La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2014 | FRANCE | N°12/02794

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 12 juin 2014, 12/02794


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 66B



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 JUIN 2014



R.G. N° 12/02794







AFFAIRE :







Société ICOGES



C/



[C] [H] [Q] épouse [W]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : Pôle Famille- 03 section

N° RG : 10/03720








Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'Association AARPI AVOCALYS









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 66B

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 JUIN 2014

R.G. N° 12/02794

AFFAIRE :

Société ICOGES

C/

[C] [H] [Q] épouse [W]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : Pôle Famille- 03 section

N° RG : 10/03720

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'Association AARPI AVOCALYS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société ICOGES

[Adresse 1]

[Localité 2]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20120239

Représentant : Me Jean-charles GUILLARD de la SELARL MARRE & GUILLARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1253

APPELANTE

****************

Madame [C] [H] [Q] épouse [W]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'Association AARPI AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 000359

Représentant : Me Clarisse BRELY de l'AARPI NGO JUNG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R013

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Avril 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [C] [W] a été engagée le 1er novembre 1995 en qualité de professeur par la société Icoges et, à compter du 1er mars 2000, un contrat de prestation de service a succédé au contrat de travail, l'intéressée étant rémunérée via l'organisme de formation FCDE.

Le 2 septembre 2005 Madame [W] a pris acte de la rupture de ce contrat.

Elle a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, le 31 mai 2006 afin d'obtenir des rappels de congés payés, heures supplémentaires, congés maternité ainsi que des indemnités liées à la rupture.

Par un arrêt rendu le 25 septembre 2008, la cour d'appel de Paris a jugé principalement que la rupture du contrat de travail de Madame [W] le 2 septembre 2005 devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a ordonné une expertise pour lui permettre de chiffrer les sommes dues à Madame [W].

Après expertise, la cour a rendu un arrêt le 18 décembre 2009 condamnant la société Icoges, en plus des dépens, à' verser diverses sommes à Madame [W] et déboutant la société Icoges de sa demande de compensation.

La société Icoges a fait assigner Madame [W] devant le tribunal de grande instance de Nanterre le 26 février 2010 afin de la voir condamner à lui rembourser, sur le fondement de l'article 1376 du code civil, un trop-perçu de 112.957,10 €.

Par jugement en date du 16 mars 2012, le tribunal a :

déclaré la demande de la société Icoges irrecevable comme méconnaissant l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 décembre 2009,

débouté Madame [W] de sa demande de dommages-intérêts,

condamné la société Icoges à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

La société Icoges a interjeté appel de cette décision et, aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 avril 2014, demande à la cour, au visa des articles 1350 et 1351, 1235 et 1376 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris et :

de juger que seul le rejet de la demande de compensation formée par la société Icoges a autorité de la chose jugée,

de juger la demande de répétition de l'indu formée par la société Icoges recevable,

de condamner Madame [W] à répéter la somme de 112.957,10 € à la société Icoges avec intérêts 'légaux' à compter de l'acte introductif d'instance,

de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Madame [W],

de condamner Madame [W] à payer la somme de 3'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Dans des conclusions en date du 23 août 2012, Madame [W], au visa des articles 480 du code de procédure civile, 1134, 1350, 1351, 1376, 2224 du code civil, 3245-1 du code du travail, demande à la cour :

A titre principal':

de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en répétition de la société Icoges'et a condamné cette dernière à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

de l'infirmer en ce qu'il a débouté Madame [W] de sa demande de dommages-intérêts';

statuant à nouveau, de constater l'abus du droit à agir dont s'est rendue coupable la société Icoges;

Si par extraordinaire la cour déclarait recevable la demande en répétition de la société Icoges :

A titre subsidiaire':

de constater que la société Icoges n'apporte pas la preuve que Madame [W] a perçu un quelconque paiement indu dont elle pourrait demander la répétition';

de déclarer infondées les demandes de la société Icoges et de l'en débouter.

A titre infiniment subsidiaire :

de constater que la demande en répétition de la société Icoges est prescrite pour toute la période antérieure au 26 février 2005 ;

en conséquence, de limiter le remboursement par Madame [W] à la société Icoges d'un éventuel trop perçu à la période du 26 février au 20 août 2005, sans qu'il puisse excéder la somme de 8.689 €.

En tout état de cause':

de condamner la société Icoges à verser à Madame [W] la somme de 20.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice dont elle est seule responsable';

de condamner la société Icoges à verser à Madame [W] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2014.

Par conclusions en date du 14 avril 2014, Madame [W] demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture et à défaut, et à titre subsidiaire, de rejeter des débats les conclusions et pièces nouvellement produites par la société Icoges la veille de la clôture en vertu des articles 15 et 16 du code de procédure civile.

A l'audience, le 28 avril 2014, elle a indiqué à la cour qu'elle se désistait de cette demande.

MOTIFS

La société Icoges fait valoir notamment que les motifs implicites du jugement du 16 mars 2012 ne peuvent être retenus comme ayant autorité de la chose jugée, que le dispositif de cette décision ne mentionne que le rejet de sa demande de compensation et qu'en conséquence, elle est recevable à agir sur un autre fondement, la répétition de l'indû.

En l'espèce, il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 18 décembre 2009 :

que la société Icoges sollicitait notamment, non seulement la compensation judiciaire entre les sommes perçues par Madame [W] à titre d'honoraires pour 322.518 € et celles résultant de la reconstitution des salaires perçus pour 193.268,11 €, mais aussi qu'il soit ordonné en conséquence à Madame [W] de lui rembourser la somme de 129.250,06 € au titre du trop perçu ;

que sur la base de trois motifs, la cour a indiqué écarter la demande de compensation de la société Icoges,

que dans le dispositif, la société Icoges est 'déboutée de sa demande de compensation'.

Il ne saurait être tiré argument de ce que la cour n'a pas expressément débouté la société Icoges de sa demande de condamnation de Madame [W] à lui verser la somme de 129.250,06 € pour soutenir qu'elle n'a pas statué sur cette prétention dans son dispositif, alors que la demande de compensation était le préalable à la demande de condamnation, et qu'en conséquence, dès lors qu'elle avait débouté la société Icoges de sa demande de compensation, la demande de condamnation était sans objet.

Le fait que la société Icoges fonde désormais sa demande à l'encontre de Madame [W] sur la répétition de l'indu ne saurait créer l'illusion qu'il n'a pas déjà été statué définitivement sur cette prétention par la cour d'appel. En effet, agissant devant la cour d'appel de Paris afin de se voir restituer ce qu'elle qualifiait de 'trop-perçu', elle n'a jamais précisé le fondement juridique de son action, aucun texte n'étant visé au soutien de celle-ci.

Mais en tout état de cause, au regard du principe selon lequel il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, la société Icoges est mal fondée à solliciter à nouveau la condamnation de Madame [W] à lui verser les mêmes sommes que celles déjà réclamées devant la cour d'appel de Paris dont la décision du 18 décembre 2009 a autorité de chose jugée.

Il apparaît donc que c'est par de justes motifs que le tribunal a déclaré irrecevable la demande de la société Icoges, qui oppose les mêmes parties, a le même objet et la même cause que celle définitivement rejetée par la cour d'appel de Paris.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Madame [W] ne justifie toutefois pas que la procédure lui a causé un préjudice autre que l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée d'assurer sa défense.

Sa demande de dommages intérêts sera donc rejetée.

La société Icoges qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement à Madame [W] de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Constate que Madame [W] s'est désistée de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Déboute Madame [W] de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne la société Icoges aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Icoges à payer à Madame [W] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 12/02794
Date de la décision : 12/06/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°12/02794 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-12;12.02794 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award