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22/05/2014 | FRANCE | N°13/05611

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 22 mai 2014, 13/05611


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78E



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 MAI 2014



R.G. N° 13/05611



AFFAIRE :



[I] [J]





C/

[N] [D] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Monsieur [I] [J] »

...



[U] [O]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2013 par le Juge de l'exécution de Versailles

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N° RG : 13/00069



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



SELARL SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES



SCP BERNARD RAOULT - MARC DE CHANAUD, avocat au barreau de VERSAILLES,



SCP GUEILHERS &...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78E

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 MAI 2014

R.G. N° 13/05611

AFFAIRE :

[I] [J]

C/

[N] [D] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Monsieur [I] [J] »

...

[U] [O]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2013 par le Juge de l'exécution de Versailles

N° Chambre :/

N° Section : /

N° RG : 13/00069

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SELARL SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES

SCP BERNARD RAOULT - MARC DE CHANAUD, avocat au barreau de VERSAILLES,

SCP GUEILHERS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [J]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Localité 1]

Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 - N° du dossier 12FP1279

APPELANT

****************

Maître [N] [D] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de « Monsieur [I] [J] »

de nationalité Française

[Adresse 2]

Représentant : Me Marc DE CHANAUD de la SCP SCP BERNARD RAOULT - MARC DE CHANAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C171

SA COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER Société anonyme à conseil d'administration au capital de 1.008.000.000 €,

Etant fait observer :

-d'une part que le prêt initialement consenti par le CREDIT FONCIER DE FRANCE a été cédé à la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER avec les sûretés y attachées, en application des dispositions de l'article L 515-21 du Code Monétaire et Financier,

-d'autre part, que la gestion et le recouvrement du prêt continuent d'être assurés par le CREDIT FONCIER DE FRANCE en vertu des articles L 515.22 et 23 du Code Monétaire et Financier.

N° SIRET : 421 26 3 0 47

[Adresse 1]

Représentant : Me Emmanuel GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96 - N° du dossier 81/09

INTIMES

****************

Monsieur [U] [O]

né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 3]

Représentant : Me Jeannet NOUTEAU REVENU de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mars 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,

FAITS ET PROCEDURE,

Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2013 par [I] [J] du jugement rendu le 26 juin 2013 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de VERSAILLES qui, statuant en matière immobilière, a principalement :

- rejeté l'incident et dit qu'il sera procédé à la vente,

- condamné [I] [J] aux dépens de l'incident,

- constaté que la dernière enchère s'est élevée à 45.500 €,

- dit qu'elle emporte adjudication au profit de Maître [C] [S] [Y] de la SCP BILLON et BUSSY-RENAUD et ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, de l'immeuble dont s'agit, moyennant, outre les frais, le prix principal de 45.500 €, pour le compte de [U] [O],

- donné acte à [U] [O] de ce qu'il se réserve de fournir tous renseignements complémentaires, au regard des exigences de la publicité foncière, sur l'identité de l'adjudicataire dans les termes et délais de la loi,

- requis la publication de la mention d'adjudication en marge de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de [I] [J] en date du 5 novembre 2012, publiée le 11 février 2013 ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 20 novembre 2013 par lesquelles [I] [J], appelant, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par Maître [N] [D],

- constater la caducité de l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente forcée en application de l'article R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution,

- déclarer nulles les formalités de publicité réalisées pour la vente aux enchères publiques du bien de [I] [J] pour l'audience d'adjudication du 26 juin 2013 à 9 heures,

- constater la caducité des formalités de publicité puisque réalisées hors délai,

- condamner Maître [N] [D] à supporter l'intégralité des frais préalables de vente taxés,

- constater la nullité de la vente sur adjudication intervenue le 26 juin 2013,

- condamner Maître [N] [D] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 3 décembre 2013 par lesquelles Maître [N] [D], es-qualités de mandataire judiciaire, intimé, demande à la cour de :

- débouter [I] [J] de son appel,

- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté l'exception d'irrecevabilité,

- déclarer irrecevable les demandes de [I] [J] au visa de l'article L. 641-9 du code de commerce,

- subsidiairement, confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a déclaré [I] [J] mal fondé en toutes ses demandes au visa de l'article R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamner [I] [J] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 22 novembre 2013 par lesquelles la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER, intimée, demande à la cour de :

- déclarer irrecevable [I] [J] en son appel comme étant dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens du fait du jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire,

- débouter [I] [J] de son appel,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- condamner [I] [J] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2014 par lesquelles [U] [O], adjudicataire des biens saisis et vendus, intervient volontairement et demande à la cour de:

- déclarer recevable son intervention volontaire,

A titre principal,

- déclarer irrecevable [I] [J] en son appel comme étant dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens du fait du jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire,

- débouter [I] [J] de son appel,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- condamner [I] [J] à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

- constater que [U] [O] a versé, en règlement du jugement entrepris, les sommes de :

18.000 € au titre de la consignation, le 26 juin 2013,

27.500 € au titre du solde du prix, le 23 août 2013,

10.795,34 € au titre des frais préalables, le 23 septembre 2013,

2.316 € au titre des droits d'enregistrement, le 10 octobre 2013,

1.196 € au titre des honoraires d'avocat liés à l'adjudication, le 25 juillet 2013,

- condamner Maître [N] [D] à rembourser les sommes par lui versées, avec intérêt au taux légal à compter des dates respectives de règlement desdites sommes par [U] [O],

- condamner Maître [N] [D] à lui verser la somme de 61.196,35 € à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues, avec intérêts au taux légal appliqué respectivement à chaque date de règlement,

- condamner Maître [N] [D] à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 21 janvier 2014 ;

SUR CE, LA COUR

Par jugement d'ouverture du tribunal de commerce de VERSAILLES en date du 31 mars 2009, [I] [J] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

Par arrêt du 3 décembre 2009, la cour d'appel de VERSAILLES a confirmé ce jugement.

Par arrêt du 15 février 2011, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt.

Par ordonnance du juge-commissaire à la procédure collective en date du 5 novembre 2012, Maître [N] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire a été autorisé à faire procéder à la vente aux enchères publiques d'un bien immobilier situé à [Localité 1] dont la mise à prix a été fixée à 180.000 € avec faculté de baisse.

Cette ordonnance a été publiée au service de la publicité foncière de VERSAILLES 3, le 11 février 2013, volume 2013 S n°12.

Le 27 mars 2013, Maître [N] [D] a fait déposer au greffe du tribunal de grande instance de VERSAILLES :

- le cahier des conditions de la vente,

- une copie de l'ordonnance du juge-commissaire.

La vente a été affichée pour le 26 juin 2013 à 9 heures.

A l'audience d'adjudication, [I] [J] a formé un incident de saisie aux fins de voir :

- constater la caducité de l'ordonnance du juge commissaire en date du 5 novembre 2012 ordonnant la vente, ce en application de l'article R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution,

- constater la caducité des formalités de publicité,

- déclarer nulles les formalités de publicité réalisées pour la vente aux enchères publiques du 26 juin 2013,

- condamner Maître [N] [D] en sa qualité de liquidateur à lui payer 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR L' INTERVENTION VOLONTAIRE

Considérant que [U] [O], adjudicataire des biens immobiliers saisis, a un intérêt légitime à intervenir en cause d'appel ; que son intervention volontaire doit donc être déclarée recevable, en application des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile ;

SUR LA RECEVABILITÉ

Considérant qu'il ressort de l'article L. 641-9 du code de commerce que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ;

Que cette disposition est d'ordre public ;

Que l'appelant a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, ouverte par jugement du 31 mars 2009 du tribunal de commerce de VERSAILLES, confirmé par la cour d'appel de céans suivant arrêt du 3 décembre 2009 ;

Considérant que sur le fondement du texte précité, Maître [N] [D] es-qualités, soulève l'irrecevabilité de l'incident de saisie formé par le débiteur ;

Que [I] [J] rétorque qu'il y a lieu de distinguer entre les effets de la procédure collective sur l'administration et la disposition de ses biens et son droit de défendre ses intérêts en justice ; qu'il soutient que le texte précité ne lui interdit aucunement de contester les conditions d'exécution de l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente ;

Considérant que le principe du dessaisissement reçoit exception dans certaines hypothèses; que le débiteur en liquidation judiciaire a la faculté d'exercer seul des actions à caractère personnel ou extra-patrimonial, appelés droits propres ; qu'ainsi, il peut exercer les voies de recours prévues par la loi contre certaines décisions des organes de la procédure collective, et notamment l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente aux enchères publiques d'un immeuble lui appartenant ;

Mais considérant que lorsqu'il n'a pas contesté l'ordonnance, ou si sa contestation a été rejetée, le débiteur demeure dessaisi de ses droits et actions par l'effet du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire et ne saurait être recevable à former un incident de saisie immobilière ;

Qu'en l'espèce, [I] [J] a contesté l'ordonnance du juge-commissaire du 5 novembre 2012 ayant ordonné l'adjudication de son bien immobilier ; que, par arrêt du 25 avril 2013, la cour d'appel de VERSAILLES a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée ; qu'il s'ensuit que [I] [J] est dessaisi de ses droits, qu'il n'a pas qualité pour agir et qu'il est irrecevable à former un incident de saisie immobilière (Cour de cassation chambre commerciale, 18 janvier 2011) ;

Considérant que c'est donc par une appréciation erronée de la disposition susvisée que le premier juge a énoncé que le débiteur était recevable à former un incident de saisie dès lors qu'il y avait intérêt ; qu'il en résulte que l'ensemble des demandes de [I] [J] sont irrecevables ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré l'incident recevable et statué au fond sur celui-ci ; que le premier juge a toutefois exactement retenu que [I] [J] devait garder à sa charge les dépens de l'incident ; que succombant en ses prétentions devant la cour, ce dernier sera condamné aux dépens d'appel ;

Qu'il n'apparaît cependant pas inéquitable de laisser à la charge de Maître [N] [D], de la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER et de [U] [O] les frais irrépétibles qu'ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits ; qu'ils seront donc déboutés de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare [U] [O] recevable en son intervention volontaire,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'incident formé par [I] [J],

Statuant à nouveau,

Déclare [I] [J] irrecevable en son incident de saisie ainsi qu'en toutes ses demandes,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne [I] [J] aux dépens de première instance ainsi qu'à ceux d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 13/05611
Date de la décision : 22/05/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°13/05611 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-22;13.05611 ?
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