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05/06/2014 | FRANCE | N°12/02120

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 05 juin 2014, 12/02120


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50G



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 JUIN 2014



R.G. N° 12/02120







AFFAIRE :







[U] [X]

...



C/



[L] [I]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 2

N° RG : 11/03641







Expédit

ions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne laure DUMEAU

Me Mélina PEDROLETTI







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :





1/ Monsi...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50G

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUIN 2014

R.G. N° 12/02120

AFFAIRE :

[U] [X]

...

C/

[L] [I]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 2

N° RG : 11/03641

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne laure DUMEAU

Me Mélina PEDROLETTI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

1/ Monsieur [U] [X]

né le [Date naissance 2] 1953

[Adresse 1]

[Localité 1]

2/ Madame [F] [X] née [N]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2] (DANEMARK)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 40049

Représentant : Me Maxence GENIQUE de la SCP MERY GENIQUE PAVAN CAUCHON, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES -

APPELANTS AU PRINCIPAL- INTIMES INCIDEMMENT

****************

Madame [L] [I]

née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 00021815

Représentant : Me Charles NOUVELLON de la SCP FOUGERAY LE ROY LEBAILLY NOUVELLON, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 16

INTIMEE AU PRINCIPAL - APPELANTE INCIDEMMENT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Avril 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Annick DE MARTEL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,

M. et Mme [X] sont appelants d'un jugement rendu le 5 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Versailles dans un litige les opposant à Mme [I].

*

Par acte sous seing privé du 20 novembre 2010, Mme [I] a, en qualité de vendeur, signé avec les époux [X] un compromis de vente portant sur un bien immobilier en copropriété, situé à Chartres. Le descriptif faisait état de combles à aménager et le certificat 'Loi Carrez' indiquait une superficie de 50,05 m² comprenant un comble qualifié de 'grenier à aménager'.

Dès le 22 novembre 2010, sans avoir procédé à une nouvelle visite des lieux, M. [X] adressait un courrier au mandataire de la venderesse exposant que, lors de la signature du compromis, il avait pris connaissance de la superficie réelle du bien vendu, de l'ordre de 44,29 m². Il a considéré que le grenier aménageable n'aurait pas dû être intégré dans la superficie 'loi Carrez' et a, par conséquent, sollicité une diminution proportionnelle du prix de vente.

En l'absence d'accord entre les parties, M. [X] s'est adressé, le 7 mars 2010 à Mme [I] pour lui proposer de renoncer à la réitération de la vente, compte tenu de la difficulté posée par la superficie de l'appartement et lui a confirmé son intention d'agir en justice dans le cas contraire.

La vente a finalement été réitérée au prix initialement convenu, par acte du 10 mars 2010.

*

Les époux [X] ont fait assigner Mme [I] en vue d'obtenir la diminution proportionnelle du prix de vente.

Par jugement du 5 mars 2012, le tribunal a débouté les époux [X] de toutes leurs demandes, et débouté Mme [I] du surplus de ses demandes.

Les premiers juges ont considéré que :

- contrairement aux affirmations des acheteurs, il existait bien un grenier muni d'un plancher (sol recouvert de panneaux mélaminés) ; qu'il ne s'agissait pas d'un local ouvert à tous vents, en sorte que les époux [X] étaient mal fondés à demander d'exclure le grenier de la superficie des parties privatives.

- Il ne peut être retenu qu'ils auraient été abusés, ou que leur consentement ait été surpris : ils ont en effet demandé une diminution du prix sans nouvelle visite en se fondant uniquement sur la loi Carrez ; ils disposaient donc dès le compromis de vente, de l'ensemble des éléments d'information nécessaires.

Les époux [X] ont interjeté appel de la décision.

Mme [I] a formé un appel incident.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 7 février 2014, les époux [X] demandent à la Cour de constater que le comble ne correspond pas à une 'partie privative' du lot n° 8,

- constater que le comble dont il s'agit n'est pas clos et ne dispose pas d'un 'plancher' ;

- infirmer en conséquence, le jugement ;

- condamner Mme [I] à leur payer :

* la somme principale de 14 937,12 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

* 4.738,59 € à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

- confirmer le jugement pour le surplus ;

- débouter Mme [I] de ses diverses demandes, fins et conclusions.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 mars 2013, Mme [I] demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté purement et simplement les époux [X] de l'intégralité de leurs demandes ; mais de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Elle sollicite le paiement de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 € au titre de son préjudice moral outre 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie aux conclusions signifiées par les parties, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

M. et Mme [X] considèrent que les 5,80 m² correspondant au 'grenier à aménager' ne devaient pas figurer dans la surface Loi Carrez qui leur a été vendue.

- Sur la demande en diminution du prix

M. et Mme [X] font valoir que l'accès à ce 'grenier' se fait par une trappe située sur le palier (partie commune) et communique avec la partie située au dessus du lot 7 (voisin) sans démarcation en sorte qu'il ne s'agit pas d'une partie privative.

Cependant, et ainsi que le rappelle le tribunal, les planchers des locaux clos et couverts doivent être pris en compte pour le calcul de la superficie 'loi Carrez' après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches, cages d'escalier, gaines, embrasures de porte et de fenêtres...'.

Il n'est pas contesté que le 'grenier', qui correspond à un local délimité par un plancher (certes sommaire) et un toit, est bien spécifié à la promesse de vente comme étant à 'aménager' ce qui suppose qu'une cloison - dont l'exécution est parfaitement possible et le tracé n'est discuté par personne- soit élevée pour séparer le lot 8 du lot 7 ou des parties communes. Il appartiendra également aux propriétaires de faire leur affaire de l'accès à ce grenier.

Tous ces aménagements sont parfaitement possibles et l'inverse n'a jamais été soutenu. Le grenier est une partie aménageable.

Ainsi le 'grenier aménageable' devait être pris en compte pour le calcul de la superficie Loi Carrez, étant précisé qu'il constitue clairement une partie privative aux termes du règlement de copropriété dont M. et Mme [X] ont disposé avant la vente.

Tous ces éléments étaient au demeurant parfaitement apparents au moment de la vente ; la question ayant été soulevée par les acheteurs avant sa réitération.

Le dol n'est plus soutenu par les appelants tant est claire l'impossibilité de caractériser des manoeuvres dolosives de la venderesse.

Ainsi, M. et Mme [X] seront déboutés de toutes leurs demandes.

- Sur l'appel incident de Mme [I]

Mme [I] invoque son préjudice moral.

L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. Telle ne peut être qualifiée l'action exercée par M. et Mme [X]. On ajoutera que l'incertitude ne portait pas sur la vente elle-même mais sur une somme de 20.000 € ; le préjudice moral n'est donc pas qualifié et Mme [I] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

- Sur les frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] les frais non compris dans les dépens de l'instance. Il lui sera alloué une somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 5 mars 2012 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. et Mme [X] à payer à Mme [I] la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Condamne M. et Mme [X] aux dépens d'appel et autorise leur recouvrement dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 12/02120
Date de la décision : 05/06/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°12/02120 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-05;12.02120 ?
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