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05/06/2014 | FRANCE | N°13/02783

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 05 juin 2014, 13/02783


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 38E



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 JUIN 2014



R.G. N° 13/02783



AFFAIRE :



[Q] [E]

...



C/

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE ..







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2013 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 11/01348



Exp

éditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES,



l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRAN...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 38E

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUIN 2014

R.G. N° 13/02783

AFFAIRE :

[Q] [E]

...

C/

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE ..

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2013 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 11/01348

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES,

l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Q] [E]

né le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 7] (92000)

de nationalité Française

[Adresse 2]

Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL SELARL MAYET & PERRAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 - N° du dossier 13FP1399

Madame [J] [V] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 1] (80210)

de nationalité Française

[Adresse 2]

Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL SELARL MAYET & PERRAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 - N° du dossier 13FP1399

APPELANTS

****************

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 383 952 470

[Adresse 3]

Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20130380

Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP PICHARD DEVEMY KARM GATINEAU, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Avril 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président chargé du rapport et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Les époux [E] ont acquis par adjudication le 29 mai 1997 un immeuble situé [Adresse 1] (28) ;

Ils ont accepté une offre de prêt d'un montant de 250.000 € remboursables sur 10 ans au taux de 4,35 % avec un préfinancement sur deux ans et un remboursement de l'assurance à concurrence de la somme de 579,17 € ;

N'ayant pas obtenu de subvention auprès de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat, [J] [E] a sollicité au mois de juillet 2009 un report des échéances pour une année à la fin du contrat ;

Elle n'a pas obtenu de réponse positive et le 18 août 2009, les époux [E] ont reçu une mise en demeure concernant 3 échéances impayées, puis le 13 janvier 2010, 4 échéances impayées ;

Estimant que la banque a commis une faute en leur accordant un crédit qui ne correspondait pas à la réalité de leurs ressources, les époux [E] ont, par acte du 12 avril 2011, fait assigner devant le tribunal de grande instance de CHARTRES, la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE aux fins de l'entendre condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à leur verser la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et subsidiairement entendre prononcer la déchéance du droit aux intérêts en l'absence de remise de l'offre préalable de crédit ;

Vu l'appel interjeté le 10 avril 2013 par [Q] [E] et [J] [V] épouse [E] du jugement rendu le 16 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de CHARTRES qui :

- les a condamnés solidairement à payer à la société anonyme Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre, la somme de 153.381,59 €, assortie des intérêts au taux de 4,35 % à compter du 22 janvier 2010 sur la somme de 153.380,59 € et des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2010 sur la somme de 1 € ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les a condamnés aux dépens de l'instance ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 17 mars 2014 par lesquelles [Q] [E] et [J] [V] épouse [E], poursuivant l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a réduit la clause pénale à la somme de un euro en raison de son caractère excessif, demande à la cour de :

- juger que la Caisse d'Epargne perd en totalité le droit aux intérêts,

- condamner la Caisse d'Epargne au paiement de la somme de 153.380,59 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux prétentions de ce prêteur de deniers,

- ordonner leur rétablissement dans les termes du contrat initial de prêt selon le tableau d'amortissement prévu à l'acte de prêt du 9 août 2007,

- à titre subsidiaire, juger qu'ils s'acquitteront du règlement de la somme de 153.380,59 € par un premier règlement de 50.000 € dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, puis 3.000 € mensuellement jusqu'à apurement,

- condamner la Caisse d'Epargne au paiement de la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2013 par lesquelles la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de :

- condamner solidairement, en deniers ou quittance, Monsieur et Madame [E] à lui payer la somme de 199.641,81 €, assortie des intérêts au taux de 4,35 % à compter du 22 janvier 2010,

- ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- condamner in solidum Monsieur et Madame [E] à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 18 mars 2014 ;

Considérant que les époux [E] exposent qu'après leur avoir fait une offre de prêt de 300.000 euros, la Caisse d'Epargne leur a remis, le 20 juin 2007, une offre antidatée du 11 mai 2007 pour un capital de 250.000 euros remboursable sur dix ans au taux de 4,35% fixe, comprenant un pré-financement sur deux années avec un remboursement de l'assurance à hauteur de 579,17 euros ; que la Caisse d'Epargne leur avait auparavant conseillé de rechercher une subvention auprès de l'ANAH qu'ils n'ont pas obtenue ; qu'ils ont sollicité un report des échéances que leur prêteur ne leur a pas consenti, réclamant le règlement de trois échéances impayées ; que l'intervention du médiateur s'est soldée par un échec ; que la Caisse d'Epargne a fait délivrer un commandement de payer valant saisie-immobilière le 7 octobre 2010 ;

Que les époux [E] considèrent que l'offre de prêt est irrégulière au regard des conditions posées par les dispositions de l'article L 312-10 du code de la consommation, alors qu'il appartenait à la Caisse d'Epargne de produire l'original du récépissé d'envoi par la poste ainsi que l'original de l'enveloppe du retour de l'acceptation pas avant l'expiration du délai de dix jours ; qu'ils font valoir également que la banque a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil en n'ayant pas respecté le devoir de mise en garde qu'ils devaient à leurs clients, emprunteurs profanes, en leur octroyant un crédit manifestement excessif eu égard à leur situation financière ; qu'ils ajoutent avoir régularisé les trois premiers impayés puis les quatre impayés suivants et soutiennent que la Caisse d'Epargne a en réalité renoncé au bénéfice de la déchéance du terme et qu'il convient à présent de les rétablir dans les termes du contrat initial de prêt ; qu'enfin, à titre subsidiaire, ils sollicitent des délais de paiement ;

Considérant que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE

invoque l'absence de déchéance de droit aux intérêts dans la mesure où elle n'était nullement obligée de conserver l'enveloppe de retour de l'offre acceptée et de l'avis de présentation qui confirment la réception des documents par la poste ; qu'elle considère n'avoir nullement engagé sa responsabilité lors de l'octroi du crédit, que les emprunteurs disposaient de revenus suffisants pour leur permettre de faire face à leurs mensualités, alors qu'ils habitent gracieusement une maison appartenant à leur fils, qu'ils disposent de revenus fonciers, qu'ils auraient pu bénéficier d'une subvention de l'ANAH s'ils n'avaient pas fait preuve de négligence, la revente de l'immeuble devrait leur permettre de rembourser le prêt, qu'ils disposaient d'un important apport personnel, qu'il n'existe aucun risque d'endettement lié à l'octroi du prêt ;

Que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE fait valoir que la déchéance du terme est bien intervenue le 25 janvier 2010 et qu'à cette date, les échéances étaient demeurées impayées ; qu'elle ajoute que la demande de délais n'est pas justifiée ;

* * *

Sur les conditions de l'offre de prêt :

Considérant que l'article L 312-10 du code de la consommation dispose que l'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur, que l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées, et que l'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue, l'acceptation devant être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ;

Qu'en l'espèce, la Caisse d'Epargne produit en copie le récépissé de réception de l'offre de prêt daté du 8 juin 2007 signé par les deux époux [E] ainsi que l'acceptation de l'offre datée du 20 juin 2007, l'accusé réception par la Caisse d'Epargne de l'acceptation en date du 6 juillet 2007 et les documents relatifs au prêt paraphés et signés ; que les appelants ne contestent pas avoir les avoir réceptionnés mais sollicitent la production de ces pièces en original ; que toutefois, le respect des dispositions de l'article L 312-10 du code de la consommation est suffisamment justifié par les pièces produites par le prêteur et qu'ainsi le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de l'offre de prêt qui aurait engendré la perte par la banque du droit aux intérêts ;

Sur la responsabilité de la banque :

Considérant que les époux [E] invoquent une violation par la Caisse d'Epargne de son devoir de mise en garde s'agissant d'emprunteurs non avertis ;

Qu'ils indiquent que le total de leurs revenus s'élevaient à la somme de 2.884,74 euros lors de leur engagement alors que leurs échéances de remboursement du prêt étaient de 2.672,92 euros hors assurance, réfutent avoir été négligents auprès de l'ANAH ainsi que les allégations autres de la Caisse d'Epargne, et indiquent que le prêteur a inclus dans les revenus des emprunteurs la somme artificielle de 3.000 euros correspondant à des paiements de loyers ;

Considérant toutefois, que la Caisse d'Epargne justifie par les pièces produites aux débats que les époux [E] ont établi à son intention une attestation le 13 mars 2007 par laquelle ils s'engageaient à rembourser par anticipation deux crédits à la consommation pris en attente du prêt immobilier et indiquaient que l'ensemble des loyers perçus à [Localité 3] et [Z]-[U] (Widmann eet Worms SCI) ainsi que les futurs locataires de [Localité 6] seront versés sur le compte Caisse d'Epargne à [Localité 4] ; que la Caisse d'Epargne produit en outre un tableau manuscrit de la part des époux [E] qui fait le récapitulatif de leurs revenus mensuels faisant apparaître les sommes de 2.293,36 euros pour l'époux et 479,20 euros pour l'épouse outre 586,01 euros (pension perçue au titre du frère de l'époux) et700 euros au titre d'une pension alimentaire versée par leur fille soit un total de 4.058,57 euros, somme à laquelle s'ajoutaient les sommes de 3.027,38 euros au titre de loyers de [Localité 3] et [Localité 5] et 2.381,93 euros au titre de la SCI Saint Benoit à [Localité 2], soit un total de 9.467,28 euros (hors projet prévisionnel concernant trois pavillons situés à [Localité 2], pour 3.570 euros de loyers) ; que ces revenus étaient confirmés par une attestation de leur fille et de leur gendre du 13 février 2007, et d'un avis d'imposition au titre de l'année 2005 ; que la Caisse d'Epargne verse encore une attestation de [C] [E], fils des emprunteurs, qui témoigne que ses parents ont la jouissance gratuite jusqu'à leur décès du pavillon qu'il possède à [Localité 7] ; qu'il en résulte que l'octroi du prêt comportant le versement des échéances mensuelles de 3.152,09 euros (intérêts et assurances compris) de la part des emprunteurs ainsi que cela résulte du tableau d'amortissement établi par la Caisse d'Epargne, n'apparaît pas avoir fait courir aux époux [E] un risque d'endettement eu égard à leurs capacités financières connues de l'établissement prêteur ;

Que les époux [E] ne démontrent par aucune pièce versée au dossier que la Caisse d'Epargne leur ait laissé croire en une 'hypothétique' subvention de L'ANAH ; qu'il ressort des courriers adressés par cette agence aux époux [E], et notamment celui du 24 mars 2009 que le rejet de la demande de financement est motivée par la propre carence des époux [E] qui a rendue caduque toute proposition de l'ANAH ;

Sur la déchéance du terme :

Considérant qu'il résulte du décompte des sommes dues par les époux [E] établi le 22 juillet 2013, que trois échéances sont demeurées impayées pour la période allant du 10 octobre 2009 au 10 janvier 2010 lorsque la Caisse d'Epargne a adressé aux emprunteurs le courrier en date du 13 janvier 2010 les mettant en demeure de régler les sommes dues dans un délai de huit jours ;

Que la Caisse d'Epargne après avoir constaté que les époux [E] n'avaient pas déféré à cette mise en demeure a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec avis de réception du 25 janvier 2010 ;

Qu'il ne sera pas fait droit à la demande tendant à rétablir les emprunteurs dans les termes du contrat initial de prêt ;

Sur le montant des sommes dues :

Considérant que la Caisse d'Epargne sollicite le paiement de la somme de 199.641,81 euros selon décompte établi le 22 juillet 2013 ;

Que ce décompte est justifié au vu des opérations et imputations incluses y figurant à l'exception du montant de 17.666,38 euros au titre de l'indemnité de déchéance du terme qui apparaît manifestement excessive et qui sera ramené à la somme de 8.000 euros ;

Qu'il convient en conséquence d'allouer à la Caisse d'Epargne la somme de 189.975,43 euros asssortie des intérêts au taux de 4,35% sur la somme de 181.975,43 euros à compter du 22 juillet 2013 date du décompte qui inclut les intérêts de retard à compter du 22 janvier 2010, et assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2010 sur la somme de 8.000 euros ;

Considérant qu'il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus des capitaux, dus au moins pour une année entière ;

Sur la demande de délais de paiement :

Considérant que la demande de délais de paiement n'apparaît pas justifiée dans la mesure où les époux [E] ne rapportent pas la preuve des conditions d'acquittement de leur dette dans un délai de 24 mois ;

Qu'en conséquence, il ne sera pas fait droit à leur demande tendant à ce que la cour dise qu'ils verseront la somme de 50.000 euros dans un délai de trois mois et du solde de leur dette par versements mensuels subséquents ;

Sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il ne sera en conséquence pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la partie qui succombe conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement [Q] [E] et [J] [V] épouse [E] à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre la somme de 189.975,43 euros asssortie des intérêts au taux de 4,35% sur la somme de 181.975,43 euros à compter du 22 juillet 2013, et assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2010 sur la somme de 8.000 euros ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil;

Condamne les époux [E] solidairement aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 13/02783
Date de la décision : 05/06/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°13/02783 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-05;13.02783 ?
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