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17/06/2014 | FRANCE | N°12/08815

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 17 juin 2014, 12/08815


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



MCC

Code nac : 59A



12ème chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 JUIN 2014



R.G. N° 12/08815



AFFAIRE :



SAS DIA FRANCE anciennement ' ED'



C/



SARL PARMAIN ALIMENTATION DISCOUNT

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Novembre 2012 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2012F0062

9



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



la SELARL MINAULT PATRICIA,



la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

MCC

Code nac : 59A

12ème chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 JUIN 2014

R.G. N° 12/08815

AFFAIRE :

SAS DIA FRANCE anciennement ' ED'

C/

SARL PARMAIN ALIMENTATION DISCOUNT

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Novembre 2012 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2012F00629

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

la SELARL MINAULT PATRICIA,

la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS DIA FRANCE anciennement ' ED' RCS de CRETEIL N° 381 548 791

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Ayant pour avocat postulant Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20120876

Ayant pour avocat plaidant Me Christian FEDDAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1624

APPELANTE

****************

Me Philippe BLERIOT, administrateur au redressement judiciaire de la société Parmain Alimentation Discount, n'est plus dans la cause suite au jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 31 janvier 2014 qui a prononcé la clôture de la procédure de redressement judiciaire pour extinction du passif

[Adresse 5]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 52 - N° du dossier 016402

SARL PARMAIN ALIMENTATION DISCOUNT - RCS PONTOISE 507 953 842, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, société in boni depuis le jugement du 31 janvier 2014, par lequel le Tribunal de Commerce de PONTOISE a mis fin à la procédure collective pour extinction du passif de la société PARMAIN [Adresse 6]

[Localité 3] et ayant son adresse au domicile de son gérant : M. [P] [I] : [Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 52 - N° du dossier 016402

Ayant pour avocat plaidant Me PERRIN substituant Me Pascal BROUARD de la SCP BROUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0064

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Statuant sur l'appel interjeté par la société Dia France, anciennement ED, contre le jugement rendu le 27 novembre 2012 par le tribunal de commerce de Nanterre, qui au visa de l'article L.622-21 du code de commerce, a:

- déclaré la société Dia France irrecevable en ses demandes de résiliation des contrats de location-gérance et d'approvisionnement et de ses demandes de remboursement d'arriéré de redevances de 33.157,62 euros de mars à mai 2012 et de prix de marchandises livrées mais non payées pour 196.447,69 euros

- ordonné à la société Dia France de poursuivre les contrats de location-gérance et de franchise conclus avec la société Parmain Alimentation Discount

- condamné la société Dia France à restituer à la société Parmain Alimentation Discount le fonds de commerce sis à [Adresse 6] afin qu'elle en ait la jouissance conformément au contrat et ce, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra à la société Parmain Alimentation Discount de saisir le juge de l'exécution d'une nouvelle demande le cas échéant

- ordonne la libération des lieux et l'expulsion de la société Dia France desdits locaux sous les mêmes conditions cumulatives d'astreinte

- autorise l'huissier poursuivant à se faire assister de la force publique pour parvenir à cette restitution et à cette expulsion si nécessaire

- condamné la société Dia France à rembourser à la société Parmain Alimentation Discount la somme de 38.210,44 euros correspondant aux salaires courus jusqu'au 16 octobre 2012 ainsi que les salaires jusqu'à la reprise effective du fonds

- dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de leurs engagements

- condamné la société Dia France au remboursement à la société Parmain Alimentation Discount de ses avoirs à hauteur de 46. 361, 12 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2012

- débouté la société Dia France de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

- débouté la société Parmain Alimentation Discount de sa demande de dommages et intérêts pour privation de jouissance du fonds et déloyauté à l'occasion des instances procédurales opposant les parties

- débouté la société Dia France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Dia France à payer à la société Parmain Alimentation Discount la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Dia France aux dépens

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

***

La société ED (bailleur) aux droits de laquelle se trouve la société Dia France, ci-après désignée Dia, a conclu avec la société Parmain Alimentation Discount (locataire-gérant), ci-après désignée Parmain, qui a une activité de supermarché à prépondérance alimentaire à [Localité 5] centre commercial [Adresse 6], un contrat de franchise ED dans le cadre d'un contrat de location-gérance libre et un contrat d'approvisionnement pour la fourniture en marchandises du fonds de commerce par acte notarié du 8 octobre 2008, à compter du 13 octobre 2008 pour une durée de 5 ans, moyennant le versement d'une redevance mensuelle HT dont le montant est égal à 5, 70 % HT du chiffre d'affaires mensuel HT réalisé par le locataire-gérant.

La société Tradi 18 a pris en location des locaux à usage de boucherie dans l'espace donné à bail à la société Parmain et a conclu une convention d'encaissement avec la société Parmain Alimentation Discount.

Un différend est né entre les parties au cours de l'exécution du contrat de location-gérance relatif aux conditions de livraison et au paiement des marchandises après réouverture sous enseigne Dia, conduisant à la cessation de l'approvisionnement du magasin par ED à compter du 12 avril 2012 et à la fermeture de l'enseigne au public à partir du 24 avril 2012.

Par jugement en date du 21 mai 2012, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Parmain Alimentation Discount, désigné Me [O] en qualité de mandataire judiciaire, Me [Z] en qualité d'administrateur avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion et ouvert une période d'observation de 6 mois.

Ce jugement a fixé provisoirement au 30 avril 2012 la date de cessation des paiements et imparti un délai de deux mois aux créanciers pour la déclaration de leurs créances.

Le 1er juin 2012, Me [Z], es qualités a notifié à ED Franchise la poursuite du contrat de franchise en application des dispositions des articles L.631-14 et L.622-13 du code de commerce.

Par arrêt en date du 20 août 2012, la cour d'appel de Versailles, infirmant l'ordonnance du juge des référés du 28 juin 2012 se déclarant incompétent pour connaître du litige, a rétracté l'ordonnance sur requête du 11 mai 2012 autorisant Dia à reprendre le local donné en location-gérance à la société Parmain et permettant à la société Tradi 18 de reprendre son activité.

Par arrêt en date du 16 octobre 2013, la cour d'appel de Versailles a confirmé la décision du juge des référés en date du 25 avril 2013 se déclarant incompétent pour se prononcer sur la demande de résiliation du contrat de location-gérance et faisant droit aux demandes de restitution des matériels et de remise en état de la société Parmain sous astreinte.

Suite au jugement déféré, la société Parmain a repris les locaux le 7 janvier 2013.

La société Dia a repris l'exploitation du fonds depuis le 7 octobre 2013, date de l'échéance contractuelle du contrat de location-gérance.

*

Vu les dernières écritures en date du 19 février 2014 de la société Dia France, appelante;

Vu les dernières écritures en date du 5 mars 2014 de la société Parmain Alimentation Discount, intimée ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 mars 2014.

*

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions déposées par les parties qui développent leurs prétentions et leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur l'incident de rejet des débats

Considérant que la société appelante demande au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de rejeter des débats les nouvelles écritures de la société intimée signifiés le 5 mars 2014, la veille de la clôture prononcée le 6 mars ainsi que les nouvelles pièces communiquées ;

Considérant que les nouvelles écritures de la société appelante signifiés le 5 mars 2014 font suite à la sommation de communiquer qui lui avait été délivrée le 12 février précédent par l'appelante lui demandant la communication du jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 31 janvier 2014 prononçant la clôture de la procédure de redressement judiciaire pour extinction du passif ainsi que sa nouvelle domiciliation du fait du départ des lieux le 7 octobre 2013;

Que par ailleurs, les autres pièces communiquées sont la pièce 42 bis (déjà communiquée sous le n°11), et la pièce 43 (bilan 2012) ;

Considérant que dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient de débouter la société appelante de sa demande de rejet des débats des nouvelles écritures de la société intimée signifiés le 5 mars 2014 et des nouvelles pièces communiquées, dès lors que la société Parmain est désormais in bonis depuis le jugement en date du 31 janvier 2014 qui a mis fin à la procédure collective et que celle-ci communique son adresse, comme étant celle du domicile de son gérant : [Adresse 2] (qui n'est pas celle figurant sur l'extrait K bis à la date du 8 août 2012 comme étant [Adresse 4], mais celle mentionnée dans le contrat de franchise de 2008) ;

- Sur la demande de nullité de la constitution et des conclusions de la société Parmain

Considérant que la société appelante fait valoir au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile que la société intimée continue de se domicilier à une adresse qui n'est pas la sienne et que l'exécution de la décision risque d'être problématique, sinon impossible en application des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile ;

Que cette demande est sans objet eu égard aux nouvelles conclusions de la société intimée signifiées le 5 mars 2014 ;

- Sur la demande de constatation de la résiliation du contrat de location-gérance avant le redressement judiciaire de la société Parmain en date du 21 mai 2012

Considérant que la société appelante rappelle que la société intimée avait fermé le magasin au public le 24 avril 2012, que cette fermeture était définitive, qu'une LR/AR avait été adressée le 18 mai 2012, que la déclaration de cessation de paiement a eu lieu le 15 mai 2012 eu égard à l'accroissement des dettes de la société intimée au titre de sa dette locative et des marchandises impayées ;

Que la société intimée invoque l'irrecevabilité des demandes de la société Dia par application des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, rétorque que la fermeture opérée n'a jamais été envisagée comme étant définitive eu égard aux pourparlers en cours, notamment le 30 avril 2012, qu'elle souligne que la lettre du 18 mai 2012 n'a pas été adressée par le bailleur, mais par la société ED Franchise, autre société du groupe Ed-Dia, qu'elle n'a été postée que le 22 mai 2012 et reçue postérieurement par le gérant, si bien que cette lettre de résiliation est bien postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire en date du 21 mai 2012 ;

Qu'elle ajoute que la société Dia a fait preuve de déloyauté et de mauvaise foi dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire, que la résiliation est dénuée de tout effet et conclut au rejet de la demande de la société Dia tendant à ordonner la restitution des locaux objet du contrat de location-gérance sous astreinte ;

Mais considérant que par LR/AR 1A 069 364 2153 7 expédiée le 18 mai 2012, la Sas ED Nord-Ouest à Louviers, a adressé un courrier à l'en-tête commerciale Dia à M. [P] [I], gérant de la société Parmain Alimentation Discount [Adresse 3] ainsi libellé : 'Nous vous confirmons notre acceptation de votre résiliation du contrat ci-dessus référencé ( contrat de location-gérance du 8 octobre 2008) qui nous lie, à la suite de l'abandon des locaux sis à [Adresse 6], depuis le 24 avril 2012. Par ailleurs, s'il y avait lieu, par simple application de la clause 9 du contrat de location-gérance ci-après rapportée, la résiliation trouverait à s'appliquer;

Que ce courrier recommandé porte la mention pli non distribuable, destinataire non identifiable;

Que la société intimée objecte que cette mise en demeure a été adressée au gérant à une fausse adresse, alors qu'elle souligne qu'elle a été reçue postérieurement par le gérant ;

Que l a cour constate qu'un second envoi a été réalisé par LR/AR 1A 069 364 2154 4 le 22 mai 2012 par la société Dia Nord-Ouest à [Localité 4] à M. [I] (pour rectifier le nom patronymique), la cour constatant que ce courrier est revenu avec la même mention pli non distribuable, destinataire non identifiable, ce qui tend à établir que l'erreur sur le nom patronymique du gérant a été sans incidence sur la non-distribution de ce courrier à son destinataire ;

Considérant que cette lettre du 18 mai 2012 s'analyse comme étant la manifestation du bailleur de sa volonté de résilier le contrat de location-gérance ;

Qu'en effet, ce courrier reprend les dispositions de l'article 9 du contrat de location-gérance relatif à la clause résolutoire énonçant que toutes les clauses du présent contrat sont de rigueur: chacune d'elles est une condition déterminante du présent contrat sans laquelle les parties n'auraient pas contracté, rappelle que la résiliation est encourue de plein droit, un mois après un commandement de payer ou d'exécuter fait par exploit d'huissier resté sans effet et contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, mentionne en caractères gras le §4 prévoyant que : De plus, la résiliation interviendra de plein droit sans préavis et sans indemnités, par simple lettre recommandé avec accusé de réception prise à l'initiative du seul bailleur, dans le cas où le magasin serait fermé pour une période de plus de quinze jours pour quelque cause que ce soit ;

Considérant qu'il est établi par constat d'huissier que la société intimée avait fermé le magasin au public à partir du 24 avril 2012 et que l'exploitation du magasin par la société Parmain n'a pas repris depuis cette date, que la déclaration de cessation de paiement a eu lieu le 15 mai 2012 et a été reportée par le jugement d'ouverture au 30 avril 2012, que cette fermeture pendant plus de 15 jours selon les dispositions de l'article 9 du contrat de franchise, valant résiliation du contrat de location-gérance, du local s'est produite avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 21 mai 2012 ;

Que la clause résolutoire de plein droit a produit ses effets antérieurement au jugement d'ouverture et ne tendait pas à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, ni à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent selon les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce ;

Que la mise en oeuvre de cette clause de résiliation de plein droit qui exigeait seulement la constatation de la fermeture du magasin pendant plus de 15 jours (ce qui était acquis le 9 mai 2012 lors du dépôt de la requête tendant à récupérer le local commercial) ne nécessitait pas l'intervention du juge des référés, dès lors que le locataire-gérant, suite à la fermeture du magasin, avait cessé l'exploitation du magasin, ce qui implique qu'il ne refusait pas de quitter les lieux, seule hypothèse justifiant le recours au juge des référés;

Qu'il en résulte que la mise en oeuvre de cette clause résolutoire de plein droit n'était pas soumise à l'arrêt des poursuites individuelles des créanciers ;

Que le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Parmain sera donc rejeté et il sera fait droit par infirmation du jugement entrepris, à la demande de la société appelante tendant à la constatation de la résiliation du contrat de location-gérance avant la procédure de redressement judiciaire de la société Parmain ;

Que la société Dia ayant depuis repris l'exploitation du fonds depuis le 7 octobre 2013, date de l'échéance contractuelle du contrat de location-gérance, il s'ensuit que les demandes de la société Parmain visant à la poursuite de la relation contractuelle et à la restitution des locaux sont devenues sans objet et le jugement sera réformé en ce qu'il a ordonné à la société Dia France de poursuivre les contrats de location-gérance et de franchise conclus avec la société Parmain Alimentation Discount, condamné la société Dia France à restituer à la société Parmain Alimentation Discount le fonds de commerce sis à [Adresse 6] afin qu'elle en ait la jouissance conformément au contrat et ce, sous astreinte de 10. 000 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra à la société Parmain Alimentation Discount de saisir le juge de l'exécution d'une nouvelle demande le cas échéant, ordonné la libération des lieux et l'expulsion de la société Dia France desdits locaux sous les mêmes conditions cumulatives d'astreinte et autorisé l'huissier poursuivant à se faire assister de la force publique pour parvenir à cette restitution et à cette expulsion si nécessaire ;

- Sur les demandes financières de la société Dia France

Considérant que la société appelante sollicite la condamnation de la société intimée au paiement de la somme de 11.052,54 euros au titre de la redevance minimale minimum mensuelle contractuelle de mars à avril 2012, soit 22.105,08 euros, la somme de 15.000 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation de mai 2012 jusqu'au 7 octobre 2013, la somme de 196.447,69 euros au titre des marchandises livrées, reçues et vendues mais non payées par la société Parmain, outre la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil en réparation des préjudices commerciaux liés à cette fermeture, à l'indisponibilité des locaux et l'atteinte à l'image de marque de la société Dia ;

Que la société intimée réplique à juste titre que la créance dont se prévaut Dia pour la période antérieure au 21 mai 2012 est éteinte pour défaut de déclaration de créance dans les délais ainsi que l'a relevé le juge de l'exécution dans sa décision du 18 octobre 2013 au visa de l'article L.622-26 du code de commerce, que la créance alléguée arrêtée à mars 2012 est contestée, le décompte produit étant dépourvu de valeur probante et invérifiable, qu'elle conteste la créance fondée sur des factures de marchandises en l'absence de factures et celle réclamée au titre de l'indemnité d'occupation eu égard à la reprise des locaux par Dia depuis le 21 mai 2012 ;

Considérant que la demande de dommages et intérêts de la société appelante ne constitue pas une demande nouvelle comme le soutient la société intimée, cette demande ayant déjà été formulée devant les premiers juges ;

Que cette demande sera rejetée dès lors que le franchiseur a repris l'exploitation du fonds de commerce dès le soir du 18 mai 2012, ce qui a été constaté par huissier de justice ;

- Sur les demandes financières de la société Parmain Alimentation Discount

Considérant que la société intimée soutient que la société Dia par son attitude procédurale, lui a interdit la reprise de l'exploitation de son fonds de commerce malgré l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 juin 2012, que le franchiseur a procédé à l'enlèvement de l'ensemble des biens matériels et mobiliers rendant le fonds inexploitable et demande en conséquence la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du non-respect par le franchiseur des décisions de justice constatant la poursuite du contrat de location-gérance et de ses obligations nées du contrat ;

Qu'elle demande la confirmation du jugement qui a condamné la société Dia France à lui rembourser la somme de 38.210,44 euros correspondant aux salaires et charges courus jusqu'au 16 octobre 2012 ainsi que les salaires jusqu'à la reprise effective du fonds et au remboursement de ses avoirs à hauteur de 46.361,12 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2012 ;

Qu'elle sollicite en outre la somme de 50.000 euros pour attitude déloyale à l'occasion des instances procédurales opposant les parties ;

Que le jugement sera confirmé par application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail en ce qu'il a condamné la société Dia à rembourser à la société Parmain d'une part, la somme de 38.210,44 euros correspondant aux salaires courus jusqu'au 16 octobre 2012 ainsi que les salaires jusqu'à la reprise effective du fonds, d'autre part, celle de ses avoirs à hauteur de 46.361,12 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2012 et rejeté sa demande de dommages et intérêts ;

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que le jugement sera réformé en ce qu'il a mis une indemnité de procédure à la charge de la société Dia ;

Qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties ;

- Sur les dépens

Considérant que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens incluant les frais de constat d'huissier de justice et le jugement sera réformé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de la société Dia ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire

REJETTE l'incident de rejet des débats des pièces et des conclusions tardives de la société Parmain Alimentation Discount et le moyen de nullité invoqué par la société Dia France

CONSTATE que Me [V] [Z], administrateur au redressement judiciaire de la société Parmain Alimentation Discount, n'est plus dans la cause suite au jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 31 janvier 2014, qui a prononcé la clôture de la procédure de redressement judiciaire pour extinction du passif

CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré la société Dia France, anciennement ED, irrecevable en ses demandes de remboursement d'arriéré de redevances de 33.157,62 euros de mars à mai 2012 et de prix de marchandises livrées mais non payées pour 196. 447, 69 euros, condamné la société Dia France à rembourser à la société Parmain Alimentation Discount la somme de 38.210,44 euros correspondant aux salaires courus jusqu'au 16 octobre 2012 ainsi que les salaires jusqu'à la reprise effective du fonds avec intérêts au taux légal à compter de leurs engagements, ses avoirs à hauteur de 46.361,12 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2012 et débouté les parties de leur demande respective de dommages et intérêts

Le REFORME pour le surplus

Et statuant à nouveau,

CONSTATE la résiliation du contrat de location-gérance conclu le 8 octobre 2008 entre la société ED, aux droits de laquelle se trouve la société Dia France et la société Parmain Alimentation Discount portant sur des locaux sis à [Adresse 6], avant la procédure de redressement judiciaire de la société Parmain Alimentation Discount en date du 21 mai 2012

DECLARE sans objet les demandes de la société Parmain Alimentation Discount, visant à la poursuite de la relation contractuelle et à la restitution des locaux et réforme le jugement de ce chef, eu égard à la reprise par la société Dia France de l'exploitation du fonds depuis le 7 octobre 2013, date de l'échéance contractuelle du contrat de location-gérance

REJETTE toute autre demande

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens incluant les frais de constat d'huissier de justice et dit qu'ils seront recouvrés par les avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 12/08815
Date de la décision : 17/06/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°12/08815 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-17;12.08815 ?
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