COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6ème chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 JUIN 2014
R.G. N° 11/00398
AFFAIRE :
SA TOTAL MARKETING SERVICES anciennement dénommée TOTAL RAFFINAGE MARKETING
C/
[K] [M] [Y]
[P] [D] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
Section : Commerce
N° RG : 08/03015
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sébastien REGNAULT
Me Michel JOURDAN
Copies certifiées conformes délivrées à :
SA TOTAL MARKETING SERVICES anciennement dénommée TOTAL RAFFINAGE MARKETING
Chrystèle Micheline PARSY
Thierry Alain SOUCHET
le :
Copies au service des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA TOTAL MARKETING SERVICES anciennement dénommée TOTAL RAFFINAGE MARKETING
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien REGNAULT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [K] [M] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel JOURDAN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [P] [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Michel JOURDAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BÉZIO, président, et Madame Mariella LUXARDO, conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Mariella LUXARDO, conseiller,
Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 14 janvier 2011 rendu, en formation de départage, entre la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING et Mme [K] [Y] ainsi que M.[P] [W], ci-après dénommés les Consorts [Y] ;
Vu l'arrêt partiellement infirmatif, en date du 9 mai 2012, par lequel la cour a :
D 'UNE PART, confirmé le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a
- déclaré recevable l'action des Consorts [Y]
- dit que les dispositions des articles L 7321-2 (ancien article L 781) du code du travail s'appliquaient aux rapports entre les Consorts [Y] et la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING
- dit que la prescription quinquennale devait s'appliquer aux demandes en nature de salaire formées par les Consorts [Y]
- reconnu aux Consorts [Y], l'application à leur activité de l'article 230 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole
- condamné la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING à justifier auprès des Consorts [Y] de leur immatriculation au régime de sécurité socialepour la période de relations contractuelles
- et ordonné une mesure d'expertise
D'AUTRE PART, réformant le jugement pour le surplus, a
- dit que la rupture du contrat entre la société TOTAL RAFFINAGEMARKETING et les Consorts [Y] doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que les Consorts [Y] devront percevoir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, une indemnité de licenciement et une indemnité sans cause réelle et sérieuse, ces sommes n'étant évaluées qu'après expertise
- dit que les Consorts [Y] sont bien fondés en leur demande de dommages et intérêts au titre de l'exposition à des zones dangereuses, la cour allouant àchacun des demandeurs 3000 € de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt
- débouté les Consorts [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la perte des allocations de chômage
- désigné en qualité d'expert, l'expert judiciaire, M.[E] [F], avec mission de :
* déterminer les avantages de toute nature résultant de la nature commerciale des contrats conclus entre la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING et la SARL [W]-[Y] dont les Consorts [Y] ont pu bénéficier, notamment les rémunérations avec la date de leur versement et leur montant
* vérifier et au besoin déterminer pour chacun des demandeurs, et pour la période du 16 octobre 2003 jusqu'au terme du contrat, le nombre d'heures de travail normal et supplémentaire et des repos compensateurs consacrés à l'activité de la station-service ainsi que le nombre de congés hebdomadaires et la durée des congés annuels d'après les horaires et les congés des salariés embauchés par la SARL [W]-[Y]
* calculer l'indemnité légale des congés payés
* établir si les Consorts [Y] se sont ou non, du fait des conditions de travail qui leur étaient imposées, trouvés privés des repos annuels et hebdomadaires, et dans l'affirmative, donner des éléments d'appréciation du préjudice subi par référence aux règles de calculs des congés payés
* calculer les droits des Consorts [Y] à la participation aux résultats de la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING, en qualité de salariés, du 16 octobre 2003 jusqu'au 16 octobre 2008
* calculer l'incidence fiscale du versement aux Consorts [Y] des sommes susceptibles d'être revendiquées après le calcul des droits revendiqués
* de manière générale, faire toutes constatations permettant de statuer sur toutes les demandes indemnitaires et de rémunération formées par les Consorts [Y]
la cour condamnant, d'ores et déjà, la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING à verser, à titre de provision, à chacun des Consorts [Y], la somme de 15 000 € au titre des salaires dus et la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme globale de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt en date du 23 octobre 2013 par lequel la Cour de cassation, statuant sur les pourvois formés contre l'arrêt d'appel susvisé par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING et par les Consorts [Y], a cassé l'arrêt d'appel susvisé mais seulement en ce qu'il « condamne la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING à justifier auprès des Consorts [Y] de leur immatriculation au régime général de sécurité sociale pour la période des relations contractuelles » -la Cour de cassation reprochant aux juges d'appel de n'avoir pas répondu au moyen de la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING, selon lequel les Consorts [Y] étaient déjà affiliés au régime des travailleurs non salariés qui faisait obstacle à l'immatriculation rétroactive ordonnée par la cour d 'appel ;
Vu les conclusions du rapport d'expertise daté du 4 octobre 2013 et déposé, en exécution de l'arrêt précité du 29 mai 2012, le 7 octobre 2013 par M. [F], qui :
- chiffre à 209 400,47 € le montant des rappels de salaires dus, entre le 16 octobre 2003 et le 31 mai 2008, à M. [W] (comprenant le salaire de base, les heures supplémentaires, les indemnités pour jours fériés, la prime d'ancienneté, le repos compensateur, les congés payés afférents, les heures de nuit ainsi que le montant de la participation)
- chiffre à 189 178,05 € la somme due au même titre à Mme [Y] (à l'exception des heures de nuit et des repos compensateurs)
l'expert, s'agissant de l'incidence fiscale, se déclarant
dans l'incapacité de la calculer, faute pour lui de connaître, à la date de son rapport, la nature et le montant des sommes qui seront allouées par la cour aux Consorts [Y] ainsi que le taux d'imposition qui sera alors en vigueur mais prêt à la calculer, lorsque ces éléments seront connus ;
°
Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 11 mars 2014 par les Consorts [Y] tendant à ce que la cour, après avoir :
- jugé que la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING ne dispose d'aucune créance à l'égard des Consorts [Y] et qu'aucune déduction ne peut donc intervenir sur les sommes qu'elle doit à ceux-ci
- confirmé, en tant que de besoin, que toutes les dispositions du code du travail, de la convention collective nationale de l'industrie de la chimie, des accords d'établissement, des textes nationaux et internationaux applicables aux relations de travail, doivent bénéficier aux Consorts [Y],
- condamné la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING à payer,
à Mme [Y]
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et anatocisme,
- à titre de salaires, accessoires et participation aux fruits de l'expansion, la somme de 204 399,97 €
avec renvoi du dossier et des parties devant l'expert, M.[F], pour le calcul de l'incidence fiscale demeurant actuellement en suspens
- au titre du licenciement :
* à titre d'indemnité de préavis et de congés payés9201,34 €
* à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement 23 026,31 €
* au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse52 280,37 €
- à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à venir :
* non respect des congés annuels29 800,00 €
* non respect du congé hebdomadaire21 700,00 €
* non respect du temps de travail autorisé39 673,76 €
* non respect des jours fériés4550,00 €
* non respect du paiement mensuel25 531,03 €
* au titre de l'interposition d'une personne morale80 000,00 €
* au titre du travail dissimulé25 094,58 €
* au titre de l'article 700 du code de procédure civile 12500,00 € HT
à M. [W]
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et anatocisme,
- à titre de salaires, accessoires et participation aux fruits de l'expansion, la somme de 210 784,28 €
avec renvoi du dossier et des parties devant l'expert, M.[F], pour le calcul de l'incidence fiscale demeurant actuellement en suspens
- au titre du licenciement :
* à titre d'indemnité de préavis et de congés payés9558,05 €
* à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement23 821,17 €
* au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse60 823,98 €
- à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à venir :
* non respect des congés annuels29 800,00 €
* non respect du congé hebdomadaire21 700,00 €
* non respect du temps de travai autorisé39 673,76 €
* non respect des jours fériés4550,00 €
* non respect du paiement mensuel26 327,53 €
* au titre de l'interposition d'une personne morale80 000,00 €
* au titre du travail dissimulé26 067,42 €
*au titre de l'article 700 du code de procédure civile12 500,00 € HT
°
Vu les conclusions développées à la barre par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING tendant à ce que la cour :
à titre principal
- dise non applicables en l'espèce les dispositions du livre I de la Troisième partie du code du travail relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et les dispositions de la Quatrième partie relatives à la santé et la sécurité au travail et en conséquence
- déboute les Consorts [Y] de leurs demandes relatives aux heures supplémentaires, congés payés, congés hebdomadaires, jours fériés, travail de nuit et repos compensteurs
- dise n'y avoir lieu à majoration d'incommodité pour travail le dimanche, les jours fériés, et de nuit, prévues à l'article 415 a) de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole
- dise non fondée toute demande au titre de la prime d'ancienneté, de l'indemnité de congés payés et de l'indemnité compensatrice de repos compensateur
- dise non fondée toute demande au titre de l'incidence fiscale
- dise que les intérêts légaux courront à compter de l'arrêt à venir
- dise que l'indemnité de préavis due aux Consorts [Y] s'élève à la somme respective de 1952,90 €
- dise non fondées les demandes en paiement d'indemnités conventionnelles formées en vertu de l'article 311 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole
- déboute les Consorts [Y] de leur demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de preuve d'un quelconque préjudice
- dise irrecevables les demandes de dommages et intérêts des Consorts [Y] fondées sur les dispositions de l'article 1382 du code civil
- déboute les Consorts [Y] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé
- dise éteinte l'éventuelle dette à déterminer de la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING, à concurrence de 107 321,25 € à l'égard de M. [W], et à concurrence de 155 925 € à l'égard de Mme [Y] ;
à titre subsidiaire
- dise que le calcul des heures supplémentaires doit prendre en compte les heures travaillées par l'ensemble des salariés ayant participé à l'exploitation de la station service et en conséquence,
- écarte l'évaluation faite par l'expert en matière d'heures supplémentaires, d'indemnités compensatrices de repos compensateur
- dise prescrite toute demande au titre de majorations pour incommodité
- dise que ne font pas partie de l'assiette de calcul de la prime de fidélité
- dise n'y avoir lieu à indemnité de congés payés sur les majorations pour travail de dimanche, jours fériés et heures de buit
- dise prescrite toute demande de congés payés sur la prime d'ancienneté
- dise que le montant à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 1952,90 € qui doit aussi être retenue pour le calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- dise non fondées les demandes de dommages et intérêts fondées sur l'article 1382 du code civil ;
SUR CE LA COUR
Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties qu'un contrat de location-gérance a été conclu le 3 juin 2002, entre la société TOTAL FINA ELF-aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING- et la société [W]-[Y], relatif au fonds de commerce d'une station-service située à [Adresse 5], pour une durée de trois ans ; qu'un second contrat conclu le 19 mai 2005 a pris fin le 31 mai 2008 ; que le 16 octobre 2008 les Consorts [Y], co-gérants de la société [W]-[Y], ont saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, en revendiquant le bénéfice de l'article L 781-1 du code du travail, alors applicable, recodifié sous les articles L 7321-1 et suivants du même code, pour obtenir le paiement par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING de diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités ainsi que leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale ;
Que le conseil de prud'hommes a accueilli la plupart de leurs prétentions ; que cette cour, par arrêt du 29 mai 2012, a confirmé globalement le jugement prud'homal et ordonné une mission d'expertise, confiée à M. [F], à l'effet d'obtenir tous éléments, d'une part, sur le montant des sommes diverses qu'auraient dû percevoir les Consorts [Y] si la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING avait appliqué à celles-ci, -comme elle aurait dû, selon la cour- les dispositions du code du travail auxquelles renvoient l' actuel article L 7321-3 du code du travail et, d'autre part, sur les préjudices subis par les Consorts [Y] du fait de la non application de ce texte à leur égard ;
Que par son arrêt du 23 octobre 2013, la Cour de cassation, saisie par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING et sur pourvoi incident, par les Consorts [Y], parties,
- a rejeté, à l'exception d'un seul, les moyens dont elle était saisie, au motif
d'une part, que la cour d'appel avait justement retenu que l'article L 7321-2 n'était pas contraire aux dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'autre part, que les autres moyens n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi
- a cassé, en revanche, l'arrêt de cette cour en ce qu'il avait condamné la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING à justifier de l'immatriculation rétroactive des Consorts [Y] à la sécurité sociale des Consorts [Y], sans répondre à la société qui faisait valoir l'impossibilité de procéder à une telle immatriculation alors que les intéressés avaient déjà été immatriculés comme travailleurs indépendants ;
*
Considérant qu'après dépôt du rapport de M. [F], les Consorts [Y] présentent, en premier lieu, des demandes au titre de l'exécution du travail accompli pour la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING et concluent ainsi sur
- l'évaluation de leur temps de travail
- la prime d'ancienneté
- l'indemnité de congés payés
- les repos compensateurs
- la participation
- l'incidence fiscale du paiement tardif de leur salaire ;
Qu'en second lieu, les Consorts [Y] sollicitent le paiement par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING de diverses indemnités, au titre de la rupture des relations entre les parties -réclamant le versement d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en dernier lieu, ils forment diverses demandes de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et ce, au titre :
- des congés annuels
- du repos hebdomadaire
- du dépassement de temps de travail autorisé par semaine
- des jours fériés
- du paiement des salaires en bloc, et non mensualisés
- de l'interposition d'une personne morale
- du travail dissimulé ;
SUR L 'EXECUTION DU TRAVAIL
Sur l'application aux Consorts [Y] des dispositions du livre Ier de la 3ème partie et de la 4ème partie du code du travail
Considérant qu'à titre liminaire, la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING objecte que les dispositions des 3ème et 4ème parties du livre I du code du travail (règlementant les conditions de durée du travail et du repos ainsi que les conditions d'hygiène et de sécurité) ne sont pas applicables aux Consorts [Y] ;
Qu'en effet, l'article L 7321-3 du code du travail exclut l'application de ces textes lorsque le gérant est lui-même en mesure de fixer les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail ; que tel était le cas précisément des Consorts [Y] puisque ceux-ci disposaient de salariés, placés sous leur autorité, organisaient sans contrainte leur propre travail -Mme [Y] ne travaillant pas le mercredi contrairement à M. [W]-, procédaient à l' augmentation des salaires que leur versait la SARL qu'ils géraient et prenaient leurs congés et les répartissaient entre eux, librement, de manière inégale, pour favoriser Mme [Y], en raison de considérations sociales, notamment ;
Mais considérant que, comme l'objectent les Consorts [Y], la cour, dans son précédent arrêt du 29 mai 2012 a confirmé le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a dit que les dispositions des articles L 7321-2 (ancien article L 781) du code du travail s'appliquaient aux rapports entre les parties ; qu'elle a plus précisément retenu, d'une part, que la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING était responsable de l'exposition des Consorts [Y] à des produits dangereux -la condamnant de ce chef- d'autre part (page 9), que la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING devait s'acquitter des « sommes dues au titre du rappel de temps de travail » -en particulier des heures supplémentaires effectuées par les Consorts [Y]- ;
Qu'elle a, en effet, constaté, ainsi qu'elle le fait présentement, à nouveau -en tant que de besoin- qu'en application des dispositions du contrat de location-gérance la liant aux Consorts [Y], la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING distribuait de manière exclusive les carburants et lubrifiants à l'intérieur de la station-service, en imposant les tarifs de vente et les quantités qui devaient être vendues, tandis que l'amplitude horaire d'ouverture fixée était, sept jours sur sept, de 6 heures à 22 heures ; que la nécessaire organisation du temps de travail des Consorts [Y] résultant ainsi des exigences contractuelles de la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING conduisait celle-ci, de fait, à « fixer les conditions de travail » des Consorts [Y], au sens de l'article L 7321-3 1er alinea du code du travail ;
Que dans son arrêt du 29 mai 2012 la cour a, d'ailleurs, ordonné une expertise à l'effet seulement de vérifier si, et dans quelle mesure, les Consorts [Y] avaient ou non, accompli leur travail dans les limites posées par la loi en matière de durée du temps de travail (heures supplémentaires) et de repos divers (repos compensateurs, congés ...) ; que ce faisant, elle a bien retenu qu'en leur principe -ainsi qu'il sera précisé ci-après au dispositif- ces dispositions légales devaient trouver application en l'espèce ;
Considérant que la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING n'est donc pas fondée à prétendre le contraire ;
$gt;
Sur le calcul par l'expert du temps de travail des Consorts [Y]
Considérant que, sur la période de 2003 à 2008, -dans les limites de la prescription quinquennale retenue par la cour dans son arrêt, sur ce point, confirmatif du 29 mai 2012- l'expert a dénombré les heures travaillées par les Consorts [Y], en déterminant, parmi celles-ci les heures supplémentaires, et ce, à partir d'un calcul du temps de travail des intéressés, prenant en compte les diverses tâches accomplies par ceux-ci et les heures de travail de leurs salariés ;
Que, sauf exception (repos hebdomadaire de Mme [Y]) les Consorts [Y] prient la cour de reprendre les conclusions de l'expert et chiffrent globalement à 204 399,97 €, pour Mme [Y], et à 210 784,28 €, pour M. [W], le montant total des rappels de salaires et accessoires qui leur sont dus ; que le détail des demandes discutées par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING est le suivant :
$gt;
Sur les rappels de salaire
Considérant que la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING conteste les évaluations du temps de travail, faites par l'expert, au motif, selon elle, que l'expert n'a pris en compte que le travail d'un seul salarié (M. [B]), d'où une réduction, selon elle, du nombre d' heures supplémentaires calculées par l'expert en faveur des Consorts [Y] ;
Considérant que l'expert s'est livré à un travail d'investigation et d'analyse méticuleux qui a abouti aux propositions mentionnées dans son rapport après avoir exposé précisément sa méthode et répondu aux objections de la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING ;
Qu'ainsi, l'expert a justement rejeté l'argumentation de la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING selon laquelle une seule personne suffisait pour tenir la station après avoir constaté que les Consorts [Y] n'employaient qu'un seul salarié confirmé à plein temps, les autres n'étant que des intervenants occasionnels qui ne pouvaient être laissés seuls, à travailler dans la station-service dont le « litrage » était, par ailleurs, extrêmement important (45 clients par heure, voire plus d'un client par
minute en période de pointe), de sorte qu'à chaque instant, les Consorts [Y] étaient susceptibles de devoir intervenir ;
Considérant que la cour estime, en conséquence, devoir entériner les conclusions du rapport de M. [F] sur ce premier point ;
$gt;
Sur les accessoires
Considérant que parmi les rémunérations accessoires au salaire de base, calculées par l'expert, la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING conteste les poste examinés ci-après ;
La participation
Considérant que cette première contestation étant liée à l'évaluation de la durée du temps de travail des Consorts [Y], faite par l'expert et retenue ci-dessus par la cour, il y a lieu d'accueillir les demandes des Consorts [Y], au demeurant, en elles-mêmes, non contestées par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING ; qu'à ce titre doivent donc être retenues les sommes respectives de 3353,07 € pour M. [W] et 3114,01 €, pour Mme [Y] ;
°
Les nuits, dimanches et jours fériés
Considérant que la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING soutient que les calculs des heures de nuit, dimanche et jour fériés, effectués par M.[F] sont contraires aux dispositions de l'article 415 a) de la convention collective nationale des industries du pétrole (CCNIP) et qu'en tout état de cause, les demandes formées de ce chef sont prescrites ;
Considérant qu'en effet, au titre des heures de travail de nuit, dimanche et jour fériés, l'expert a retenu la majoration, dite d'incommodité, prévue par l'article 415 a) précité, égale à 33 % des « appointements » ;
Considérant, tout d'abord, que la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING fait vainement valoir que les dispositions légales relatives au temps de travail seraient inapplicables aux Consorts [Y], cet argument venant d'être écarté ci-dessus par la cour ;
Considérant qu'ensuite, la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING prétend que les dispositions de la CCNIP ne seraient pas, non plus, applicables à la situation des Consorts [Y], en l'absence de lien de subordination entre les parties ;
Considérant cependant que, comme l'a déjà jugé la cour dans son arrêt du 29 mai 2012, à propos des dispositions relatives à l'exposition à des produits dangereux, les dispositions de ce texte conventionnel -dont relève la société appelante- visant la durée du travail, les repos et les congés, doivent recevoir application au cas des Consorts [Y], au même titre que celles du code du travail -sachant qu'il n'est pas démontré, ni même allégué par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING que ces dispositions seraient incompatibles avec la situation des intéressés ;
Considérant que la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING conteste également les conclusions de l'expert au motif que l'article 415 a) litigieux stipule que la majoration d'incommodité rémunère des dimanches, jours fériés ou nuits, « exceptionnellement » travaillés, alors que ce travail dans le cas des Consorts [Y] était habituel, les intéressés ayant choisi de l'effectuer, eux-mêmes, plutôt que de le confier à leur salarié ;
Mais considérant que les Consorts [Y] ayant incontestablement travaillé les jours litigieux, cette dernière remarque est inopérante ; que, de plus, l'interprétation proposée par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING, des termes « effectuer exceptionnellement des heures de de travail la nuit, le dimanche, les jours fériés », conduirait assez illogiquement à rémunérer celui qui travaille exceptionnellement ces jours là, mieux que celui qui travaille habituellement ces mêmes jours ;
Que la cour ne voit, en définitive, dans ces dispositions que le rappel du principe, figurant d'ailleurs à l'article précédent de la convention collective, selon lequel le recours au travail, le dimanche, la nuit et les jours fériés doit demeurer exceptionnel ; qu'elle approuve, en conséquence, les calculs de l'expert qui conformément à l'article 415 a) a appliqué la majoration d'incommodité, sans la cumuler avec celles prévue pour heures supplémentaires, travail de nuit ... ;
Considérant qu'enfin, la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING excipe de la prescription de la demande des Consorts [Y] au motif que celle-ci n'a été formulée que dans les conclusions en ouverture du rapport d'expertise ;
Considérant que les Consorts [Y] rappellent qu' « en matière prud'homale les prescriptions ne se découpent pas mais s'appliquent au litige dans son ensemble » et invoquent le principe selon lequel la saisine de la juridiction prud'dhomale interrompt toutes les prescriptions, même celles se rapportant à des demandes non formulées dans l'acte introductif d'instance, dès lors que celles-ci ont trait au même contrat de travail ;
Considérant qu'il résulte, tout d'abord, des pièces au dossier de la cour que, dans leur acte introductif de la présente instance, les Consorts [Y], en sollicitant globalement le bénéfice du statut de gérant salarié de succursale, visaient implicitement mais nécessairement le paiement des majorations litigieuses ;
Considérant, de plus, que bien qu'ils ne soient pas, il est vrai, titulaires d'un contrat de travail , les Consorts [Y] sont assimilés à des salariés pour ce qui est de certaines obligations, mises à la charge des employeurs par le code du travail ;
Que lorsque l'inobservation de ces obligations est invoquée, comme en l'espèce, la juridiction du conflit individuel du travail est, dès lors, compétente pour statuer sur leur inexécution -la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING n'ayant pas décliné, d'ailleurs, la compétence prud'homale à l'occasion du présent litige ;
Qu'il s'ensuit que la procédure applicable devant cette juridiction est également applicable à celle engagée par les Consorts [Y] et que ceux-ci sont en droit de se prévaloir du principe -que rappellent les Consorts [Y]- de l'effet interruptif général de la saisine de cette juridiction pour toutes les actions relevant de leur contrat ; que leur action en paiement des sommes dues au titre des nuit, dimanche et jours fériés travaillés avère donc recevable ;
°
La prime d'ancienneté
Considérant que s'agissant de la prime d'ancienneté , calculée selon la convention collective précitée à compter de la 3ème année d'ancienneté du salarié dans l'entreprise (article 405 a), la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING fait valoir que n'étant pas titulaires de contrats de travail, les Consorts [Y] ne font pas partie de ses effectifs, de sorte que les dispositions conventionnelles appliquées par l'expert devraient être exclues ;
Mais considérant que l' expression « ancienneté dans l'entreprise » ne renvoie, en elle-même, qu'à la durée pendant laquelle le travailleur est occupé à l'activité de l'entreprise, indépendamment de toute référence à un quelconque lien de subordination ; que, faute pour la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING d'établir en quoi l'absence de lien de subordination serait incompatible avec le versement de la prime litigieuse, les Consorts [Y] qui -pendant cinq ans ont travaillé pour le compte de l'appelante- doivent bénéficier des dispositions conventionnelles et sont ainsi bien fondés à solliciter le paiement de cette prime ;
Considérant qu'en revanche, la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING conteste à raison le montant de cette prime, calculé par l'expert ;
Considérant qu'en effet, si M. [F] a intégré à bon droit, dans l'assiette de cette prime, les heures supplémentaires effectuées par les Consorts [Y], la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING fait justement observer que l'article 405 a de la CCNPI qui définit le calcul de la prime d'ancienneté ne vise, au titre de cette majoration, que les heures supplémentaires, à l'exclusion des heures de nuit, de dimanche et jours fériés qui, contrairement aux premières, ont trait au repos et non, à la durée du travail ;
Considérant que sous cette dernière réserve les calculs de l'expert seront entérinés ;
°
L'indemnité de repos compensateur
Considérant que M. [F] a déterminé le nombre d'heures supplémentaires effectuées par les Consorts [Y] dans et hors champ du contingent annuel ; que ses calculs ne sont pas contestés en eux-mêmes par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING ;
Que celle-ci demande, toutefois, à la cour de rejeter la prétention des Consorts [Y] formée au titre du repos compensateur, au motif qu'ils n'ont jamais formulé de demande aux fins de bénéficier d'un tel repos et qu'elle-même, ignorant que les dispositions légales afférentes à ce repos étaient applicables, n'a nullement empêché les intéressés de solliciter ce repos ;
Que les Consorts [Y] répliquent, de leur côté, qu'ils ignoraient leur véritable statut et que la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING qui a profité de cette ignorance en ne leur appliquant pas ce statut, ne les a pas informés de ce que le paiement de l'indemnité litigieuse était dû, seulement, sur leur demande ;
Considérant qu'il importe peu que la nature véritable du statut juridique des Consorts [Y] ait été, ou non, connu des parties ; qu'en effet, les dispositions du code du travail relatives aux gérants salariés de succursales et celles sur le repos compensateur revêtent un caractère d'ordre public qui impose le respect de ces textes ;
Qu'il s'ensuit que les prétentions des Consorts [Y] doivent être accueillies, celles-ci restituant en leur faveur la juste application du droit dont ils n'ont pas bénéficié, du fait de la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING puisqu'il appartenait à celle-ci d'observer les règles applicables, notamment, en rappelant aux Consorts [Y] qu'ils devaient formuler une demande de repos compensateur au titre des heures supplémentaires ;
Considérant, en outre, que les Consorts [Y] sollicitent avec raison que les chiffres de l'expert soient majorés, pour M. [W], des congés payés afférents puisque l'indemnisation réclamée correspond au montant de l'indemnité calculée comme si l'intéressé avait pris son repos auquel s'ajoute l'indemnité de congés payés afférents ;
Considérant que s'agissant de Mme [Y], l'expert a écarté tout bénéfice de repos compensateur à son profit, au motif qu'elle avait bénéficié d'un repos hebdomadaire, ne travaillant pas le mercredi ;
Que cependant, Mme [Y] réplique justement que ce repos demeure sans incidence sur le calcul de l'indemnité en cause, alors que l'expert a clairement établi qu'elle avait effectué des heures supplémentaires au même titre que M. [W] et que le repos hebdomadaire ne peut compenser celui dû en matière d'heures supplémentaires ;
Considérant que la cour retiendra en conséquence le montant réclamé par Mme [Y] ;
°
Les indemnités de congés payés
Considérant que la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING conteste les conclusions de l'expert relatives au principe du paiement d'une indemnité de congés payés, puis, au montant de cette indemnité calculée les heures supplémentaires, la majoration d'incommodité, la prime d'ancienneté, le repos compensateur et l'incidence fiscale ;
Considérant que la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING soutient que l'indemnité de congés payés calculée par l'expert n'est pas due dès lors que les Consorts [Y] ne démontrent pas avoir été dans l'incapacité de prendre leurs congés ;
Considérant cependant que les investigations de l'expert ont tout au plus établi que les consorts [Y] ont réussi à prendre séparément certains congés sans que la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING ait jamais permis aux intéressés d'exercer effectivement et complètement leur droits, ni accompli à leur égard les diligences qui lui incombaient légalement à cette fin ;
Considérant que les Consorts [Y] revendiquent donc à bon droit le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés ;
x
Sur les heures supplémentaires
Considérant que la contestation à cet égard de la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING s'avère dépourvue d'objet, compte tenu des motifs précédents par lesquels la cour a retenu le nombre et le montant des heures supplémentaires arrêtés par l'expert ;
x
Sur la majoration d'incommodité
Considérant que la contestation de la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING s'avère dépourvue de fondement en fonction des dispositions qui précèdent, rejetant le moyen tiré de la prescription de l'action des Consorts [Y] et l'argumentation selon laquelle l'assiette de la majotaion ne devrait pas inclure les dimanches, nuits et jours fériés travaillés ;
x
Sur la prime d'ancienneté
Considérant qu'il a été répondu ci-dessus aux objections de l'appelante, quant à la prescription et à la non application aux Consorts [Y] des dispositions de l'article 415 a) de la CCNIP ; que l'indemnité de congés payés calculée sur cette majoration par l'expert est bien due par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING ;
Considérant qu'en outre, et contrairement aux conclusions de la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING , l'expert a exactement calculé l'indemnité de congé sur prime d'ancienneté, en considérant celle-ci comme un élément de salaire mensualisé ;
x
Sur l'indemnité compensatrice de repos compensateur
Considérant que la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING n'ayant pas exécuté son obligation légale en matière d'information des Consorts [Y], quant à leur droit relatif au repos compensateur, ceux-ci sont fondés à solliciter le paiement par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING d'une indemnité compensatrice de ce repos non pris du fait de la société ;
Que le montant de cette indemnité compensatrice équivaut au montant de l'indemnité de repos compensateur et de l'indemnité de congés payés afférents ;
Considérant que, comme dit précédemment, la somme totale calculée par l'expert est due aux Consorts [Y], par l'effet du caractère d'ordre public, attaché aux dispositions de l'article L 7321-3 du code du travail ; qu'il importe peu dans ces conditions que la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING ait entendu, ou non -comme elle l'affirme- se soustraire à l'application de ces dispositions ;
Considérant qu'au regard des calculs de M. [F] il conviendra donc seulement de majorer ceux-ci des congés payés, comme le sollicitent justement les Consorts [Y] -Mme [Y] n'étant pas fondée à demander à ce titre la même somme que celle calculée par l'expert pour M. [W] puisqu'elle bénéficiait, contrairement à celui-ci , d'un jour de repos hebdomadaire ;
x
Sur l'incidence fiscale
Considérant que la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING prie la cour d'écarter la demande des Consorts [Y] formée de ce chef, au motif que ceux-ci auraient dû en tout état de cause supporter l'imposition fiscale de leurs rémunérations de sorte que cette imposition lui est étrangère et ne peut entraîner sa condamnation au paiement des sommes réclamées ;
Mais considérant que les opérations de l'expert n'ont tendu qu'à calculer le surcroît d'imposition résultant pour les Consorts [Y] du paiement de leur dû, en une seule fois et non, sur plusieurs années ; que, dès lors, les Consorts [Y] demandent justement à être renvoyés devant l'expert afin que celui-ci, en possession de la décision rendue par cette cour, comme dit ci-après au dispositif, soit en mesure d'effectuer les calculs appropriés en la matière et de déterminer tous éléments permettant d'évaluer la somme subséquente, due aux Consorts [Y], à titre de dommages et intérêts ;
*
SUR LA RUPTURE DES RELATIONS ENTRE LES PARTIES
Sur l'indemnité de préavis
Considérant que dans le dispositif de son arrêt du 29 mai 2012, la cour a d'ores et déjà jugé que la rupture des relations entre les Consorts [Y] et la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, emportant le droit, pour les Consorts [Y], au versement d'une indemnité compensatrice de préavis, égale à trois mois de salaire, d'une indemnité de licenciement et d' une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING n'est dès lors plus recevable à faire plaider que l'indemnité de préavis devrait être égale à un mois de salaire seulement ; qu'en outre, le montant du salaire retenu par l'expert, conforme aux dispositions qui précèdent, ne peut qu'être approuvé ;
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Sur l'indemnité de licenciement
Considérant que la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING sollicite le rejet de la demande formée de ce chef au motif, déjà examiné ci-dessus, que l'article 311 de la CCNIP invoqué par les Consorts [Y] pose comme condition à l'octroi de cette indemnité, une certaine « ancienneté dans l'entreprise » ;
Qu'au titre de la prime d'ancienneté, la cour a cependant déjà répondu dans la présente décision, en l'écartant, à cette objection de l'appelante ;
Considérant qu'enfin, en dépit des prétentions de la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING, l'assiette de cette indemnité a été exactement calculée par l'expert qui n'a pas limité cette assiette au seul salaire de base, conformément à l'article 311, lequel stipule :
Les appointements pris en considération pour le calcul de l'indemnité de congédiement seront ceux du dernier mois, correspondant à l'horaire habituel de travail de l'établissement, à l'exclusion des gratifications de caractère exceptionnel et des sommes versées à titre de remboursement de frais. Si l'horaire de travail a été sujet à des fluctuations au cours des 12 mois précédant lelicenciement, le calcul sera basé sur l'horaire habituel moyen de ces 12 derniers mois ;
Considérant que la cour entérine en définitive les chiffres de l'expert ;
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Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Considérant qu'à ce titre, les Consorts [Y] sollicitent chacun une indemnité d'un montant équivalant respectivement à 12,5 mois (pour M. [W]) et 14 mois de salaire (pour Mme [Y]) ;
Qu'au regard de l'année durant laquelle les intéressés sont demeurés sans emploi et sans indemnisation chômage après la rupture de leur relation avec la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING, mais en considération, aussi, de ce qu'ils ont pu recouvrer un nouvel emploi à l'issue de ce délai, la cour estime être en mesure d'évaluer à 30 000 € l'indemnté due à chacun des Consorts [Y] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS
Sur la prescription
Considérant que sont étudiées ci-après, les demandes des Consorts [Y] relevant de la responsabilité de la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING et portant donc sur l'allocation de dommages et intérêts ;
Considérant qu'en premier lieu, ces demandes seraient prescrites, selon la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING, car elles se rapportent à des dommages et intérêts compensateurs du non paiement de créances salariales et seraient soumises, en conséquence, comme celles-ci, à la prescription quinquennale de l'époque ;
Mais considérant que, s'agissant du paiement de dommages et intérêts, la cour a jugé dans sa précédente décision (arrêt du 29 mai 2012) que les demandes des Consorts [Y] étaient recevables, en dépit de l'acquisition de la prescription quinquennale ; que la fin de non recevoir opposée par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING est mal fondée et qu'il convient seulement de veiller à ce que, par leurs demandes de dommages et intérêts, les Consorts [Y] ne cherchent pas à obtenir le paiement de sommes auquel la prescription acquise, fait obstacle ;
Considérant qu'en second lieu, la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING expose qu'aucun manquement intentionnel ne peut lui être reproché au motif qu'elle ignorait devoir faire application aux Consorts [Y], du statut des gérants salariés de succursales ; qu'elle ne peut donc être déclarée responsable d'un quelconque préjudice des Consorts [Y] sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil ;
Mais considérant que le manquement de la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING, à l'origine de sa responsabilité envers les Consorts [Y], est établi du seul fait de l'inobservation par cette société, de la règlementation d'ordre public applicable aux Consorts [Y] -sans qu'il y ait lieu de rechercher ici le caractère délibéré, ou non, de cette inobservation ;
Qu'il y a donc lieu d'apprécier le bien fondé des demandes de dommages et intérêts des Consorts [Y] ;
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Considérant que les Consorts [Y] sollicitent l'octroi de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs :
- à l'inobservation des dispositions applicables en matière de repos
- au paiement en bloc des salaires sans observation du paiement mensuel du salaire
- à l'interposition d'une personne morale entre eux et la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING
- au travail dissimulé ;
Sur l'inobservation des dispositions applicables en matière de repos
Considérant que les Consorts [Y] réclament réparation du préjudice consécutif à la privation de repos du fait de l'inobservation des diverses dispositions commandant l'interruption du travail pour congés payés, jours fériés, repos hebdomadaire et dépassement de la durée de travail hebdomadaire ;
Considérant que pour s'opposer à ces demandes la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING objecte la liberté dont jouissaient les Consorts [Y] dans l'organisation de la station-service et la définition de leur temps de travail respectif ;
Considérant, toutefois, que cette défense de la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 29 mai 2012 par lequel cette cour a reconnu aux Consorts [Y], le principe du bénéfice de la législation du code du travail règlementant le repos des salariés (pages 10 et 12 de l'arrêt) et n'a sursis à statuer que sur le montant de la demande formée à ce titre par les intéressés ;
Que l'imputabilité à la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING des préjudices consécutifs pour les Consorts [Y] à l'inobservation de cette législation d'ordre public, relative à la santé des travailleurs, n'est pas douteuse et résulte de sa qualité d' « économiquement dominant » qui la met en position de devoir veiller à l'application de cette législation ;
Que l'action des Consorts [Y] est dès lors recevable et non dépourvue de fondement ;
Considérant que s'agissant des indemnités requises au titre des congés annuels, des heures supplémentaires et des repos hebdomadaires, la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING soutient que les dommages et intérêts sollicités font double emploi avec les sommes qui les rémunèrent et que réclament également les intéressés ; qu'enfin, s'agissant des jours fériés, l'ouverture de la station-service était contractuellement prévue entre les parties ;
Considérant que cette dernière objection n'est pas contredite par les Consorts [Y] ; qu'il s'ensuit que ceux-ci ne sauraient solliciter au titre des jours fériés, en sus de la rémunération du temps de travail qu'ils ont effectué, une indemnité au titre d'un repos dont ils ont accepté d'être privés ; qu'ils ne peuvent en définitive valablement invoquer, de ce chef, l'existence d'un préjudice imputable à la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING ;
Considérant qu'en revanche, les autres indemnités sont dues par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING, dès lors que le repos obligatoire ne peut être suppléé par le versement au salarié d'une indemnité compensatrice et que les Consorts [Y] n'apparaissent pas avoir renoncé au bénéfice de ce repos ;
Qu'à cet égard, la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING n'est pas fondée à prétendre que les sommes auxquelles ont droit les Consorts [Y], comme dit ci-dessus, au titre de la rémunération de ces divers temps de repos, ferait « double emploi » avec les dommages et intérêts litigieux puisque ces rémunérations ont pour objet de restituer aux intéressés les sommes qu'ils auraient dû percevoir en cas d'application de la législation sociale, alors que les dommages et intérêts aujourd'hui réclamés indemnisent le préjudice né de l'absence de repos pris, du fait de la non application de cette législation ;
Que leur action en dommages et intérêts étant ainsi distincte, de l'action en paiement des sommes correspondant à la rémunération de leur travail effectué durant ces jours de repos, les Consorts [Y] sont recevables à solliciter l'indemnisation de leur préjudice à compter de l'année 2002, début de leur exploitation de la station-service, -le délai de prescription de cette action indemnitaire, applicable au litige, étant de trente ans ;
Considérant que compte tenu des six années durant lesquelles les Consorts [Y] ont été privés d'une stricte application de la législation en matière de repos et du préjudice consécutif, tout d'abord, à l'impossibilité de prendre, ensemble, leurs congés annuels, la cour estime être en mesure d'évaluer à 3000 € pour chacun des intéressés, la réparation du préjudice subi de ce premier chef ;
Considérant que s'agissant, ensuite, du non respect du repos hebdomadaire, il apparaît au vu des conclusions de l'expert que, seul, M. [W] est en droit d'invoquer un préjudice à ce titre, Mme [Y] disposant comme dit ci-dessus du mercredi, comme jour de repos hebdomadaire ;
Que la privation de repos hebdomadaire pour M. [W] pendant une période de six années , soit 310 jours calculés par l'expert, justifie l'octroi d'une indemnité de 18 000 € ;
Considérant enfin que les dépassements horaires hebdomadaires, résultant des calculs de l'expert, représentent, en six ans, 1133,54 heures, pour chacun des Consorts [Y], et donc une indisponibilité supplémentaire des intéressés, pendant près d'une demi journée par semaine ; que la privation de liberté consécutive à cet horaire sera réparée par l'allocation d'une indemnité respective de 10 000 € pour les Consorts [Y] ;
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Sur le paiement des salaires en bloc et non mensualisés
Considérant que les Consorts [Y] font valoir qu'ils n'ont pas été rémunérés, tous les mois, de leur travail, contrairement aux dispositions de l'article L 143-2 du code du travail, alors en vigueur, imposant le paiement mensuel du salaire ;
Mais considérant que les Consorts [Y] ne justifient d'aucun préjudice caractérisé à l'appui de leur demande de dommages et intérêts, à ce titre ; qu'ils seront déboutés de leur prétention -étant rappelé, par surcroît, que la réparation du préjudice pour paiement tardif des sommes auxquelles ils étaient en droit de prétendre, consiste -s'agissant du paiement d'une somme d'argent- dans le seul versement des intérêts légaux, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil ;
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Sur l'interposition d'une personne morale
Considérant que la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING réclament une indemnité de 80 000 € pour le « préjudice qu'ils subissent du fait de la perte de rémunérations en suite de la prescription quinquennale soulevée, avec succès, par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING » ;
Mais considérant qu'en tout état de cause, cette constatation faite par les Consorts [Y] résulte essentiellement du régime et de l'acquisition de la prescription quinquennale en matière de paiement des créances salariales ; que l'action des Consorts [Y], tendant à voir exactement qualifier leur relation juridique avec la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING, n'était, elle, prescriptible que par trente ans, ce qui leur a permis de saisir le conseil de prud'hommes de cette demande de juste qualification, alors que plus cinq ans s'étaient déjà écoulés depuis le début de cette relation ;
Et considérant que les Consorts [Y] ne justifient ni même n'allèguent aucune circonstance suceptible de justifier qu'ils aient été empêchés d'engager la présente instance contre la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING , antérieurement à la saisine du le conseil de prud'hommes, le 16 octobre 2008 ;
Que leurs demandes de dommages et intérêts se trouvent dès lors dépourvues de fondement ;
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Sur le travail dissimulé
Considérant que les Consorts [Y] requièrent le bénéfice de l'application des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail -numéroté L 324-11 à l'époque des faits- selon lequel le salarié non immatriculé par son employeur auprès des organismes sociaux compétents, notamment, a droit en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
Considérant que ce texte -à caractère répressif et donc, d'interprétation stricte- ne vise que les « salariés » et les « employeurs » ; qu'ainsi qu'ils le revendiquent, eux-mêmes, les Consorts [Y] ne peuvent être assimilés, dans leur relation avec la société appelante, à des personnes titulaires d'un véritable et complet contrat de travail, seules, certaines parties du code du travail -destiné, en son entier, à régir le contrat de travail- étant applicables à ceux que jusqu'à sa nouvelle codification, ce code appelait « gérants de succursales » ;
Considérant qu'il résulte des énonciations qui précèdent que l'indemnité pour travail dissimulée prévue à l'article L 8223-1 actuel ou L 324-11 ancien -d'ailleurs non inclus dans le renvoi aux dispositions du code du travail , fait par l'article L 781-1 de l'époque et par l'actuel article L7321-3- n'est pas applicable entre les parties au présent litige ; que les Consorts [Y] seront donc également déboutés de ce chef de demande ;
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Considérant que conformément à la demande des Consorts [Y] les intérêts au taux légal courront sur ces indemnités à compter de ce jour -ceux dus sur les sommes précédemment allouées à caractère salarial, courantà compter de la récéeption par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; qu'en outre, ces intérêts se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
*
SUR LES SOMMES PERCUES PAR LES CONSORTS [Y]
Considérant que la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING entend voir juger que les sommes déjà perçues par les Consorts [Y], de la SARL [W] et [Y], en leur qualité de co-gérants de cette société, doivent venir en déduction de celles dont elle est débitrice à l'égard des intéressés ;
Qu'en droit, elle se réfère aux dispositions de l'article 1236 du code civil, faisant valoir que sa dette à l'égard de Consorts [Y] a été partiellemet acquittée par la société ANC ;
Mais considérant que les Consorts [Y], étant jugés remplir les conditions posées par l'article L 7321-2 du code du travail, sont fondés à s'adresser à la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING pour obtenir d'elle l'exécution des obligations dont elle est redevable à leur égard ;
Qu'il n' y a donc pas lieu de procéder à la déduction requise par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING -étant observé, par surcroît, que la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING ne démontre pas que la société [W] et [Y] aurait agi en son nom, comme l'exige l'article 1236 du code civil ;
*
Considérant qu' en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la cour a déjà condamné la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING, dans son arrêt du 29 mai 2012, à verser aux Consorts [Y] la somme globale de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; que, présentement, les Consorts [Y] sollicitent, en faveur de chacun d'eux, le versemen d'une somme supplémentaire de « 12 500 € HT » ;
Considérant qu'il y a lieu de leur allouer la somme respective de 7500 € de ce chef, en sus de celle accordée par la cour dans son précédent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,
DIT que, conformément aux dispositions de l'article L 7321-3 du code du travail, la société TOTAL MARKETING SERVICES anciennement dénommée TOTAL RAFFINAGE MARKETING est responsable de l'application au profit des Consorts [Y] des dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail, relatives à la durée du travail aux repos et aux congés, et des dispositions de la quatrième partie du même code, relatives à la santé et à la sécurité au travail ;
DIT que l'indemnité de repos compensateur calculée par l'expert doit être majorée, pour M. [W], de l'indemnité de congés payés, soit de la somme de 1383,81 € (MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET QUATRE VINGT UN CENTIMES) ;
DIT que Mme [Y] est fondée en sa demande relative au paiement de l'indemnité de repos compensateur et qu'il lui est dû à ce titre la somme de 13 838,11 € (TREIZE MILLE HUIT CENT TRENTE HUIT EUROS ET ONZE CENTIMES), outre la somme de 1383,81 € (MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET QUATRE VINGT UN CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
DIT que doivent être exclus de l'assiette de la prime d'ancienneté, les sommes dues au titre des dimanches, nuits et jours fériés travaillés ;
Sous les réserve qui précèdent, ENTÉRINE les conclusions du rapport de l'expert M. [F] ;
En conséquence,
DIT que les sommes calculées dans son rapport par l'expert et reproduites en page 19 des conclusions des Consorts [Y] déposées à l'audience du 11 mars 2014 - qui demeureront jointes au présent arrêt- doivent être modifiées ainsi :
- dû respectivement à M. [W] et à Mme [Y], au titre du repos compensateur,13 838,11 € (TREIZE MILLE HUIT CENT TRENTE HUIT EUROS ET ONZE CENTIMES), et, au titre de l'indemnité de congés payés afférents, 1383,81 € (MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET QUATRE VINGT UN CENTIMES) ;
- non due aux Consorts [Y], la somme calculée par l'expert au titre de la prime d'ancienneté, en ce que doivent être, seules, incluses dans l'assiette de calcul de cette prime les heures supplémentaires à l'exclusion des heures de dimanche, nuit et jours fériés ;
CONDAMNE la société TOTAL MARKETING SERVICES anciennement dénommée société TOTAL RAFFINAGE MARKETING à payer, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
- à M. [P] [W]
à titre de salaires et accessoires de salaire, la somme de 210 784,28 € (DEUX CENT DIX MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES) dont doit être déduit puis recalculé comme dit ci-dessus, le montant de la prime d'ancienneté
à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, la somme de 9558,05 € (NEUF MILLE CINQ CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET CINQ CENTIMES)
à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement la somme de 23 821,17 € (VINGT TROIS MILLE HUIT CENT VINGT ET UN EUROS ET DIX SEPT CENTIMES)
- à Mme [K] [Y]
à titre de salaires et accessoires de salaire, la somme de 204 399,97 € (DEUX CENT QUATRE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES) dont doit être déduit puis recalculé comme dit ci-dessus, le montant de la prime d'ancienneté
à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, la somme de 9 201,34 € (NEUF MILLE DEUX CENT UN EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES)
à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement la somme de 23 026,31€ (VINGT TROIS MILLE VINGT SIX EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES) ;
CONDAMNE la société TOTAL MARKETING SERVICES anciennement dénommée société TOTAL RAFFINAGE MARKETING à payer, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- à M. [P] [W], à titre de dommages et intérêts
la somme de 3000 € (TROIS MILLE EUROS) au titre des congés annuels
la somme de 18 000 € (DIX HUIT MILLE EUROS) pour non respect du repos hebdomadaire
la somme de 10 000 € (DIX MILLE EUROS) pour dépassement du temps de travail hebdomadaire
la somme de 30 000 € (TRENTE MILLE EUROS) au titre de l'indeminté de licenciement ;
- à Mme [K] [Y]
la somme de 3000 € (TROIS MILLE EUROS) au titre des congés annuels
la somme de 10 000 € (DIX MILLE EUROS) pour dépassement du temps de travail hebdomadaire
la somme de 30 000 € (DIX MILLE EUROS) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les intérêts légaux ci-dessus se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
DÉSIGNE à nouveau en qualité d'expert, M. [F], [Adresse 1] avec mission de procéder à toutes investigations et tous calculs permettant aux parties de connaître le montant de l'incidence fiscale à venir pour les Consorts [Y] du fait des condamnations prononcées en leur faveur par le présent arrêt ;
DIT que l'expert déposera son rapport dans les 4 mois de sa saisine ;
DIT que la société TOTAL MARKETING SERVICES anciennement dénommée société TOTAL RAFFINAGE MARKETING devra consigner au greffe de la cour la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à valoir sur lé rémunération de l'expert, dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la présente décision ;
DIT que cette somme devra être versée au régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Versailles, [Adresse 4] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société TOTAL MARKETING SERVICES anciennement dénommée société TOTAL RAFFINAGE MARKETING aux dépens d'appel qui comprendront les frais et honraires de l'expert M.[F] et au paiement, au profit de chacun des Consorts [Y], de la somme de 7500 € (SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS) en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,