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05/06/2014 | FRANCE | N°13/00630

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 05 juin 2014, 13/00630


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

EW

5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 JUIN 2014



R.G. N° 13/00630



AFFAIRE :



[T] [Y]





C/

SA MONOPRIX EXPLOITATION concernant son magasin de MONOPRIX DE [Localité 1]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

Section : Commerce

N° RG : 12/00295
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Copies exécutoires délivrées à :



[T] [Y]



ASS FABRE GUEUGNOT





Copies certifiées conformes délivrées à :



M. [E] [R]



SA MONOPRIX EXPLOITATION concernant son magasin de MONOPRIX DE [Localité 1]





le :

RÉPUBLIQ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

EW

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUIN 2014

R.G. N° 13/00630

AFFAIRE :

[T] [Y]

C/

SA MONOPRIX EXPLOITATION concernant son magasin de MONOPRIX DE [Localité 1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

Section : Commerce

N° RG : 12/00295

Copies exécutoires délivrées à :

[T] [Y]

ASS FABRE GUEUGNOT

Copies certifiées conformes délivrées à :

M. [E] [R]

SA MONOPRIX EXPLOITATION concernant son magasin de MONOPRIX DE [Localité 1]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de M. [E] [R] Délégué syndical ouvrier muni d'un mandat syndical du 05/05/2014 et d'un pouvoir spécial de Mme [Y] du 30/04/2014

APPELANTE

****************

SA MONOPRIX EXPLOITATION concernant son magasin de MONOPRIX DE [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Danielle GUEUGNOT, substitué par Me Guillaume LEMAS de l'Association FABRE GUEUGNOT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R044

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller faisant fonction de président,

Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,

EXPOSÉ DU LITIGE,

Suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 19 novembre 1992, Madame [T] [Y] a été engagée par la société MONOPRIX EXPLOITATION en qualité d'hôtesse de caisse, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1451,38 euros.

La société MONOPRIX EXPLOITATION employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des grands magasins et magasins populaires.

La salariée s'est trouvé en arrêt maladie à compter du 6 mars 2010.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 mars 2012, Madame [T] [Y] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Madame [T] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes le 26 juillet 2012.

Par jugement du 17 janvier 2013, le Conseil des Prud'Hommes d'ARGENTEUIL a dit le licenciement de Madame [T] [Y] fondé sur une cause réelle et sérieuse, dit que l'inaptitude n'était ni d'origine professionnelle ni la conséquence d'un accident du travail et débouté Madame [T] [Y] de toutes ses demandes.

Madame [T] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 29 janvier 2013.

Par conclusions écrites transmises le 13 septembre 2013 et soutenues oralement à l'audience, madame [T] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société MONOPRIX [Localité 1] à lui payer les sommes suivantes :

- 21.904,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 11.113,54 euros au titre du rappel de l'indemnité de licenciement,

- 3650,76 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 365,07 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et d'ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée et conforme à la décision.

Par conclusions transmises le 26 février 2014 et soutenues oralement à l'audience, la société MONOPRIX EXPLOITATION exploitant le magasin de [Localité 1] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter madame [T] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux explications/prétentions orales complémentaires rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

- Sur le caractère de l'inaptitude subie par la salariée :

Considérant que madame [T] [Y] soutient que ses arrêts initiaux de travail étaient prescrits pour un accident du travail, peu important qu'ils s'en soient suivis d'arrêts pour maladie postérieurement du fait de la consolidation par la caisse primaire d'assurance maladie et qu'elle ait été reconnue en invalidité par la suite; que par conséquent la société MONOPRIX EXPLOITATION devait consulter les délégués du personnel afin que toutes les possibilités de reclassement soient étudiées ;

Considérant que la société MONOPRIX EXPLOITATION fait valoir que madame [T] [Y] a été victime le 31 mai 2006 d'un accident de trajet et non pas d'un accident du travail comme elle le prétend, alors qu'elle se trouvait dans un bus qui a été accidenté, qu'après plusieurs arrêts de travail, elle repris son poste à mi-temps thérapeutique le 7 février 2007 et a eu par la suite divers arrêts de travail pour maladie, qu'elle n'a jamais été victime d'un accident du travail pendant sa période d'emploi par la société, qu'elle ne peut donc prétendre à la protection spécifique prévue par le code du travail;

Considérant que l'ensemble des certificats médicaux ou avis d'arrêts de travail produits par madame [T] [Y] (pièces 9 à 15) portent :

- en premier lieu sur l'accident du travail du 31 mai 2006 ou parfois daté du 1er juin 2006 et qualifié dès l'origine d'accident de trajet (pièce 9) à l'exception des certificats des 11 et 25 septembre 2006, avec un rechute le 22 mars 2010 jusqu'au certificat médical final du 30 avril 2010 (pièces 13) sur lequel est mentionné 'rechute lombosciatalgies refusée en AT, passée en arrêt maladie';

- puis sur une maladie ou un accident non professionnels à partir du 30 avril 2010 et jusqu'au 17 décembre 2011 (pièce non numérotée de la salariée inclue dans les pièces 15), date du dernier avis d'arrêt de travail produit ;

Considérant que faute d'autres éléments et alors qu'il n'est pas discuté que l'accident du 31 mai 2006 était un accident de trajet, aucun autre accident n'étant pas ailleurs démontré ni même seulement allégué par la salariée, il ne peut être considéré que le fait générateur de l'inaptitude de madame [T] [Y] est un accident du travail au sens des articles L.1226-7 et suivants du code du travail; qu'en conséquence, madame [T] [Y] ne peut bénéficier de la protection spéciale accordée aux salariés victimes d'un accident du travail et déclarés inaptes pévue par les articles L 1226-10 et suivants du même code ;

- Sur le licenciement et le non respect de l'obligation de reclassement :

Considérant que l'article L.1226-10 alinéa 2 du code du travail impose, en cas de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'employeur de solliciter l'avis des délégués du personnel avant de proposer au salarié concerné un autre emploi adapté à ses capacités; que selon l'article L.1226-12, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ;

Que l'envoi de cet écrit n'oblige pas nécessairement l'employeur à se placer sur le terrain du licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, il est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ;

Considérant que la lettre de licenciement du 20 mars 2012 est rédigée comme suit :

' [...] Il s'avère qu'aucun poste correspondant aux préconisations du Médecin du travail n'est disponible à ce jour ou susceptible de l'être rapidement, et ce même par le biais de mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, au sein du groupe MONOPRIX; ce que nous vous avons confirmé par courrier recommandé en date du 1er mars 2012.

Cette situation m'a conduit à vous convoquer à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement envisagée à votre encontre, fixé au mercredi 14 mars 2012.

Au cours de cet entretien, auquel vous étiez assistée en présence de monsieur [V] [C] membre du CE nous avons constaté ensemble votre inaptitude à reprendre votre poste d'hôtesse de caisse accueil et notre impossibilité, malgré les recherches menées, de vous proposer un reclassement dans un autre emploi approprié à vos capacités physiques, compte tenu des conclusions formulées par le Médecin du travail au sein du groupe MONOPRIX.

En conséquence, n'ayant pas de possibilité de reclassement à vous proposer, je vous notifie par la présente votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement';

Considérant que madame [T] [Y] a été déclarée inapte définitivement au poste par le médecin du travail le 6 janvier 2012 avec la mention : 'Etude de poste faite le 02/01/12" ;

Considérant qu'elle fait valoir que la société MONOPRIX EXPLOITATION ne démontre nullement avoir cherché un véritable reclassement notamment sur un poste différent avec une éventuelle qualification inférieure ou même seulement un poste à temps partiel alors qu'elle n'a pas été déclarée inapte à tous les postes dans l'entreprise, que la société n'a pas davantage envisagé de transformation de son poste ;

Considérant que la société MONOPRIX réplique qu'elle a recherché activement des possibilités de reclassement conformes aux contre-indications et préconisations formulées par le Médecin du travail au sein de l'ensemble des sociétés du groupe MONOPRIX, auprès des magasins, sièges, entrepôts et logistique mais que cette recherche s'est révélée infructueuse au vu de toutes les réponses négatives qu'elle a reçues et alors que le licenciement est intervenu plus de deux mois après la deuxième visite médicale ; qu'elle estime qu'un travail à temps partiel ou une adaptation de son poste de caissière n'étaient pas adéquates ni mentionnés dans ses préconisations par le médecin du travail et que par conséquent, elle a recherché sans résultat une mutation sur un poste différent ;

Considérant que par sa lettre en date du 16 décembre 2011 (pièce 4 de la société) le médecin du travail a demandé à l'employeur s'il existait 'une possibilité d'aménagement de son poste ou de reclassement sachant que le port de charges, la station debout prolongée, la mobilisation active du rachis lombaire du membre supérieur et la station debout assise prolongée lui sont impossibles' en ajoutant qu' 'un travail administratif pourrait convenir' ;

Considérant que la société MONOPRIX EXPLOITATION produit de nombreux courriels tous rédigés de la façon suivante (pièces 5) : 'Mesdames, Messieurs,

Nous effectuons une recherche de reclassement concernant Madame [Y] [T] salariée du Monoprix [Localité 1] [...].

Suite à la 1ère visite médicale du 16/12/2011 et deuxième visite du 06/01/2012, le médecin du travail a déclaré : Inaptitude définitive au poste - Etude de poste faite le 02/01/2012".

Je vous remercie de bien vouloir examiner avec attention cette demande de reclassement et me tenir informé des postes disponibles que pourriez éventuellement proposer à Madame [Y] [T] et qui seraient susceptibles de correspondre aux restrictions médicales consécutives à son état de santé. [...]';

Qu'un autre courriel a été adressé immédiatement après aux mêmes destinataires dans lequel est retranscrit intégralement l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 16/12/2011 précité accompagné de ses préconisations notamment pour un travail administratif ;

Que ces courriels ont été transmis soit à ses magasins et entrepôts soit aux sociétés du groupe CASINO dont elle fait partie (BHV, EMC Distribution, société Logistique, Leader Price, Naturalia, Easy Dys, Sedifrais, Franprix, Hypermarchés, Géant, supermarchés Casino, Cdiscount) de tout le territoire français (pièces 5 de la société) ; que les réponses qui ont été transmises à l'employeur de madame [T] [Y] sont toutes négatives ;

Que la société MONOPRIX EXPLOITATION rapporte ainsi la preuve d'avoir effectué des recherches sérieuses de reclassement tant en son sein que dans le périmètre du groupe auquel elle appartient ;

Que la critique de la salariée sur l'absence de recherche de reclassement sur un poste différent ne résiste pas à la lecture des courriers adressés par la société MONOPRIX EXPLOITATION contenant l'avis d'inaptitude du médecin du travail qui évoque un emploi administratif ; que par ailleurs, l'inaptitude définitive à son poste interdit toute recherche de reclassement sur ce poste même seulement à temps partiel, ce qui n'est pas d'ailleurs préconisé par le médecin du travail ;

Considérant en conséquence que le licenciement pour inaptitude physique de madame [T] [Y] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera confirmé ;

- Sur les autres demandes :

Considérant que madame [T] [Y] sollicite un rappel 11.113,54 euros au titre de l'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L.1226-14 et suivants du code du travail ;

Considérant que l'inaptitude prononcée à l'égard de madame [T] [Y] résultant d'un accident de trajet, les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail qui prévoient une indemnité spéciale de licenciement égale au double de celle prévue par l'article L.1234-9 ne sont pas applicables en l'espèce ;

Que selon les dispositions de l'article R.1234-2, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel d'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ;

Considérant que la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000 applicable en l'espèce prévoit en son article 10-4 que l'indemnité de licenciement se calcule sur la base d'un salaire moyen mensuel défini comme le 1/12ème de la rémunération brute totale des 12 derniers mois précédant la rupture effective du contrat ;

Qu'en cas de licenciement pour inaptitude constatée par le médecin du travail, l'indemnité de licenciement à laquelle a droit le salarié qui ne remplit pas les conditions d'ouverture du droit à la pension de vieillesse au taux plein de la sécurité sociale est égale à 20 % du salaire mensuel moyen par année de présence ; qu'en conséquence, l'ancienneté se calcule déduction faite des périodes de suspension du contrat notamment pour cause de maladie ;

Que les calculs effectués par la salariée sont fondés sur la moyenne de ses salaires bruts mensuels des mois de janvier, février et mars 2010 par application des dispositions des articles L.1226-14 et L.1226-15 ;

Que ni elle ni son employeur ne produisent les 12 derniers bulletins de salaire précédant la rupture, soit ceux antérieurs au licenciement intervenu le 20 mars ; que cependant l'attestation ASSEDIC est produite par la salariée (pièce 7).

Qu'ainsi, il apparaît que le salaire moyen mensuel brut retenu par l'employeur (1580,99 euros) est plus favorable à la salariée ; qu'en effet, c'est à tort que madame [T] [Y] a retenu dans le calcul de son salaire moyen des trois derniers mois travaillés la totalité des primes versées au mois de décembre 2009, celles-ci ne devant être prises en compte que 'dans la limite d'un montant calculé à due proportion' (soit un douzième par mois) selon les dispositions de l'article R.1234-4 du code du travail, de sorte que son salaire moyen mensuel des trois derniers mois travaillés doit être fixé à la somme de 1494,74 euros ;

Que l'ancienneté retenue par la société MONOPRIX EXPLOITATION de19 ans et quatre mois est conforme à la durée de son contrat de travail, périodes de suspension incluses ;

Qu'ainsi, il convient de considérer que l'indemnité légale de licenciement telle que fixée par l'employeur à la somme de 7749 euros correspond à l'indemnisation qui est la plus favorable à la salariée; que la demande de rappel formée par celle-ci à ce titre doit donc être rejetée ;

Considérant que madame [T] [Y] sollicite également le versement à son profit d'une indemnité de préavis d'un montant de 3650,79 euros ;

Considérant toutefois que son inaptitude physique telle que constatée par le médecin du travail le 6 janvier 2012 ne relevant pas d'un accident du travail ni d'une maladie professionnelle, l'indemnité de préavis ne lui est pas due dans la mesure où elle s'est trouvée dans l'incapacité de l'exécuter ;

Que sa demande à ce titre sera également rejetée ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'ARGENTEUIL en date du 17 janvier 2013 ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

MET les dépens à la charge de madame [T] [Y].

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, conseiller faisant fonction de président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 13/00630
Date de la décision : 05/06/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°13/00630 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-05;13.00630 ?
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