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13/06/2014 | FRANCE | N°14/00195

France | France, Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 13 juin 2014, 14/00195


No
du 13 JUIN 2014
9ème CHAMBRE
RG : 14/ 00195
X... Pascal,
Y... Daniel,
Z... Benjamin,

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

DA
Arrêt prononcé publiquement le TREIZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE, par Monsieur LARMANJAT, Président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public,
Nature de l'arrêt :
voir dispositif
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre- 17ème chambre, du 09 décembre 2013 statuant sur intérêts civils,
POURVOI :

COMPOSITION DE LA COUR

lors des débats, du

délibéré et au prononcé de l'arrêt,

Président : Monsieur LARMANJAT
Conseillers : Monsieur ARDISSON,
Monsieur GUI...

No
du 13 JUIN 2014
9ème CHAMBRE
RG : 14/ 00195
X... Pascal,
Y... Daniel,
Z... Benjamin,

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

DA
Arrêt prononcé publiquement le TREIZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE, par Monsieur LARMANJAT, Président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public,
Nature de l'arrêt :
voir dispositif
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre- 17ème chambre, du 09 décembre 2013 statuant sur intérêts civils,
POURVOI :

COMPOSITION DE LA COUR

lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,

Président : Monsieur LARMANJAT
Conseillers : Monsieur ARDISSON,
Monsieur GUITTARD,
DÉCISION :
voir dispositif
MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur ROSSIGNOL, substitut général, lors des débats,

GREFFIER : Madame LAMANDIN lors des débats et au prononcé de l'arrêt

PARTIES EN CAUSE :
Bordereau No
du
X... Pascal

Né le 18 octobre 1958 à NEUILLY SUR SEINE
De nationalité française
Responsable support produit
Demeurant...
Jamais condamné, libre,

Non comparant, représenté par Maître ZAJDENWEBER Esther, avocat au barreau de PARIS

Y... Daniel

Né le 27 octobre 1955 à LORIENT
De nationalité française
Directeur financier
Demeurant...
Jamais condamné, libre,

Non comparant, représenté par Maître ZAJDENWEBER Esther, avocat au barreau de PARIS

Z... Benjamin

Né le 05 septembre 1955 à TUNIS (TUNISIE)
De nationalité française
Demeurant...
Jamais condamné, libre,

Non comparant, représenté par Maître ZAJDENWEBER Esther, avocat au barreau de PARIS

Notons que se présente Maître BOERINGER, avocat au barreau de Paris, pour la SARL MENTOR GRAPHICS, M. A... de F... et Mme B..., cités par Monsieur C... devant cette cour.

PARTIE CIVILE :

C... Selim

Elisant domicile au cabinet de Maître GAILLARD Samuel-241 Boulevard St Germain-75007 PARIS
Comparant, assisté de Maître GAILLARD Samuel, avocat au barreau de PARIS

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LA PREVENTION :

Benjamin Z... est prévenu :

d'entrave à la libre désignation de M. C... aux élections professionnelles de la délégation unique du personnel d'octobre 2010 et discrimination syndicale pour avoir :

¿ participé à l'élaboration d'un courriel dénigrant monsieur C..., candidat sur liste syndicale au 1er tour des élections professionnelles et visant à dissuader les électeurs de voter pour monsieur C... au 1er tour des élections professionnelles et l'avoir adressé le 19 septembre 2010 à 17h22 à tous les salariés de l'entreprise MENTOR GRAPHICS FRANCE SARL ;

¿ participé aux réunions organisées les 4 et 7 octobre 2010 sur le sujet des élections professionnelles par madame Claire B... en présence de deux candidats aux élections professionnelles faits prévus par ART. L. 2146-2 AL. 1, ART. L. 2141-5 G. TRAVAIL, et réprimés par ART. L. 2146-2 AL. 1 C. TRAVAIL.

Pascal X... est prévenu :

d'entrave à la libre désignation de M. C..., comme co-auteur ou complice, aux élections professionnelles de la délégation unique du personnel d'octobre 2010 et discrimination syndicale pour avoir :

¿ participé à l'élaboration du courriel de monsieur Z... du 19septembre 2010, dénigrant monsieur C..., candidat sur liste syndicale au 1er tour des élections professionnelles, et visant à dissuader les électeurs de voter pour monsieur C... au 1er tour des élections professionnelles, en raison du courriel qu'il a adressé à monsieur Z... le 15 septembre 2010 à 16h41 ;

¿ adressé le 27 septembre 2010 à 10h56 un courriel à tous les salariés de l'entreprise MENTOR GRAPHICS visant également à dénigrer monsieur C..., et à dissuader les électeurs de voter pour ce dernier au 1er tour des élections professionnelles ;

¿ participé, alors qu'il était candidat au deuxième tour des élections professionnelles aux réunions organisées les 4 et 7 octobre 2010 sur le sujet des élections professionnelles par madame B... en présence de la direction ;

Daniel Y... est prévenu :

d'entrave à la libre désignation de M. C... aux élections professionnelles de la délégation unique du personnel d'octobre 2010 et discrimination syndicale en ayant :

¿ participé à l'élaboration du courriel de monsieur Z... du 19septembre 2010, dénigrant monsieur C..., candidat sur liste syndicale au 1er tour des élections professionnelles, et visant à dissuader les électeurs de voter pour monsieur C... au 1er tour des élections professionnelles, en raison du courriel qu'il a adressé à monsieur Z... le 15 septembre 2010 à 15h26 ;

¿ participé à l'élaboration du courriel de monsieur X... du 20 septembre 2010, visant également à dénigrer monsieur C..., et à dissuader les électeurs de voter pour ce dernier au 1er tour des élections professionnelles, en raison du courriel qu'il a adressé à monsieur Z... le 24 septembre à 11 h24 ;

¿ participé aux réunions organisées les 4 et 7 octobre 2010 par madame Claire B... sur le sujet des élections professionnelles en présence de deux candidats du second tour, messieurs Pascal X... et Terence D... ;

¿ diffusé à monsieur Ishou E... la liste des salariés ayant voté au premier tour par courriel du 9 octobre 2010 à 13h36 avec la mention " voici la liste des votants au premier tour (donc pour un syndicat) " ;

pour avoir diffusé à monsieur Ishou E..., la liste des salariés ayant voté au premier tour courriel du 9 octobre 2010 à 15h45, infraction sanctionnée par les dispositions des articles L. 226-19, L. 226-21, et L. 226-22 du code pénal.

LE JUGEMENT :

Par jugement contradictoire en date du 09 décembre 2013, le tribunal correctionnel de Nanterre :

a ordonné la ¡ onction de la procédure référencée sous le numéro 12291000200 à la procédure 11069045369 :

Sur l'action publique :

a écarté les conclusions aux fins d'annulation de la procédure.

a relaxé Z... Benjamin des faits qui lui sont reprochés ;

a relaxé Y... Daniel des faits qui lui sont reprochés ;

a relaxé X... Pascal des faits qui lui sont reprochés ;

a débouté Daniel Y..., Benjamin Z... et Pascal X... de leur demande fondée sur l'article 472 du code de procédure pénale.

Sur l'action civile :

a reçu Monsieur C... Selim en sa constitution de partie civile.

a débouté la partie civile de ses demandes.

L'APPEL :

Appel a été interjeté par :

Monsieur C... Selim, le 17 décembre 2013 contre Monsieur Z... Benjamin,

Monsieur Y... Daniel, Monsieur X... Pascal, son appel étant limité aux dispositions civiles

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 14 mai 2014, Monsieur le Président a constaté l'absence des prévenus ;

Ont été entendus :

Monsieur ARDISSON, conseiller en son rapport,

Maître ZADJENWEBER, avocat, en ses observations,

Maître BOERINGER, avocat, sur la recevabilité de l'appel

Maître GAILLARD, avocat pour Monsieur C...,

Monsieur le Président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 06 JUIN 2014, puis prorogé au 13 juin 2014.

DÉCISION

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant :

CITATIONS DIRECTES :

Salarié de la société MENTOR GRAPHICS depuis octobre 2004, par actes signifiés les 4 et 6 mai 2011, Monsieur C... a fait délivrer une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Nanterre à :

- Monsieur Z... du chef d'entrave à la libre désignation de M. C... aux élections de la délégation unique du comité d''entreprise et de la délégation du personnel et de discrimination syndicale pour avoir adressé un courrier à tous les salariés de l'entreprise MENTOR GRAPHICS ;

- Monsieur A... de F... gérant de la société MENTOR GRAPHICS, Madame B... directrice des ressources humaines et la société MENTOR GRAPHICS, des chefs d'entrave à la libre désignation de monsieur C... aux élections de la délégation unique du comité d'entreprise et de la délégation du personnel et de discrimination syndicale pour avoir 1) refusé de prendre la moindre position à la suite du courriel de Monsieur Z... du 9 septembre 2010 visé ci-dessus, 2) rédigé des bulletins de vote manifestement irréguliers en vue du second tour des élections qui se sont déroulées le 13 octobre 2010 faisant apparaître le prénom de monsieur C... en caractères majeurs à la différence des autres salariés, 3) invité deux candidats aux élections professionnelles à participer à une réunion, en violation avec l'obligation de neutralité de l'employeur dans le processus électoral.

Par une seconde série d'actes du 23 et 25 octobre 2012, Monsieur C... a fait ensuite citer :

- Monsieur Z... du chef d'entrave à la libre désignation de M. C... aux élections professionnelles de la délégation unique du personnel d'octobre 2010 et discrimination syndicale pour avoir : 1) participé à l'élaboration d'un courriel dénigrant monsieur C..., candidat sur liste syndicale au 1er tour des élections professionnelles et visant à dissuader les électeurs de voter pour monsieur C... au 1er tour des élections professionnelles, 2) adressé le 19 septembre 2010 à 17h22 à tous les salariés de l'entreprise MENTOR GRAPHICS FRANCE SARL, 3) participé aux réunions organisées les 4 et 7 octobre 2010 sur le sujet des élections professionnelles par madame Claire B... en présence de deux candidats aux élections professionnelles.

- Monsieur X... du chef d'entrave à la libre désignation de M. C..., comme co-auteur ou complice, aux élections professionnelles de la délégation unique du personnel d'octobre 2010 et discrimination syndicale pour avoir 1) participé à l'élaboration du courriel de monsieur Z... du 19 septembre 2010, dénigrant monsieur C..., candidat sur liste syndicale au 1er tour des élections professionnelles, et visant à dissuader les électeurs de voter pour monsieur C... au 1er tour des élections professionnelles, 2) en raison du courriel qu'il a adressé à monsieur Z... le 15 septembre 2010 à 16h41, 3) adressé le 27 septembre 2010 à 10h56 un courriel à tous les salariés de l'entreprise MENTOR GRAPHICS visant à dénigrer monsieur C..., et à dissuader les électeurs de voter pour ce dernier au 1er tour des élections professionnelles, 4) participé, alors qu'il était candidat au deuxième tour des élections professionnelles aux réunions organisées les 4 et 7 octobre 2010 sur le sujet des élections professionnelles par madame B... en présence de la direction ;

- Madame B..., directrice des ressources humaines, pour entrave à la libre désignation de M. C..., comme co-auteur ou complice, aux élections professionnelles de la délégation unique du personnel d'octobre 2010 et discrimination syndicale pour avoir 1) participé à l'élaboration d'un courriel de monsieur Z... du 19 septembre 2010 dénigrant monsieur C..., candidat sur liste syndicale au 1er tour des élections professionnelles, et visant à dissuader les électeurs de voter pour monsieur C... au 1er tour des élections professionnelles, en raison de son approbation implicite et de son absence de réaction sur les nombreux échanges de courriels intervenus le 15 septembre 2010 à l'occasion de la rédaction et de l'envoi du courriel de monsieur Z... du 19 septembre 2010, alors qu'elle avait une responsabilité particulière en sa qualité de DRH, 2) diffusé à messieurs Y..., DE F..., Z..., X..., G... et H... la liste des salariés ayant voté au premier tour par courriel du 1er octobre 2010 à 15h45, 3) organisé une réunion le 4 octobre 2010, à 9 jours du second tour des élections, une réunion en présence de la direction et de deux candidats à ce second tour, messieurs X... et Terence D... sur les élections professionnelles, 4) organisé une réunion le 7 octobre 2010, à 6 jours du second tour des élections, une réunion en présence de la direction (en particulier elle-même et monsieur DE F...) et de deux candidats à ce second tour, messieurs X... et Terence D... sur le sujet des élections professionnelles, 5) pris contact avec au moins une salariée de l'entreprise afin de l'influencer et de s'enquérir de son vote futur au second tour des élections en violation de l'obligation de neutralité de l'employeur, infraction mise en évidence par son courriel du 7 octobre 2010 à 2h19, 6) diffusé à messieurs Y..., DE F..., Z..., X..., G... et H..., la liste des salariés ayant voté au premier tour apr courriel du 1er octobre 2010 à15h 45, 7) pour avoir diffusé à messieurs Y..., DE F..., Z..., G... et H..., la liste des salariés ayant voté au premier tour par courriel du 1er octobre 2010 à 15h45 ;

- Monsieur A... de F... pour entrave à la libre désignation de M. C..., comme co-auteur ou complice, aux élections professionnelles de la délégation unique du personnel d'octobre 2010 et discrimination syndicale pour avoir 1) participé à l'élaboration du courriel de monsieur Z... du 19 septembre 2010, dénigrant monsieur C..., candidat sur liste syndicale au 1er tour des élections professionnelles, et visant à dissuader les électeurs de voter pour monsieur C... au 1er tour des élections professionnelles, en raison du courriel qu'il a adressé à monsieur Z... le 15 septembre 2010 à 12h25, 2) participé à la réunion organisée le 7 octobre 2010 par madame Claire B... sur le sujet des élections professionnelles en présence de deux candidats du second tour, messieurs Pascal X... et Terence D... ;

- Monsieur Y... pour entrave à la libre désignation de M. C... aux élections professionnelles de la délégation unique du personnel d'octobre 2010 et discrimination syndicale pour avoir 1) participé à l'élaboration du courriel de monsieur Z... du 19septembre 2010, dénigrant monsieur C..., candidat sur liste syndicale au 1er tour des élections professionnelles, et visant à dissuader les électeurs de voter pour monsieur C... au 1er tour des élections professionnelles, en raison du courriel qu'il a adressé à monsieur Z... le 15 septembre 2010 à 15h26, 2) participé à l'élaboration du courriel de monsieur X... du 20 septembre 2010, visant également à dénigrer monsieur C..., et à dissuader les électeurs de voter pour ce dernier au 1er tour des élections professionnelles, en raison du courriel qu'il a adressé à monsieur Z... le 24 septembre à 11 h24, 3) participé aux réunions organisées les 4 et 7 octobre 2010 par madame Claire B... sur le sujet des élections professionnelles en présence de deux candidats du second tour, messieurs Pascal X... et Terence D..., 4) diffusé à monsieur Ishou E... la liste des salariés ayant voté au premier tour par courriel du 9 octobre 2010 à 13h36 avec la mention " voici la liste des votants au premier tour (donc pour un syndicat ", 5) pour avoir diffusé à monsieur Ishou E..., la liste des salariés ayant voté au premier tour courriel du 9 octobre 2010 à 15h45,

- la société MENTOR GRAPHICS pour entrave à la libre désignation de M. C... aux élections professionnelles de la délégation unique du personnel d'octobre 2010 et discrimination syndicale, pour avoir 1) diffusé la liste des salariés ayant voté au premier tour infraction sanctionnée par les dispositions des articles L. 226-19, L. 226-21 et L. 226-22 du code pénal, en raison des faits commis par monsieur Fabrice A... DE F..., co-gérant de la société et par madame Claire B....

PROCÉDURE :

Par jugement du 9 décembre 2013, le tribunal correctionnel de Nanterre a ordonné la jonction des deux affaires, a rejeté l'exception de nullité des procédures présentées par les prévenus et a relaxé des fins des poursuites Messieurs X..., Y..., Z..., B..., A... DE F... et la société MENTOR GRAPHIC France du chef d'entrave à la libre désignation de Monsieur C... en qualité de délégué du personnel et de discrimination syndicale. Le tribunal a reçu Monsieur C... en sa constitution de partie civile et l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts ainsi que celle fondée sur l'article 475-1 du code de procédure pénale. Messieurs X..., Y... et Z... ont été déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts présentées sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale.

Par acte du 17 décembre 2013, enregistré au greffe du tribunal correctionnel de Pontoise, le conseil de Monsieur C... a interjeté " appel du jugement du 19 décembre 2013 à l'égard de Messieurs Z..., Y... et X... pour les faits de discrimination syndicale par un employeur commis du 19 septembre au 9 octobre 2010 et entrave à la libre désignation des délégués du personnel commis courant octobre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 à MEUDON LA FORET ", en précisant que son appel porte sur le dispositif civil ;

Par actes d'huissier du 30 avril 2014, Monsieur C... a fait citer Madame B..., Monsieur A... de F... et la société MENTOR GRAPHIC pour comparaître devant la cour à l'audience d'appel, le 14 mai 2014, en qualité d'intimés.

Par conclusions déposées à l'audience de la cour, visées par le greffier et le président, l'avocat de M. C... soutient que, si les noms des autres personnes, physiques et morale, qu'il a fait citer devant la cour, ne figurent pas dans l'acte d'appel, il s'agirait d'une simple erreur et qu'à travers le recours enregistré le 17 décembre 2013, il a voulu, par application de l'effet dévolutif de l'appel, saisir la cour de l'intégralité du litige et non renoncer à l'égard des personnes non citées ; à l'appui de sa position, il invoque des arrêts de la Cour de cassation et conclut que «   pour que l'acte d'appel entraîne, par exception, une renonciation sur tout ou partie des demandes et des parties, il faut que cette renonciation soit très clairement exprimée   » ;

A cette audience, sur le fondement des dispositions de l'article 509 du code de procédure pénale, l'avocat de Mme B..., de M. A... DE F... et de la société MENTOR GRAPHIC, qui les représentait, a invoqué l'irrecevabilité de leurs mises en cause en cause d'appel au vu des mentions limitées de l'acte d'appel et, subsidiairement, a sollicité le renvoi de l'affaire pour lui permettre de conclure sur le fond.

Représentés par leur conseil, Messieurs Z..., Y... et X... ont également demandé le renvoi en vue d'examiner, avant d'y répliquer, les conclusions que M. C... leu a signifiées le 25 avril 2014.

La cour ayant limité les débats sur la recevabilité de la mise en cause des personnes précitées, après échange contradictoire des parties sur ce point, le président a déclaré mettre la décision en délibéré au 6 juin 2014. A cette date, le délibéré a été prorogé au 13 du même mois.

MOTIFS

Considérant que, suivant les termes de l'alinéa 1 de l'article 509 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel ; que, dans le cas où aucune restriction n'est clairement mentionnée dans l'acte d'appel, la cour d'appel peut interpréter une déclaration d'appel comme un appel lui déférant l'ensemble de la cause ;

Considérant que l'acte d'appel formulé par l'avocat de M. C..., enregistré le 17 décembre 2013, est rédigé dans les termes suivants : «   a déclaré interjeter appel du jugement contradictoire en date du 9 décembre 2013 rendu par la 17ème chambre correctionnelle du tribunal correctionnel de Nanterre (minute no 683), à l'égard de Benjamin Z..., Daniel Y... et Pascal X..., relaxés pour les faits de discrimination syndicale par un employeur commis du 19 septembre au 9 octobre 2010 et entrave à libre désignation des délégués du personnel commis courant octobre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 à Meudon la Forêt   » ; que, le recours exercé l'étant par la partie civile et après relaxe des premiers juges, l'acte mentionne ensuite que «   son appel porte sur le dispositif civil   » ;

Considérant que, par la voix de son conseil, la partie civile soutient que, «   si l'acte d'appel n'est effectivement formellement dirigé que contre Messieurs Z..., Y... et X...   », «   il n'y a aucune limitation ou restriction ressortissant nettement de l'acte d'appel faisant ressortir une renonciation de la part de M. C... à interjeter appel contre les autres prévenus   » ; que, pour tenter de conforter cette position, il ajoute que l'acte d'appel précise ensuite que l'appel porte sur le dispositif civil et que, selon lui, il n'existerait aucune restriction, mentionnée dans l'acte, selon laquelle l'appel porterait sur les mentions du dispositif civil concernant exclusivement Messieurs Z..., Y... et X...   ;

Considérant que, s'il est exact que, dans le jugement entrepris, le tribunal a ordonné la jonction de deux procédures introduites, sur citations directes, par M. C..., des mêmes chefs et visant les mêmes faits, à l'encontre, dans la première citation, de M. Z..., Mme B..., M. A... DE F... et la société MENTOR GRAPHICS France et, dans la seconde citation, Messieurs X..., Y..., A... DE F..., Mme B... et la société MENTOR GRAPHICS France, et a, lors des débats de première instance, examiné l'ensemble des faits reprochés aux personnes précitées, la cour constate que, dans l'acte d'appel, l'avocat de M. C... n'a nommément désigné que les seuls Benjamin Z..., Daniel Y... et Pascal X... et non les autres personnes, physiques ou morale, citées devant les premiers juges ;

Considérant, de même, que, si, à travers la précision que, d'une part, le recours est exercé à l'égard des trois personnes précitées, «   relaxés pour les faits de discrimination syndicale par un employeur commis du 19 septembre au 9 octobre 2010 et entrave à libre désignation des délégués du personnel commis courant octobre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 à Meudon la Forêt   », l'appelant a voulu saisir la cour d'appel de l'ensemble des faits reprochés à ces trois personnes, il ne peut en être déduit que la restriction quant aux personnes, et non quant aux faits, résulterait d'une simple erreur et que la volonté de l'appelant aurait été d'attraire en cause d'appel toutes les personnes initialement citées devant les premiers juges pour l'intégralité des faits examinés par les premiers juges ;

Considérant, en outre, que la mention «   précisant que son appel porte sur le dispositif civil   » n'est pas plus significative de l'intention de M. C... de saisir la cour d'appel de l'ensemble de l'affaire ; qu'en effet, compte tenu de ce que l'appel émane de la partie civile, son recours ne peut porter sur les dispositions pénales du jugement, réservé, en cas de relaxe comme en l'espèce, au ministère public ;
Considérant, enfin, que, la saisine de la cour et son étendue résultant du seul acte d'appel, conformément aux dispositions de l'article 502 du code de procédure pénale, les citations signifiées devant la cour à l'encontre des personnes non désignées dans l'acte d'appel, ne saurait substituer ou compléter ledit acte, enregistré au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée, saisir valablement la cour à leur encontre et leur donner la qualité d'intimées ;

Considérant qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevables les mises en cause devant la cour d'appel de Madame I..., Monsieur A... DE F... et de la société MENTOR GRAPHICS France et dire que la cour n'est saisie que de l'appel interjeté par M C... à l'encontre de Messieurs X..., Y... et Z... pour les faits visés dans l'acte d'appel, pour lesquels ils ont été relaxés par le jugement entrepris ; que l'affaire est renvoyée à l'audience du 12 décembre 2014, 14heures ;

PAR CES MOTIFS,

la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, avant dire droit,

- dit qu'au vu des termes de l'acte d'appel du 17 décembre 2013, la cour n'est saisie que de l'appel interjeté par M C... à l'encontre de Messieurs X..., Y... et Z... pour les faits d'entrave et de discrimination syndicale pour lesquels ils ont été relaxés par le jugement entrepris ;

- déclare sans effet les citations signifiées à l'encontre de Madame B..., Monsieur A... DE F... et la société MENTOR GRAPHICS France

-renvoie l'affaire à l'audience du 12 décembre 2014 à 14heures ;

Et ont signé le présent arrêt, Monsieur LARMANJAT président et Madame LAMANDIN, greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14/00195
Date de la décision : 13/06/2014

Analyses

Arrêt rendu le 13 juin 2014 par la 9ème chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Versailles RG 14/00195 En application de l'alinéa 1 de l'article 509 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel. Dans le cas où aucune restriction n'est clairement mentionnée dans l'acte d'appel, la cour peut interpréter une déclaration d'appel comme un appel lui déférant l'ensemble de la cause. L'appelant, partie civile, qui limite son appel à l'encontre de trois prévenus relaxés et cités nommément dans l'acte d'appel n'est pas fondé à soutenir que sa volonté aurait été d'attraire en cause d'appel toutes les personnes initialement citées devant les premiers juges pour l'intégralité des faits examinés par les premiers juges. De même, la mention précisant que l'appel porte sur le dispositif civil n'est pas plus significative de l'intention de l'appelant de saisir la cour d'appel de l'ensemble de l'affaire dès lors que l'appel émane de la partie civile et qu'il ne peut porter sur les dispositions pénales du jugement, réservé, en cas de relaxe, au ministère public.


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Nanterre, 09 décembre 2013


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2014-06-13;14.00195 ?
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