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27/05/2014 | FRANCE | N°12/06562

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 27 mai 2014, 12/06562


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



IO

Code nac : 59B



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 MAI 2014



R.G. N° 12/06562



AFFAIRE :



SARL VALIDATION DE LIENS ET FAISABILITE EN TELECOMMUNICATION





C/

SAS ITAS INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION AND SERVICES









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Septembre 2012 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre :

° Section :

N° RG : 2007F00473



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Nathalie WINKLER,

Me Emmanuel JULLIEN





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE Q...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

IO

Code nac : 59B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 MAI 2014

R.G. N° 12/06562

AFFAIRE :

SARL VALIDATION DE LIENS ET FAISABILITE EN TELECOMMUNICATION

C/

SAS ITAS INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION AND SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Septembre 2012 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2007F00473

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Nathalie WINKLER,

Me Emmanuel JULLIEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL VALIDATION DE LIENS ET FAISABILITE EN TELECOMMUNICATION

N° SIRET : 435 185 947

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Nathalie WINKLER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES

Représentant : Me Rodolpho VIEIRA SANTACRUZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

SAS ITAS INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION AND SERVICES

N° SIRET : 351 906 169

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20120922 -

Représentant : Me Dorothée FEY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0894 substituée par Me ATILA

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Avril 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle ORSINI, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

Vu l'appel interjeté le 20 septembre 2012 par la société Validation de liens et faisabilité en télécommunication ( société VLF) à l'encontre d'un jugement rendu le 6 septembre 2012 par

le tribunal de commerce de Pontoise, rectifié le 31 octobre 2012, qui a,sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;

- condamné la société VLF à verser à la société ITAS international télécommunication and services (société ITAS) la somme de 43.353,57 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de 1,5 fois, à compter du 10 avril 2007, la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice d'image et commercial et celle de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté la société ITAS de sa demande au titre d'une clause pénale ;

- débouté la société VLF de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;

Vu les dernières écritures signifiées le 19 février 2014 par lesquelles la société VLF demande à la cour de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la société ITAS mal fondée de sa demande en paiement de la clause pénale ;

Statuant à nouveau,

- débouter la société ITAS de l'ensemble de ses demandes,

- constater que seules 24 antennes des 48 commandées ont été livrées à la société VLF,

- en conséquence, juger que le contrat de vente d'antennes signé entre la société ITAS et la société VLF est résolu par la faute de la société ITAS ;

- condamner la société ITAS au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts et celle de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières écritures signifiées le 18 novembre 2013 aux termes desquelles la société ITAS prie la cour de:

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de la clause pénale ; 

Statuant à nouveau,

- condamner la société VLF à verser à la société ITAS la somme de 6.503 euros au titre de la clause pénale insérée dans le contrat à hauteur de 15% de la facture impayée ;

- réformer le quantum des condamnations aux dommages et intérêts et à l'article 700 du code de procédure civile et condamner la société VLF à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image et commercial, celle de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

- condamner la société VLF à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédures abusives et celle de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens dont distraction;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement entrepris ainsi qu'aux écritures des parties; qu'il sera seulement rappelé que :

- la société Validation de liens et faisabilité en télécommunication ( société VLF) a pour activité toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à l'installation, la maintenance et l'entretien de réseaux de transmissions d'émissions de radio et de télévision,

- la société International telecommunications and services ( société ITAS) fabrique des appareils de réception, d'enregistrement et de reproduction de son et d'images,

- le 30 octobre 2006, la société VLF a obtenu une proposition de prix de la part de la société ITAS pour la fourniture de 48 panneaux UHF de type Thales 464553 pour un chantier réalisé pour le compte de la société TDF sur le site de [Localité 5]; les antennes devaient être réalisées selon un dossier de plan d'exécution que devait fournir la société VLF;

- le 1er décembre 2006, la société ITAS a adressé à la société VLF une nouvelle proposition de prix (devis IML3330601) pour la fourniture de ces 48 panneaux d'antenne, soit un prix de 36 248,64 euros HT, incluant le coût d'un réglage spécifique , le devis prévoyant la mise à disposition des marchandises la "semaine 02", soit entre le 8 et le 14 janvier 2007;

- la société VLF a accepté le devis et passé commande le 3 décembre 2006, en précisant qu'il lui faudrait des "feuilles de mesure sans logo" , le bon de commande mentionnant "mise à disposition impérative S 02" ;

- le 26 janvier 2007, la société VLF a pris livraison de 24 des 48 antennes commandées ;

- le 30 janvier 2007, la société ITAS a émis une facture pour un montant de 36 248,64 euros HT soit 43353,37 euros TTC à échéance du 10 avril 2007 ;

-par courrier du 13 avril 2007, la société VLF a refusé de payer et , se référant à différents entretiens et rencontres ayant eu lieu avec M [C] , responsable de production au sein de la société ITAS, a confirmé "l'annulation de la commande et de la facture émise", en alléguant la mise à disposition tardive et incomplète des panneaux, 24 panneaux au lieu de 48 ayant été mis disposition le 26 janvier 2007, soit avec deux semaines de retard, la non conformité des panneaux livrés ( mauvais réglages et lignes intérieures non argentées ) et la non conformité des 24 autres panneaux mis à disposition le 19 mars 2007 et dont elle a refusé de prendre livraison ;

- par ce même courrier, la société VLF a demandé à la société ITAS de venir rechercher les 24 panneaux livrés le 26 janvier 2007 ;

- la société ITAS a contesté les termes du courrier du 13 avril 2007 et , après mise en demeure restée infructueuse , a , le 3 juillet 2007, assigné la société VLF en paiement de la somme de 43.353, 37 euros outre intérêts et de celle de 6.503, 00 euros , au titre de la clause pénale;

- le tribunal de commerce de Pontoise, par jugement du 8 octobre 2009, a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée le 21 avril 2008 par la société VLF à l'encontre du président de la société ITAS, pour faux et usage de faux, et tentative d'escroquerie au jugement , plainte qui contestait l'authenticité de la pièce n°19 communiquée par la société ITAS, "dossier de plan de provisoire" ;

- la plainte pénale ayant été classée sans suite le 18 avril 2011, l'instance a été reprise et c'est dans ces circonstances que le jugement entrepris a été rendu;

*****

Sur la demande en paiement de la facture du 30 janvier 2007 formée par la société ITAS et la demande en résolution du contrat formée par la société VLF

Considérant que la société ITAS, à l'appui de sa demande en paiement, soutient avoir mis à la disposition de la société VLF les 48 panneaux d'antenne le 26 janvier 2007 et que le retard de deux semaines n'est pas de son fait, la société VLF ne lui ayant remis que le 15 janvier 2007 un premier "plan provisoire" nécessaire à la fabrication des panneaux ;

Qu'elle précise que "36 des 48 panneaux" commandés étaient prêts et mis à la disposition le 26 janvier 2007 de la société VLF qui les a acceptés sans aucune réserve, que M [R], directeur technique de VLF, a lui même pris livraison de 24 antennes, le 26 janvier 2007, après avoir vérifié leur conformité ; que le reste des marchandises était disponible très rapidement mais que la société VLF ne s'est présentée que le 19 mars 2007 pour en prendre livraison et qu'elle a préféré "abandonner " la marchandise, devant l'insistance d'ITAS à lui réclamer une attestation de la société Thales l'autorisant à commercialiser les antennes;

Qu'elle soutient que les marchandises fabriquées étaient conformes, la société VLF ayant elle-même abandonné la demande de "traitement de surface d'argenture" afin de raccourcir les délais de fabrication ; que les défauts de conformité sont allégués tardivement et n'existent pas; que la société VLF n'apporte pas la preuve que les antennes livrées n'étaient pas conformes aux spécifications du chantier de [Localité 5]; que les défauts allégués étaient apparents de sorte que la qualification de "vice caché" invoquée par la société VLF n'est pas adaptée;

Considérant que la société VLF s'oppose au paiement et sollicite la résolution du contrat au motif que seules 24 antennes des 48 commandées ont été mises à disposition le 26 janvier 2007 alors que la société ITAS s'était engagée à livrer les 48 antennes avant le 14 janvier 2007 et qu'elle disposait à cette fin du dossier de fabrication complet qui lui avait été remis dès l'origine ; qu'elle conteste l'existence alléguée d'un plan provisoire dont la production par la société ITAS dans le cadre de l'instance l'a contrainte à déposer une plainte pénale pour faux;

Qu'elle soutient que les antennes livrées le 26 janvier 2007 n'étaient pas conformes , faute de traitement à l'argenture , et que ce défaut était non apparent car il portait sur des pièces internes ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le délai de livraison des marchandises n'a pas été respecté, les antennes n'ayant pas été livrées la semaine du 8 au 14 janvier 2007 ainsi qu'en étaient convenues les parties mais seulement le 26 janvier 2007 et pour une partie seulement , le reste des antennes n'ayant été mis à disposition que courant mars;

Que la société ITAS ne peut utilement soutenir, pour justifier son retard, que le plan définitif d'exécution ne lui aurait été remis que le 26 janvier 2007 , ni se prévaloir d'un courriel du 10 janvier 2007 imprécis et par conséquent non probant ;

Qu'il apparaît, en effet, que la fabrication des antennes mises à disposition le 26 janvier 2007 n'aurait pas été possible si la société ITAS n'avait pas disposé du "dossier de plan définitif" d'exécution, dossier composé de 31 pages qui donnent de manière détaillée les caractéristiques et dimensions de chacun des 25 composants de l'antenne commandée;

Que la société ITAS ne peut utilement soutenir n'avoir disposé que d'un "dossier de plan provisoire" que lui aurait remis tardivement la société VLF ; qu'en effet , il résulte de la comparaison des deux dossiers "provisoire" et "définitif", que le "dossier de plan provisoire" n'aurait pas mis la société ITAS en mesure de fabriquer les antennes commandées ; que ce dossier, dont la société VLF conteste l'existence et, par conséquent, la remise à la société ITAS, est un document de 13 pages, qui n'est que la reproduction incomplète du "dossier de plan définitif" , et qui ne contient aucune description ni caractéristique ni dimension de 12 des 25 composants de l'antenne commandée , et qui est dès lors beaucoup trop incomplet pour permettre la fabrication des antennes ;

Que, s'agissant du nombre d'antennes mises à disposition le 26 janvier 2007, il sera observé en premier lieu que les écritures de la société ITAS sont confuses sur ce point , affirmant de manière contradictoire, la mise à disposition de 48 antennes et celle de 36 antennes seulement ; qu'il est en tout état de cause établi par les pièces produites que seules 24 des 48 antennes commandées ont été mises à la disposition de la société VLF, le 26 janvier 2007, et ce, en dépit du bon de livraison qui fait état de la livraison de 48 antennes ; que M [R] , de la société VLF, a pris en charge ces 24 antennes le 26 janvier 2007 , ainsi que cela résulte de la mention qu'il a apposée sur le bon de livraison ; qu'il est également établi que le reste de la commande n'a été mis à la disposition de la société VLF que le 19 ou 20 mars 2007 ;

Qu'il résulte de ces éléments que la société ITAS n'a pas respecté le délai impératif qui lui était imposé pour la fabrication des 48 antennes commandées et a ainsi manqué gravement à ses obligations, étant observé que la société VLF s'était engagée à installer chez son client les antennes à partir de la "semaine 03" et qu'elle a dû , pour cela , utiliser les antennes qu'elle possédait en stock;

Considérant , s'agissant du défaut de conformité allégué par la société VLF, relatif au traitement d'argenture des antennes, qu'il n'est pas contesté qu'un tel traitement était prévu au contrat ; qu'il est également établi et non contesté que la société ITAS n'a pas réalisé ce traitement; qu'elle ne peut utilement soutenir que la société VLF avait elle-même abandonné la demande de "traitement de surface d'argenture" afin de raccourcir les délais de fabrication, dès lors qu'elle n'en justifie pas ; qu'elle n'est pas davantage fondée à opposer que ce traitement n'aurait eu aucune incidence, autre qu'esthétique, sur les caractéristiques des antennes, cette appréciation étant contredite par les pièces produites dont il ressort que ledit traitement a un effet sur la conductivité et la longévité des antennes;

Que les antennes livrées sans traitement d'argenture des lignes intérieures ne répondent pas aux spécifications contractuelles attendues ; que la société ITAS a dès lors failli à son obligation de délivrer une marchandise conforme aux prévisions contractuelles ;

Considérant que l'acceptation sans réserve des 24 antennes par M [R], directeur technique de la société VSL, le 26 janvier 2007, n'a pas eu pour effet de couvrir le défaut de conformité résultant de l'absence de traitement d'argenture dès lors que contrairement à ce que soutient la société ITAS, ce défaut n'était pas un défaut apparent puisqu'il concernait des pièces internes aux antennes et n'était visible qu'après démontage de certaines pièces ainsi que cela ressort du constat d'huissier versé aux débats ; que le délai de 10 jours à compter de la livraison, dans lequel doivent intervenir les"réclamations sur le matériel vendu" , prévu dans les conditions générales de vente de la société ITAS, et figurant sur l'accusé réception de la commande, n'est pas valablement opposé par la société ITAS , s'agissant d'un défaut qui n'était pas apparent lors de la livraison; qu'il sera ajouté que les parties correspondaient par échanges téléphoniques et que contrairement à ce qui est soutenu par la société ITAS, elle avait connaissance des réclamations de la société VLF, bien avant le courrier de cette dernière du mois d'avril 2007 et s'était engagée à y remédier sur les pièces restant à fabriquer ; que les antennes mises à disposition en mars 2007 ont été refusées par M [R] car elles n'étaient toujours pas conformes; que la société ITAS ne peut utilement soutenir que la société VLF avait préféré "abandonner "les marchandises plutôt que d'avoir à fournir l'attestation de la société Thales qu'elle lui réclamait, alors qu'il est justifié que la société VLF était en possession de ladite attestation ;

Qu'en l'état de ces éléments dont il résulte que la société ITAS a gravement manqué à ses obligations contractuelles , d'une part , en ne respectant pas les délais de livraison impartis et d'autre part, en livrant des marchandises non conformes lesquelles n'ont pas pu être utilisées par la société VLF sur le chantier de [Localité 5], il convient de prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société ITAS en application de l'article 1184 du code civil , chacun des manquements justifiant à lui seul la résolution ;

Considérant que la résolution de la vente emporte anéantissement du contrat et remise des choses en leur état antérieur ; que les 24 antennes dont a pris livraison la société VLF seront restituées à la société ITAS ;

Que la demande de la société ITAS en paiement de la facture de 43353,37 euros et des intérêts sur cette somme sera rejetée, le jugement étant infirmé de ce chef;

Sur la demande au titre de la clause pénale

Considérant que la société ITAS sollicite la somme de 6503 euros au titre de la clause pénale insérée sur la facture du 30 janvier 2007 ;

Qu'ainsi que le fait valoir la société VLF, aucune clause pénale ne figure sur la facture visée étant observé que la clause alléguée, qui sanctionne le non règlement des factures à leur échéance, ne peut trouver application, compte tenu de l'effet rétroactif de la résolution de la vente;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société ITAS de sa demande au titre d'une clause pénale ;

Sur la demande de dommages-intérêts de la société VLF

Considérant que la société VLF sollicite la somme de 20000 euros à titre de dommages-intérêts en invoquant un manque à gagner sur le prix unitaire des antennes et une perte de nouveaux marchés ;

Considérant toutefois que ces demandes ne peuvent prospérer faute pour la société VLF de démontrer l'existence des préjudices qu'elle allègue ;

Qu'en effet, le surcoût facturé par la société ITAS au titre des prestations de réglage des antennes ne constitue pas un préjudice dès lors que la société VLF n'en supporte pas le coût par suite du prononcé de la résolution de la vente ;

Que par ailleurs, il n'est pas contesté que la société VLF a pu exécuter ses obligations dans le cadre du chantier de [Localité 5] en utilisant les antennes qu'elle avait en stock de sorte que les défaillances de la société ITAS n'ont eu aucune répercussion sur ce chantier ;

Que les éléments fournis par la société VLF ne démontrent nullement la perte de nouveaux marchés qu'elle allègue ; que ses affirmations relatives à une renonciation de sa part à participer à un marché à [Localité 3] ou à la perte d'un marché à [Localité 4] ne sont étayées d'aucune pièce probante, outre le fait qu'aucune relation de causalité n'est caractérisée entre ces prétendues pertes de marché et les manquements de la société ITAS ;

Que demande de dommages-intérêts de la société VLF sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef ;

Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société ITAS au titre de la plainte pénale

Considérant que la société ITAS sollicite en premier lieu la somme de 20000 euros en réparation du préjudice d'image et commercial résultant de la plainte pénale pour faux et usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement déposée par la société VLF;

Considérant toutefois que les éléments de la procédure en permettent pas d'établir que la plainte pénale aurait été déposée de manière légère ou abusive et que la société VLF aurait commis une faute dont elle devrait réparation ; que sa plainte avait pour objet de faire établir l'origine d'un "dossier de plan provisoire" tardivement versé aux débats par la société ITAS, dossier qui lui était attribué et dont elle contestait l'existence ; que la circonstance que la plainte ait été classée sans suite au motif que l'examen de la procédure n'avait pas permis de caractériser suffisamment l'infraction dénoncée n'est pas de nature à caractériser le caractère abusif de la plainte pénale et une faute de la société VLF ;

Que le préjudice d'image et le préjudice commercial allégués par la société ITAS ne sont en tout état de cause nullement justifiés ;

Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société VLF à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédures abusives formées par la société ITAS

Considérant que la société ITAS sollicite la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts en invoquant une nouvelle fois la plainte pénale et en reprochant à la société VLF d'avoir usé de manoeuvres dilatoires, notamment, en saisissant le premier président de la cour d'appel pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire ou en interjetant appel du jugement du tribunal de commerce de Pontoise ;

Mais considérant qu'aucune faute ni abus n'est caractérisée à l'encontre de la société VLF qui n'a nullement fait un usage abusif de ses droits d'agir ou de défendre en justice, ainsi que le confirme le sens du présent arrêt ;

Que la demande de dommages-intérêts sera rejetée et le jugement infirmé ;

Sur les autres demandes

Considérant que le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens ;

Que la société ITAS versera à la société VLF la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société ITAS de sa demande au titre de la clause pénale et en ce qu'il a débouté la société VLF de sa demande de dommages-intérêts ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Prononce la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société ITAS international télécommunication and services,

Déboute la société ITAS international télécommunication and services de sa demande en paiement de la somme de 43353,57 euros assortie des intérêts ,

Ordonne la restitution à la société ITAS international télécommunication and services des 24 antennes référencées 464553 objet de la commande du 3 décembre 2006 et livrées à la société Validation de liens et faisabilité en télécommunication (VLF),

Déboute, en tant que de besoin, la société ITAS international télécommunication and services de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice d'image et commercial et pour procédures abusives,

Condamne la société ITAS international télécommunication and services à payer à la société Validation de liens et faisabilité en télécommunication VFL la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société ITAS international télécommunication and services de ses demandes sur ce fondement ;

Condamne la société ITAS international télécommunication and services aux dépens de première instance et d'appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par M GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 12/06562
Date de la décision : 27/05/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°12/06562 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-27;12.06562 ?
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