite, que dès lors qu'il a été jugé que le salarié avait régulièrement démissionné de son mandat de délégué syndical lorsqu'il a fait l'objet du licenciement jugé, lui, dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de cette demande ;

Considérant, sur les dommages et intérêts au titre du préjudice subi résultant de l'absence de mise en place d'une DUP ou DP et CE séparés, que la SEHPB communique les procès-verbaux de carence des élections de délégué du personnel des années 2000, 2002, 2004, 2006 et 2008 ;

Que M. [J] ne communiquant aucun élément suffisamment précis et circonstancié qui établirait que la SEHPB faisait pression sur ses salariés pour empêcher qu'ils se portent candidats, faute de candidats aux élections de délégué du personnel la SEHPB n'était pas en mesure de mettre en place une délégation unique du personnel ; qu'en revanche l'absence de candidat aux élections de délégué du personnel ne dispensait pas l'employeur d'organiser des élections au comité d'entreprise ;

Que la perte de chance de voir ses intérêts défendus par un comité d'entreprise a causé à M. [J] un préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant, sur les dommages et intérêts pour préjudice moral, que M. [J], qui ne se prévaut pas de faits précis au soutien de cette demande, n'établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi réparé par l'allocation d'un indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande ;

Considérant que les dispositions du jugement relatives au DIF qui ne sont critiquées par aucune des parties seront confirmées ;

SUR LES DEMANDES DE L'UNION LOCALE CGT [Localité 3]

Considérant que l'Union Locale CGT [Localité 3] forme des demandes au titre du préjudice subi par la collectivité des salariés, pour le non respect du statut de DS CGT, le non respect des droits de la défense et le défaut de mise en place de la DUP ou DP et CE séparés et au titre du préjudice subi à titre personnel pour la perte d'un DS ;

Que dès lors qu'il a été jugé que M. [J] avait démissionné de son mandat de délégué syndical, L'Union Locale CGT [Localité 3] sera déboutée de ses demandes relatives à la perte d'un DS et du non respect du statut DS CGT ;

Qu'en revanche l'absence d'organisation d'élections au comité d'entreprise a causé à la collectivité des salariés un préjudice qui, infirmant le jugement, sera réparé par l'allocation de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,

INFIRMANT partiellement le jugement,

DIT le licenciement de M. [T] [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU PARC DE [Localité 2] à payer à M. [T] [J] les sommes suivantes :

. 26 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non organisation d'élections au comité d'entreprise,

ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,

. 3 879,65 euros brut à titre salaire de la mise à pied conservatoire,

. 387,96 euros brut de congés payés afférents,

. 9 976,26 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 997,62 euros brut de congés payés afférents,

. 4 190,03 euros à titre d'indemnité de licenciement,

ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,

ORDONNE d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,

DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,

CONDAMNE la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU PARC DE [Localité 2] à payer à l'Union Locale CGT [Localité 3] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non organisation d'élections au comité d'entreprise,

CONFIRME pour le surplus le jugement,

Y AJOUTANT,

ANNULE les sanctions prononcées le 22 octobre 2007,

CONDAMNE la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU PARC DE [Localité 2] à payer à M. [T] [J] les sommes suivantes :

. 453,46 euros brut à titre de salaire de la mise à pied disciplinaire de 3 jours,

. 45,34 euros brut de congés payés afférents,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,

. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des sanctions injustifiées, avertissement et mise à pied disciplinaire, cette somme avec intérêts à compter du présent arrêt,

DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU PARC DE [Localité 2] à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU PARC DE [Localité 2] à payer à l'Union Locale CGT [Localité 3] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU PARC DE [Localité 2] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU PARC DE [Localité 2] aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Madame Christine Leclerc, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 12/00583
Date de la décision : 18/06/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°12/00583 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-18;12.00583 ?
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