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05/06/2014 | FRANCE | N°14/01262

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 05 juin 2014, 14/01262


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78E



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 JUIN 2014



R.G. N° 14/01262



AFFAIRE :



[X] [Y]

[K] [W] épse

[Y]



C/



SA COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Septembre 2013 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 13/00111



Expéditions exécutoires
>Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Jean-pierre TOFANI,



Me Emmanuel GUEILHERS de la SCP GUEILHERS ASSOCIES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78E

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUIN 2014

R.G. N° 14/01262

AFFAIRE :

[X] [Y]

[K] [W] épse

[Y]

C/

SA COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Septembre 2013 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 13/00111

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Jean-pierre TOFANI,

Me Emmanuel GUEILHERS de la SCP GUEILHERS ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

1°) - Monsieur [X] [Y]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2], SAHEL

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par : Me Jean-pierre TOFANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529

2°) - Madame [K] [W] épouse [Y]

née en 1960 à SAHEL

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par : Me Jean-pierre TOFANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529

APPELANTS

****************

SA COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER,

N° SIRET : 421 263 047, dont le siège est situé : [Adresse 1]

[Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Représentée par : Me Emmanuel GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96 - N° du dossier 69/13

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Avril 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE :

Vu l'appel interjeté le 17 février 2014 par [X] [Y] et [K] [Y] du jugement d'orientation réputé contradictoire rendu le 18 septembre 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de VERSAILLES qui, statuant en matière immobilière, a principalement :

- ordonné la vente aux enchères publiques des biens immobiliers saisis sur la mise à prix de 60.000 € à l'audience du 15 janvier 2014 à 9h00,

- désigné un huissier de justice aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin,

- dit que l' huissier fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l'établissement ou à l'actualisation si nécessaire, dans les biens saisis, des diagnostics d'amiante, termites, plomb (si la construction est antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs,

- dit qu'il sera procédé à la publicité de la vente selon les dispositions de la loi,

- constaté que la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER a déclaré sa créance à hauteur de 76.797,58 € outre celle de 22.447,40 € au 6 mars 2013 ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;

Vu la requête afin d'être autorisés à assigner l'intimé à jour fixe déposée le 25 février 2014 par [X] [Y] et [K] [Y] et l'ordonnance du même jour les autorisant à assigner pour l'audience du 9 avril à 14h00 ;

Vu l'assignation délivrée le 4 mars 2014, par laquelle [X] [Y] et [K] [Y] demandent à la cour de :

- annuler l'acte de signification du jugement du 18 septembre 213 délivré le 22 octobre 2013 et, subsidiairement dire qu'en raison de ses mentions erronées cet acte n'a pas pu faire valablement courir le délai d'appel,

- les recevoir en leur appel et les déclarer bien fondés,

- infirmer le jugement déféré,

- annuler la procédure de saisie immobilière et tous les actes et décisions postérieurs à la date du jugement déféré.

- Subsidiairement :

- leur accorder 12 mois de délais de paiement pour régler le reliquat de l'arriéré et le montant des frais tels qu'ils seront taxés, par 11 versements mensuels de 1.500 € et un dernier versement soldant cette partie de la dette,

- juger que l'exécution de leurs obligations sera suspendue pendant une durée de 12 mois à compter du jour du jugement à intervenir, durée pendant laquelle les sommes dues ne produiront point intérêts,

- juger qu'à l'issue de cette période de suspension les sommes restant dues seront amorties selon les mensualités prévues au tableau d'amortissement du contrat de prêt jusqu'à la mensualité finale, puis par 12 mensualités constantes permettant l'apurement de l'arriéré de la dette au jour de reprise des mensualités mentionnées ci-dessus, conformément à l'article L.313-12 alinéa 2 du code de la consommation,

- enjoindre à la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER d'établir un tableau d'amortissement fixant les modalités de remboursement après période de suspension, et dire qu'elle devra le communiquer aux époux [Y] un mois au plus tard avant la date de la fin de la période de suspension de leurs obligations, par lettre recommandée avec avis de réception, cette communication conditionnant le versement de la première mensualité.

- subsidiairement sur ce point,

- leur accorder un délai de paiement de 23 mois pour s'acquitter de sa dette, avec 23 mensualités de 1.500 € s'imputant sur le capital restant dû, suivies d'une 24ème mensualité soldant la dette en capital, intérêts et frais,

- rappeler qu'en application des délais accordés, et des dispositions de l'article 1244-2 du code civil, la procédure de saisie immobilière se trouve suspendue,

- en tout état de cause,

- annuler le jugement de vente rendu le 15 janvier 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de VERSAILLES,

- condamner la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER à leur verser une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens;

Vu les conclusions signifiées le 24 mars 2014 aux termes desquelles la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER prie la cour de :

- déclarer irrecevable l'appel formé par les époux [Y] du jugement du 18 septembre 2013 par déclaration faite au greffe de la Cour le 17 février 2014,

- à titre subsidiaire :

- débouter les époux [Y] de toutes leurs prétentions,

- débouter les époux [Y] de leurs demandes de nullité du commandement de saisie immobilière et de la procédure de saisie immobilière,

- débouter les époux [Y] de leur demande de nullité du jugement d'adjudication du 15 janvier 214 ainsi que de la procédure de saisie immobilière,

- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de délais formées par les époux [Y],

- condamner les époux [Y] à lui payer la somme de 2.500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu par Me [H] , notaire salarié, agissant au nom de Me [V], à [Localité 4] le 3 mars 2009, du contenant vente et prêts au profit [X] [Y] et [K] [Y] , la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER a fait délivrer le 2 avril 2013 un commandement de payer valant saisie des biens immobiliers situés à [Localité 3] cadastrés AC n°[Cadastre 1] et AC n° pour obtenir le paiement de la somme de 76.797,52 € outre celle de 22.447,40 € ;

Que par acte du 10 juin 2013, la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER a assigné [X] [Y] et [K] [Y] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance qui a le rendu le jugement entrepris ;

Considérant qu'au soutien de leur appel, [X] [Y] et [K] [W] épouse [Y] font valoir en premier lieu que leur appel est recevable dans la mesure où la signification doit être annulée en ce qu'elle a été délivrée à la requête de la seule Compagnie de Financement Foncier alors que le CREDIT FONCIER DE FRANCE est leur seul créancier ; que subsidiairement il doit être constaté que l'acte de signification n'est pas conforme à l'article 680 du code de procédure civile car ne comportant pas les modalités d'exercice de la voie de recours ouverte contre le jugement signifié et indiquant que l'appel est soumis aux modalités fixées par les articles 901 et 902 du code de procédure civile alors qu'il s'agit d'une procédure à jour fixe ; qu'ils ajoutent que la procédure est irrégulière puisqu'elle ne mentionne pas le CREDIT FONCIER DE FRANCE et qu'ainsi le créancier poursuivant est dénué de qualité à agir ; qu'ils font valoir enfin que la dette étant issue d'un prêt régi par le code de la consommation, des délais de paiement peuvent être accordés tant sur le fondement des dispositions de l'article 1244-1 du code civil que sur le fondement particulier de l'article L 313-12 du code de la consommation ;

Considérant que la Compagnie de Financement Foncier fait valoir que l'appel est irrecevable comme étant tardif ; qu'ils exposent que la mention de la procédure à jour fixe dans l'acte de signification du jugement n'est pas obligatoire alors même que les autres mentions figurent à l'acte ; que, subsidiairement, elle fait valoir que la cession de créance est intervenue pour la totalité de la créance, qu'elle est seule fondée à agir en justice, que la demande d'annulation du jugement de vente du 15 janvier 2014 est irrecevable, et que la demande de délai est tout aussi irrecevable que mal fondée ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que l'appelant invoque les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile qui dispose que : 'L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie' ;

Que l'intimée rappelle que l'article R 311-7 du code des procédures civiles d'exécution précise que les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel et que celui-ci est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite ;

Considérant que le jugement entrepris en date du 18 septembre 2013 a été signifié à la requête du demandeur, créancier poursuivant, aux époux [Y], à étude d'huissier, le 22 octobre 2013 ;

Que cette notification vise les articles R 311-7 et R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'elle indique expressément que le délai d'appel est de quinze jours à compter de l'acte de notification ; qu'elle précise que le point de départ de ce délai est le jour de la réception de la notification et ajoute notamment que le recours doit être formé par déclaration au greffe de la cour d'appel de VERSAILLES par l'intermédiaire d'un avocat près ladite cour d'appel ;

Que la mention subséquente des articles du code de procédure civile et plus particulièrement des articles 901 et 902 de ce code ne saurait faire grief à l'appelant, ces dispositions ne dispensant pas l'appelant de faire appel dans les délais imposés dûment rappelés dans l'acte critiqué ;

Qu'ainsi, il convient de constater que les modalités du recours ont été indiquées dans l'acte de notification ;

Considérant que l'appel a été formé par les époux [Y] le 17 février 2014 ;

Que l'appel formé hors délai doit être déclaré irrecevable ;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il ne sera en conséquence pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la partie appelante qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare l'appel irrecevable,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [X] [Y] et [K] [W] épouse [Y] aux dépens d'appel ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 14/01262
Date de la décision : 05/06/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°14/01262 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-05;14.01262 ?
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