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05/06/2014 | FRANCE | N°12/03832

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 05 juin 2014, 12/03832


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 64B



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 JUIN 2014



R.G. N° 12/03832







AFFAIRE :







[G] [Z]

...



C/



SA GENERALI IARD

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Avril 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles

N° Chambre : 2

N° RG : 11/00850





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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Hervé KEROUREDAN

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'Association AARPI AVOCALYS,

Me Franck LAFON

Me Pierre GUTTIN

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 64B

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUIN 2014

R.G. N° 12/03832

AFFAIRE :

[G] [Z]

...

C/

SA GENERALI IARD

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Avril 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles

N° Chambre : 2

N° RG : 11/00850

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Hervé KEROUREDAN

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'Association AARPI AVOCALYS,

Me Franck LAFON

Me Pierre GUTTIN

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

1/ Madame [G] [Z]

née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 6], de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

2/ SA ALLIANZ IARD

[Adresse 5]

[Localité 4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40

APPELANTES

****************

1/ SA GENERALI IARD

[Adresse 3]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'Association AARPI AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 000529

Représentant : Me BELDEV, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

2/ SA ICAR SPA

[Adresse 6]

[Localité 1] - ITALIE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20120340

Représentant : Me Christophe GAGNANT de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0281 -

INTIMEE

3/ SAS BUBENDORFF VOLET ROULANT

[Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 12000395

Représentant : Me Alain LACHKAR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0247

INTIMEE

4/ SAS ALTRICS venant aux droits de la Société THEALEC

N° SIRET : 419 84 5 3 42

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20120588 -

Représentant : Me Béatrice MACHTOU, Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 72 substituant Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0450

INTIMEEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Avril 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président, et Madame Annick DE MARTEL, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,

-----------------

Mme [Z] et son assureur, la Compagnie ALLIANZ, sont appelants d'un jugement rendu le 3 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Versailles dans un litige les opposant aux sociétés ICAR SPA, BUBENDORFF VOLET ROULANT, ALTRICS (venant aux droits de la société THEALEC), et GENERALI IARD, assureur de la société IBF CONFORT.

*

Le 7 novembre 2005, Mme [Z], propriétaire d'un pavillon situé à [Localité 5], a fait installer à son domicile et en son absence par la société IBF CONFORT, des volets roulants électriques dont les moteurs étaient fabriqués par la société BUBENDORFF VR. Le même jour, en fin de l'après-midi, un incendie s'est déclenché et a très largement détruit la maison de Mme [Z]. La compagnie ALLIANZ, son assureur, a mandaté un expert, le cabinet POLYEXPERT, qui, dans son rapport du 14 novembre 2005, souligne la concomitance entre l'installation des volets roulants électriques et le départ du feu. Sur les conclusions de ce rapport, l'assureur a indemnisé son assurée à hauteur de 486.540 € au titre de l'indemnité immédiate, selon quittance du 23 septembre 2006, et à hauteur de 108.760 € au titre de l'indemnité différée le 20 août 2008.

Mme [Z] a sollicité la désignation d'un expert au contradictoire des sociétés IB CONFORT et de GENERALI ; désigné par ordonnance du 1er décembre 2005, M. [K], après extension de sa mission, a déposé son rapport le 20 juin 2008. Selon ses conclusions, l'incendie est dû à un dysfonctionnement électrique du condensateur dans le moteur des volets roulants ; l'installateur IBF confort n'est pas en cause.

*

La compagnie ALLIANZ et Mme [Z] ont fait assigner la société BUBENDORFF VOLET ROULANT en restitution -pour Allianz- de la somme versée à son assurée et en indemnisation -pour Mme [Z]- du préjudice subi par elle et non pris en charge par l'assureur.

La société BUBENDORFF a appelé en garantie la société ICAR SPA, fabriquant du condensateur des pièces moteur du volet roulant, et la société ATRICS, qui commercialise ces pièces et a assuré la mise en place des cosses aux extrémités des fils bobinés du condensateur, ainsi enfin que la compagnie GENERALI ASSURANCES, assureur de la société IBF CONFORT.

Par jugement du 3 avril 2012, le tribunal a débouté la compagnie ALLIANZ et Mme [Z] de toutes leurs demandes.

Les premiers juges ont considéré :

- que le fait que l'expert ait retenu la thèse de l'une des parties ne permet pas d'attester de son manque d'impartialité. Il a répondu à l'ensemble des dires et respecté à cet égard le principe du contradictoire, le rapport n'encourt pas la nullité.

- concernant les causes de l'incendie et les responsabilités encourues, le lien de causalité entre le vice du moteur du volet fabriqué par la société BUBENDORFF ou une faute du constructeur et le préjudice invoqué par la victime n'est pas établi.

- il n'est pas non plus démontré qu'une quelconque faute soit imputable à l'installateur du volet roulant de nature à fonder la demande formée contre GENERALI sur le fondement de l'article 1147 du Code civil.

Mme [Z] et ALLIANZ ont interjeté appel de la décision.

*

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 30 août 2012, la Compagnie Allianz et Mme [Z] demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de déclarer les sociétés BUBENDORFF, ICAR et ALTRICS responsables du dommage subi par Mme [Z] en raison de l'incendie de sa maison survenu le 7 novembre 2005 ;

- de condamner solidairement les sociétés BUBENDORFF, ICAR et ALTRICS à leur payer les sommes de 69.872 € au profit de Mme [Z] et celle de 595.300 € au profit d'ALLIANZ.

Elles forment des demandes subsidiaires.

A titre principal et sur le fondement de l'article 1386-1 du code civil, les appelantes soutiennent que la preuve est rapportée de l'implication du moteur du volet roulant dans le déclenchement de l'incendie alors qu'il existe un véritable faisceau d'indices confirmant la défaillance du moteur électrique. Ainsi, il apparaît que l'obligation de sécurité de résultat liée à la livraison du produit n'ait pas été respectée dès lors qu'il n'a pas été fourni de produit offrant la sécurité à laquelle Mme [Z] pouvait légitimement s'attendre.

A titre subsidiaire, elles invoquent l'article 1641 du code civil.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 décembre 2012, la société BUBENDORFF demande à la Cour de prononcer la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. Subsidiairement, de confirmer le jugement ; plus subsidiairement, de désigner un nouvel expert et plus subsidiairement encore, solliciter la garantie des autres parties.

Elle soutient que les appelants ne rapportent pas la preuve du défaut du produit, d'un vice caché ou même d'un défaut de conformité ; l'expert judiciaire n'a pas eu le sérieux et la rigueur nécessaires dans la conduite des opérations d'expertise, n'ayant pas communiqué avant le dépôt de son rapport l'avis des spécialistes consultés ; les contradictions et incohérences de l'expertise ne peuvent suffire à établir un lien de causalité entre le préjudice et les conséquences des travaux effectués. Ce lien n'est pas caractérisé.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2012, la société ALTRICS demande à la Cour à titre principal, de confirmer intégralement le jugement attaqué, et à titre subsidiaire, de réduire les indemnités allouées. Plus subsidiairement, de condamner ICAR à la garantir.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 octobre 2012, la société ICAR demande à la Cour de dire que le rapport d'expertise de M. [K] lui est inopposable, sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile et de débouter en conséquence la Compagnie ALLIANZ et Mme [Z] de l'intégralité de leurs demandes formées à son encontre.

A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] et la compagnie ALLIANZ en raison d'une absence de preuve, le rapport d'expertise étant insuffisant à établir le responsable de l'incendie. En tant que de besoin, elle sollicite la condamnation de la société ALTRICS à la garantir de toutes condamnations.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 décembre 2012, GENERALLI IARD (assureur de IBF CONFORT) demande à la Cour de confirmer le jugement ; subsidiairement, de condamner la société BUBENDORFF à la relever et la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.

Elle soutient que, de façon générale, rien ne vient démontrer que l'incendie provient de l'intervention de son assurée ; en sa qualité d'assureur, elle ne peut se substituer à son assuré quant à l'exécution de ses obligations contractuelles.

La cour renvoie aux conclusions signifiées par les parties, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la nullité du rapport d'expertise

La société BUBENDORFF VOLET ROULANT a maintenu en appel sa demande d'annulation du rapport d'expertise ; elle dénonce un manque de sérieux et de rigueur de l'expert dans la conduite des opérations d'expertise, voire un manque d'impartialité ; elle critique le fait que le premier rapport du laboratoire EFECTIS n'ait pas été communiqué avant le dépôt du rapport définitif.

Ainsi que l'a relevé le tribunal, l'expert peut retenir la thèse de l'une des parties sans manquer pour autant à son devoir d'impartialité, en dépit des maladresses consistant à reprendre les termes mêmes des écritures de cette partie. Quant à la saisine tardive du laboratoire EFECTIS, elle a été demandée par les parties et les conclusions du rapport ont été portées à la connaissance des parties. Il a été répondu à leurs dires.

L'atteinte au principe du contradictoire, la partialité de l'expert ne sont pas établies.

Au demeurant la nullité du rapport serait une solution dépourvue de pertinence, eu égard à l'ancienneté des faits.

Le rejet de la demande d'annulation du rapport d'expertise sera confirmé.

- Sur la responsabilité de la société BUBENDORFF VOLET ROULANT

La compagnie ALLIANZ IARD et Mme [Z] ont sollicité l'infirmation du jugement qui a écarté cette responsabilité ; ils demandent à la cour, au vu de l'article 1386-1 à titre principal et à titre subsidiaire, des articles 1641 et suivants du code civil, de déclarer les trois sociétés responsables du dommage subi par ALLIANZ IARD et Mme [Z].

En effet, selon les appelantes, le fabricant BUBENDORFF VOLET ROULANT était tenu de livrer un matériel exempt de tout défaut propre à mettre en danger les personnes ou les biens ; or des présomptions graves, précises et concordantes (concomitance, localisation de la zone de départ du feu, défectuosité établie en cours d'expertise de certains composants des volets roulants, exclusion des autres hypothèses) conduisent à considérer que le moteur des volets roulants était défectueux.

Il appartient aux appelants d'établir le défaut du produit et le lien de causalité entre ce défaut et le dommage.

Or, le rapport d'expertise, s'il comporte de nombreuses constatations exploitables, ne prend pas toujours position de manière nette sur les causes de l'incendie, particulièrement du fait de l'impossibilité de retrouver le circuit imprimé de commande du moteur du volet roulant de la salle à manger. Ce rapport n'apporte pas, par la seule lecture de ses conclusions techniques, la preuve directe du lien de causalité existant entre le dommage et la défectuosité des moteurs des volets roulants. D'autres documents sont cependant versés aux débats, qui constituent essentiellement les annexes du rapport.

Il convient donc d'examiner si ALLIANZ IARD et Mme [Z] rapportent la preuve de ce lien de causalité, à partir de présomptions graves précises et concordantes.

* On ne peut nier la concomitance existant entre l'installation des volets dans cette maison vide de toute occupation, et l'incendie qui s'est déclenché moins de quatre heures après le départ des préposés de la société IBF Confort.

* S'agissant du point de départ du feu, et en accord avec Monsieur [O], sapiteur, qui a mis en évidence dans sa note n° 1 les éléments techniques permettant de l'établir, ce point se situe selon l'expert 'dans la salle à manger du pavillon' et le schéma fait par l'expert indique bien l'emplacement du volet roulant de la salle à manger.

'Le départ du feu se situe au niveau des pièces moteur du volet roulant, la cause est due au dysfonctionnement électrique du condensateur'. Suit un développement assez long à l'appui de ces constatations du sapiteur (p. 22 du rapport).

L'expert souligne également qu'un 'gros volume du cylindre [bloc moteur] a été détruit par la chaleur' et que, si on examine la perforation de la plaque de finition (photos 48 et 49), 'on constate que la perforation est en biseau et que la partie biseautée est celle située du coté le plus chaud qui correspond au coté moteur et non au coté extérieur'.

La fiche d'intervention des pompiers 'feu cuisine pavillon' ne peut pas être opposée à ces conclusions techniques car elle ne fait état que de constatations immédiates et non techniques. Rien ne permet d'accréditer un acte de malveillance ainsi que tente de le suggérer la société BUBENDORFF VOLET ROULANT en s'appuyant uniquement sur cette fiche d'intervention des pompiers qui s'est contentée de ne pas exclure un tel acte, ce qui est normal.

On peut donc considérer que le départ du feu se situe dans le moteur du volet roulant de la salle à manger, ce que confirment les documents photographiques. Seul le coté gauche du volet roulant a d'ailleurs été fortement consumé, ce qui correspond exactement à l'emplacement du moteur électrique du volet roulant.

Les conclusions du rapport EFECTIS ont été établies à partir d'une modélisation numérique de la zone d'encadrement de la fenêtre ; il s'agit d'analyses qualitatives qui tendent à démontrer que 'le départ du feu n'a pas eu lieu à l'intérieur du volet' et que, si il a eu lieu à l'intérieur du caisson, la transmission du feu de l'extérieur de la porte fenêtre vers l'intérieur de l'habitation est 'quasi impossible'. La société BUBENDORFF VOLET ROULANT relève ces conclusions et les oppose au rapport d'expertise.

Cependant, ces simulations numériques réalisées par EFICTIS à partir de l'observation de pièces et de photos, ont un caractère largement 'théorique' ainsi que le souligne l'expert. Elles sont insuffisantes à remettre en cause les constatations précises (sur ce point) de l'expert et de son sapiteur, relatives à l'échauffement résultant de mauvais contacts électriques à l'intérieur du condensateur

* ALLIANZ IARD et Mme [Z] font également valoir -au titre des présomptions de causalité- la défectuosité du volet roulant BUBENDORFF VOLET ROULANT dans l'un de ses composants, révélée au cours des opérations d'expertise. Dans sa note n° 1, le sapiteur relève en effet, sur la flasque du moteur de la salle à manger, l'existence d'une zone fondue correspondant à un échauffement au niveau du raccordement électrique, entre les bornes du circuit imprimé de la commande du moteur et l'élément sur lequel se fait le départ du câble d'alimentation. Le sapiteur évoque les essais effectués, qui ont pu démontrer que l'échauffement au niveau du connecteur et les mauvais contacts à ce niveau, étaient susceptibles de mettre en mouvement le moteur.

* Enfin, il est vrai qu'aucune autre cause pouvant expliquer cet incendie n'a été envisagée par l'expert ou par les experts qui accompagnaient les parties au long des opérations d'expertises. Aucun acte de malveillance, aucun autre dysfonctionnement lié à une autre installation électrique de la maison ne sont en cause.

Dès lors il résulte suffisamment de ces présomptions graves, précises et concordantes que le moteur du volet roulant de la salle à manger était défectueux puisqu'il n'assurait pas la sécurité que le consommateur était légitimement en droit d'attendre, au moment de sa mise en circulation.

Cette défectuosité est à l'origine de l'incendie qui a pris naissance dans le pavillon, inhabité et dans lequel venaient d'être installés, trois heures plus tôt, ces volets roulants.

Le jugement sera donc infirmé et la société BUBENDORFF VOLET ROULANT déclarée responsable des dommages, sur le fondement de l'article 1386-1 du code civil.

- Sur la responsabilité de ICAR SPA, de ALTRICS et de GENERALI IARD, assureur de l'installateur IBF

L'expertise n'a pas été ordonnée au contradictoire des sociétés ICAR SPA et ALTRICS qui cependant sont dans la cause, et ont pu faire valoir assez largement leurs observations. ICAR SPA s'est constituée le 19 juin 2012 et ALTRICS le 7 août 2012. Les opérations d'expertises peuvent être invoquées à leur encontre comme un fait ; les autres pièces du dossier leur ont été régulièrement soumises.

ICAR SPA, constructeur du condensateur des moteurs, conclut à l'indétermination des causes de l'origine du sinistre ; ALTRICS, revendeur français et responsable de la pose des cosses aux extrémités des fils bobinés du condensateur, fait valoir que rien ne démontre que la mise en place des cosses soit à l'origine du sinistre.

Cependant et dès lors que le caractère défectueux des volets roulants et le lien de causalité de ce caractère défectueux avec le sinistre sont établis, ICAR SPA et ALTRICS ont incontestablement la qualité de producteur au sens de l'article 1386-1 du code civil ; ils ne peuvent donc s'exonérer en invoquant leur absence de faute ou le fait d'un tiers.

ICAR SPA invoque une prescription de l'action qui ne résulte pas du dossier. Cette société a été mise en cause dans le délai de deux ans suivant le dépôt du rapport d'expertise.

L'installateur IBF n'a pas la qualité de 'producteur' et l'expert a écarté toute faute liée à l'installation des volets, dans la survenance de l'incendie. La société BUBENDORFF VOLET ROULANT ne peut donc invoquer à son encontre l'article 1382 du code civil aux fins d'obtenir la garantie de son assureur.

- Sur les condamnations

Le montant des sommes payées par ALLIANZ IARD à son assurée n'est pas contestable. Quant à la somme demandée par Mme [Z], soit 69.872 €, elle n'a pas été sérieusement contestée par les parties. Elle est justifiée par l'intéressée dans ses écritures.

Il convient donc de condamner in solidum les sociétés BUBENDORFF VOLET ROULANT, ICAR SPA et ALTRICS à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 595.300 € et à Mme [Z] la somme de 69.872 €.

Il n'y a pas lieu d'accueillir les recours en garantie faits par ces trois sociétés, l'une contre l'autre.

- Sur les frais irrépétibles

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 3 avril 2012 sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise,

Et, statuant à nouveau,

Condamne in solidum les sociétés BUBENDORFF VOLET ROULANT, ICAR SPA, et ALTRICS à payer :

* à ALLIANZ IARD, la somme de 595.300 €

* à Mme [Z], la somme de 69.872 €

Y ajoutant,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Condamne in solidum les sociétés BUBENDORFF VOLET ROULANT, ICAR SPA, et ALTRICS aux dépens de première instance et d'appel et autorise leur recouvrement dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 12/03832
Date de la décision : 05/06/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°12/03832 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-05;12.03832 ?
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