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12/06/2014 | FRANCE | N°12/06563

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 2e section, 12 juin 2014, 12/06563


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 20J



2e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 JUIN 2014



R.G. N° 12/06563



AFFAIRE :



[K] [U] épouse [B]





C/



[E] [B]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : JAF

N° Cabinet : 7

N° RG : 10/00699



Expéditions

exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Anne laure DUMEAU

Me Franck LAFON













REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE DOUZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 20J

2e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 JUIN 2014

R.G. N° 12/06563

AFFAIRE :

[K] [U] épouse [B]

C/

[E] [B]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : JAF

N° Cabinet : 7

N° RG : 10/00699

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Anne laure DUMEAU

Me Franck LAFON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DOUZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [K] [U] épouse [B]

née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 4] (MALI)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 40352

Représentant : Me Sabine DU GRANRUT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2000

APPELANTE AU PRINCIPAL

INTIMEE INCIDEMMENT

****************

Monsieur [E] [B]

né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 4] (MALI)

de nationalité Française

Demeurant [Adresse 3] [Localité 7],

[Localité 4] (MALI)

En France :

Demeurant chez son frère, Monsieur [Z] [B]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20140078

Représentant : Me André COHEN UZAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0582 , substitué par Me Jean-Philippe VECIN

INTIME AU PRINCIPAL

APPELANT INCIDEMMENT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2014 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès TAPIN, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique SERAN, Présidente,

Madame Agnès TAPIN, Conseiller,

Madame Florence CASSIGNARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,

FAITS ET PROCEDURE,

Monsieur [E] [B] et madame [K] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 1979 au consulat du Mali à [Localité 12].

Trois enfants sont nés de cette union :

*[H] le [Date naissance 1] 1982,

*[A] le [Date naissance 3] 1985,

*[O] le [Date naissance 2] 1995.

Par ordonnance de non conciliation rendue le 20 mai 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a :

-attribué à l'épouse, la jouissance du domicile conjugal situé à [Localité 5], bien commun, à titre gratuit en vertu du devoir de secours pendant une durée d'un an, puis à titre onéreux,

ainsi que la jouissance du mobilier du ménage,

-fixé à 500 €, avec indexation, la pension alimentaire mensuelle que le mari devra verser d'avance à sa femme en exécution de son devoir de secours, au domicile où à la résidence de celle-ci,

-constaté que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de [O],

-fixé la résidence de l'enfant chez la mère,

-dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera lorsque M.[B] viendra en [J], à charge pour lui de prévenir Mme [U] un mois à l'avance de sa date d'arrivée et de son temps de présence en [J],

-dit que les frais de trajet occasionnés par l'exercice du droit de visite et d'hébergement seront supportés par le père,

-fixé la contribution due par le père à l'entretien et à l'éducation de [O] et [A] à 500 € par enfant soit au total 1000 €, avec indexation,

-dit que M.[B] réglera le crédit immobilier afférent au domicile conjugal au titre du devoir de secours, sans droit à récompense lors de la liquidation du régime matrimonial,

-dit que M.[B] prendra en charge la totalité de la gestion du bien du couple notamment en ce qui concerne l'appartement se situant à [Localité 9],

-désigné la SCP HUBERT-CHAPLAN-DU MESNIL DU BUISSON-PICARD-MARISCAL, notaires à Versailles aux fins de dresser un inventaire estimatif quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux et d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux,

-fixé à 1.500 € la provision que les époux devront verser par moitié au notaire.

M.[B] a interjeté appel de l'ordonnance de non conciliation. Une ordonnance de caducité a été rendue le 1er septembre 2011 par le juge de la mise en état, M.[B] n'ayant pas conclu.

Le 24 janvier 2011, Mme [U] a fait assigner son conjoint en divorce.

Par jugement du 3 mai 2012, le juge aux affaires familiales a :

-prononcé le divorce aux torts de l'époux,

-débouté les époux de leurs demandes de désignation d'un notaire et d'un juge commis et les a renvoyé à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

-constaté que Mme [U] ne demande pas à conserver l'usage du nom de son conjoint,

-débouté Mme [U] de sa demande de prestation compensatoire,

-constaté que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de [O],

-fixé la résidence de l'enfant chez Mme [U],

-dit que le droit de droit de visite et d'hébergement du père s'exercera lorsque M.[B] viendra en [J], à charge pour lui de prévenir Mme [U] un mois à l'avance de sa date d'arrivée et de son temps de présence en [J],

-dit que les frais de trajet occasionnés par l'exercice du droit de visite et d'hébergement seront supportés par M [B],

-fixé la contribution due par M.[B] à l'entretien et à l'éducation de [O] à 500 € par mois, outre la majoration résultant de l'indexation,

-supprimé la pension alimentaire due par M.[B] pour l'entretien et à l'éducation de [A],

-condamné M.[B] à payer 1.500 € à Mme [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,

-débouté M. [B] de sa demande fondée sur cet article.

Le 20 septembre 2012, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions du 16 avril 2014, Mme [U] demande d'infirmer le jugement entrepris et de :

-fixer à 200.000 € la prestation compensatoire due par M.[B] à Mme [U],

-attribuer à Mme [U] au titre du règlement de la prestation compensatoire, le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1], en pleine propriété par abandon des droits de M. [B], en application de l'article 274 alinéa 2 du Code civil,

-ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux, le reste des biens indivis devant être réparti par moitié, de telle sorte qu'en sus de ses biens propres situés au Mali, dont l'épouse n'a pas connaissance, M.[B] bénéficiera de sa part dans l'indivision communautaire,

-dire que la décision à intervenir opérera cession forcée de ce bien au profit de Mme [U],

-condamner M.[B] à verser à Mme [U] 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 23 avril 2014, M. [B] demande de :

déclarer M. [B] recevable et fondé en son appel incident,

-infirmer le jugement entrepris,

-dire que l'éloignement physique des époux n'impliquait pas la cessation de la communauté de vie,

-prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme [U] sur le fondement de l'article 242 du Code civil, en raison des dissimulations et des indélicatesses patrimoniales de celle-ci,

-dire que le régime matrimonial des époux est la séparation des biens,

-débouter Mme [U] de sa demande de prestation compensatoire,

-constater que le crédit immobilier de la maison de [Localité 5] constituant le domicile conjugal a été soldé en décembre 2010,

-dire n'y avoir lieu au paiement par M.[B] d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de [O] en l'absence de revenus,

-condamner Mme [U] au paiement de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétention des parties, la cour renvoie à leurs écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2014.

MOTIFS

Les dispositions non critiquées du jugement sont confirmées.

Sur le divorce

M.[B] demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme [U] par application de l'article 242 du Code civil en raison de sa déloyauté puisqu'elle a profité de son absence « en faisant fi de ses droits, par manoeuvre », qu'elle a notamment détourné à son insu les revenus locatifs de l'appartement de [Localité 9] depuis le dernier trimestre 2010, en les percevant sur son compte personnel et que la banque a suspendu les virements au titre de son assurance vie et a supprimé tous ses moyens de paiement.

Il ajoute que c'est en accord avec son épouse, elle-même d'origine malienne, qu'il est parti au Mali après son licenciement, qu'il revenait régulièrement au domicile conjugal, qu'ils avaient d'ailleurs créé ensemble la société AWEX pour appuyer leurs projets au Mali, que son domicile fiscal a toujours été en [J] et qu'il a régulièrement contribué aux charges du mariage.

Mme [U] conteste formellement les griefs de M.[B], et demande la confirmation du jugement.

L'article 242 du Code civil dit que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.

Par des motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altérés la pertinence et qu'il convient d'adopter, le premier juge a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l'espèce, en retenant d'une part qu'il convenait de faire droit à la demande en divorce de l'épouse aux torts de M.[B] en raison de son abandon du domicile conjugal depuis courant 2004, pour vivre au Mali, et de son comportement manquant de considération à l'égard de son épouse, constitutifs d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, et d'autre part que devait être rejetée la demande de l'époux de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme [U] dès lors que les documents produits ne démontrent pas la réalité des griefs invoqués.

Le jugement doit être confirmé sur le principe en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts de M.[B] par application de l'article 242 du Code civil, a dit qu'il sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux et a ordonné la liquidation du régime matrimonial.

Sur le régime matrimonial

M.[B] fait valoir que leur régime matrimonial est la séparation des biens, qu'il est contraire au code malien du mariage et de la tutelle que la mention du régime de la communauté figure sur l'acte de mariage sans indication d'un contrat préalable dressé par un notaire malien.

Mme [U] réplique qu'ils se sont mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts.

Les parties n'ayant pas formé appel de leur renvoi par le premier juge « à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation », il y a lieu de confirmer cette décision comme déjà indiqué ci-dessus, étant précisé que le juge de la liquidation, s'il est saisi, pourra être amené à se prononcer sur le régime matrimonial des époux au vu de la loi applicable au moment du mariage et des mentions figurant sur l'acte de mariage et les actes notariés subséquents.

Dans ces conditions, la demande des parties sur le régime matrimonial est rejetée en l'état.

Sur la prestation compensatoire

Mme [U] expose que M.[B] vit très luxueusement au Mali où il possède plusieurs biens immobiliers, qu'il a dissimulé sa richesse au cours de la procédure de divorce, alors qu'elle a connu plusieurs périodes de chômage, s'est consacrée à ses trois enfants au moment de leur enfance. Elle soutient avoir fait primer l'éducation des enfants sur sa propre carrière professionnelle tandis que M.[B] menait une riche carrière professionnelle et gagnait confortablement sa vie, qu'elle a seule élevé les enfants depuis que M.[B] est parti au Mali, sans aucune aide financière de sa part. Elle indique enfin que M.[B] n'a pas produit d'évaluation d'une agence immobilière ou d'un notaire, et ne s'est pas présenté devant le notaire désigné par le tribunal, contrairement à elle.

M.[B] réplique que Mme [U] a une formation supérieure dans l'industrie alimentaire, qu'elle est à l'initiative du projet de boulangerie au Mali et s'est impliquée dans sa gestion du fait de sa formation de comptable, que sa situation au Mali est particulièrement délicate, s'agissant d'un pays pauvre et en guerre, que le chiffre d'affaires de la boulangerie a décru et ses résultats sont actuellement des pertes, qu'il n'a jamais été gérant d'une boîte de nuit, qu'il n'a plus de revenus professionnels et a dû demander une aide familiale, et que ses biens immobiliers au Mali et à [Localité 6] sont de faibles valeurs.

Il ajoute que le domicile conjugal de [D] en [J] est sous évalué de moitié par Mme [U], ainsi que l'appartement de [Localité 14] acquis dans le cadre de la loi de Robien, que contrairement à lui, Mme [U] a une situation stable, et qu'excepté de courtes périodes de chômage et un congé parental pris après la naissance de [O], elle a toujours travaillé.

Suivant l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible.

Il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, et leur situation respective en matière de pension de retraite.

Selon l'article 274 du Code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; celles-ci sont limitativement prévues par la loi ; ainsi au 2° de cet article, il est prévu l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.

Mme [U], âgée actuellement de 56 ans, s'est mariée avec M.[B] le [Date naissance 6] 1979, soit depuis environ 34 et demi ans au moment du présent arrêt, et 30 ans jusqu'à l'ordonnance de non conciliation. Elle ne fait pas état de problème de santé particulier.

Les revenus actuels de Mme [U] sont constitués par son salaire qu'elle perçoit en qualité de comptable pour la société Le Petit Nouveau depuis juin 2000.

Selon ses avis d'impôt sur ses revenus qu'elle produit depuis 2008, elle a perçu en 2011 des salaires de 31.425 €, et en 2012 des salaires de 33.752 €, soit environ 2.813 € nets imposable par mois.

Son bulletin de paie de décembre 2013, établit qu'elle a perçu en moyenne un salaire net imposable de 3.048 € par mois, pour 36.571 € annuels.

Mme [U] soutient avoir poursuivi des études d'ingénieur en technologie alimentaire en URSS, puis en [J], qu'elle a dû les arrêter pour assurer l'éducation de ses deux premiers enfants. Aucun document ne justifie ces déclarations qui ne sont pas contestées par M.[B].

En 1983/1984, elle était inscrite en licence de mathématique à l'université de [Localité 12], puis de juillet 1987 à janvier 1988, elle a effectué un stage de comptabilité, rémunéré par la direction départementale du travail.

Ensuite, les pièces du dossier dont des certificats de travail et le relevé des points de retraite de Mme [U], établissent sa situation professionnelle suivante.

Mme [U] est salariée depuis le 1er janvier 1988 en qualité de comptable. Elle a travaillé sans discontinuer jusqu'au mois de juillet 1992, mois à partir duquel elle était au chômage jusqu'au mois de juillet 1993.

Elle a retrouvé du travail en qualité de comptable pour la société ARCADIE, puis a été en congé de maternité du 25 septembre 1995 jusqu'au 31 décembre 1995, a travaillé à nouveau pendant toute l'année 1996.

Aucune information n'est communiquée sur l'année 1997 jusqu'en octobre 1998.

Mme [U] a été au chômage du mois de novembre 1998 jusqu'à mi juin 2000, date à laquelle elle a été embauchée en CDI en qualité de comptable par la société Le Petit Nouveau, son actuel employeur. Depuis son embauche par cette société, son salaire a progressé.

Les droits à retraite de Mme [U] ne sont pas renseignés de façon lisible pour la cour. Seuls des points ARRCO et AGIRC sont communiqués jusqu'en 2009, et inutilisables pour connaître ses droits à pension de retraite.

Selon les pièces produites, le patrimoine immobilier commun, ou indivis, des époux, selon la qualification du régime matrimonial retenu, est constitué des biens immobiliers suivants, au vu des actes notariés portant mention du régime matrimonial « de la communauté de biens » des époux, et de l'achat commun par les époux des dits biens :

-un terrain acquis le 22 mai 1997 de 2.908 m², situé à [D] (78113), pour le prix de

313.500 francs, et sur lequel ils ont fait construire une maison d'habitation ainsi décrite par plusieurs agences immobilières sollicitées par Mme [U] : 7 pièces sur 172 m² habitables, terrasse de 100 m², salle de sports avec jacuzzi, pièce avec sauna, à l'extérieur une piscine enterrée couverte ; des emprunts immobiliers ont été souscrits, mais ils sont tous remboursés à ce jour ; M.[B] produit des évaluations effectuées sur des sites internet allant de 861.200 € à 979.000 € qui ne peuvent pas être retenus par la cour en l'absence de visite des lieux ; Mme [U] produit des évaluations émanant d'agences immobilières de 2010 de 325.800 €, puis de 2012 allant de 380.000 € à 420.000 € et de 2014 allant de 270.000 € à 360.000 € ; la cour retiendra la somme de 500.000 € eu égard aux écarts importants entre les évaluations même s'il apparaît que la maison n'est pas dans un bon état d'entretien, la consistance des biens immobiliers et l'absence d'évaluation par le notaire pourtant commis par l'ordonnance de non conciliation ; aucun document émanant de lui n'est produit ;

-un appartement acquis le 2 juin 2003 en VEFA à [Localité 14], de quatre pièces avec droit de jouissance privative d'une terrasse et d'un jardin, selon le dispositif de la loi de Robien, au prix de 155.000 € TCC ; ils ont souscrit un prêt immobilier et le bien est loué ; M.[B] l'évalue à 280.000 € et Mme [U] a 270.000 € le prix d'acquisition ; aucune évaluation par une agence immobilière n'est produite, ni par un notaire ; la cour retiendra celle de 270.000 €.

Les époux ont créé avec leurs fils, alors jeunes majeurs, une SARL AWEX, immatriculée le

20 avril 2007, dont le siège social est au domicile conjugal à [Localité 5], et ayant pour activités « l'importation, l'exportation, le négoce de tous produits manufacturés, matériels informatiques ' création, acquisition, location, la prise en location gérance de tous fonds de commerce ... » ; le gérant désigné est M.[B] ; aucun bilan de cette société n'est produit, ni d'attestation d'un expert comptable ; l'administration fiscale a redressé les déclarations de revenus 2008 et 2009 de M.[B] sur les sommes que lui versaient la société AWEX.

Les autres biens achetés par M.[B] seul, selon les indications figurant sur les actes de cession, mais après le mariage, sont les suivants :

-une maison à [Localité 7] à [Localité 4] au Mali de 145,95 m² habitables avec un bâtiment annexe et un hangar, évalués par un expert de [Localité 4] le 15 septembre 2011 à 35.455.317 FCFA soit 54.130€ pour M.[B] ; Mme [U] évalue cet immeuble à 83.000 € ;

-au moins 6 terrains, d'entre 16 ares à 25 ares, au Mali, acquis les 29 mars et 5 mai 2004 à [Localité 11] à [Localité 8] au prix de 5.000 FCFA l'hectare ; Mme [U] les évalue à 10.000€ ;

-une maison d'habitation de 321 m² habitables à Kaporo à [Localité 6] en Guinée pour laquelle M.[B] a acheté le terrain le 6 juin 1992, construite en février 1998, mais inachevée, selon un rapport d'expertise du 27 mars 2014, et évaluée par l'expert à 438.458.174 GNF, soit 43.500 € pour M.[B] ; Mme [U] évalue cet immeuble à 60.000 €.

-un terrain de 1.086 m² acquis le 9 mars 1998 sur la commune de [Localité 13] à [Localité 6] contre une redevance de 125.000 FG.

Aucun élément utile et en euro n'est produit à la cour pour fixer l'évaluation de tous ces immeubles.

Il convient de relever que M.[B] déclare sur l'honneur le 28 février 2014, que ces biens situés au Mali et en Guinée « sont des biens communs ».

Il n'est pas fait état d'un patrimoine propre pour Mme [U].

Mme [U] ne déclare pas dans son attestation sur l'honneur du 10 janvier 2014 avoir une assurance vie, alors qu'elle a racheté partiellement un contrat ERABLE ouvert à la Société Générale le 17 décembre 2010 pour un montant de 1.420 €.

Enfin, aucune information n'est communiquée à la cour sur le patrimoine estimé ou prévisible, mobilier et immobilier, des époux tant en capital, qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, et de leurs droits existants et prévisibles. Comme déjà relevé ci dessus, aucun document établi par le notaire commis par l'ordonnance de non conciliation n'est produit.

Il est certain qu'un compte devra être fait entre les époux puisque notamment Mme [U] perçoit les loyers de l'appartement de [Localité 14] qui s'élevaient à la somme mensuelle de 1.307,99 € TCC en janvier 2011, (aucune information postérieure n'étant fournie), mais en paie aussi toutes les charges (copropriété, taxes foncières, remboursement d'emprunt et travaux).

Les charges fixes justifiées de Mme [U] s'élèvent à environ 1.947 € par mois, outre les charges incompressibles de téléphones fixe, mobile, de connexion internet, de régime de prévoyance accident, d'assurance automobile, de télésurveillance de la maison de [D], d'entretien de cette maison, d'eau, et d'électricité, ainsi que ses dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement. Elles comprennent :

-l'impôt 2013 sur les revenus 2012 de 477 €, soit 39,75 € par mois,

-une pension alimentaire de 1.400 € par an en 2013 qu'elle déclare verser à sa mère, soit 116,66€ par mois, et qui est retenue par l'administration fiscale en déduction de son revenu imposable,

-les taxes foncières 2013 de [D] de 1.162 €, soit 97 € par mois,

-les taxes foncières 2012 de l'appartement de [Localité 14] de 1.467 €, soit 122,25 € par mois,

-la taxe d'habitation 2013 de [D] de 1.296 €, soit 108 € par mois,

-le remboursement du prêt de 155.000 € contracté le 2 mai 2003 pour le bien immobilier de [Localité 14], à raison d'échéances mensuelles de 684,58 € jusqu'en juin 2018,

-les charges de copropriété de l'appartement de [Localité 14] de 445,11 € pour le 1er trimestre 2014, soit 148,37 € par mois,

-le retard de paiement de l'école [1] d'[Localité 3] du fils actuellement majeur [A] de 7.334,12€ qu'elle a obtenu de payer par échéances mensuelles de 200 € de décembre 2013 à décembre 2016,

-le remboursement d'un regroupement de prêts de 21.000 € accordé par COFIDIS en octobre 2012, à raison de 72 échéances mensuelles de 429,63 € jusqu'au 5 novembre 2018,

Il convient de relever que les charges (remboursement d'emprunt, et charges de copropriété) et taxes foncières relatives à l'appartement de [Localité 14] sont en grande partie défiscalisées parce qu'acquis sous la loi de Robien. Cela ressort d'ailleurs des avis d'impôt sur les revenus des époux, puis de ceux de Mme [U] seule. Pour les revenus 2011, elle a déduit 10.700 € au titre des revenus fonciers nets, et pour ceux de 2012, 2.794 €.

Mme [U] justifie enfin avoir été condamnée avec son époux par le tribunal d'instance de [Localité 14] le 5 juillet 2010 à payer 3.411,13 € avec intérêts au taux légal de retard de charges de copropriété pour l'appartement de [Localité 14], avoir fait l'objet d'un rappel d'impôt sur les années 2008 et 2009 d'un montant de 14.441 €, selon un avis à tiers détenteur du 4 juin 2012. L'administration a accepté qu'elle paie 100 € par mois de juin 2012 à juin 2013, avec reconsidération du montant des échéances après ce dernier mois. Aucune information n'est communiquée sur ce point.

De son côté, M.[B], âgé de pratiquement 59 ans, justifie de problèmes de santé. Il est suivi régulièrement par des médecins, notamment de l'hôpital de la [2], depuis janvier 2010 pour « des syndromes infectueux, fébriles, parasitaires cycliques, entrainant un état anxio dépressif sévère. »

Aucune information sérieuse n'est communiquée sur ses revenus actuels.

Il a déjà été vu ci dessus qu'il est gérant de la société AWEX dont il déclarait des salaires à l'administration fiscale française jusqu'en 2010 pour les revenus 2009, et qu'il a fait l'objet d'un redressement sur ce sujet, payé par Mme [U]. L'administration avait relevé que M.[B] ne pouvait pas percevoir des salaires de cette société, mais uniquement des dividendes correspondant aux bénéfices distribués.

Depuis l'année 2010, aucun avis d'impôt, ni déclaration de revenus de M.[B] n'est produit alors qu'il a la nationalité française, et déclare travailler pour le compte de la société AWEX, société française.

En 2009, il avait déclaré 40.000 € de salaires versés par la société AWEX en 2008 ; en 2010, il a déclaré avoir perçu 37.112 € de salaires d'AWEX en 2009, soit environ 3.093 € par mois.

M.[B] est également associé de la SA AFRIWARE INDUSTRIE, ci-après AWI, créée le 2 juillet 2004 au Mali. Cette société a pour activités « la création et l'exploitation d'unités industrielles de transformation de produits agricoles locaux par des technologies développées et appropriées, l'importation, l'exportation et la distribution ... ». Son siège social est à [Localité 4] et il a apporté 2 millions 500.000 FCFA au capital sur 10 millions. Il est prévu dans les statuts qu'il était administrateur pendant deux ans renouvelables de la société et qu'il percevait une rémunération constituée des indemnités de fonction et d'indemnités exceptionnelles.

Cette société exploite une boulangerie située à [Localité 4], ainsi qu'une « boîte de nuit » dénommée « Phoénix Night Club » dont la soirée inaugurale s'est tenue le 5 décembre 2008 selon des extraits de la presse de [Localité 4]. M.[B] ne conteste pas sérieusement son absence d'intérêt financier dans cette boîte de nuit au vu de ces articles de journaux (où il est interviewé), mais aussi de ses fonctions au sein de la société AWI.

M.[B] produit des attestations des comptes annuels de la société AWI depuis l'année 2007 jusqu'à celle 2012, établies par un comptable agréé de [Localité 4], à défaut de bilans.

Il en ressort que depuis 2009 le chiffre d'affaires décroit et que depuis 2012 la société est déficitaire.

Ainsi en 2009, le chiffre d'affaires était de 436.714.690 FCFA et le résultat bénéficiaire de 12.561.127 FCFA, alors qu'en 2012, le chiffre d'affaires était de 77.257.116 FCFA avec un déficit de 18.249.198 FCFA.

Un huissier de [Localité 4] mandaté par M.[B] a constaté le 28 mars 2012 que la boulangerie a été dévalisée suite aux évènements du 22 mars et que sa production est arrêtée, et le 18 avril 2014 que la boulangerie n'est toujours pas en production, le four étant déconnecté. M.[B] déclarait le 10 février 2014 au directeur des moyennes entreprises du Mali que l'activité de la boulangerie est arrêtée depuis fin décembre 2013 car il n'a pas pu obtenir de pièces détachées pour réparer le four.

Aucune information n'est communiquée sur l'activité de la boîte de nuit « Phoénix Night Club ».

Il ne déclare aucun revenu dans sa déclaration sur l'honneur du 28 mars 2014, et ajoute que la société AWEX est en dépôt de bilan, et AWI en cessation temporaire d'activité. Aucun document ne l'établit en l'absence de production des bilans.

Un frère de M.[B], monsieur [G] [B], atteste lui avoir prêté 30.000 € avec trois autres frères pour lui permettre de rembourser la banque de l'habitat du Mali qui lui réclamait le

23 novembre 2011, 22.567.762 FCFA.

Les pièces du dossier, dont des certificats de travail, et attestations Pôle emploi, en l'absence du relevé de carrière de la CNAV et/ou de l'ARRCO, établissent la situation professionnelle suivante de M.[B] qui est ingénieur.

Il a travaillé d'août 1983 à juillet 1989 en qualité d'ingénieur chez BULL pour un salaire moyen net imposable de 11.791 francs par mois en 1989.

Il a ensuite intégré le 1er août 1989 la société INFORMATION BUILDERS jusqu'à son départ pour licenciement économique le 31 mars 2004. Il était directeur technique et avait perçu au cours de l'année 2003 un salaire moyen brut de 8.200 € par mois.

Il a perçu des indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement d'un montant total de 112.283 € qu'il déclare avoir investies dans ses deux sociétés AWEX et AWI et plus particulièrement pour installer la boulangerie à [Localité 4].

M.[B] a perçu des indemnités ASSEDIC d'avril 2004 à juin 2006 d'environ 4.312 € nets par mois (cf attestation de paiement de janvier 2006).

Les droits à retraite de M.[B] ne sont pas renseignés. Aucun relevé de carrière n'est produit alors que M.[B] approche de 60 ans et qu'il a travaillé au moins de 1983 à 2004 en [J] en qualité de salarié avec un salaire élevé.

M.[B] est propriétaire en propre, pour l'avoir acquis avant son mariage, le 29 octobre 1979, d'une « parcelle dans le lotissement [Localité 10] » au Mali au prix de 100.000 FCFA.

M.[B] déclare le 28 mars 2014 être titulaire d'un contrat d'assurance vie d'un montant de 48.000 €. Aucun relevé de compte n'est produit pour en justifier.

Enfin, il fait état dans sa déclaration sur l'honneur de charges fixes dont aucune n'est justifiée.

Il s'ensuit que les choix professionnels effectués par M.[B] pour poursuivre sa carrière professionnelle dans de très bonnes conditions financières de 1983 jusqu'en 2004, au sein de grandes entreprises en [J], a conduit Mme [U], en accord avec M.[B], de ne commencer à travailler qu'en 1988 après avoir effectué une reconversion en comptabilité, puis à ne pas travailler pendant environ 5 ans pour s'occuper de leurs trois enfants, et avoir été au chômage.

Certes, depuis 2004, M.[B] qui a été indemnisé par l'ASSEDIC jusqu'à mi 2006, n'exerce plus un emploi salarié et est parti au Mali où il a créé et géré des sociétés, mais il demeure qu'il va bénéficier de pensions de retraite dans les années à venir, correspondant aux salaires élevés qu'il percevait.

Eu égard à la durée du mariage des époux, de leur âge, des conséquences des choix professionnels faits par Mme [U] pendant la vie commune pour l'éducation des trois enfants et en accord entre les époux, du patrimoine prévisible de ceux-ci en capital après la liquidation du régime matrimonial et de leurs droits prévisibles et de leur situation respective en matière de pension de retraite qui sont nettement en défaveur de Mme [U], qui a travaillé pour des rémunérations inférieures à celles de son époux, et a commencé à travailler tardivement, est établie la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, disparité qui s'effectue au détriment de Mme [U].

Le paiement d'une prestation compensatoire en capital à son bénéfice lui permettra de compenser sa situation financière avec celle de M.[B]. Il convient dans ces conditions de la fixer à 200.000 €, en infirmant le jugement de ce chef.

M.[B] est condamné à la payer à Mme [U].

Face aux doutes sur le régime matrimonial des époux, à l'absence de projet d'acte liquidatif du régime matrimonial alors qu'un notaire avait été désigné par l'ordonnance de non conciliation, et aux discordances importantes entre les époux sur la consistance, l'état et la valeur des immeubles communs et/ou indivis, il n'est pas justifié de faire droit à la demande de Mme [U] fondée sur l'article 274 du Code civil.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants

Conformément à l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants et elle ne disparaît que lorsque les enfants ont achevé leurs études et ont en outre acquis une autonomie financière les mettant hors état de besoin.

Il convient de se reporter aux développements précédents sur les ressources et les charges respectives de chacun des parents.

M.[B] ne conteste pas que [O], qui a obtenu son baccalauréat en juin 2013, est actuellement étudiante en faculté de biologie à [Localité 15] [Localité 16], et vit chez sa mère.

[O] a les besoins d'une jeune fille de son âge, c'est à dire 18 ans et demi, et Mme [U] justifie avoir payé pour elle entre janvier et juin 2013 des cours particuliers à domicile d'environ 250 € par mois.

Comme cela a déjà été vu précédemment, l'impécuniosité de M.[B] n'est pas établie en l'absence de production de ses avis d'impôt 2011 à 2013, de sa déclaration de revenus 2013, des bilans des sociétés AWEX et AWI.

Il est dès lors justifié au vu des ressources et des charges de Mme [U], de la dissimulation de M.[B] sur les siennes et des besoins de [O], de fixer à 300 € par mois, indexés conformément au dispositif, la contribution à l'entretien et l'éducation de la jeune fille que devra verser M.[B] à Mme [U].

Le jugement est également infirmé de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

S'agissant d'un litige d'ordre familial, chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés.

Il n'est par inéquitable de laisser à la charge de chaque des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil,

INFIRMANT partiellement le jugement du 3 mai 2012,

ET STATUANT à nouveau ;

FIXE à la somme de 200.000 € la prestation compensatoire en capital due par monsieur [E] [B] à madame [K] [U], net de frais et de droits, et au besoin l'y condamne,

FIXE à la somme mensuelle de 300 € le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de [O] due par monsieur [E] [B] à madame [K] [U], à compter du présent arrêt, et au besoin l'y condamne,

DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er juillet de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er juillet 2015 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel.[XXXXXXXX01] ou 66.11, minitel 3615 code INSEE, internet : www.insee.fr ), l'indice de base étant le dernier publié à la date de la présente décision,

DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par l'enfant don't il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle au moins égale au S.M.I.C. lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique SERAN, Présidente et par Madame Claudette DAULTIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 12/06563
Date de la décision : 12/06/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 2J, arrêt n°12/06563 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-12;12.06563 ?
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