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05/06/2014 | FRANCE | N°12/04613

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 05 juin 2014, 12/04613


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50B



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 JUIN 2014



R.G. N° 12/04613







AFFAIRE :







[I] [S]

...



C/



SCI GENNEVILLIERS PARC CHANDON









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mai 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 10/10901



Exp

éditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES

Me Franck LAFON,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50B

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUIN 2014

R.G. N° 12/04613

AFFAIRE :

[I] [S]

...

C/

SCI GENNEVILLIERS PARC CHANDON

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mai 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 10/10901

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES

Me Franck LAFON,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

1/ Monsieur [I] [S]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] (Algérie)

de nationalité française

2/ Madame [Z] [L] épouse [S]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]

de nationalité française

Demeurant tous deux

ci-devant [Adresse 2]

[Adresse 2]

et actuellement

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1250537

Représentant : Me Philippe BATAILLE de la SCP MARTIN-BATAILLE-ROUAULT, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 -

APPELANTS AU PRINCIPAL- INTIMES INCIDENTS

****************

SCI GENNEVILLIERS PARC CHANDON

[Adresse 3]

[Adresse 3]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20120397

Représentant : Me Emeline CAPELLE, Plaidant, avocat substituant Me Laurent HEYTE de la SCP LEBAS-BARBRY & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE AU PRINCIPAL- APPELANTE INCIDENTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Avril 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport et Madame Annick DE MARTEL, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,

Par acte authentique du 30 décembre 2006, la société Gennevilliers Parc Chandon (ci-après la SCI Gennevilliers) a vendu en l'état futur d'achèvement à [I] [S] et son épouse [Z] [L] trois lots d'un ensemble immobilier situé à Gennevilliers pour le prix de 270 630 € TTC.

Par exploit du 16 décembre 2009, la société Gennevilliers a fait signifier aux époux [S] un commandement de payer la somme de 198 243,93 € représentant le solde du prix d'acquisition et les pénalités de retard, dans lequel elle visait la clause résolutoire.

Par exploit du 21 avril 2010, la société Gennevilliers a assigné les époux [S] devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin que soit prononcée la résolution de la vente à leurs torts.

Les époux [S] ont, quant à eux, demandé que soit prononcée la résolution judiciaire de la vente aux torts de la société Genevilliers au motif que la désignation des lieux ne correspondait pas à la désignation des lots vendus et ont également demandé la condamnation de la société Genevilliers à les indemniser de leur préjudice.

Par jugement du 4 mai 2012, le tribunal a :

- constaté la résolution conventionnelle de la vente,

- condamné la société Gennevilliers à payer aux époux [S] la somme de 99 118,58 € correspondant à la fraction du prix réglée par ceux-ci,

- condamné les époux [S] à régler à la société Gennevilliers la somme de 58 538,36 € correspondant aux intérêts de retard sur le montant des sommes dues et à l'indemnité de résolution,

- dit que ces sommes se compenseront entre elles,

- dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés,

- prononcé l'exécution provisoire.

Par déclaration du 29 juin 2012, les époux [S] en ont relevé appel et par conclusions du 26 avril 2013, demandent à la cour de :

- prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Genevilliers,

- en conséquence, condamner la société Genevilliers à leur rembourser, dont à déduire la somme déjà versée dans le cadre de l'exécution provisoire, les sommes de 99 113,58 € au titre de la fraction du prix déjà versée, 1 838 € au titre des frais de rédaction d'acte notarié, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation capitalisables d'année en année,

- condamner la société Genevilliers à leur verser la somme de 53 297,60 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice personnel,

- condamner la société Genevilliers à leur verser 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 25 mars 2014, la société Gennevilliers, formant appel incident, demande à la cour de :

- dire que la fraction du prix payée à restituer s'élève à 99 113,58 € et non 99 118,58 €,

- condamner les époux [S] à lui verser les sommes de :

- 49 739,76 € correspondant aux intérêts de retard de 1 % par mois sur le montant des sommes dues au jour de leur exigibilité,

- 27 063 € au titre de l'indemnité de résolution, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 19 avril 2010,

- 14 797,24 € au titre du remboursement des charges de copropriété et de la facture d'électricité acquittées pour leur compte,

- 27 000 € en indemnisation du préjudice subi du fait de l'appel et de l'immobilisation du bien,

- condamner solidairement les époux [S] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2014.

SUR QUOI LA COUR :

Sur la résolution de la vente :

Les appelants exposent pour l'essentiel qu'ils ont refusé la livraison de l'appartement en raison des modifications substantielles affectant le bien finalement offert par rapport aux engagements contractuels souscrits par la SCI Gennevilliers, et que cette dernière a cherché à leur imposer. La SCI le conteste et soutient que la modification a été acceptée par les époux [S] postérieurement à la signature de la vente chez le notaire le 30 décembre 2006.

Les époux [S] ont signé des plans lors de la réservation de leur logement, faisant apparaître notamment une troisième chambre à l'étage supérieur du logement, ainsi qu'une salle d'eau. Il n'est pas contesté que ce sont bien ces plans qui ont été visés par le descriptif du bien contenu dans l'acte authentique de VEFA du 30 décembre 2006 qui mentionne au dernier étage du logement un séjour avec coin cuisine et terrasse plus une chambre avec salle d'eau et des toilettes. Or, les plans annexés aux deux avenants signés en mars 2007 par un seul des époux [S] font apparaître que l'aménagement intérieur du logement a été modifié en ce que la chambre et la salle d'eau de l'étage supérieur ont disparu, l'emplacement de la cuisine a été modifié, et que ce sont bien ces derniers qui ont été réalisés, ainsi qu'il résulte du constat d'huissier établi en 2011 à la requête de la SCI. Le principe de cette modification ne résulte d'aucun document signé des parties.

Néanmoins, force est bien de constater, à l'examen des pièces, qu'aucune ne mentionne la moindre protestation des époux [S] sur ce point entre le moment où ils ont cessé leurs paiements, soit décembre 2007, et la date de délivrance de l'assignation en avril 2010 à la requête de la SCI. Or, ils ne contestent pas avoir été avisés de l'achèvement de l'immeuble et invités à en prendre livraison en octobre 2008, puis n'ont pas réagi au commandement de payer visant la clause résolutoire qui leur a été délivré le 19 décembre 2009.

En second lieu, cette modification ne concerne que l'aménagement intérieur du logement, et nullement sa superficie. En effet, les avenants signés le 26 mars ne portaient que sur des points de détail tels que le déplacement de certains équipements (baignoire, portes, attentes d'appareils ménagers, parquets, motorisation des volets), alors que le plan annexé et signé intégrait déjà la modification de la distribution du dernier étage. L'attitude des époux [S], qui, alors que les plans étaient déjà substantiellement modifiés, ont sollicité des aménagements de détail portant sur des éléments préalablement modifiés, montre que la suppression de la chambre et de la salle d'eau au second niveau a été antérieurement acceptée par eux, même si, ce qui est regrettable, aucun plan signé relatif à cette modification elle-même n'est produit. Il ne peut par ailleurs qu'être observé que les époux [S], ont attendu d'être assignés, le 21 avril 2010, pour reprocher à la SCI l'inexécution de ses obligations.

Les nombreux courriers produits par la SCI, datés de cette période, soit entre octobre 2008 et mai 2009, font en outre référence à des reports successifs de la livraison en raison de difficultés financières des accédants, qui auraient sollicité des délais pour revendre, et non en raison d'un désaccord entre les parties sur l'aménagement intérieur du logement.

S'il est vrai qu'il s'agit de pièces établies pour le compte de la SCI par la société Nexity, les appelants ne formulent pour autant pas le moindre commencement d'explication sur le contenu desdits courriers, non plus que sur les demandes qu'ils ont formulées sur les modifications de leur logement, et qui apparaissent dans les avenants analysés plus haut.

En l'état, la cour retiendra, comme le tribunal, que n'est démontrée aucune inexécution de ses obligations par la SCI Gennevilliers, et que, le défaut de réglement du solde du prix de vente étant avéré, la résolution de la vente a justement été prononcée aux torts des époux [S].

Sur les comptes entre les parties :

La vente étant résolue, la SCI Gennevilliers est tenue de restituer la portion de prix payée, soit la somme de 99 113,58 €. La résolution de la vente étant imputable aux époux [S], leur demande tendant au remboursement des frais d'acte ne peut être accueillie, non plus que leur demande de dommages et intérêts.

La somme de 31 475,36 €, réclamée par la SCI au titre des intérêts contractuels de retard en première instance, n'est pas discutée, les époux [S] n'ayant formulé aucune demande subsidiaire au cas de confirmation du jugement sur la résolution de la vente à leurs torts. La SCI Gennevillers ne produit aucun décompte permettant de justifier les sommes supplémentaires réclamées devant la cour à ce titre, étant rappelé que la résolution de la vente, emportant compensation entre les créances réciproques des parties, a été prononcée avec exécution provisoire. En l'état, la somme de 31 475,36 € sera confirmée mais le surplus des demandes de la SCI Gennevillers au titre des intérêts de retard sera rejeté.

La résolution de la vente étant imputable aux époux [S], ces derniers ont justement été condamnés, en application des dispositions contractuelles, à payer l'indemnité de 10 % du prix de vente, soit la somme de 27 063 €.

Cette somme, ainsi que les intérêts de retard, ayant vocation à réparer le préjudice causé à la SCI par la résolution imputable aux époux [S], la demande de dommages et intérêts complémentaires formulée par la SCI ne peut être accueillie, à défaut de preuve d'un préjudice spécifique n'entrant pas dans les prévisions du contrat, étant en outre observé que la SCI est mal fondée à prétendre faire supporter aux époux [S] les conséquences de ses propres choix procéduraux qui l'ont conduite à n'assigner que près de deux ans après avoir mis en demeure les intimés de prendre livraison du bien. L'exercice d'une voie de recours constituant un droit, l'appel formé par les époux [S] ne suffit pas à justifier les dommages et intérêts réclamés, aucun abus n'étant caractérisé.

Enfin, en ce qui concerne les charges de copropriété, elles ne constituent pas un préjudice indemnisable, puisqu'elles sont liées à la qualité de propriétaire que la SCI est réputée n'avoir jamais perdue.

Sur les autres demandes :

La résolution de la vente étant imputable aux époux [S], ces derniers seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, l'équité commandant en outre qu'ils contribuent aux frais de procédure exposés par la SCI devant le tribunal puis la cour à hauteur de 3 000 €.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions de fond, sauf à préciser que :

- la SCI Gennevilliers Parc Chandon sera tenue de restituer aux époux [S] la somme de 99 113,58 € et non 99 118,58 € comme indiqué par erreur dans le dispositif du jugement déféré, au titre de la portion du prix de vente payée,

- les époux [S] sont condamnés à payer à la SCI Gennevilliers Parc Chandon les sommes de 27 063 € et 31 475,36 €, soit la somme totale de 58 538,36 €,

Y ajoutant,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne les époux [S] à payer à la SCI Gennevilliers Parc Chandon la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamne aux dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 12/04613
Date de la décision : 05/06/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°12/04613 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-05;12.04613 ?
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