La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2014 | FRANCE | N°13/01342

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 05 juin 2014, 13/01342


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 JUIN 2014



R.G. N° 13/01342

MNR/AZ



AFFAIRE :



[H] [J]





C/

SARL MONDIA-SAC





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Encadrement

N° RG : 08/00503





Copies exécu

toires délivrées à :



Me Nicolas CHAIGNEAU

Me Sylvie NOACHOVITCH





Copies certifiées conformes délivrées à :



[H] [J]



SARL MONDIA-SAC



Pôle Emploi



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE,

La...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUIN 2014

R.G. N° 13/01342

MNR/AZ

AFFAIRE :

[H] [J]

C/

SARL MONDIA-SAC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Encadrement

N° RG : 08/00503

Copies exécutoires délivrées à :

Me Nicolas CHAIGNEAU

Me Sylvie NOACHOVITCH

Copies certifiées conformes délivrées à :

[H] [J]

SARL MONDIA-SAC

Pôle Emploi

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Nicolas CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0230

APPELANT

****************

SARL MONDIA-SAC

[Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Sylvie NOACHOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1833

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant 'contrat de représentation VRP exclusif' du 3 avril 1997, M. [H] [J] a été engagé par la société Mondia-Sac dans les conditions prévues aux articles L. 7313-11 du code du travail, moyennant un salaire brut mensuel qui était en dernier lieu de 3 110,12 €.

La société Mondia-Sac a adressé à M. [J] :

- le 17 janvier 2008 une lettre recommandée avec accusé de réception censée contenir une convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour le 28 janvier 2008,

- le 6 février 2008, une seconde lettre recommandée avec accusé de réception censée contenir un courrier lui notifiant son licenciement pour faute grave.

Toutefois, il ressort du constat d'huissier dressé le 9 octobre 2008 à la requête de M. [J] que les enveloppes afférentes à ces courriers étaient vides, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la société Mondia-Sac.

Le 4 mars 2008, les parties ont conclu un protocole d'accord, faisant référence au licenciement censé être intervenu le 6 février 2008, aux termes duquel la société Mondia-Sac versait à M. [J] la somme de 1 650 € toutes causes de préjudice confondues et ce à titre de transaction, en application des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil.

C'est dans ces conditions que M. [J] a saisi le 26 mai 2008 le conseil de prud'hommes de Montmorency afin d'obtenir, selon le dernier état de sa demande et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- le prononcé de la nullité du protocole transactionnel,

- la condamnation de la société Mondia-Sac à lui payer les sommes suivantes :

* 9 330,35 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 933,03 € au titre des congés payés afférents,

* 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

* 1 555,06 € à titre de salaire du 14 février au 29 février 2008,

* 155,50 € au titre des congés payés afférents,

* 18 660,72 € au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail,

* 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 31 mars 2010, le conseil a dit que le protocole transactionnel a été valablement conclu et a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes.

Le salarié a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été radiée par ordonnance du 19 septembre 2011 puis remise au rôle de la cour à la requête de M. [J] enregistrée le 13 novembre 2012.

M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- de déclarer nulle et de nul effet la convention du 4 mars 2008,

- de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société Mondia-Sac à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil :

* 9 330,35 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 933,03 € au titre des congés payés afférents,

* 2 114,55 € à titre d'indemnité conventionnelle de rupture,

* 12 472,50 € à titre d'indemnité spéciale de rupture,

* 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 110,12 € à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement,

* 1 555,06 € à titre de salaire du 14 au 29 février 2008,

* 155,50 € au titre des congés payés afférents,

* 18 660,72 € au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail,

* 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Mondia-Sac demande à la cour :

' à titre principal :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- en conséquence, de dire que le protocole transactionnel signé le 4 mars 2008 a été valablement conclu et de débouter M. [J] de l'ensemble de sers demandes,

' à titre subsidiaire :

- de dire que licenciement de M. [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- de débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,

' en tout état de cause :

- de condamner M. [J] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la rupture du contrat de travail

Considérant que M. [J] soutient :

- qu'il a toujours donné satisfaction à son employeur mais qu'en 2007, ce dernier a souhaité mettre un terme à son contrat de travail sans assumer le coût inhérent à sa décision, que tout a été fait pour qu'il démissionne de ses fonctions et que devant son refus, son employeur a mis en oeuvre un simulacre de procédure de licenciement pour faute grave ne correspondant pas à la réalité, lui adressant des courriers recommandés vides ainsi que cela ressort du constat d'huissier qu'il verse aux débats,

- que bien qu'il n'ait reçu aucune lettre de licenciement, son employeur lui a fait signer dans la précipitation un accord transactionnel et que pris de doute concernant la validité de ce protocole, il a pris conseil et a saisi le conseil de prud'hommes,

- qu'en l'absence de lettre de licenciement, la transaction est nulle et son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que son licenciement est en outre irrégulier (absence de convocation à un entretien préalable, d'entretien préalable et de lettre de licenciement),

- que subsidiairement les griefs prétendument évoqués à l'appui de son licenciement ne sont pas établis ;

Considérant que la société Mondia-Sac soutient au contraire :

- que le comportement de M. [J] a changé en cours de l'année 2007, qu'il a fait preuve de démotivation dans son travail de sorte que son chiffre d'affaires s'est effondré et qu'il a même fait preuve de violences tant verbales que physiques au sein de l'entreprise,

- que M. [J] a fini par avouer qu'il souhaitait quitter l'entreprise mais sans perdre le bénéfice de ses indemnités de chômage et qu'il l'a 'imploré' de mettre en oeuvre un simulacre de procédure de licenciement, lui demandant de lui remettre un avertissement, une lettre de convocation à entretien préalable, une lettre de licenciement et un protocole d'accord,

- que dès le 28 mars 2008, il a contesté par l'intermédiaire de son conseil les termes du protocole sans faire référence aux lettres d'avertissement, de convocation à entretien préalable et de licenciement 'vides', dont il était en possession depuis plusieurs mois ; qu'il ne saurait donc invoquer qu'il n'a pas eu connaissance de ces lettres et que son licenciement ne lui a pas été notifié puisque c'est lui qui a orchestré son propre licenciement,

- que M. [J] ne saurait prétendre que la transaction est nulle puisque la lettre de licenciement a été distribuée par les services postaux le 8 février 2008 et la transaction conclue le 4 mars 2008 et qu'il connaissait la teneur de la lettre de licenciement, étant à l'origine du licenciement,

- que la mauvaise foi du salarié est ainsi patente,

- que de plus toutes les lettres adressées sous pli recommandé sont mentionnées dans le protocole transactionnel que le salarié a signé,

- que ce dernier avait élaboré son dessein depuis plusieurs mois et que curieusement, les lettres litigieuses ont été ouvertes au mois d'octobre 2008 en présence d'un huissier de justice dans les locaux de son conseil, de sorte que 'M. [J] savait qu'elles étaient vides et pour cause', étant observé que si tel n'avait pas été le cas, il les aurait ouvertes dès réception, c'est à dire courant février 2008, et n'aurait pas signé le protocole transactionnel,

- que la transaction a donc été valablement conclue et qu'elle a autorité de la chose jugée,

- qu'à titre subsidiaire, les manquements de M. [J] sont établis et justifiaient son licenciement pour faute grave,

- que le salarié étant à l'origine du simulacre de licenciement qu'elle a accepté, il ne saurait se prévaloir d'un non-respect de la procédure de licenciement ;

Considérant qu'en application des articles L. 1233-15 et L. 1231-4 du code du travail et de l'article 2044 du code civil, une transaction ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en l'occurrence aucune lettre de licenciement n'a été notifié à M. [J], l'enveloppe ayant fait l'objet de l'envoi du 6 février 2008 étant vide ainsi que le reconnaît la société Mondia-Sac et ainsi que cela résulte du constat d'huissier établi à la requête de M. [J] ;

que s'il ressort des éléments du dossier qu'effectivement, comme le soutient la société Mondia-Sac, il est probable que M. [J] n'ignorait pas que le courrier qui lui était adressé ne contenait aucune lettre de licenciement, il n'en demeure pas moins que la décision de licencier un salarié et le respect de la procédure de licenciement sont de la responsabilité exclusive de l'employeur ;

Considérant que la transaction conclue entre les parties sans avoir été précédée de la notification du licenciement est en conséquence entachée de nullité et que les demandes de M. [J] sont recevables ;

Considérant qu'en outre, en l'absence de lettre de licenciement, le licenciement de M. [J] est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'en l'absence de convocation à un entretien préalable ' puisqu' il est constant que l'enveloppe censée contenir a lettre de convocation à entretien préalable était également vide ' et d'entretien préalable, la procédure de licenciement est irrégulière ;

Considérant que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;

Sur les demandes pécuniaires de M. [J]

' sur le rappel de salaire du mois de février 2008 et sur l'indemnité pour travail dissimulé

Considérant que M. [J] soutient qu'il a travaillé jusqu'à la fin du mois de février 2008 et non jusqu'au 14 février 2008 comme cela a été indiqué dans le protocole d'accord et dans l'attestation destinée à l'Assedic ;

que les affirmations de M. [J] sont corroborées par la production par ce dernier de deux bons de commande qu'il a signés les 26 et 29 février 2008 ;

qu'il convient donc de faire droit à sa demande, sur la base d'un salaire brut moyen mensuel non contesté de 3 110,12 €, et de lui allouer la somme de 1 555,06 € brute à titre de rappel de salaire pour la période du 15 au 29 février 2008 outre celle de 155,50 € brute au titre des congés payés afférents ;

Considérant que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;

Considérant qu'en revanche, il n'est pas établi que la société Mondia-Sac a, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur le bulletin de salaire de M. [J] et de déclarer aux organismes sociaux les heures réellement effectuées par son salarié, et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;

' sur l'indemnité compensatrice de préavis et sur les congés payés afférents

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 12 de l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, M. [J], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire et qu'il convient donc de faire droit à sa demande et de lui allouer à ce titre la somme de 9 330,36 € brute outre celle de 933,03 € brute au titre des congés payés afférents ;

Considérant que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;

' sur l'indemnité conventionnelle de rupture et sur l'indemnité spéciale de rupture

Considérant que M. [J] peut également prétendre, en application des articles 13 et 14 de l'accord précité, à une indemnité conventionnelle de rupture et à une indemnité spéciale de rupture et qu'il convient de lui allouer les sommes suivantes, lesquelles ne sont pas contestées dans leur montant par la société Mondia-Sac et sont en tout état de cause justifiées au vu des pièces versées aux débats :

* 2 114,55 € à titre d'indemnité conventionnelle de rupture,

* 12 472,50 € à titre d'indemnité spéciale de rupture ;

' sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

Considérant que M. [J] sollicite à la fois une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Considérant que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ne peut se cumuler avec une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement mais qu'en cas de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et présentant une irrégularité de procédure, l'ensemble du préjudice subi par le salarié doit être pris en considération ;

Considérant qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, M. [J] avait au moins deux années d'ancienneté et que la société Mondia-Sac employait habituellement au moins onze salariés, étant observé sur ce dernier point que la société Mondia-Sac ne soutient pas et a fortiori n'établit pas que son effectif était inférieur à onze salariés ;

Considérant qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [J] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;

Considérant qu'en raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement (37 ans), de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée mais également de l'absence de justificatifs produits concernant sa situation depuis son licenciement il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de son préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure de licenciement, une indemnité d'un montant de 19 500 € ;

Considérant que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;

' sur les intérêts

Considérant que les sommes ci-desus allouées sont proctives d'intérêts au taux légal dans les conditions suivantes :

- les créances salariales à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,

- les créances relatives à l'indemnité conventionnelle de rupture et à l'indemnité spéciale de rupture, à compter de la date laquelle le salarié en a fait la demande, soit le 12 mars 2014, date de l'audience devant la cour,

- la créance indemnitaire à compter du présent arrêt ;

Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés

Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Mondia-Sac aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [J] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence d'un mois ;

Considérant que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;

Sur l'indemnité de procédure

Considérant qu'il apparaît équitable de condamner la société Mondia-Sac à payer à M. [J] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu'il convient de débouter la société Mondia-Sac de cette même demande ;

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 31 mars 2010 sauf en ce qu'il a débouté M. [H] [J] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Annule le protocole transactionnel conclu le 4 mars 2008 entre la société Mondia-Sac et M. [J] et déclare recevables les demandes formées par ce dernier ;

Dit que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la procédure de licenciement est irrégulière ;

Condamne la société Mondia-Sac à payer à M. [J] les sommes suivantes :

* 1 555,06 € brute à titre de rappel de salaire du 14 au 29 février 2008,

* 155,50 € brute au titre des congés payés afférents,

* 9 330,35 € brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 933,03 € brute au titre des congés payés afférents,

* 19 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ;

Dit que la créance indemnitaire est productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Ordonne le remboursement par la société Mondia-Sac aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [J] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence d'un mois ;

Y ajoutant :

Condamne la société Mondia-Sac à payer à M. [J] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2014 :

* 2 114,55 € à titre d'indemnité conventionnelle de rupture,

* 12 472,50 € à titre d'indemnité spéciale de rupture,

* 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Mondia-Sac de sa demande d'indemnité de procédure ;

Condamne la société Mondia-Sac aux dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de -l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Noëlle ROBERT, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 13/01342
Date de la décision : 05/06/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°13/01342 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-05;13.01342 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award